TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann, et M. Xavier Michellod, juges

 

Recourante

 

X.________ S.A., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie, et de médecine, à Lausanne

  

 

Objet

Marchés publics  

 

Recours X.________ S.A. c/ décision de l'Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie et de médecine du 13 décembre 2013 (appel d'offres pour équipements de laboratoire pour le département de biochimie et le département d'oncologie fondamentale)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision de l'Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie et de médecine rendue le 13 décembre 2013 dans le cadre d'un appel d'offres pour équipements de laboratoire pour le département de biochimie et le département d'oncologie fondamentale,

-                                  vu le recours formé le 19 décembre 2013 par X.________ SA contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 24 décembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 21 janvier 2014

 

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.