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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourantes |
1. |
HRS REAL ESTATE SA, à Frauenfeld, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne, |
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2. |
INSO Sistemi per le infrastrutture sociali SpA, à Montelupo Florentino, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Socièta italiana per condotte d'acqua SpA, à Roma (Italie), représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, |
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4. |
LGV Bauunternehmung AG Impresa Construzioni SA, à Bellinzona, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, |
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5. |
Costruzioni Cossi, à Sondrio (Italie), représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, représentée par Mes Benoît Bovay et Thibault Blanchard, avocats, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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STEINER SA, à Tolochenaz, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours HRS REAL ESTATE SA et Inso Sistemi per le infrastrutture sociali SpA et consorts c/ décision de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, du 27 janvier 2014 adjugeant les travaux à Steiner SA, à Tolochenaz (Etablissement de soins aigus de Rennaz, procédure ouverte soumise aux accords internationaux et à l'AIMP révisé du 15 mars 2001 - Décision d'adjudication - Offre non retenue) - dossier joint MPU.2014.0006 Recours INSO Sistemi per le infrastrutture sociali SpA et consorts c/ décision de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais du 27 janvier 2014 adjugeant les travaux à Steiner SA à Tolochenaz (Etablissement de soins aigus de Rennaz, procédure ouverte soumise aux accords internationaux et à l'AIMP révisé du 15 mars 2001 - Décision d'adjudication - Offre non retenue) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 août 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu un arrêt , admettant partiellement les recours déposés par HRS REAL ESTATE SA (ci-après : HRS) et Inso Sistemi per le infrastrutture sociali SpA et consorts (ci-après : Inso), annulant la décision de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (ci-après : HRC) du 27 janvier 2014 adjugeant les travaux à Steiner SA (ci-après : Steiner), renvoyant la cause à l’autorité intimée au sens du considérant 11 b et rejetant les recours pour le surplus. S’agissant des frais et dépens, il a décidé ce qui suit :
«(…)
IV. Un émolument de 15'000 (quinze mille) francs est mis à la charge de HRS REAL ESTATE SA.
V. Un émolument de 15'000 (quinze mille) francs est mis à la charge de INSO Sistemi per le infrastrutture sociali SpA.
VI. Un émolument de 25'000 (vingt-cinq mille) francs est mis à la charge de STEINER SA.
VII. L'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est débiteur d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de HRS REAL ESTATE SA et d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de INSO Sistemi per le infrastrutture sociali SpA. »
Dans ses considérants (chiffre. 11 c), il a précisé ce qui suit
« c)Vu l’issue du pourvoi et compte tenu de la jonction des causes, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement gain de cause (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Un émolument, également réduit mais uniquement en raison de la jonction des causes, sera mis à la charge de Steiner, qui succombe. (…). Les recourants se verront allouer des indemnités de dépens réduites, pour les mêmes motifs, à charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). »
B. Steiner a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a déposé un recours en matière de droit public et - pour le cas où celui-ci ne serait pas recevable – un recours constitutionnel subsidiaire, concluant, pour chacune des voies de droit, à l’admission du recours, à la réforme de l’arrêt attaqué en ce sens que la décision du 27 janvier 2014 est confirmée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu’il instruise et prenne une nouvelle décision lui adjugeant le marché.
C. Le 4 septembre 2015, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (2C_876/2014), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours en matière de droit public est admis.
2.
L’arrêt attaqué est annulé et la décision d’adjudication du 27 janvier 2014 confirmée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
(…)
6.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
(…)».
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et dépens le 12 octobre 2015. HRS a répondu le 15 octobre 2015 en concluant au rejet des prétentions en dépens de Steiner et de HRC et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de ce dernier. Steiner a conclu, en date du 16 octobre 2015, à l’octroi de dépens à la charge de HRS et d’Inso, à concurrence de 20'000 fr. chacune, et à ce que l’émolument de justice, fixé à dire de justice, soit également mis à la charge de HRS et Inso. Cette dernière a pris position le 22 octobre 2015 en concluant à ce que les frais soient mis à la charge de HRC et qu’il soit renoncé à allouer de plus amples dépens. Steiner s’est encore déterminée le 27 octobre 2015 en maintenant sa position. Quant à HRC, il a conclu, en date du 2 novembre 2015, à ce que les frais et les dépens soient intégralement mis à la charge de HRS et Inso, solidairement entre elles, respectivement dans la proportion que justice dira.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considérant en droit :
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 6. du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral). Il rectifie sur ce point les chiffres IV. À VII. du dispositif de l'arrêt du 27 août 2014.
2. a) Selon l’art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (art. 49 al. 2 LPA-VD ; arrêts AC.2014.360 du 27 juillet 2015, AC.2014.337 du 3 mars 2015, AC.2013.442 du 27 octobre 2014 et AC.2009.245 du 6 juillet 2010).
Aux termes de l’art. 3 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015, entré en vigueur le 1er juillet 2015 (TFJDA, RSV 173.36.5.1), l’émolument pour les affaires de marchés publics (MPU) est fixé en fonction de la valeur du marché selon le barème suivant :
« (…)
au-dessus de 30'000'000 francs de 20'000 à 30'000 francs ».
L’émolument peut dépasser les montants maximaux si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 5 TFJDA). Selon l’art. 13 TFJDA, le tarif s’applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur ; il est donc applicable dans la présente cause.
b) En l’espèce, la décision d’adjudication du 27 janvier 2014 a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 septembre 2015, ce qui implique que HRC et Steiner obtiennent entièrement gain de cause. Aucun émolument ne sera dès lors mis à leur charge. HRS et Inso, parties succombantes, assumeront les frais de justice, solidairement entre elles. En ce qui concerne le montant de ceux-ci, il y a lieu de tenir compte du fait que le marché s’élève à plus de 230'000'000 fr., de sorte que l’émolument devrait en principe se situer dans une fourchette de 20'000 à 30'000 fr. Cependant, la procédure ayant revêtu une ampleur et une complexité particulières justifiant un dépassement des montants fixés à l’art. 3 al. 1 TFJDA, l’émolument sera supérieur au montant maximal de 30'000 fr. ; il tiendra également compte de la jonction des causes.
3. a) S’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Aux termes de l’art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur de travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA).
b) Dans le cas présent, Steiner, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, obtient entièrement gain de cause et a donc droit à de pleins dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de HRS et Inso, qui succombent. Vu la nature particulièrement importante de la cause, leur montant, qui tiendra également compte de la jonction des causes, dépassera le maximum prévu à l’art 11 al. 2 TFJDA.
S'agissant de HRC, on rappellera que sous l'empire de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal fédéral avait déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002; v. p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le législateur a manifesté la volonté de maintenir dans la LPA-VD le régime instauré par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence y relative (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 et 33 du tiré à part au sujet de l'art. 53 du projet; v. p. ex. AC.2008.0094 du 22 janvier 2009). C'est ainsi que les art. 52 al. 2 et 56 al. 3 LPA-VD prévoient, qu'à l'exception des procédures dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux, la Confédération et l'Etat ne supportent pas de frais et n'ont pas droit à des dépens (AC.2008.0319 du 22 avril 2009 et GE.2008.0057 du 25 février 2009).
En l’occurrence, HRC est un établissement autonome de droit public intercantonal, chargé notamment de superviser la construction d’un établissement de soins aigus à Rennaz. A ce titre, il a agi en qualité de pouvoir adjudicateur pour la construction susmentionnée, dans l’exercice de ses attributions officielles. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Un émolument judiciaire de 55'000 (cinquante-cinq mille) francs est mis à la charge de HRS REAL ESTATE SA, d’une part, et d’Inso Sistemi per le infrastrutture sociali SpA et consorts, d’autre part, solidairement entre elles.
II. HRS REAL ESTATE SA, d’une part, et Inso Sistemi per le infrastrutture sociali SpA et consorts, d’autre part, débitrices solidaires, verseront à Steiner SA un montant de 15'000 (quinze mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.