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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juillet 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ SA, à 1********/FR, représentée par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de L'Isle, à L’Isle, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Consortium d'entreprises B.________ SA - C.________ SA - D.________ SA, à 2********. |
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Objet |
Adjudication (marchés publics) |
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Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de L’Isle du 26 février 2014 adjugeant le marché public au consortium d'entreprises B.________ SA - C.________ SA - D.________ SA (assainissement et aménagements routiers "La Ville" - Etape 1) |
Vu les faits suivants
A. Le 29 novembre 2013, la Municipalité de L’Isle a fait publier dans la Feuille des avis officiels et sur le site www.simap.ch un appel d’offres, en procédure ouverte, portant sur les travaux d’assainissement du réseau collectif d’eaux claires et eaux usées et la réalisation d’aménagements routiers "La Ville", étape 1. L’objet du marché a été défini de la façon suivante:
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Assainissement et aménagements routiers "La Ville" étape 1
2.3 Référence / numéro de projet
MC-SA-59453-01
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
2.5 Description détaillée du projet
Fouilles et remblayage pour collecteurs EC (530 m) et EU (480 m)
Fouilles et remblayage pour services (eau, gaz, électricité, TT)
Fouille et pose de tubes pour éclairage public
Réfection totale de la chaussée (3300 m2)
Création de trottoir (730 m2)
2.6 Lieu de l'exécution
L'Isle,
Tronçons 1 et 2 "Rue de la Ville"
Tronçon 3 "Rue des Sources- Route des Marais"
2.7 Marché divisé en lots?
Non
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 05.05.2014 et fin 30.10.2015
Remarques : Exécution des travaux en 3 tronçons
- Tronçon 1 exec. 2014 estimation Fr. 500'000.-
- Tronçon 2 exec. 2014 - 2015 estimation Fr. 500'000.-
- Tronçon 3 exec. 2015 estimation Fr. 800'000.-
Un délai au 20 décembre 2013 a été imparti aux soumissionnaires intéressés pour leurs questions. Le délai pour le dépôt des offres a été fixé au 31 janvier 2014 à 12 heures; celles-ci devaient être envoyées au mandataire du maître de l’ouvrage: Bureau d'étude E.________ SA, ingénieurs à 3********, à l'attention de F.________.
Pour la configuration du marché, les soumissionnaires ont été renvoyés vers les documents d’appel d’offres. Il ressort de ces documents que les critères d’adjudication suivants ont été retenus, avec leur pondération:
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Avantages |
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2.1 |
Organisation pour l’exécution du marché |
8 |
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2.2 |
Expériences dans le domaine des travaux de génie civil d’envergure semblable durant les cinq dernières années et compétence des personnes-clés |
10 |
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2.3 |
Délai d’exécution et durée des travaux |
6 |
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2.4 |
Qualité de l’offre rendue |
2 |
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2.5 |
Protection de l’environnement – provenance et évacuation des matériaux de chantier |
5 |
|
2.6 |
Contribution à la composante environnementale du développement durable |
5 |
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2.7 |
Contribution à la composante sociale du développement durable |
5 |
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2.8 |
Formation et mise à disposition de place d’apprentissage |
5 |
|
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Total Avantages |
46 |
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|
Prix |
|
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2.9 |
Montant et crédibilité de l’offre et des prix unitaires |
107 |
Il était précisé que les critères 2.1 à 2.5 seraient notés sur une échelle de 0 à 5, la note pouvant être précisée jusqu’au centième. Il était renvoyé au Guide romand pour les marchés publics (ci-après: Guide romand) pour la définition des notes. Les critères 2.6 et 2.7 seraient, quant à eux, notés de la manière suivante:
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Note |
N° de critère |
Eléments de jugement |
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|
5 |
2.6 |
Certification ISO 14000, EcoEntreprise ou équivalente |
|
|
2.7 |
Certification EcoEntreprise ou démarche similaire |
||
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4 |
2.6 et 2.7 |
Actions en lien au DD exécutées |
Nombre important, par rapports aux autres candidats, dans des domaines en lien variés |
|
3 |
2.6 et 2.7 |
Actions en lien au DD exécutées |
Nombre important, par rapports aux autres candidats, mais dans des domaines plus ciblés |
|
2 |
2.6 et 2.7 |
Actions en lien au DD exécutées |
Nombre peu important, par rapport aux autres candidats |
|
1 |
2.6 et 2.7 |
Intention de faire des actions en lien Certification en cours |
Actions planifiées |
|
0 |
2.6 et 2.7 |
Aucune planification d’actions concrètes |
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a)
La note 5 est attribuée à condition que le bureau ou entreprise responsable du
marché soit lui-même certifié (soit le pilote en cas de groupement)
b) Sans autre information produite par le soumissionnaire, une certification
annoncée en cours sera notée 1
Il était annoncé que les critères 2.8 et 2.9 seraient notés sur la base des annexes T7, respectivement T3 du Guide romand.
La publication mentionnait la voie et le délai de recours contre l’appel d’offres; celui-ci n’a pas été attaqué.
B. Les soumissions ont été ouvertes le 3 février 2014, à 8 heures. Les offres suivantes ont été déposées:
|
Entreprise |
Siège |
Prix |
|
A.________ SA |
4******** |
1'553'646,25 |
|
G.________ SA |
5******** |
1'590'879,75 |
|
B.________ SA |
2******** |
1'597'969,55 |
|
C.________ SA |
||
|
D.________ SA |
||
|
H.________ SA |
6****** |
1'624'575,15 |
|
I.________ SA |
7******** |
1'638'941,70 |
|
J.________ & Cie SA |
8******** |
1'782'684,70 |
|
K.________ & co SA |
9******** |
1'858'884,96 |
|
L.________ SA |
10******** |
1'904'477,15 |
|
M.________ SA |
11******** |
2'103'857,30 |
|
B.________ SA |
2******** |
1'537'005,70 |
|
C.________ SA |
||
|
D.________ SA (variante) |
Les évaluateurs, soit N.________, syndic, O.________, municipale et F.________ se sont réunis le 13 février 2014; les points suivants ont été attribués aux offres en concurrence:
|
|
|
|
Avantages 30% |
Prix 70% |
|
|
||||||||||||||||
|
Soum. |
Prix |
% |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
2.7 |
2.8 |
2.9 Prix |
Pts |
rg |
|||||||||
|
Pond. 8 |
Pond. 10 |
Pond. 6 |
Pond. 2 |
Pond. 5 |
Pond. 5 |
Pond. 5 |
Pond. 5 |
Pond.107 |
||||||||||||||
|
|
|
|
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
N |
Pts |
|
|
|
B.________ |
1'537'005,70 |
100.0 |
5.0 |
40 |
5.0 |
50 |
5.0 |
30 |
5.0 |
10 |
5.0 |
25 |
5.0 |
25 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
5.00 |
535 |
760 |
(*) |
|
A.________ |
1'553'646,25 |
100.0 |
3.0 |
24 |
5.0 |
50 |
3.0 |
18 |
3.0 |
6 |
1.0 |
5 |
5.0 |
25 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
5.0 |
535 |
708 |
2 |
|
G.________ |
1'590'879,75 |
102.4 |
4.0 |
32 |
5.0 |
50 |
4.5 |
27 |
4.0 |
8 |
0,0 |
0 |
5.0 |
25 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
4.66 |
498 |
685 |
3 |
|
B.________ |
1'597'969,55 |
102.9 |
5.0 |
40 |
5.0 |
50 |
5.0 |
30 |
5.0 |
10 |
5.0 |
25 |
5.0 |
25 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
4.60 |
492 |
717 |
1 |
|
H.________ |
1'624'575,15 |
104.6 |
3.0 |
24 |
5.0 |
50 |
5.0 |
30 |
5.0 |
10 |
5.0 |
25 |
5.0 |
25 |
3.0 |
15 |
5.0 |
25 |
4.37 |
468 |
672 |
4 |
|
I.________ |
1'638'941,70 |
105.5 |
4.0 |
32 |
5.0 |
50 |
1.0 |
6 |
4.5 |
9 |
5.0 |
25 |
5.0 |
25 |
5.0 |
15 |
5.0 |
25 |
4.26 |
456 |
653 |
5 |
|
J.________ |
1'782'684,70 |
113.6 |
4.0 |
32 |
4.0 |
40 |
4.5 |
27 |
4.5 |
9 |
3.0 |
15 |
5.0 |
25 |
0.0 |
0 |
5.0 |
25 |
3.41 |
365 |
538 |
6 |
|
K.________ |
1'858'884,96 |
119.6 |
5.0 |
40 |
5.0 |
50 |
1.0 |
6 |
4.5 |
9 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
2.92 |
312 |
507 |
7 |
|
L.________ |
1'904'477,15 |
122.6 |
4.0 |
32 |
4.0 |
40 |
5.0 |
30 |
4.5 |
9 |
5.0 |
25 |
4.0 |
20 |
3.0 |
15 |
5.0 |
25 |
2.71 |
290 |
486 |
8 |
|
M.________ |
2'103'857,30 |
135.4 |
2.0 |
16 |
5.0 |
50 |
5.0 |
30 |
4.5 |
9 |
4.0 |
20 |
5.0 |
25 |
0.0 |
0 |
3.5 |
17.5 |
2.01 |
215 |
383 |
9 |
(*) variante non retenue par la Municipalité
Le 26 février 2014, la Municipalité de L’Isle, par la plume du bureau E.________ SA a informé les soumissionnaires de ce que le marché avait été adjugé au consortium formé par les entreprises B.________ SA – C.________ SA – D.________ SA (ci-après: le consortium B.________ ou l’adjudicataire).
C. Le 10 mars 2014, A.________ SA a recouru contre la décision d’adjudication, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que le marché lui soit attribué, subsidiairement l’annulation et le renvoi à la Municipalité.
Le 11 mars 2014, le magistrat instructeur a, à la réquisition de A.________ SA, assorti provisoirement le recours de l’effet suspensif.
Dans sa réponse, La Municipalité propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée. Elle s’en est remise à justice s’agissant de l’effet suspensif. Le consortium B.________ a, pour sa part, renoncé à se déterminer.
Le 1er mai 2014, le magistrat instructeur a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé.
Le consortium B.________ s’y étant opposé, la consultation des offres n’a pas été permise aux soumissionnaires parties à la procédure.
Invitée à répliquer, A.________ SA maintient ses conclusions.
La Municipalité s’est déterminée à son tour et a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, le 16 juin 2014. Il a recueilli les explications des représentants des parties, soit P.________, directeur, Q.________, directeur juridique, et R.________, chef de secteur, assistés de Me Richard Calame, avocat, pour A.________ SA, O.________, vice-syndique, et S.________, municipale, pour la Municipalité de L’Isle, assistés de F.________ et de T.________, ingénieurs, et de Me Thibault Blanchard, avocat. U.________, V.________ et W.________ représentaient, pour leur part, le consortium adjudicataire.
A l’issue de l’audience, A.________ SA et la Municipalité ont produit leurs explications finales écrites.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01), et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). A cet égard, on rappelle que l'art. 1er al. 1 LMP-VD régit les marchés publics du canton, des communes et des associations intercommunales (let. a).
b) La décision attaquée porte sur l’adjudication. Elle est attaquable comme telle (art. 15 al. 1bis let. e A-IMP et 10 al. 1 let. e LMP-VD). En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203; 2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel d’offres ne peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a: MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a, et les arrêts cités). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer irrecevables pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre l’appel d’offres (arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a: MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a; MPU.2009.0009, du 7 octobre 2009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20 février 2007). Dans un cas, il est entré en matière (arrêt GE.2005.0212 du 2 juin 2006); dans un autre, il a laissé indécise la question de la recevabilité du recours à cet égard, la décision d’adjudication n’étant de toute manière pas arbitraire (arrêt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).
c) En cas d’admission du recours, l’art. 13 LMP-VD distingue deux hypothèses. Si le contrat concrétisant la décision d’adjudication n’est pas encore conclu, le Tribunal peut annuler la décision d’adjudication, voire la réformer (al. 1); si le contrat est conclu, le Tribunal se contente de constater l’illicéité de la décision (al. 2; cf. ATF 132 I 86). L’A-IMP pose des règles semblables (art. 18).
d) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts arrêts MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013, consid. 2; MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012, consid. 2; MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 1b; MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.0029 précité, consid. 1b; MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 200, réf. citée). Les donneurs d'ordre sont en principe libres de décider de ce qui doit être réalisé et obtenu (v. Hubert Stöckli, in: DC 2/2003, p. 60 ad S7; ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, rés. in DC 2/2001 S9). Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêt MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012; arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les arrêts cités).
e) Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement (arrêts MPU.2012.0027 du 28 novembre 2012, consid. 3a; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 4a; MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011 consid. 3a, et les arrêts cités). Une offre peut être exclue notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le concours (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD). En outre, il est interdit en règle générale à l’adjudicateur de modifier l’offre qui lui est soumise (arrêts précités MPU.2012.0027, consid. 3a; MPU.2012.0002, consid. 6a, et les arrêts cités). Il est toutefois admis que l’adjudicateur puisse corriger les effets d’une mauvaise compréhension de l’offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrêt GE.2006.0210 du 30 mars 2007; cf. ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.2). Il est aussi permis à l’adjudicateur de corriger les fautes évidentes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD; arrêts précités MPU.2012.0002, consid. 6a; MPU.2011.0001, consid. 11a, et les arrêts cités).
2. Au préalable, la recourante constate que la décision d’adjudication entreprise n’était pas accompagnée d’un tableau d’analyse multicritères. Elle se réfère au chiffre 4.12 des documents d’appel d’offres, aux termes duquel chaque soumissionnaire recevra un tableau d’analyse multicritères indiquant les résultats de son dossier et de celui de l’adjudicataire.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités; art. 42 let. c LPA-VD). L’art. 42 RLMP-VD concrétise ces principes dans le domaine des marchés publics, qui prévoit que les décisions de l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al. 2) et que sur requête, l’adjudicateur donne au soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas été retenue (let. a), ainsi que les caractéristiques et avantages de celle adjugée (let. b).
b) On rappelle sur ce point que la violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). En l’occurrence, le Tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi); il établit librement les faits (art. 28 LPA-VD) et applique le droit d’office (art. 41 LPA-VD). En matière de marchés publics, il peut non seulement annuler la décision attaquée, mais aussi adjuger le marché, en cas de violation des règles de procédure et du principe de transparence (cf. arrêts MPU.2012.0017 du 8 octobre 2012, consid. 3; MPU.2011.0001 précité, consid. 9; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les arrêts cités). La recourante a consulté le dossier d’appel d’offres, lequel contient l’ensemble des éléments qui ont conduit l’adjudicateur à décider comme il l’a fait. Elle a eu l’occasion de se déterminer de manière complète à ce sujet, que ce soit dans sa réplique, ou lors de l’audience du 16 juin 2014 (cf. arrêts MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013, consid. 3c; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 3; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 6; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 3). A supposer dès lors que la décision attaquée était insuffisamment motivée, ce vice aurait de toute façon été réparé dans la procédure de recours.
3. La demanderesse se plaint en premier lieu d’une violation du principe de transparence dans la procédure d’adjudication.
a) Le droit des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois par l'art. 3 LMP-VD. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir adjudicateur de prendre en considération des avantages dont un seul ou certains soumissionnaires peuvent se prévaloir (cf. note Denis Esseiva, in: DC 2000/3 p. 58 S12; arrêt GE.1999.0142 du 20 mars 2000). Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; v. en outre arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid. 5; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 7a). A défaut, le pouvoir adjudicateur court le risque sérieux que le résultat soit considéré comme étant le reflet d’une manipulation (arrêt GE.2003.0106 du 23 décembre 2003). Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0077, déjà cité, consid. 1b; GE.2006.0151, consid. 2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne cependant l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts cités).
b) En la présente espèce, les critères d’adjudication et leurs facteurs de pondération ont été annoncés aux soumissionnaires. La recourante concentre toutefois ses critiques contre tous les instruments ayant servi aux évaluateurs à noter les offres en concurrence. Elle explique qu’au cours de sa rencontre avec les représentants de l’autorité intimée, postérieurement à la décision d’adjudication, ceux-ci se seraient référés à une échelle des notes et à une matrice d’évaluation des critères. Elle constate que ces documents n’ont pas été communiqués préalablement aux soumissionnaires; ils n’avaient du reste pas forcément à l’être. L’essentiel est de s’assurer de ce que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation (v. sur ce point, arrêt MPU.2012.0023, déjà cité, consid. 4).
L’autorité intimée a versé au dossier une matrice d’évaluation des critères 2.1 à 2.8. C’est en se fondant sur ce document, qui n’a pas été porté à la connaissance des soumissionnaires, que les évaluateurs ont noté les neuf offres en concurrence. Or, les tirages versés au dossier portent la date du 12 février 2014, postérieure au dépôt des offres, le 31 janvier 2014. On retire cependant des explications des représentants de l’autorité intimée en audience que ce document avait été arrêté bien avant cette dernière date. Les évaluateurs ont tenu une première séance le 19 novembre 2013, au cours de laquelle un projet de matrice avait été établi. Ce document a été édité le 2 décembre 2013, en vue d’une séance au cours de laquelle il a été transmis à la municipalité pour accord. La date du 12 février 2014 qui figure sur la matrice versée au dossier correspond uniquement à la date d’impression de ce document. Cette seule constatation suffit dès lors à écarter en la présente espèce tout risque de manipulation du résultat final.
c) La recourante reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas avoir verbalisé les différentes étapes accomplies dès l’ouverture des offres jusqu’à la décision d’adjudication. Le procès-verbal de l’ouverture des offres contient au moins le nom des personnes présentes et des soumissionnaires, les dates de réception et le prix des offres, ainsi que les variantes éventuelles et les offres partielles (art. 31 al. 2 RLMP-VD; cf. la prescription équivalente de l’art. 24 al. 2 let. b de l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP; RS 172.056.11]). Les soumissionnaires peuvent obtenir, sur demande, ce procès-verbal (art. 31 al. 3 LMP-VD). Le procès-verbal d’ouverture des offres, du 3 février 2014, mentionne le nom des soumissionnaires, le montant de leurs offres; il fait en outre état de la variante présentée par l’adjudicataire. De même, il comporte la signature des personnes ayant participé à l’ouverture des offres. Il est vrai que ce procès-verbal ne comporte pas la date de réception des offres, ce qui ne doit pas conduire pour autant à l’annulation de la décision attaquée. Une application stricte des règles de procédure constitue un formalisme excessif, lorsqu'elle ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Comme le Tribunal l’a déjà jugé dans un arrêt MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012, annuler la décision attaquée uniquement à raison des défauts entachant le procès-verbal d’ouverture des offres, afin que l’autorité intimée refasse ce document et rende une décision identique sur le fond, constituerait une mesure vide de sens (consid. 3). Au surplus, le dossier produit par l’autorité intimée démontre que les évaluateurs ont noté les offres, successivement au regard de chaque critère, au moyen de la matrice d’évaluation dont il est question ci-dessus. Il est douteux, cela étant, que l’exigence de transparence dans la procédure d’adjudication exige de l’entité adjudicatrice qu’elle tienne un procès-verbal détaillé de chacune des étapes de la procédure entre l’ouverture des offres et l’adjudication. Il lui suffit d’apporter à cet égard la démonstration que le résultat final n’est en aucun cas le reflet d’une procédure entachée de manipulation ou discriminatoire (v. au surplus, DC 2012 pp. 239/240 [S80] et note de Martin Beyeler).
4. La recourante consacre l’essentiel de ses critiques sur les notes attribuées à son offre, qui était la moins disante, aux différents critères 2.1 à 2.8. Au préalable, il s’avère que neuf points seulement séparent le résultat final de l’adjudicataire (717 points) de celui de la recourante (708), sur un total maximal de 760 points. Le résultat final apparad donc comme particulièrement serré, au point qu’une correction de la notation de l’offre de la recourante sur une ou deux notes pourrait conduire à lui octroyer des points supplémentaires et suffirait à inverser le résultat.
a) On rappelle à cet égard que le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a confirmées depuis lors (arrêts MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0020, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà cités).
b) La recourante s’en prend en premier lieu à la note 3, qu’elle a reçue au critère 2.1 (Organisation pour l’exécution du marché), dont la pondération (8) était de 5,2%. Dans les documents d’appel d’offres, le maître de l’ouvrage avait formulé à cet égard ses exigences à l’attention des soumissionnaires de la façon suivante:
|
|
Présence sur le chantier |
|
|
- Technicien d’entreprise |
___________nb |
___________% |
|
- Contremaître qualifié |
___________nb |
___________% |
|
- Chef d’équipe |
___________nb |
___________% |
|
- Ouvriers spécialisés (maçon, machiniste) |
___________nb |
___________% |
|
- Manoeuvres |
___________nb |
___________% |
Le maître de l’ouvrage attendait dans l’idéal des offreurs qu’ils proposent pour l’exécution des travaux la formule suivante: un technicien à 50%, un contremaître à 100%, un chef d’équipe à 100%, trois ouvriers spécialisés à 100% et quatre manœuvres à 100%. Dans sa réponse, l’autorité intimée explique que cette solution permettait aux soumissionnaires de former une équipe de quatre personnes pour les travaux de fouille et de pose des services et une autre équipe de quatre personnes pour les travaux de terrassement et d’aménagements routiers, sous la direction d’un contremaître et d’un technicien d’entreprise. En audience, ses représentants ont expliqué qu’ils attachaient une certaine importance à la présence d’un contremaître pour chapeauter les deux équipes, dès lors que celui-ci, qui se trouve toujours sur place, demeure un interlocuteur privilégié du maître de l’ouvrage. Ils ont ajouté que l’exécution des travaux faisant l’objet du marché devait également tenir compte de la réalisation de travaux annexes (soit la mise en séparatif et le raccordement des parcelles privées), à exécuter en parallèle. L’offre qui proposait une solution plus avantageuse que celle attendue ou qui s’en écartait à hauteur de -15% pouvait prétendre à la note 5, de -16 à -25%, à la note 4, de -26 à -35% à la note 3, de -36 à -45% à la note 2, de -46% et au-delà, à la note 1. Au regard des attentes du maître de l’ouvrage (1ère ligne), l’offre de la recourante et celle de l’adjudicataire ont été notées conformément à la matrice d’évaluation du 2 décembre 2013, à savoir:
|
Soum. |
Techn |
% |
10 |
Contrem |
% |
30 |
Chef d’é. d’équipe |
% |
25 |
Ouvriers spéc. |
% |
20 |
Mano. |
% |
15 |
Tot. |
Diff |
Note |
|
Moyen |
1 |
50 |
5 |
1 |
100 |
30 |
1 |
100 |
25 |
3 |
100 |
60 |
4 |
100 |
80 |
180 |
0 |
5 |
|
A.________ |
1 |
50 |
5 |
1 |
100 |
30 |
0 |
0 |
0 |
4 |
100 |
80 |
1 |
100 |
15 |
130 |
-28% |
3 |
|
B.________ |
2 |
50 |
10 |
2 |
100 |
60 |
2 |
100 |
50 |
4 |
100 |
80 |
2 |
100 |
30 |
230 |
28% |
5 |
La proposition d’organisation de la recourante s’écarte de la solution idéale du maître de l’ouvrage sur trois points: aucun chef d’équipe n’y est intégré; quatre ouvriers spécialisés au lieu de trois sont prévus et un seul manœuvre, contre quatre. Pour la recourante, le chantier ne présenterait en effet aucune complexité particulière; elle explique à cet égard avoir privilégié la composition de deux équipes de trois ouvriers au minimum, conduites par un contremaître qualifié pour pallier l’absence de chef d’équipe. Au contraire, l’autorité intimée indique que le chantier n’est pas sans complexité en raison, notamment, de la mauvaise qualité du sol, ce qui ressort des rapports de forage figurant au dossier technique, lequel a été mis à la disposition des soumissionnaires pour rédiger leur offre. Dès lors, entraient en considération dans l’évaluation des offres au regard de ce critère, non seulement le nombre de personnes mises à disposition, mais également la qualité de ce personnel. L’autorité intimée a par conséquent estimé que l’offre de la recourante, impliquant la présence de six personnes sur le chantier, y compris le contremaître, représentait en la présente circonstance une solution minimale pour garantir le bon déroulement des travaux. En outre, la recourante n’a pas tenu compte, dans son organisation, de l’exécution en parallèle des raccordements privés; ses représentants ont expliqué en audience que celle-ci n’était pas prévue, qu’ils ne savaient pas qui prendrait en charge ces travaux et que ceux-ci auraient généré un décalage avec l’exécution des travaux principaux. Les documents d’appel d’offres prévoient pourtant que la série de prix s’étende aux travaux de raccordement des parcelles privées, lesquels seront exécutés en parallèle avec les travaux communaux (cf. ch. 4.11). Ainsi, contrairement aux explications de la recourante, qui prétend à l’octroi de huit points supplémentaires, cette notation s’avère en l’occurrence traçable; elle échappe ainsi au grief d’arbitraire.
c) La recourante a reçu la note 3 au critère 2.3 (Délai d’exécution et durée des travaux), dont le facteur de pondération (6) était de 3,9%. Ce critère a été défini de la façon suivante dans les documents d’appel d’offres:
3.1 Délai prévu pour l’exécution des travaux
: ________semaines
3.2 Délai d’intervention après l’adjudication
_____________semaines (début des travaux prévu septembre 2013)
3.3 Planning du (des chantiers)
L’entreprise joindra à son offre un planning des travaux
Il appert ainsi que ce critère était subdivisé en trois sous-critères, d’importance égale au demeurant. Selon la matrice d’évaluation, le maître de l’ouvrage comptait, s’agissant du sous-critère 3.1, sur un délai de 55 semaines. La notation devait être effectuée conformément au tableau T4 du Guide romand, dont il ressort qu’une offre proposant un délai inférieur de 10% ou supérieur de 20% au délai estimé par l’adjudicateur reçoit la note maximale. En deçà ou au-delà, le barème des notes est dégressif. Quant au sous-critère 3.2, devait recevoir la note maximale le soumissionnaire proposant un délai d’intervention de deux semaines; une intervention entre trois et quatre semaines pénalisait l’offre d’un point et une intervention supérieure à cinq semaines, de deux points. La recourante et l’adjudicataire ont été notés de la façon suivante:
|
Entreprise |
Nombre de semaines |
Note estimée T4 |
Délai d’intervention après adjudication |
Note pour délai d’intervention |
Moyenne |
Correction selon appréciation générale du critère |
Note critère |
|
A.________ |
50 |
5 |
9 |
3 |
4.00 |
-1.00 |
3.0 |
|
B.________ |
65 |
5 |
1 |
5 |
5.00 |
|
5.0 |
L’autorité intimée explique à cet égard que seuls les deux premiers sous-critères sont quantifiables, le troisième faisant l’objet d’une appréciation. Il s’agissait, pour elle, de juger de la qualité du planning produit par les soumissionnaires au regard des indications fournies aux deux premiers sous-critères. Or, la note finale du critère a été abaissée à 3 pour tenir compte du caractère insuffisant de ce planning; ainsi, l’offre de la recourante ne présenterait, sur ce critère, aucun avantage particulier par rapport à ses concurrents. Les représentants de l’autorité intimée ont indiqué que ce planning avait été jugé au regard de son contenu matériel. A cet égard, la lecture du document fourni par la recourante s’est révélée d’une lecture malaisée; il renvoyait en outre son lecteur à plusieurs annexes. Il s’avère cependant que des éléments matériels ont également été évoqués à l’appui de cette évaluation. Ainsi, sous rubrique «remarque», le tableau d’évaluation indique que le planning fourni par la recourante est incorrect et ne correspond pas aux tronçons définis au point 4 du cahier des charges. Au chiffre 4.9, celui-ci définit une réalisation de l’ouvrage collectif en trois tronçons; or, dans le planning annexé à son offre, la recourante a prévu une réalisation sur cinq tronçons. Par surcroît, le cahier des charges prévoyait la réalisation du premier tronçon en 2014, du deuxième entre 2014 et 2015 et le troisième en 2015; la recourante a modifié ce calendrier. A cela s’ajoute que, sur les tronçons nos 1 et 3, le sens de la construction (d’amont en aval) ne respecte pas les contraintes du document technique faisant partie de l’appel d’offres. Les représentants de l’autorité intimée ont rappelé à cet égard qu’il avait été indiqué aux soumissionnaires que les travaux devaient être réalisés en allant de l’aval à l’amont; or, sur ces deux tronçons la recourante a proposé l’inverse dans son offre. La recourante considère, sur ce point, que son offre a été jugée au regard des éléments figurant au critère 2.4 (qualité de l’offre rendue); elle se plaint d’une double évaluation de deux critères d’adjudication, ce qui, selon elle, ne serait pas conforme au contenu des documents d’appel d’offres. Cela paraît néanmoins douteux, dès lors que le critère 2.4, dont la pondération est bien moindre (1,3%) a trait à des éléments essentiellement formels: le respect des articles de soumission, les réponses au cahier des charges et les fautes éventuelles de calcul dans la série de prix. Ainsi, la notation du critère 2.3 s’avère en l’occurrence traçable et échappe au grief d’arbitraire.
d) La recourante critique la note qui lui a été adressée au critère 2.5 (Protection de l’environnement – provenance et évacuation des matériaux de chantier), à savoir 1, soit 5 points, pour un critère dont le facteur de pondération (5) était de 3,3%. Dans le cahier des charges, il était indiqué que ce critère était basé sur le lieu de provenance des matériaux, ainsi que sur le lieu d’évacuation des déblais. Les attentes du maître de l’ouvrage ont été définies de la façon suivante:
|
fournitures |
provenance |
distance aller retour par rapport au chantier |
|
grave I |
____________ |
_____________km |
|
grave II |
____________ |
_____________km |
|
sable |
____________ |
_____________km |
|
revêtement bitumineux |
____________ |
_____________km |
|
béton |
____________ |
_____________km |
|
|
|
|
|
évacuation |
destination |
distance aller retour par rapport au chantier |
|
revêtement bitumineux |
____________ |
_____________km |
|
HAP < 5’000 |
____________ |
_____________km |
|
HAP > 5'000 < 20’000 |
____________ |
_____________km |
|
HAP > 20’000 |
____________ |
_____________km |
|
déblais de terrassement |
____________ |
_____________km |
Le critère du respect de l’environnement est en principe étranger au marché; la jurisprudence ne l’a admis que sous réserve (arrêt GE.2004.0147 du 27 janvier 2005 consid. 2b/bb; cf. Marc Steiner, Nachhaltige Beschaffungvergaberechtliche Möglichkeiten und Grenzen, in: DC-Colloque Marchés publics 04, p. 54 ss, spéc. 57 s, ainsi que les références citées; voir aussi, plus particulièrement s’agissant des distances de transport à effectuer, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2013, nos 939 ss p. 422 ss, spéc. nos 945-953 et Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 247 ss); tel est le cas plus spécialement lorsque l’autorité adjudicatrice entend se fonder sur les trajets à effectuer entre le siège du soumissionnaire et le lieu de la prestation (arrêts GE.2004.0147 du 27 janvier 2005 consid. 2b/bb; GE.2003.0072 du 28 octobre 2003 consid. 3b/bb/bbb; GE 2000.0091 du 4 octobre 2000). En substance, le Tribunal fédéral a retenu ce critère comme approprié lorsque le trajet en question doit se répéter sur une longue période (ainsi dans le cadre d’un marché portant sur la collecte de déchets); de même, ce critère paraît indiqué lorsqu’il est combiné avec d’autres aspects, soit, par exemple, la prise en considération de la charge polluante des véhicules utilisés (sur tous ces points ZBl 2001, 317; cf. également DC 2007 p. 203 [S53] et note de Denis Esseiva; v. également dans le même sens, DC 2014 p. 39 [26]). Enfin, le poids d’un tel critère ne doit pas être trop élevé, faute de quoi il pourrait apparaître comme discriminatoire à l’endroit des offreurs externes. En d’autres termes, il faut que les aspects examinés au titre de ce critère du respect de l’environnement permettent de mettre en évidence un avantage écologique significatif ou encore clairement identifiable dans le cadre de l’exécution du marché (arrêt GE.2004.0147, consid. 2b/bb). Un tel critère apparaît en effet comme de nature à pénaliser les offreurs externes. La question des distances à parcourir a parfois également été utilisée dans le cadre de critères relatifs à la connaissance des circonstances locales ou à la fourniture d’un service après-vente (cf. arrêts MPU.2008.0013 du 25 février 2009; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007; v. en outre GE.2003.0072, déjà cité), avec les mêmes réserves (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 248 ss). Le critère de la limitation des transports a en revanche été jugé inadéquat pour atteindre l’objectif écologique escompté et inapproprié, dès lors que les transports en cause vont se répéter sur une période relativement courte (arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010 consid. 8).
Ainsi que tous les autres critères, celui-ci n’a cependant pas été attaqué en la présente espèce. Or, la recourante était tenue de contester les documents d'appel d'offres litigieux et notamment l’emploi de ce critère, dans le délai de dix jours dès leur remise (ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.1; ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 245; 125 I 203 consid. 3a p. 205 ss). Il y a dautant moins de raison d’en discuter la pertinence et l’adéquation au présent marché que ce critère ne pèse ici que 5% sur les 30% que représentent les «avantages» (dans le même sens, DC 2014 p. 39 [26]). En outre, comme le fait observer l’autorité intimée, les valeurs ont été déterminées objectivement en fonction des sources d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux, et non en fonction du siège ou des locaux du soumissionnaire (v. dans le même sens, DC 2014 pp. 39-40 [27] et note de Martin Beyeler). L’évaluation a trait uniquement à la distance effectuée lors du transport des matériaux; les offreurs locaux ne sont dès lors pas particulièrement avantagés par rapport aux offreurs externes. A cela s’ajoute que les transports prévus vont s’étaler sur une période d’un an et demi, ce qui n’est pas négligeable.
Ce critère était noté de la façon suivante: dans sa matrice d’évaluation, le maître de l’ouvrage a pris une distance aller-retour idéale de 29,75 km comme référence, qui équivalait à la note maximale; cette distance prend en compte les trajets à effectuer du chantier aux gravières proches situées à Bière et d’Eclépens, ainsi qu’à la centrale à béton de Bussigny. Une distance pondérée entre 31 et 40 km impliquait une décote d’un point; entre 41 et 55 km, deux points; entre 56 et 75 km, trois points; quatre points au-delà de 76 km. L’offre de la recourante et celle de l’adjudicataire ont été évaluées comme suit:
|
Entreprises |
|
Grave 0-30 |
Grave 0-45 |
Grave recyclée |
Sable non lavé |
Revêtement bitumineux |
Béton |
HAP < 5’000 |
HAP > 5'000 < 20’000 |
HAP > 20’000 |
Déblais de terrassement |
Sous-total km |
Total km pondérés |
Note |
|
Volume des matériaux |
|
|
2000 |
2295 |
335 |
1355 |
605 |
0 |
550 |
110 |
6840 |
14090 |
|
|
|
Pondération |
|
|
0.14 |
0.16 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.49 |
1.00 |
|
|
|
Valeurs admises |
Km |
|
25 |
25 |
25 |
40 |
25 |
40 |
40 |
274 |
25 |
619 |
29.75 |
5 |
|
Km pond. |
0,00 |
3.55 |
4.07 |
0.59 |
3.85 |
1.07 |
0.00 |
1.56 |
2.02 |
12.14 |
29.75 |
|||
|
A.________ |
Km |
|
122 |
122 |
122 |
42 |
21 |
122 |
122 |
210 |
122 |
1005 |
110.66 |
1 |
|
Km pond. |
0.00 |
17.32 |
19.87 |
2.90 |
4.04 |
0.90 |
0.00 |
4.76 |
1.64 |
59.22 |
110.66 |
|||
|
B.________ |
Km |
|
20 |
20 |
20 |
28 |
16 |
28 |
28 |
28 |
20 |
208 |
20.97 |
5 |
|
Km pond. |
0.00 |
2.84 |
3.26 |
1.28 |
2.69 |
0.69 |
0.00 |
1.09 |
0.22 |
9.71 |
20.97 |
La quantité de matériaux à fournir et à évacuer était indiquée dans la liste de prix. En revanche, les soumissionnaires ignoraient la pondération par type de matériau à transporter, ce que les représentants de l’autorité intimée ont admis en audience. Pour eux cependant, il allait de soi que le transport d’une grande quantité de matériaux aurait nécessairement une influence sur la note finale du critère.
L’offre de la recourante a été pénalisée au regard de ce critère, essentiellement du fait qu’elle se fournit en grave et en sable auprès de la gravière d’Arvel, à Villeneuve, où elle évacue également certains matériaux; or, cela représente une distance de 122 km à effectuer, aller et retour, à laquelle s’ajoute le transport des déchets spéciaux évacués à Teufthal, soit un trajet de 210 km. Pour sa part, l’adjudicataire a indiqué qu’il se fournissait et évacuait les matériaux auprès de gravières situées à Bière et à Daillens, ce qui représente 20, respectivement 28 km aller et retour. La recourante rappelle à cet égard que, malgré cette distance, ses camions n’effectuent aucun trajet à vide; elle critique la note qui lui a été attribuée, dans la mesure où elle ne tiendrait aucun compte de cette situation. Ceci nonobstant, la différence de notation s’avère justifiée, ceci d’autant plus qu’il est probable que les camions de l’adjudicataire ne repartent, eux non plus, pas à vide lorsqu’ils fournissent des matériaux sur le chantier. Du reste, la recourante paraît convenir de cette différence, puisqu’elle revendique l’octroi de la note 2, ce qui ne lui vaudrait que cinq points supplémentaires, soit un résultat de toute façon insuffisant pour prétendre à l’adjudication, comme on le voit.
En audience, la recourante a rappelé qu’une évacuation définitive et non provisoire des matériaux était demandée, rappelant sur ce point que l’adjudicataire n’exploitait qu’un dépôt provisoire à Daillens. Les représentants du consortium adjudicataire ont indiqué sur ce volet que les déchets spéciaux seraient provisoirement stockés à Daillens pour être regroupés en vue de leur évacuation ultérieure vers d’autres sites, à Teufthal ou à Posieux. L’une des entreprises du consortium, C.________ SA, détient une autorisation pour le stockage de matériaux supérieur à 20'000 m3, puisque le dépôt est en zone sécurisée et qu’il s’agit au surplus de petites quantités à stocker; elle ne dispose toutefois d’aucun document écrit à cet égard. Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’il faille tenir compte d’un trajet supplémentaire pour l’évacuation des déchets spéciaux par l’adjudicataire à Teufthal, cela représenterait une distance de 201 km, la situation ne serait guère différente. En effet, la différence entre le kilométrage pondéré à prendre en considération (1,64) et celui noté dans le tableau des évaluations (0,22), soit 1,42, porterait le total du kilométrage pondéré du consortium adjudicataire à 22,39. Or, jusqu’à 29,75 km pondérés, le soumissionnaire pouvait prétendre à la note maximale. On voit que ce total ne modifierait de toute façon pas le résultat final.
e) Après les explications qui lui ont été données en audience et après avoir constaté que deux des trois entreprises du consortium adjudicataire (B.________ SA et C.________ SA) étant également certifiées OHSAS 18001, la recourante a renoncé aux griefs dirigés contre la note (4) qui lui a été attribuée au critère 2.7 (Contribution à la composante sociale du développement durable). On voit en effet que l’accueil éventuel de ce moyen n’aurait de toute façon pas modifié le résultat final, puisque la recourante et l’adjudicataire devaient recevoir la même note.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le sort du recours commande ainsi qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge de la recourante. En outre, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 55 LPA-VD). Des dépens seront alloués à l’autorité intimée, dans la mesure où celle-ci, qui ne fait pas partie des collectivités visées par les art. 52 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD, lesquelles ne peuvent y prétendre, obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de L’Isle, du 26 février 2014, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge de A.________ SA.
IV. A.________ SA versera à la Municipalité de L’Isle des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 21 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.