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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Xavier Michellod et Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bex, à Bex |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours X.________ AG c/ décision de la Municipalité de Bex du 30 juillet 2014 adjugeant à Y.________ à 2******** le revêtement du sol en bois (sols sportifs) dans le cadre de la construction du Collège de la Servanne à Bex |
Vu les faits suivants
A. Le 30 juillet 2014, la Municipalité de Bex a adjugé un marché portant sur le revêtement de sol d’une salle de gymnastique à la société Y.________. Cette décision a été notifiée le jour même à la société X.________ AG (ci-après: X.________), qui avait présenté une offre pour ce marché.
B. Le 31 juillet 2014, X.________ s’est adressé à la Municipalité de Bex pour obtenir des éclaircissements au sujet de la décision d’adjudication. Elle a imparti pour ce faire un délai au 5 août 2014 à la Municipalité, à défaut de quoi elle agirait «par voie judiciaire». Par courrier électronique du 4 août 2014, le mandataire de la Municipalité a communiqué à X.________ le tableau d’évaluation des offres. Le 5 août 2014, X.________ s’est adressé à nouveau à la Municipalité pour demander des explications complémentaires. Ce courrier comporte la mention finale suivante:
« D’une manière générale, il s’avère que notre demande n’a pas encore reçu de réponse complète. Avant d’entamer une procédure judiciaire, il est envisageable de recourir à un médiateur pour l’examen des documents relatifs à l’offre (…) ».
Par courrier électronique du 7 août 2014, le mandataire de la Municipalité a communiqué à X.________ le tableau d’ouverture des offres et donné diverses explications sur l’évaluation de celles-ci.
C. Le 12 août 2014, X.________ s’est adressé à la Municipalité pour «faire appel» de la décision d’adjudication. Le 13 août 2014, la Municipalité a transmis le courrier du 12 août 2014 au Tribunal cantonal comme recours objet de sa compétence.
D. Dans le délai imparti par le juge instructeur, la recourante s’est déterminée au sujet de l’observation du délai de recours. Considérant avoir respecté ce délai, elle a demandé une décision sur ce point. A la requête du juge instructeur, la Municipalité a donné des explications complémentaires au sujet de la notification de la décision attaquée et de la réception du courrier du 12 août 2014.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La décision d’adjudication peut faire l’objet d’un recours, dans les dix jours suivant sa notification (art. 10 al. 1 let. d de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics – LMP-VD, RSV 173.36). Selon l’art. 42 du règlement d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD, RSV 726.01.1), l’adjudicateur notifie la décision d’adjudication à chaque soumissionnaire séparément (al. 1); les décisions de l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al. 2). Il n’y a pas de féries (art. 10 al. 2 LMP-VD). La LPA-VD est applicable pour le surplus (art. 10 al. 3 LPA-VD).
b) Selon l’art. 20 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (al. 2).
c) La décision attaquée, du 30 juillet 2014, a été notifiée le même jour et reçue par la recourante le 31 juillet 2014. Elle indique la voie du recours dans les dix jours au Tribunal cantonal, comme l’exige l’art. 42 al. 2 RLMP-VD. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 1er août 2014 (art. 19 al. 1 LPA-VD), pour expirer le 10 août 2014. Ce jour-là étant un dimanche, l’échéance du délai a été reportée au jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 août 2014 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). Le courrier du 12 août 2014, traité comme recours, daté du lendemain du dernier jour du délai, a été remis à la poste le 12 août 2014 sous pli recommandé. Il a été reçu le 13 août 2014 par la Municipalité, qui l’a transmis au Tribunal cantonal, conformément à l’art. 20 al. 2 LPA-VD. Formé le lendemain du dernier jour du délai, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable (cf. arrêt MPU.2011.0010 du 21 avril 2011).
d) Les particularités du droit des marchés publics ne font pas échec à ce constat.
aa) La décision d’adjudication est sommairement motivée; toutefois, à la demande d’un soumissionnaire évincé, l’adjudicateur indique les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas été retenue, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue (art. 42 al. 2 et 3 RLMP-VD). Ce système de motivation en deux temps n’est pas exempt de risque pour le soumissionnaire évincé. D’un côté, il doit recourir dans les dix jours contre la décision d’adjudication; d’un autre côté, il ne peut véritablement recourir contre une décision que lorsqu’il en connaît les motifs. Le danger pour lui est d’attendre une motivation suffisante, de laisser dans l’intervalle expirer le délai de recours sans l’utiliser, et d’être forclos une fois connus les motifs de la décision attaquée. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence permet à l’adjudicateur de réparer un éventuel défaut de motivation dans la procédure de recours (cf. arrêts MPU.2014.0016 du 26 août 2014; MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013; GE.2005.0161 du 9 février 2006).
bb) En l’espèce, on pourrait se demander si les courriers de la recourante des 31 juillet et 5 août 2014 n’auraient pas dû être considérés comme des recours par la Municipalité. Il convient de répondre à cette question par la négative. En effet, tout en contestant la décision d’adjudication, la recourante a dit explicitement qu’à défaut des éclaircissements demandés, elle se réservait le droit de recourir. Cela veut bien dire, qu’à ce stade, elle n’envisageait pas de saisir le juge. Elle ne l’a fait, de manière univoque, que le 12 août 2014. Mais ce jour-là, elle était déjà à tard.
2. Le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune de Bex et à l’adjudicataire, qui n’ont pas été invitées à répondre au recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.