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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann, juge, et M. Michel Mercier, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chamblon, représentée par Me Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Tiers intéressé |
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B.________ SA Entreprise générale, à 2********, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat, à Fribourg, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chamblon du 5 janvier 2015 adjugeant les travaux d'agrandissement du Centre scolaire et sportif "Le Point d'eau", à Chamblon, à l'entreprise B.________ SA, à 2******** |
Vu les faits suivants
A. Le 9 septembre 2014, la Municipalité de Chamblon (ci-après: la municipalité) a fait publier dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, ainsi que sur le site Internet www.simap.ch (ci-après: plate-forme SIMAP) un appel d'offres en procédure ouverte, portant sur l'agrandissement du centre scolaire et sportif "Le Point d'eau", à Chamblon.
La date de dépôt des offres a été fixée au 20 octobre 2014 à 12h00 par l'entité organisatrice, soit le bureau d'architecture et d'urbanisme X.________ SA (ci-après: le bureau X.________), à 1********. L'appel d'offres disponible sur la plate-forme SIMAP précisait que la construction devait débuter le 17 novembre 2014 et être achevée le 14 août 2015.
B. La description détaillée du projet était la suivante: "Construction en entreprise totale de l'agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon. Il comporte 6 salles de classe, 2 salles de dégagement, 1 salle de musique, 1 salle des maîtres, 1 salle PPLS, 2 vestiaires avec douches, équipements sanitaires, locaux techniques, équipements d'exploitation et aménagements extérieurs."
Le formulaire K2 intitulé "Dossier d'appel d'offres – Procédure ouverte" du 8 septembre 2014 posait un certain nombre de "Conditions de participation", soit en particulier les suivantes:
" 1. Aptitudes / compétences requises – type de soumissionnaire
[…]
Le soumissionnaire doit posséder les compétences suivantes:
[…]
· Aptitude à proposer un système constructif permettant de construire l'objet dans les délais imposés.
[…]
3.15. Durée de validité de l'offre
La durée de validité de l'offre est de 6 mois à compter de la date du dépôt de l'offre.
Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus être retirée unilatéralement par le soumissionnaire durant la période de validité fixée par l'adjudicateur à moins d'une justification telle qu'une procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d'adjudication.[…].
Il ressortait également ce qui suit de la rubrique "Exigences administratives de la procédure" du formulaire K2:
" 4.7. Critères d'aptitude et d'adjudication
[…]
Les critères d'adjudication sont, dans l'ordre d'importance décroissant, les suivants:
1. Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges (R1) 40%
· Montant de l'offre financière globale, avec analyse de sa crédibilité
· Notation du prix selon la méthode T3
[…]
3. Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (R6) 15%
· Annonce des moyens et ressources prévues pour l'exécution de chaque phase principale du marché, ainsi que leur planification et leur disponibilité par rapport aux exigences et contraintes du cahier des charges, notamment pour respecter les échéances principales.
[…]
4.8. Evaluation des offres
L'évaluation des offres se basera exclusivement sur l'offre, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur.
[…]
4.13. Modifications de l'offre
Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par l'adjudicateur. A l'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations qu'il aura transmis à l'adjudicateur.
4.14. Modification du cahier des charges par l'adjudicateur
L'adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou d'aspects secondaires. Si cette modification intervient avant le dépôt de l'offre, l'adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l'offre. Si cette modification intervient après le dépôt de l'offre, il veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d'égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il veillera à donner ces modifications dans une même mesure et dans le même délai à tous les soumissionnaires. En cas de modification mineure et de peu d'importance, l'adjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision d'adjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire l'objet d'une discussion au niveau contractuel. Si les modifications du cahier des charges remettent fondamentalement en question le bien-fondé de l'appel d'offres, il procédera à une interruption et à un renouvellement de la procédure. Le cas échéant, il informera les soumissionnaires de sa décision avec mention des voies de recours.
4.15. Interdiction des négociations
L'interdiction des négociations concerne les procédures sur invitation, ouverte ou sélective. Elle n'empêche par ailleurs pas l'adjudicateur de procéder à une épuration des offres aux fins d'être en mesure des les comparer de manière objective. En conséquence, jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, l'adjudicateur ne procédera à aucune négociation de l'offre, tant sur les prestations offertes que sur les conditions financières offertes ou sur les prix offerts. Si nécessaire, il peut inviter chaque soumissionnaire concerné à fournir des clarifications relatives à son aptitude ou à son offre, par écrit ou au travers d'une audition."
C. Dans le cadre d'une annexe R7 relative aux "Méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché", les soumissionnaires étaient invités à expliquer les mesures et/ou méthodes de travail mises en place pour atteindre plusieurs objectifs, dont l'un était la réalisation complète de l'ouvrage dans les délais fixés.
D. Le cahier des charges intitulé "Descriptif des travaux – Construction en entreprise totale" du 8 septembre 2014 contenait également certaines clauses concernant les modifications du projet et les délais d'exécution. Il indiquait en particulier ce qui suit:
" E. GESTION DES MODIFICATIONS DU PROJET
3.13. Modifications nécessaires
3.13.1. Sont considérées comme nécessaires, les modifications dues aux cas de force majeure ou autres circonstances non imputables à l'EI [sic], notamment en raison de nouvelles prescriptions et instructions légales et administratives, de nouvelles ordonnances judiciaires et de police s'étant manifestées à une date qui ne permettait pas de les prendre en compte pour l'élaboration du dossier de l'offre de l'ET ou celle, postérieurement du permis de construire.
Les incidences sur le planning et les coûts de l'ouvrage seront convenues d'un commun accord en appliquant les dispositions de l'article 3.14 ci-après.
3.14. Modifications demandées par le MO
Le MO a le droit d'exiger, en tout temps, des modifications par rapport à l'exécution fixée dans le cahier des charges du dossier d'appel d'offres du 08.09.14.
Les demandes sont à communiquer le plus tôt possible à l'ET qui indiquera sous 10 jours ouvrables calendaires au MO si la modification entraîne l'abandon de la fourniture déjà approvisionnée, en cours de fabrication ou de livraison et si le coût de cet abandon est à supporter par le MO.
[…]
3.16. Gestion des délais et du programme des travaux
Les conditions préalables pour le début des travaux sont notamment la libre disponibilité du site, y compris les accès, ainsi que l'autorisation d'ouverture du chantier délivrée par les autorités compétentes à obtenir par l'EI [sic].
L'ET s'engage à respecter les délais de planification, de réalisation et de mise en service de l'ouvrage indiqués sous contrat.
Si l'exécution de l'ouvrage est retardée sans qu'il y ait faute de l'EI [sic], celui-ci a droit à une adaptation du programme des travaux et à un décalage des délais fixés contractuellement.
[…]
L'ET est tenu d'établir un programme des travaux révisé entre l'avancement effectif des travaux et le programme des travaux contractuel et de le soumettre au MO. En cas de faute de l'entrepreneur total, celui-ci est responsable des dommages résultant des dépassements des délais indiqués dans les documents du contrat.
[…]
4.10. Délais
Les délais indiqués ci-dessous sont obligatoires sous réserve:
- De l'obtention par le MO du permis de construire
- De l'obtention du crédit de construction par le MO auprès du législatif impliqué
- De la validation du contrat d'entreprise ET par le législatif impliqué
- Du déroulement sans recours des procédures d'appels d'offres et d'autorisation de construire
Décision d'adjudication des travaux de l'ET: Fin octobre 2014
Validation contrat d'entreprise ET par les législatifs: Mi-novembre 2014
Signature du contrat d'entreprise ET: Mi-novembre 2014
Phase préparatoire d'exécution: Dès mi-novembre 2014
Début des travaux sur place (terrassements,
fondations, …): Dès mi-novembre 2014
Début des travaux de préfabrication de l'ET: Dès mi-novembre 2014
Début des travaux ET sur place: Dès mi-novembre 2014
Fin des travaux – livraison de l'ouvrage équipé: Mi-août 2015
rentrée scolaire: 24.08.15"
E. Enfin, le document "Conditions et descriptif des travaux de l'ingénieur civil" établi le 21 août 2014 par la société C.________ SA (ci-après: C.________) et révisé le 4 septembre 2014 prévoyait la garantie suivante:
"L'Entreprise totale est responsable du respect des échéances et des délais. Dès lors, elle s'engage à livrer l'ouvrage dans les délais prévus par le planning général des travaux; les autres circonstances extraordinaires, selon l'article 59 de la norme SIA 118, non imputables à l'Entreprise totale ou sous-traitants, restent réservées.
Une pénalité de retard est applicable dès la date de remise intégrale de l'ouvrage convenu [sic] dans le planning de base. […]"
F. Le 20 octobre 2014, trois soumissionnaires ont déposé leurs offres auprès de la municipalité. Il s'agissait du consortium A.________ (ci-après: A.________), de la société B.________ SA (ci-après: B.________) à 2********, ainsi que de l'entreprise D.________ SA (ci-après: D.________) à 3********.
Le même jour, le pouvoir adjudicateur a procédé à l'ouverture des trois offres précitées. Il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion, que les trois offres étaient recevables, qu'aucune variante n'avait été proposée par les soumissionnaires et que les montants TTC des offres de base étaient les suivants:
B.________ 4'404'240 fr.
A.________ 4'498'500 fr.
D.________ 4'780'080 fr.
G. Le 17 novembre 2014, le bureau X.________ a adressé un courrier à chacun des soumissionnaires intitulé "Consultation pour compléments d'informations, confirmation de prix et options". À l'exception du chiffre "2)" dudit courrier qui contenait des questions spécifiques à chacune des offres déposées, le reste du document était identique et avait la teneur suivante:
"Monsieur,
Dans le cadre de la procédure d’analyse des offres reçues pour le projet cité en titre – pour détermination exhaustive du Maître de l’ouvrage – nous vous soumettons cette consultation adressée conjointement aux trois entreprises soumissionnaires. Les requêtes sont les suivantes;
1) A confirmer votre prix déposé selon le descriptif détaillé par CFC, p. 29 à 34 du descriptif général des travaux.
2) L’analyse de votre offre appelle les questions et demandes de réponses suivantes:
[…]
3) En outre des options ou variantes sont requises par la Commune de Chamblon avant toute adjudication potentielle. Les options doivent être clairement chiffrées comme moins-value ou plus-value. Elles seront recensées avant la validation du contrat d’entreprise.
· CFC 221: Moins-value pour des fenêtres en pvc bicolor.
· CFC 221: Plus-value pour une porte extérieure 90/2 10 dans le dépôt au niveau -3 (voir plan niveau -3).
· CFC 224.1: conjugué avec CFC 272: Variante pour la barrière du préau selon réutilisation de la barrière existante à compléter avec finition à l’identique. Vous trouverez en annexe un schéma d’une partie de la barrière et son principe de fixation au sol. Il est à préciser que les barrières existantes sont de longueurs différentes avec des fixations droites ou angulaires.
· CFC 231.2: Plus-value pour un compteur électrique séparé pour le niveau -3, si non inclus dans le descriptif correspondant.
· CFC 231.5: Les capteurs photovoltaïques et leur pose sont en option.
· CFC 232.8: Moins-value pour des stores avec manivelles.
· CFC 243.3: et partiellement sous CFC 247.1 : Les panneaux solaires thermiques et leur pose sont en option.
· CFC 243.2, 244.3 et 247.4: La ventilation des douches est en option (niv -3) mais pas celle des sanitaires (niv 0, -1, -3).
· CFC 254.3: La fourniture de 7 extincteurs et leur pose est en option.
· CFC 275: Moins-value pour une mise en passe par le maître de l’ouvrage.
· CFC 281: Moins-value pour le sol en résine.
Délai de retour: le lundi 1 décembre 2014 à midi à déposer à l’administration communale de Chamblon.
Note: Pour bonne information sur le déroulement chronologique, les termes du calendrier ont été réappréciés par l’autorité exécutive de la commune de Chamblon. Le délai de mise en service est reporté à décembre 2015.
Nous restons à votre disposition pour tout échange et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées."
Suite au courrier précité et à la demande de l'un des soumissionnaires, le bureau X.________ a, par courriel du 21 novembre 2014, transmis aux trois soumissionnaires le nouveau "planning du 07.11.14" incluant le report de délai, les informant encore que la durée de huit mois du chantier demeurait, quant à elle, inchangée.
H. Par réponse du 28 novembre 2014, B.________ a indiqué avoir pris bonne note du changement de planning et expliqué qu'à son sens, la législation sur les marchés publics interdisait une modification de prix, ce qui imposait de prendre en compte les prix offerts dans les offres initialement déposées. Un document joint en annexe confirmait le prix déposé selon le descriptif détaillé par CFC, soit le montant de 4'404'240 fr. TTC, répondait aux questions spécifiques à son offre et indiquait les plus et moins-values résultant des options ou variantes demandées par la municipalité. En définitive, l'addition de ces dernières aboutissait à une moins-value totale de 118'508 fr. 40 TTC.
De son côté, A.________ a, le 28 novembre 2014 également, confirmé son prix total de 4'498'500 fr. TTC déjà communiqué; il ajoutait ce qui suit:
"Votre décision de modification de la date de livraison du bâtiment retardée à décembre 2015 nous permet de vous offrir une MV de Fr. 108'500.- TTC portant le forfait à Fr. 4'390'000 TTC hors variantes. Ce nouveau coût est justifié par une exécution se situant plus en été qu'en hivers [sic]."
Les documents annexés contenaient encore les précisions demandées par la municipalité relativement à l'offre de A.________, ainsi que les prix des variantes et options envisagées, dont le total conduisait à une moins-value de 254'989 fr. TTC.
Quant à la lettre de D.________ datée du même jour, elle confirmait le prix total par CFC de 4'780'080 fr. TTC. Elle apportait des réponses aux questions de la municipalité concernant certains postes de l'offre déposée et chiffrait les diverses variantes et options demandées, dont le solde correspondait à une moins-value de 273'780 fr. TTC. En outre, D.________ écrivait être en mesure d'offrir une moins-value supplémentaire en raison du changement de calendrier, qu'elle justifiait par le fait que les travaux étaient repoussés à une période plus clémente, en lieu et place de la période hivernale. Le montant de la moins-value "proposée" était de 420'000 fr. HT.
I. Une fois les trois réponses des soumissionnaires reçues, le bureau X.________ a envoyé un courriel daté du 1er décembre 2014 à C.________, afin d'obtenir son avis sur les moins-values pour report de délai. La question posée était la suivante: "Selon deux entreprises le report de planning entraîne une moins-value de l'offre déposée (changement des conditions climatiques), quid???".
Le bureau X.________ a en outre établi un "Comparatif des plus-values / moins-values". Ce document contenait un premier tableau qui récapitulait les différents montants articulés, soit le prix initial des offres, ainsi que les diverses moins-values articulées par chacun des soumissionnaires, soit les plus-values et moins-values demandées par le pouvoir adjudicateur, mais également les moins-values spontanément proposées par A.________ et D.________ en raison du report de planning. Dans un second tableau intitulé "Choix de moins-values réalistes", une partie seulement des moins-values était répertoriée. Celles de A.________ et de D.________ relatives au report de délai ne s'y trouvaient en particulier pas.
J. En date du 3 décembre 2014, E.________, ingénieur au sein de C.________, a répondu par courriel au bureau X.________ et expliqué que les moins-values de A.________ et de D.________ relatives à la modification du calendrier lui semblaient "fantaisistes". En effet, si des conditions météorologiques favorables pouvaient effectivement faciliter l'exécution des travaux projetés, elles n'étaient pas de nature à conduire à des variations de l'ampleur de celles avancées par les deux soumissionnaires. Au demeurant, les montants des moins-values en question ne pouvaient être vérifiés, du fait de l'absence de quantitatifs et de prix unitaires. En conséquence, C.________ était de l'avis que les moins-values offertes avaient uniquement pour but de placer les deux entreprises à égalité de prix avec B.________.
K. Le 5 janvier 2015, le bureau X.________ a procédé à l'évaluation des offres initialement soumises, sans tenir compte des moins-values correspondant aux "variantes ou options" demandées par la municipalité, ni de celles résultant du report de l'exécution des travaux. Le même jour, la municipalité a validé le document intitulé "Analyse multicritères avec la notation du prix T3 'au cube' ", établissant le classement des soumissionnaires au regard de l'ensemble des critères annoncés.
Avec son offre d'un montant de 4'404'240 fr., B.________ a obtenu 440 points, soit la première place du classement. Pour sa part, A.________ a été classé en deuxième position, son offre initiale d'un montant de 4'498'500 fr. lui ayant rapporté 412.69 points. Enfin, D.________ s'est vu attribuer la troisième place, son offre devisée à 4'780'080 fr. lui ayant valu un total de 361.44 points.
L. Par courriers recommandés du 6 janvier 2015, tous trois réceptionnés le lendemain, le bureau X.________ a informé les soumissionnaires de la décision du pouvoir adjudicateur d'adjuger les travaux à l'entreprise B.________, pour le montant de 4'404'240 fr. TTC.
Le 19 janvier 2015, A.________ a recouru contre la décision d'adjudication. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de dite décision, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du même jour, l'effet suspensif a provisoirement été accordé et un délai de réponse échéant le 18 février 2015 imparti à l'autorité intimée, ainsi qu'à l'adjudicataire pour se déterminer. Il leur était encore demandé d'indiquer s'ils acceptaient la consultation, sous réserve de réciprocité, de leurs offres, voire d'autres pièces essentielles du dossier.
M. Le 9 février 2015, B.________ a adressé ses déterminations et conclu, en substance, à ce que l'effet suspensif provisoirement accordé soit levé, que le recours soit rejeté et la décision attaquée confirmée, le tout sous suite de frais et dépens. Au surplus, elle demandait que le recourant soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 4'000 fr. pour garantir le paiement d'une éventuelle indemnité de dépens.
Le 18 février 2015, la municipalité a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'allocation de dépens. Le même jour, elle a transmis son dossier original au Tribunal. Interpellée sur ce point, la municipalité a indiqué, dans un courrier du 2 mars 2015, adhérer aux conclusions prises par B.________ concernant la levée de l'effet suspensif accordé à titre provisoire.
Par décision du 4 mars 2015, la Juge instructrice a rejeté la requête de levée d'effet suspensif et la requête de B.________ tendant au versement de sûretés. Le même jour, un délai a été imparti à A.________ pour répliquer, délai dont il a fait usage en adressant un mémoire complémentaire le 19 mars 2015. Une "étude chiffrée de la diminution de prix pour le chantier le 'Point d'eau' à Chamblon" était jointe à celui-ci, afin de justifier la moins-value de 108'500 fr. consécutive, selon lui, au report de délai.
N. Le Tribunal a tenu audience le 8 avril 2015. à cette occasion, toutes les parties ont confirmé accepter la consultation du dossier de la municipalité, sous réserve de réciprocité. Par ailleurs, un compte-rendu de l'audience a été transmis aux parties le 13 avril 2015, dont il ressort notamment ce qui suit:
"[…]
La Juge instructrice demande à Me Treyvaud de préciser la conclusion II. du recours du 16 janvier 2015, dont la teneur est la suivante: "La décision attaquée est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants".
Me Treyvaud précise que trois offres ont été déposées dans le cadre de ce marché public. Une demande de confirmation de prix a, par la suite (17 novembre 2014), été adressée par la municipalité aux trois soumissionnaires, accompagnée d'une demande de précision des offres. Dès lors que de nouvelles spécifications ont été demandées et que deux des trois soumissionnaires ont modifié leurs offres pour tenir compte du report du délai d'exécution, il faudrait ordonner que la grille d'évaluation soit réexaminée et qu'une nouvelle décision d'adjudication soit rendue. Interpellées sur ce point, les autres parties confirment conclure au rejet du recours. B.________ SA confirme également ne pas avoir modifié son offre en raison du report de la période d'exécution des travaux, contrairement aux deux autres soumissionnaires.
La Juge instructrice aborde la question de la lettre de l'adjudicatrice du 17 novembre 2014. F.________ [pour l'autorité intimée] précise que le but de la demande figurant sous chiffre 2 de ce courrier était d'obtenir un tableau de contrôle des coûts (qui détaillait les CFC jusqu'à quatre chiffres et même si certaines données étaient en option) entièrement rempli et la confirmation des prix. Le problème provenait précisément de ce que ce tableau n'avait été que partiellement rempli, bien que dans des proportions différentes, par chacun des soumissionnaires.
Au sujet du report des travaux et de la note y relative dans le courrier du 17 novembre 2014, F.________ déclare que ce report s'est avéré nécessaire car il manquait à la municipalité les précisions précitées pour apprécier les offres, mais également en raison du fait que le prix des offres était plus élevé que prévu. Pour cette raison, la municipalité a voulu demander des compléments de renseignements aux soumissionnaires, afin d'examiner si des économies étaient possibles. Comme il était prévu que le marché soit adjugé à la mi-novembre 2014, elle a estimé important d'informer les soumissionnaires du retard pris et du report prévisible des travaux. Le courrier du 17 novembre 2014 contenait des questions spécifiques à chacune des offres déposées (chiffre 2), mais également onze questions à tous les soumissionnaires (chiffre 3) en relation avec les besoins de la municipalité. Sur ces onze questions, seules cinq d'entre elles étaient réellement des questions complémentaires, les autres portant sur des renseignements déjà demandés, mais non fournis dans les offres des soumissionnaires. F.________ ajoute qu'il ne s'attendait pas à recevoir des offres avec un prix total modifié en raison du report du délai de mise en service.
G.________ [pour le recourant] tient à souligner qu'il n'y aurait plus dû avoir de question de la part de la municipalité, puisque les éventuelles questions auraient dû être posées plus tôt dans le cadre de la procédure. En réponse à la lettre du 17 novembre 2014 faisant état de moins-values (chiffre 3), A.________ a indiqué être en mesure de proposer une réduction de plus de 250'000 fr., en relation uniquement avec les moins-values demandées par le pouvoir adjudicateur. A.________ a considéré qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, appelant un nouveau prix total, lequel n'a pourtant pas été pris en compte dans le cadre de la décision d'adjudication. De plus, la modification du calendrier changeait radicalement la donne du point de vue de la planification et de l'intervention. Selon G.________, il peut arriver que des marchés évoluent, après avoir été attribués, soit une fois le contrat conclu, ce qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce. Sur ce point, Me Nicolas Riedo souligne que B.________ SA a transmis les précisions demandées, mais n'a pas modifié son prix, car une modification de l'offre à ce moment était inadmissible. Me Paul-Arthur Treyvaud répond que le maître d'œuvre n'est pas censé modifier une, deux ou trois fois les conditions de l'appel d'offre[s].
à la question de la Juge instructrice, G.________ répond que les offres ont généralement une durée de validité de quelques mois, mais qu'en l'occurrence, cette question ne se posait à son avis pas, étant entendu que le calendrier était 'serré'.
[…]
Afin de clarifier la position de la recourante, le Juge Robert Zimmerman résume les propos de G.________: Pour la recourante, la lettre du 17 novembre 2014 aurait impliqué une modification des conditions du marché (demandes de moins-values et report des délais), ce qui aurait constitué un nouveau marché et aurait donc nécessité une nouvelle évaluation des offres. Dès lors, le processus devrait être repris au moment de l'évaluation des offres. On pourrait même se demander si une annulation ab ovo ne devrait pas être ordonnée.
Ce résumé est validé par G.________ qui relève encore que c'est pour cette raison que les notes ne sont pas contestées, mais que c'est bien la modification du marché qui est litigieuse. En effet, dès le moment où des éléments supplémentaires sont demandés et où la recourante les répercute dans son offre, il faut les prendre en considération.
[…]
La Juge instructrice rappelle que la lettre du 17 novembre 2014 mentionnait ce qui suit: "[Les options] seront recensées avant la validation du contrat d'entreprise". Pour F.________, il fallait en déduire que le choix aurait lieu ultérieurement et qu'il s'agissait uniquement d'informations. H.________ confirme que le but était simplement d'anticiper pour ne pas avoir de mauvaise surprise en cas de demande de modification après la conclusion du contrat.
Me Paul-Arthur Treyvaud s'interroge sur la pertinence de demander des précisions pour toutes ces moins-values, si elles ne sont finalement pas prises en compte dans le tableau.
[…]"
O. Le 9 avril 2015, la municipalité a produit un document au Tribunal, dont il ressort que, même à inclure la moins-value pour report de délai de 108'500 fr. dans un nouveau tableau d'évaluation, ce qui aurait pour conséquence de réduire l'offre de A.________ à 4'390'000 fr., le classement des soumissionnaires ne s'en trouverait pas modifié.
Les parties ont encore déposé des observations complémentaires dans le délai fixé au 27 avril 2015. à cette occasion, A.________ a notamment critiqué le document produit le 9 avril 2015 par la municipalité et expliqué que le tableau comparatif aurait dû "contenir le prix déposé initialement, la plus ou moins-value induite par la modification du planning par le maître de l'ouvrage, le total [des] plus ou moins-values, telles que listées pour les trois candidats sous point 3 de la lettre du 27 novembre 2014 du Bureau des architectes".
P. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
En l'espèce, la décision attaquée porte sur l’adjudication des travaux d'agrandissement d'un établissement scolaire de la Commune de Chamblon (ci-après: l'autorité intimée). Elle est attaquable en vertu des art. 15 al. 1bis let. e A-IMP et 10 al. 1 let. d LMP-VD. Le mémoire de recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par les dispositions précitées; il est recevable en la forme. En outre, en tant que soumissionnaire évincé, A.________ (ci-après: le recourant) dispose de la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans le domaine des marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Celui-ci contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 2, MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0004 du 27 août 2014 consid. 3b), notamment celles relatives à l'évaluation des offres (arrêt MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 1d). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose à tous les stades de la procédure, d'une grande liberté d'appréciation, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid 1d et les réf. citées). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 2). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend. Le tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c).
3. à titre liminaire, il convient de circonscrire précisément les griefs du recourant, étant entendu que certains d'entre eux ont été invoqués postérieurement au dépôt du recours et que le tiers intéressé fait valoir, à ce sujet, que le recourant serait forclos.
a) Le recours du 16 janvier 2015 critique uniquement le fait pour l'autorité d'avoir, dans le cadre de sa décision d'adjudication, retenu le prix des offres initialement déposées, sans tenir compte des moins-values résultant du report de calendrier et formulées par le recourant et D.________ en réponse au courrier du 17 novembre 2014. Dans son mémoire complémentaire du 19 mars 2015, le recourant a précisé que le report des délais avait un impact sur les différents critères d'adjudication. Néanmoins, à l'audience du 8 avril 2015, les représentants du recourant ont tenu des propos contradictoires en expliquant que "A.________ ne se plai[gnait] pas des notes qui lui [avaient] été attribuées pour chacun des critères, mais du fait que le marché a[vait] été modifié par la municipalité, qui n'a[vait] pas pris en compte les modifications soumises". C'est également à cette occasion que le recourant a, pour la première fois, reproché à l'autorité de n'avoir pas pris en compte le montant des plus ou moins-values correspondant aux options ou variantes demandées par l'autorité elle-même dans son courrier du 17 novembre 2014. Le recourant a réitéré ce grief dans le cadre de ses observations complémentaires du 27 avril 2014, déposées après la production du tableau d'évaluation dans lequel l'autorité intimée exposait que le recourant n'aurait pas été mieux placé, si la moins-value résultant du report de délai avait été prise en compte.
Au vu de ce qui précède, le tiers intéressé allègue, sur le fondement de l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que le recourant n'a pas invoqué l'ensemble de ses griefs dans le cadre de son mémoire de recours du 16 janvier 2015 et qu'il serait ainsi forclos, excepté pour ce qui concerne son grief initial.
b) Si l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dispose effectivement que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours, il ne faut pas perdre de vue que la procédure est gouvernée par la maxime d'office. Le tribunal n'est ainsi pas lié par les motifs et il peut même aller au-delà des conclusions formulées par les parties, conformément à l'art. 89 LPA-VD. Ce principe a notamment pour corollaire que le tribunal, qui applique le droit d’office, devra tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du délai de recours, bien qu'il doive cependant garantir aux autres parties le droit de se déterminer sur les nouveaux griefs, afin de respecter le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 1a et AC.2009.0134 du 30 juin 2010 consid. 11a ).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions nouvelles, mais a invoqué un nouveau moyen lors de l'audience du 8 avril 2015 qui, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne saurait être considéré comme tardif. Ensuite de l'audience du 8 avril 2015, un délai échéant le 27 avril 2015 a été imparti aux parties pour déposer des observations complémentaires. Dans ce cadre, tous les intéressés se sont prononcés sur le nouveau moyen allégué, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.
Au vu de ce qui précède, il s'impose d'entrer en matière sur l'ensemble des griefs invoqués par le recourant.
4. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le report d'environ quatre mois du délai l'exécution des travaux constituerait une modification de l'appel d'offres légitimant les soumissionnaires à modifier leurs offres initiales. En conséquence, la moins-value de 108'500 fr. prétendument imputable au report des travaux aurait, selon lui, dû être retenue par l'autorité intimée au moment de prendre sa décision d'adjudication. En ne le faisant pas, l'autorité intimée aurait violé les principes de transparence et d'égalité de traitement. Il a de plus expliqué à l'audience qu'une reprise ab ovo de la procédure pourrait s'avérer nécessaire.
a) L'appel d'offres et, par conséquent, le contenu des documents d'appel d'offres sont des éléments déterminants de la procédure des marchés publics. En effet, l'appel d'offres est l'acte qui ouvre la procédure de marchés publics et constitue une décision susceptible de recours au sens du droit suisse (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 176). Il en découle que ces documents s'imposent non seulement au soumissionnaire, dont l'offre sera exclue si elle n'en respecte pas les prescriptions et conditions (art. 32 al. 1, 2ème tiret, let. a RLMP-VD), mais également au pouvoir adjudicateur qui se trouve lié par leur contenu et n'est pas libre de les modifier comme il l'entend après leur publication (ATF 2P.151/1999 du 30 mai 2000 consid. 4c).
C'est ce qu'incarne le "principe de stabilité de l'appel d'offres" en vertu duquel une modification de l'appel d'offres ou du dossier d'appel d'offres ne devrait plus être admissible postérieurement au dépôt, respectivement à l'ouverture des offres, au risque de porter atteinte aux principes de transparence, d'égalité de traitement des soumissionnaires, ainsi qu'au principe d'intangibilité des offres (ATF 2P.97/2005 du 28 juin 2006 consid. 4.4; MPU.2013.0019 précité consid. 3b)bb et les références citées; Poltier, op. cit., p. 163; Alexis Leuthold, Offertverhandlungen in öffentlichen Vergabeverfahren, thèse Fribourg 2009, p. 113 ss; Martin Beyeler, Öffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz – Ein Beitrag zur Dogmatik der Marktteilnahme des Gemeinwesens, thèse Fribourg 2004, p. 215 ss). Or le principe de stabilité de l'appel d'offres vaut tant pour les conditions de conclusion du contrat ("Vertragsabschlussbedigungen"), par exemple les conditions fixées par l'adjudicateur pour la qualification des candidats, que pour les exigences relatives au contenu du contrat ("Vertragsinhaltsbedigungen"), par exemple le cahier des charges (ATF 130 I 241 consid. 4.2; ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.1, ATF 2P.151/1999 du 30 mai 2000 consid. 4c). Cela provient de ce que ces différents éléments font tous partie intégrante de l'appel d'offres (Alexis Leuthold, Angebotsänderungen im laufenden Vergabeverfahren, – Praxisnaher Kompromiss statt rigider Formstrenge, in BR/DC 3/2009 p. 110).
b) Dans ce contexte, si la modification d’un élément important du projet postérieurement à l’ouverture des offres est inadmissible et entraîne l’interruption et le renouvellement du marché (art. 13 al. 1 let. i A-IMP, 8 al. 2 let. h LMP-VD et 41 al. 1 let. e RLMP-VD ; Poltier, op. cit. p. 218), certains auteurs sont d’avis qu’une modification d’importance secondaire doit rester possible, moyennant le respect de certaines conditions (arrêt précité MPU.2013.0019 consid. 3.b)bb ; Leuthold, op. cit., in BR/DC 3/2009 p. 111, Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht – Zur vergaberechtlichen Praxis des Bundesgerichts seit 1998, in BR/DC 1/2002, p. 10 ss).
C’est également l’approche retenue par l’ancien Tribunal administratif dans le cadre d’un appel d’offres fonctionnel (GE.2003.0038 du 4 juillet 2003 consid. 3b et 3c)cc), à l’occasion duquel il a jugé qu’une modification postérieure au dépôt des offres était possible aux conditions suivantes : la modification du projet ne peut porter que sur des éléments d'importance secondaire, une interruption de la procédure étant, dans le cas contraire, nécessaire; les soumissionnaires dont les offres ont été prises en considération dans le processus d'évaluation doivent être tous informés de ce changement de manière non discriminatoire; ils doivent en outre disposer du temps nécessaire pour recalculer l'intégralité de leur offre, dans la mesure où la modification du projet est en effet de nature à modifier l'équilibre économique de celle-ci. Un tel procédé est cependant susceptible d'entraîner des abus de la part du pouvoir adjudicateur, de sorte que les soumissionnaires devraient être invités à donner leur accord à cette procédure complémentaire. à l'inverse, les soumissionnaires ne doivent pas profiter de la modification pour adapter leurs offres dans une mesure qui excéderait ce que commande ladite modification, au risque de porter atteinte aux principes d’intangibilité des offres (Leuthold, op. cit., in BR/DC 3/2009 p. 112). Certains auteurs ajoutent que la modification envisagée devrait être objectivement fondée, condition qui ne devrait cependant pas être examinée de manière abstraite mais au cas par cas, ce qui permettrait d'éviter d'éventuelles manipulations de la procédure (Leuthold, op. cit., in BR/DC 3/2009 p. 111; Stöckli, op. cit., in BR/DC 1/2002, p. 10).
c) Concernant la première condition, à savoir le caractère essentiel ou non de la modification en cause, il ne peut être défini de manière schématique, mais doit être déterminé de cas en cas, au regard des conséquences juridiques qui en découlent. Cette appréciation a été formulée en lien avec la réglementation fédérale sur les marchés publics, soit l'art. 30 al. 3 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP; RS 172.056.11), qui permet au pouvoir adjudicateur d'interrompre et de renouveler la procédure en cas de modification importante du projet (Peter Galli et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 358 s i.f.). Ainsi, une modification qui aurait une incidence sur le cercle des soumissionnaires ayant participé à la procédure ou relativement à la participation d'autres soumissionnaires potentiels devrait être considérée comme essentielle. De même, une offre qui conduirait à l'augmentation du montant de l'appel d'offres qui, partant, atteindrait une valeur seuil imposant l'application d'une autre procédure devrait être qualifiée d'essentielle (Galli et al., op. cit., p. 358 s.; Leuthold, op. cit., in BR/DC 3/2009 p. 111; Stöckli, op. cit., in BR/DC 1/2002, p. 10).
d) Dans le même sens, certains auteurs ont écrit que "[l]'adjudicateur ne pourra se contenter d'une offre modifiée ou supplémentaire de la part des soumissionnaires annoncés que s'il serait disproportionné d'exiger une nouvelle procédure de soumission complète ou s'il aura pris soin d'annoncer à titre préventif dans son appel d'offres initial la possibilité que des modifications de programme limitées interviennent. Dans ces hypothèses, l'adjudicateur prendra soin de traiter tous les soumissionnaires sur un pied d'égalité, en particulier en communiquant les mêmes renseignements supplémentaires à tous et suffisamment tôt afin qu'ils puissent en tenir compte dans leur offre. Au besoin, il en prolongera le délai (Jean-Baptiste Zufferey et al., Droit des marchés publics – Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 111 s.).
e) Dans le cadre des marchés publics cantonaux, l'obstacle principal à l'admissibilité de modifications postérieurement au dépôt et à l'ouverture des offres provient de ce qu'un tel procédé serait contraire au principe d'interdiction des négociations (Poltier, op. cit., p. 219; Christoph Jäger, Bernisches Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2013, p. 842; Galli et al., op. cit., p. 367). En effet, les art. 11 al. 1 let. c A-IMP, 6 al. 1 let. c LMP-VD interdisent les "rounds de négociations", ce qui a été concrétisé par l'art. 35 RLMP-VD, qui dispose que les négociations entre l'adjudicateur et les soumissionnaires sur les prix, les remises de prix et modifications des prestations sont interdites. La sanction d'une éventuelle violation sera rigoureuse, soit l'exclusion de l'offre, puisque les négociations aboutiront, en général, à une modification de celle-ci (Poltier, op. cit., p. 197).
aa) On rappellera toutefois à cet égard que l'ancien Tribunal administratif avait jugé qu'une modification du projet était admissible dans la mesure où les critères rappelés ci-avant (consid. 4b ci-dessus) étaient respectés (arrêt précité GE.2003.0038). Il convient cependant de relever qu'il s'agissait du cas particulier d'un appel d'offres fonctionnel, lequel est, par nature moins précis et détaillé qu'un appel d'offres "ordinaire" et appelle un travail de concrétisation important de la part des soumissionnaires (Poltier, op. cit., p. 177 s.), ce qui implique que le maître de l'ouvrage sera fréquemment amené à préciser ses besoins postérieurement à l'appel d'offres et au dépôt des offres (arrêt précité GE.2003.0038 consid. 3c)cc).
bb) Nonobstant, rien ne justifie d'exclure, par principe, toute modification des appels d'offres non fonctionnels ou "ordinaires" – comme en l'espèce – une fois les offres déposées et ouvertes au motif que cela serait contraire au principe d'interdiction des négociations. Il se justifie plutôt d'examiner, de cas en cas, si la modification envisagée répond aux conditions rappelées précédemment, en particulier concernant son caractère accessoire, et si elle tombe par ailleurs sous le coup de l'interdiction des négociations. À défaut, le pouvoir adjudicateur se trouverait systématiquement confronté à devoir choisir, dans le cas où une modification de l'appel d'offres apparaîtrait nécessaire après l'ouverture des offres, entre la renonciation à la modification en question – pour peu qu'il lui soit, dans les faits, loisible d'y renoncer – et l'interruption pure et simple de la procédure d'appel d'offres (art. 41 al. 1 let. e RLMP-VD). Il s'agirait d'une alternative par trop rigoureuse, en particulier si la modification en cause s'avérait, par hypothèse, d'ordre accessoire et que les principes cardinaux des marchés publics étaient au surplus respectés.
cc) Une telle solution serait d'autant plus insatisfaisante qu'elle n'apparaît pas dictée par le droit intercantonal et cantonal. En effet, l'art. 41 al. 1 let. e RLMP-VD dispose que "l'adjudicateur peut interrompre, répéter ou renouveler la procédure pour des raisons importantes, notamment lorsque […] le projet est modifié ou retardé de manière importante". Or il ne s'agit là que de la concrétisation des art. 13 al. 1 let. i A-IMP et 8 al. 2 let. h LMP-VD en vertu desquels l'interruption est possible uniquement en présence de "juste motifs".
A contrario, cela signifie que les modifications ou retards de moindre importance – à propos desquels le droit cantonal est muet – ne peuvent conduire à une interruption de la procédure. En d'autres termes, il convient de les intégrer dans la procédure en cours, dans la mesure de leur compatibilité avec les autres principes du droit des marchés publics. Ce constat milite donc également pour l'admission de modifications d'éléments accessoires dans le cadre d'un appel d'offres "ordinaire" et non pas fonctionnel.
5. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'autorité intimée a procédé à une modification de l'appel d'offres, postérieurement à l'ouverture des offres déposées. Aucune des parties ne conteste le bien-fondé du report de l'exécution du projet, ce qui dispense ainsi la Cour d'examiner la condition du caractère objectivement fondé de la modification de l'appel d'offres. Les parties ne s'entendent en revanche pas sur l'importance, soit le caractère essentiel ou non de la modification et les conséquences qui auraient dû en résulter.
a) D'un point de vue formel, le report de délai a été communiqué aux trois soumissionnaires pour "bonne information sur le déroulement chronologique" dans le courrier qui leur a été adressé simultanément le 17 novembre 2014. Cette information prenait la forme d'une "note", formulée de manière identique à l'adresse de chacun des soumissionnaires. Elle figurait à la fin dudit courrier, soit après les demandes de confirmation du prix des offres (1), de réponses aux questions consécutives à l'analyse des offres (2), de chiffrage des options ou variantes (3), ainsi qu'après l'indication du délai de réponse fixé par l'autorité intimée au 1er décembre 2014. Le 21 novembre 2014, les trois soumissionnaires ont reçu un courriel du pouvoir adjudicateur auquel était joint le nouveau planning arrêté par l'autorité intimée et qui formalisait le report des travaux d'environ quatre mois.
Dans ces conditions, on conçoit mal que le recourant ait effectivement pu interpréter la communication du report de délai comme appelant une modification des offres déposées. À ce sujet, sa réponse du 28 novembre 2014 n'est d'ailleurs pas univoque, puisque le recourant y "confirm[ait]" le prix initial, avant d'"offrir" à l'autorité intimée une moins-value fondée sur le report de délai. Or on se serait plutôt attendu, de la part d'un soumissionnaire convaincu qu'il s'agissait d'une modification du projet induisant une modification des offres, qu'il ne confirme pas le prix initialement transmis, celui-ci n'étant plus d'actualité, mais qu'il donne simplement son nouveau prix. Au demeurant, il ressort du courriel envoyé le 1er décembre 2014 à C.________ par l'autorité intimée, ainsi que des propos de cette dernière à l'audience du 8 avril 2015, qu'elle a été surprise de recevoir des propositions de moins-value en raison du report de travaux, puisqu'à ses yeux le report de délais ne justifiait pas de nouveaux prix et qu'elle n'avait pas interpellé les soumissionnaires en ce sens.
Au surplus, des clauses relatives au report de délai étaient incluses dans les documents d’appel d’offres. Il en découle que les délais fixés sous ch. 4.10 du cahier des charges l’étaient sous réserve de l’obtention par le maître de l’ouvrage du permis de construire, de l’obtention du crédit de construction par ses soins auprès du législatif impliqué, de la validation du contrat d’entreprise totale par le même législatif, ainsi que du déroulement sans recours des procédures d’appel d’offres et d’autorisation de construire. En outre, les ch. 3.13, 3.14 et 3.16 du même document aménageaient les conditions auxquelles des modifications ou retards de projets seraient gérés en cours d’exécution. Au vu de ces éléments, les soumissionnaires n’ignoraient pas que les délais pourraient être modifiés, bien que la volonté du pouvoir adjudicateur fût initialement de réaliser le projet pour la mi-août 2015. Au contraire, l’autorité intimée a pris soin d’inclure ces éventualités dans le cadre des documents d’appel d’offres, afin que les soumissionnaires en soient informés et établissent leurs offres en conséquence. Pour cette raison également, on peine à comprendre que le recourant ait pu imaginer que le report de délai constituait une invitation à modifier son offre.
b) Cependant, quelle qu'ait pu être la conviction du recourant à ce sujet, une modification de son offre n'était pas admissible en application des critères précédemment exposés concernant les modifications de l'appel d'offres (consid. 4 ci-dessus). Elle ne l'était pas non plus au regard du ch. 4.14 du formulaire K2, intitulé "Modifications du cahier des charges par l'adjudicateur", dont on peut relever qu'il correspondait en substance aux critères précités régissant les modifications. En effet, ladite clause prévoyait que le pouvoir adjudicateur pouvait "modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou d'aspects secondaires [mais qu'il devrait, si] cette modification interv[enait] après le dépôt de l'offre, [veiller] à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d'égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il veillera[it] à donner ces modifications dans une même mesure et dans le même délai à tous les soumissionnaires."
aa) De manière générale, le délai d'exécution d'un projet est un élément important de l'appel d'offres qui doit impérativement figurer dans l'annonce publiée sur la plate-forme SIMAP (art. 13 al. 1 let. e RLMP-VD). Ainsi que l'a souligné le recourant, il convient de ne pas sous-estimer l'importance que revêtait le délai d'exécution dans le présent cas, étant rappelé que l'achèvement du projet coïncidait initialement avec la rentrée scolaire 2015 (ch. 4.10 du cahier des charges). De ce fait, l'autorité intimée avait insisté sur la nécessité pour les soumissionnaires de respecter les délais dans le cadre du dossier d'appel d'offres (notamment p. 3 et annexe R7), du cahier des charges (notamment ch. 3.16 et 4.10), ainsi que dans les conditions et descriptifs des travaux de l'ingénieur civil (notamment ch.7.3). Néanmoins, ces différents éléments ne suffisent pas encore à considérer que le report dudit délai constituait une modification essentielle du projet.
bb) Concernant le caractère accessoire de la modification, on ne voit pas que le report de quatre mois doive être considéré comme une modification essentielle. En premier lieu, l’insertion de réserves concernant les délais indiqués et de clauses régissant les éventuels problèmes liés au non-respect des délais dans les documents d’appel d’offres démontre précisément qu’il s’agissait de modifications accessoires qui, pour le cas où elles se réaliseraient, ne remettraient pas en cause la procédure, mais seraient traitées selon les modalités prévues. En second lieu, il s’agissait uniquement d’un report de délai – dont on soulignera au passage qu’ils sont fréquents dans le domaine de la construction – et non pas d’une réduction du délai d’exécution, lequel était initialement fixé et a été maintenu à huit mois. Enfin, la durée d’environ quatre mois du report n’apparaît pas spécialement importante, ce que le recourant n’allègue d’ailleurs pas. De fait, le seul argument avancé par celui-ci pour expliquer que la modification aurait été importante au point de justifier une modification des offres est que le report en cause aurait eu pour conséquence "une exécution plus en été qu’en hivers [sic]". Dans une moindre mesure, il faisait également valoir que le report aurait permis évité les difficultés liées à l'engagement de main-d'œuvre durant les vacances d'hiver. Il en aurait résulté une diminution du coût des travaux, que le recourant a justifié en cours de procédure par la production d’un calcul détaillé.
Cet argument est toutefois irrecevable, dès lors que le report de délai était un aléa que les soumissionnaires ne pouvaient ignorer, mais devaient au contraire inclure dans leur offre initiale. En effet, comme déjà rappelé, le dossier d'appel d'offres émettait des réserves quant aux délais fixés. Mais surtout, "[l]a durée de validité de l'offre [devait être] de 6 mois à compter de la date du dépôt de l'offre", soit à partir du 20 octobre 2014 (ch. 3.15 du dossier d'appel d'offres). Cela signifiait que le soumissionnaire était conscient, au moment de s'engager, que si son offre était acceptée peu avant l'échéance du délai de six mois, l'exécution serait de facto reportée d'autant et aurait lieu principalement en période estivale. Retenir le contraire imposerait de faire fi de la durée de validité des offres exigée par le pouvoir adjudicateur, à laquelle a pourtant consenti le soumissionnaire en déposant son offre. Sur ce point, le recourant a admis à l'audience que "les offres ont généralement une durée de validité de quelques mois, mais qu'en l'occurrence, cette question ne se posait à son avis pas, étant entendu que le calendrier fixé était 'serré'". Cette appréciation n'emporte cependant pas la conviction. En effet, le fait que le délai d'exécution était "serré" ne rendait pas pour autant la clause de validité de l'offre inopérante.
Au vu des éléments qui précèdent, le report de délai de quatre mois ne peut être considéré comme un retard important ou une modification essentielle imposant l'interruption de la procédure au sens de l'art. 41 al. 1 let. e RLMP-VD. Elle se révèle au contraire être une modification accessoire du projet, que le pouvoir adjudicateur avait envisagée dans l'appel d'offres et dont les soumissionnaires savaient qu'elle pourrait se réaliser.
cc) Partant, il convient de vérifier si les autres conditions régissant l'admissibilité d'une modification ont été respectées. On remarquera tout d'abord que le report n'a pas eu d'impact sur l'équilibre économique des offres, ce qui découle des motifs exposés ci-dessus. En effet, au moment de soumissionner, les entrepreneurs savaient, ou auraient dû savoir en ce qui concerne le recourant, qu'un report de délai n'était pas exclu et que leurs offres devaient être valables six mois (consid. 5 ci-dessus). De ce fait, l'aléa relatif à la saison d'exécution du projet – sur une période de six mois – était ou devait être intégré dans les offres soumises par les soumissionnaires. Dans ces conditions, on ne saurait admettre un quelconque impact du report de quatre mois sur l'équilibre économique des offres, les autorisant à "adapter" leurs offres dans la même mesure. En d'autres termes, accepter une diminution du prix reviendrait à autoriser les soumissionnaires à modifier leurs offres dans une mesure qui excéderait ce que la modification de l'appel d'offres commandait. En conséquence, la révision du prix des offres était inadmissible.
Par ailleurs, il faut souligner que les soumissionnaires ont tous été avertis du report selon des modalités strictement identiques, garantissant ainsi le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
Quant au principe de l'interdiction des rounds de négociation, il n'a pas été violé dans la mesure où le report de délai constitue une modification dont les modalités avaient été annoncées et prévues dans le cadre de l'appel d'offres et qui n'appelait aucune modification – admissible – des offres déposées. Ce principe aurait au contraire été violé si l'autorité intimée avait accepté la moins-value offerte spontanément, laquelle aurait concrétisé une remise de prix et, de plus, conduit à une violation du principe de l'intangibilité des offres.
dd) Il en résulte que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas pris en compte la moins-value spontanément offerte par le recourant ensuite du report de délai.
À dire vrai, il semble plutôt que le recourant ait saisi l'opportunité du report de délai pour tenter d'ajuster son offre à la baisse et être mieux classé, une fois le montant des offres connus de tous les soumissionnaires, ce qui constitue un procédé fréquemment utilisé au moment de l'épuration des offres, mais néanmoins prohibé (à ce sujet, Poltier, op. cit., p. 196; Galli et al., op. cit., p. 319). C'est d'ailleurs ce qui ressort expressément du courriel du 3 décembre 2014, dans lequel C.________ qualifiait les moins-values pour report de délai de "fantaisistes", avant d'ajouter que la réduction des offres avait, à son sens, pour seul but de placer les différents soumissionnaires à égalité de prix avec l'adjudicataire.
6. Dans son second grief, le recourant ne fait pas valoir que ce serait en violation du droit des marchés publics que l'autorité intimée aurait demandé aux soumissionnaires des "options ou variantes" postérieurement au dépôt et à l'ouverture des offres. Au contraire, il a critiqué à l'audience et dans ses observations complémentaires du 27 avril 2015, le fait pour l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte le montant des moins-values y relatives pour fonder sa décision d'adjudication. Bien que le recourant ne le mentionne pas expressément, il entend dénoncer une violation du principe de transparence. En effet, le pouvoir adjudicateur n'aurait pas respecté les règles posées par ses soins en refusant d'inclure ces moins-values, alors qu'il avait lui-même demandé aux soumissionnaires de les chiffrer et que les options ou variantes en question étaient, selon le recourant, "destinées à avoir un caractère contractuel".
a) D'emblée, on rappellera qu'une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 2b; GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est toutefois de constater que même à supposer que le pouvoir adjudicateur se soit trouvé dans l'obligation de prendre en compte les moins-values correspondant aux "options ou variantes" chiffrées par les soumissionnaires, le recourant n'aurait pas obtenu la première place du classement. En effet, bien que la moins-value proposée par le recourant soit plus importante (-254'989 fr. TTC) que celle articulée par l'adjudicataire (-118'508.40 fr. TTC), leur intégration dans le tableau comparatif ne modifierait pas l'ordre de classement des soumissionnaires. Dans cette hypothèse, le recourant conserverait sa deuxième place, avec 425 points, alors que l'adjudicataire obtiendrait toujours la première place, avec un total de 434.15 points.
À ce stade, il est intéressant de relever que la seule hypothèse dans laquelle le recourant aurait obtenu une meilleure note globale que l'adjudicataire aurait été celle où tant la moins-value "spontanée" pour report de délai que celle pour "options ou variantes" auraient été prises en compte. Le recourant ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'après s'être rendu compte que la seule admission de son grief initial, soit la prise en compte de la moins-value pour report de délai, ne modifierait pas le classement des soumissionnaires, il a demandé, en cours de procédure, l'intégration supplémentaire de la moins-value relative aux "options ou variantes".
Indépendamment de ce qui précède, on relèvera encore que le recourant ne pouvait ignorer, en toute bonne foi, que l'autorité intimée ne prendrait pas en compte les montants correspondant aux "options ou variantes", dans la mesure où le ch. 3 deuxième phrase, de la lettre du 17 novembre 2014 indiquait expressément que les plus ou moins-values y relatives seraient "recensées avant la validation du contrat d'entreprise" (v. ég. procès-verbal d'audience).
c) Ces constatations ne signifient cependant pas que le comportement du pouvoir adjudicateur soit exempt de reproches, en particulier sous l'angle du principe de l'interdiction des négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations (art. 35 al. 1 RLMP-VD). En effet, l'autorité intimée a déclaré à l'audience que le prix des offres ayant été plus élevé que prévu, elle avait "demand[é] des compléments de renseignements aux soumissionnaires, afin d'examiner si des économies étaient possibles". Étant entendu que les offres avaient déjà été ouvertes, les prix communiqués aux soumissionnaires et que l'on se trouvait dans la phase d'épuration, il est pour le moins douteux que la demande d'"options ou variantes" soit, dans ces conditions, compatible avec le principe précité.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. En effet, le premier grief ayant été écarté, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur le second grief dont on vient de voir que l'admission n'aurait aucune incidence sur le classement des soumissionnaires et, partant, sur la décision d'adjudication, ce d'autant plus que l'autorité intimée a finalement retenu les prix initialement offerts.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
8. Il devra par ailleurs des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ainsi qu'à l'adjudicataire, qui a également procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Chamblon du 5 janvier 2015 adjugeant les travaux d'agrandissement du Centre scolaire et sportif "Le Point d'eau," à Chamblon, à l'entreprise B.________ SA est confirmée.
III. Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Chamblon un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ versera à l'entreprise B.________ SA un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.