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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, représentée par le Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Y.________ SA, à 2********, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Bulle, |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours X.________ c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 12 janvier 2015 adjugeant les travaux de démolition et reconstruction du bâtiment administratif sis rue de la Gare 45, à Payerne (CFC 112+13+211.5) à l'entreprise Y.________ SA |
Vu les faits suivants
A. X.________, à 1********, et Y.________ SA, à 2********, sont deux entreprises actives dans le domaine de la construction.
B. a) Par avis publié le 19 septembre 2014 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment administratif sis rue de la Gare 45, à Payerne, destiné à accueillir la Justice de paix et l'Office des poursuites du district de Broye-Vully.
b) Le marché a été divisé en trois lots: les travaux d'installation de chantier (CFC 130), les travaux de démolition (CFC 112) et les travaux de maçonnerie et béton armé (CFC 211.5 et 211.6). Trois dossiers d'appel d'offres distincts étaient téléchargeables sur la plateforme SIMAP. Ils précisaient que les soumissionnaires n'avaient pas l'obligation de déposer une offre pour tous les lots, mais qu'ils pouvaient choisir le ou les lots pour lesquels ils souhaitaient soumissionner. S'ils déposaient une offre pour tous les lots, ils devaient en revanche aussi faire une offre pour l'ensemble du marché (dossiers d'appel d'offres, ch. 3.18). Les dossiers d'appel d'offres comportaient encore l'indication suivante (ibidem): "Le cas échéant, le soumissionnaire le mieux placé par lot, après l'évaluation des offres selon les critères fixés, se le verra attribué. Un soumissionnaire peut donc obtenir plusieurs lots, voire la totalité s'il se trouve être économiquement le plus avantageux sur l'ensemble du marché par le fait qu'il ait fait une offre pour tous les lots."
c) Les critères d'adjudication variaient selon les lots. Pour les travaux d'installation de chantier (CFC 130), ils étaient les suivants (dossier d'appel d'offres y relatif, ch. 4.7):
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CRITERES & ELEMENTS D'APPRECIATION |
PONDERATION |
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1. |
Prix * · Offre déposée HT net |
80% |
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2. |
Organisation pour l'exécution du marché Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (A. R6) |
6% |
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3. |
Qualité technique de l'offre · Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché (A. R13) · Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter (A. R14) · Méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché (A. R7) · Mesures proposées en matière de santé et sécurité au travail pour l'exécution du marché (A. R11) · Qualifications des sous-traitants directs prévus pour l'exécution du marché (A. R15) |
8% |
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4. |
Organisation de base du soumissionnaire * · Concept santé et sécurité au travail de l'entreprise (A. Q3) · Contribution à la composante sociale du développement durable (A. Q5) · Contribution à la composante environnementale du développement durable (A. Q6) · Application d'un système de management compatible avec l'environnement (A. Q7) |
6% |
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TOTAL: |
100% |
Pour les travaux de démolition (CFC 112) et les travaux de maçonnerie et béton armé (CFC 211.5 et 211.6), les critères d'adjudication étaient les suivants (dossiers d'appel d'offres y relatifs, ch. 4.7):
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CRITERES & ELEMENTS D'APPRECIATION |
PONDERATION |
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1. |
Prix * · Offre déposée HT net |
60% |
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2. |
Organisation pour l'exécution du marché · Organisation interne du candidat (A. Q2) · Capacité en personnel et formation de base des personnes clefs (A. Q4) · Nombres d'heures nécessaires pour l'exécution du marché (A. R5) · Nombre, planification et disponibilités des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (A. R6) · Qualifications des personnes clefs pour l'exécution du marché (A. R9) |
10% |
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3. |
Qualité technique de l'offre · Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché (A. R13) · Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter (A. R14) · Méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché (A. R7) · Mode d'exécution du marché face aux exigences et contraintes environnementales (A. R10) · Mesures proposées en matière de santé et sécurité au travail pour l'exécution du marché (A. R11) · Qualifications des sous-traitants directs prévus pour l'exécution du marché (A. R15) |
12% |
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4. |
Organisation de base du soumissionnaire * · Organisation qualité du soumissionnaire les exigences du client (A. Q1) · Concept santé et sécurité au travail de l'entreprise (A. Q3) · Contribution à la composante sociale du développement durable (A. Q5) · Contribution à la composante environnementale du développement durable (A. Q6) · Application d'un système de management compatible avec l'environnement (A. Q7) |
9% |
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5. |
Références du soumissionnaire · Listes de références (A. Q8 et annexes relatives – 3 références) et leurs caractéristiques |
9% |
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TOTAL |
100% |
Chaque critère était noté de 0 à 5 (0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant, selon le barème du Guide romand pour les marchés publics édité par la Conférence romande des marchés publics, annexe T1). Pour la notation du prix, les dossiers d'appel d'offres reprenaient la méthode de notation au cube T3 du Guide romand (avec référence aux annexes T5 et T6), retenant ainsi la formule suivante (dossiers d'appel d'offres, ch. 4.10): "montant de l'offre la moins disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 3".
d) Les dossiers d'appel d'offres indiquaient précisément pour chaque lot quelles annexes devaient être complétées et retournées avec l'offre (p. 1 de chacun des trois dossiers d'appel d'offres).
e) Les dossiers d'appel d'offres mentionnaient également la possibilité pour l'adjudicateur de modifier le contenu du cahier des charges "pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou d'aspects secondaires" (dossiers d'appel d'offres, ch. 4.14). Il était précisé que si cette modification intervenait après le dépôt de l'offre, l'adjudicateur veillerait à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d'égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande (ibidem).
C. Dans le délai imparti, quatre entreprises ont déposé une offre: X.________ et Y.________ SA qui ont soumissionné pour les trois lots et deux autres entreprises qui ont déposé une offre limitée aux travaux de démolition. Il ressort des procès-verbaux d'ouverture des offres que les prix proposés (TTC) par X.________ et Y.________ SA étaient les suivants:
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Lots |
CFC 130 |
CFC 112 |
CFC 211.5 et 211.6 |
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X.________ |
252'038.10 |
280'097.05 |
1'240'143.05 |
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Y.________ SA |
151'395.20 |
161'344.55 |
1'535'083.55 |
X.________ et Y.________ SA ont chacune été auditionnées le 28 novembre 2014 par des représentants du SIPAL. Elles ont indiqué n'avoir pas d'objection à ce que les travaux de charpente soient sortis du marché. Elles ont également été rendues attentives au fait que les travaux pouvaient être adjugés par lots. X.________ SA a répondu qu'elle n'avait pas d'objection. Y.________ SA a indiqué pour sa part qu'elle maintenait son offre uniquement si l'intégralité des travaux lui était attribuée.
Par décision du 18 décembre 2014, l'Etat de Vaud a adjugé les trois lots à Y.________ SA. Par lettre du 12 janvier 2015, le SIPAL en a informé l'entreprise X.________ SA. Etait annexée la grille d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments suivants:
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Critères |
Pondérations |
Y.________ SA |
X.________ |
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Montant net HT contrôlé, après rabais et escompte |
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1'551'012.60 |
1'721'168.35 |
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1 |
Prix |
60.00 |
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1.1 |
Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des charges |
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60.00 |
5.00 |
3.66 |
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2 |
Organisation pour l'exécution du marché |
10.00 |
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2.1 |
Organisation interne du candidat |
Q2 |
2.00 |
5 |
0 |
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2.2 |
Capacité en personnel et formation de base des personnes clefs |
Q4 |
2.00 |
5 |
0 |
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2.3 |
Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du marché |
R5 |
2.00 |
|
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2.4 |
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché |
R6 |
2.00 |
5 |
5 |
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2.5 |
Qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché |
R9 |
2.00 |
5 |
2 |
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3 |
Qualité technique de l'offre |
12.00 |
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3.3 |
Mesures proposées en matière de santé et sécurité du travail pour l'exécution du marché |
R11 |
3.00 |
0 |
0 |
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3.4 |
Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché |
R13 |
3.00 |
5 |
3 |
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3.5 |
Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter |
R14 |
3.00 |
5 |
5 |
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3.6 |
Qualifications des sous-traitants directs prévus pour l'exécution du marché |
R15 |
3.00 |
4 |
3 |
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4 |
Organisation de base du soumissionnaire |
9.00 |
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4.1 |
Organisation, qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client |
Q1 |
2.00 |
5 |
0 |
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4.2 |
Concept sécurité au travail de l'entreprise |
Q3 |
2.00 |
5 |
5 |
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4.3 |
Contribution du soumissionnaire à la composante sociales du développement durable |
Q5 |
2.00 |
5 |
5 |
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4.4 |
Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable |
Q6 |
2.00 |
5 |
5 |
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4.5 |
Application d'un système de management compatible avec l'environnement |
Q7 |
1.00 |
4 |
5 |
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5 |
Références du soumissionnaire |
9.00 |
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5.1 |
Qualité de trois références |
Q8 |
9.00 |
5 |
3 |
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100.00 |
100.00 |
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TOTAUX |
471.00 pt |
328.60 pt |
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Nombre de points maximum possible |
500 |
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TAUX D'EFFICIENCE |
94.20% |
65.72% |
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CLASSEMENT |
1 |
2 |
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D. a) Par acte du 23 janvier 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce que l'ensemble du marché lui soit adjugé. La recourante s'est plainte d'une erreur dans les montants figurant dans la grille d'évaluation. Elle a souligné que la simple addition des chiffres apparaissant dans les procès-verbaux d'ouverture des offres la plaçait en première position. La recourante a contesté également les notes de 0 point qui lui avaient été attribuées aux sous-critères 2.1, 2.2 et 4.1. Elle faisait grief à l'autorité intimée de l'avoir sanctionnée pour n'avoir pas rempli les annexes Q1, Q2 et Q4 qui n'étaient pourtant pas demandées.
Dans sa réponse du 25 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les chiffres apparaissant dans les procès-verbaux d'ouverture des offres avaient été mal retranscrits, si bien qu'on ne pouvait pas s'y fier. Elle a ajouté avoir procédé en outre à deux modifications dans les offres de la recourante et de l'adjudicataire: elle avait déduit les postes consacrés à la charpente, les deux entreprises ayant donné leur accord sur ce point; elle avait également constaté une surévaluation des quantités d'armatures nécessaires à la réalisation, de sorte qu'elle avait corrigé les postes concernés en conséquence. S'agissant des notes attribuées à la recourante aux sous-critères 2.1, 2.2 et 4.1, l'autorité intimée a relevé que, si le dossier d'appel d'offres relatif aux travaux d'installation de chantier (CFC 130) n'exigeait pas les annexes Q1, Q2 et Q4, ces dernières étaient en revanche requises pour les deux autres lots.
L'adjudicataire ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti.
b) La cour a tenu audience le 1er avril 2015 en présence: pour la recourante, de M. A.________, chef de département, assisté de Me Jean-Daniel Théraulaz; pour l'autorité intimée, de M. B.________, chef de section, assisté de M. C.________ et Mme D.________, conseillers juridiques auprès du Service juridique et législatif (SJL); pour l'adjudicataire, de M. E.________, directeur, assisté de Me Aurore Estoppey. La recourante a modifié ses conclusions: elle ne demandait plus l'adjudication de l'ensemble du marché, mais concluait uniquement à l'annulation de la décision attaquée. L'adjudicataire, pour sa part, a pris des conclusions formelles: elle concluait principalement au rejet du recours, subsidiairement à l'annulation de la décision d'adjudication et à la reprise de la procédure au stade de l'épuration des offres, "étant précisé que la partie "Charpentes" est maintenue et que la soustraction des armatures est admise". Les parties ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"1. Remarques préliminaires:
Invité à se déterminer sur les explications données par l'autorité intimée dans son mémoire de réponse, Me Théraulaz admet que l'offre globale de la recourante s'élevait à un montant de 2'065'211 fr. 10 (TTC) et qu'elle n'était dès lors pas la meilleure marché. Il conteste en revanche les notes globales attribuées, car elles ne correspondraient pas aux critères, respectivement sous-critères, annoncés. S'agissant des annexes non produites, Me Théraulaz reconnaît le manquement. Il souligne toutefois le manque de clarté des documents d'appel d'offres.
2. Projet et configuration du marché:
M. B.________ explique que le projet a pour objet la destruction d'un bâtiment existant et la construction à la place d'un bâtiment administratif que la Justice de paix et l'Office des poursuites du district de Broye-Vully occuperont. Les façades seront conservées. Le bâtiment comptera 4,5 niveaux.
M. B.________ confirme que le marché litigieux a été divisé en trois lots: l'installation de chantier, les travaux de démolition et la maçonnerie/béton. Les soumissionnaires pouvaient ainsi proposer une offre globale ou limitée à un ou deux lots.
Me Imsand indique que quatre entreprises ont déposé une offre: la recourante et l'adjudicataire qui ont soumissionné pour les trois lots et deux autres entreprises qui ont déposé une offre limitée aux travaux de démolition.
Interpellé, M. A.________ confirme avoir indiqué à l'adjudicateur que cela ne leur posait pas de problème que le marché soit adjugé par lots. M. E.________ confirme pour sa part que leur offre ne valait que si l'intégralité des lots lui était attribuée.
S'agissant des travaux de charpente, M. B.________ confirme qu'ils ont été sortis du marché après interpellation des entreprises concernées. Il expose qu'ils ont en effet constaté que les prix offerts par la recourante et par l'adjudicataire étaient bien supérieurs au montant de 75'000 fr. qui avait été devisé. Ils espèrent obtenir un prix plus favorable en s'adressant directement à une entreprise spécialisée. Les travaux de charpente feront l'objet soit d'un nouvel appel d'offres soit d'une attribution de gré à gré. M. B.________ précise que rien n'a encore été décidé.
Interpellé sur l'application de la clause 4.14 du dossier d'appel d'offres à ce cas de figure, Me Imsand indique que les travaux de charpente ont été considérés comme un élément "secondaire", car le projet n'était pas fondamentalement modifié, notamment s'agissant du prix. Sur question du président, M. B.________ confirme que la charpente n'est pas un élément purement décoratif, mais qu'elle est nécessaire à la structure.
Sur question de Me Estoppey, M. B.________ indique que si la suppression du poste "charpentes" pose un problème sur le plan juridique, ils y renonceront et adjugeront le tout.
3. Evaluation des offres:
M. B.________ explique que les offres ont été évaluées de manière globale et non lot par lot. Ce choix a été motivé par le fait que les deux entreprises qui n'ont soumissionné que pour un seul lot ont dû être écartées: l'une (F.________), française, car le marché n'était pas soumis aux accords internationaux, et l'autre (G.________), parce qu'elle était beaucoup trop chère. Restaient ainsi uniquement la recourante et l'adjudicataire qui avaient déposé une offre pour les trois lots.
A la question du président, M. B.________ indique qu'une décision a été notifiée à l'entreprise G.________ pour l'informer que son offre n'avait pas été retenue. Aucune grille d'évaluation n'a en revanche été jointe, car un tel document n'a pas établi pour le lot "travaux de démolition".
Me Imsand relève que, pour l'intimée, la clause 3.18 du dossier d'appel d'offres lui permettait de procéder à une évaluation globale et non lot par lot, si une offre globale était plus avantageuse ce qui était le cas.
Interpellé, M. B.________ admet que cela leur a échappé que les critères d'adjudication et leur pondération variaient suivant les lots lorsqu'ils ont établi la grille d'évaluation comparative. Il explique qu'ils se sont basés sur les critères et les pondérations relatifs aux travaux de maçonnerie/béton qui représentaient le lot le plus important (90% du marché).
M. B.________ admet également que les sous-critères "Méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché" (annexe R7) et "Mode d'exécution du marché face aux exigences et contraintes environnementales" (annexe R10), qui étaient pourtant annoncés dans les dossiers d'appel d'offres, n'ont pas été notés. Il pense qu'ils ont été regroupés avec d'autres sous-critères. Il n'en est toutefois pas sûr.
Interpellé, M. B.________ reconnaît que le prix offert par l'adjudicataire pour le lot "travaux de démolition" est bien inférieur à celui proposé par les autres soumissionnaires. Ils ne se sont toutefois pas posé la question de savoir si ce prix était "anormalement bas". Ils n'ont pas interpellé l'adjudicataire à ce sujet. D'après leur mandataire technique, le prix était plausible.
4. Correction des offres (ajustement quantité armatures):
M. B.________ explique que leur ingénieur a constaté qu'il avait surévalué les quantités d'armatures nécessaires à la réalisation. Il les a corrigées et modifié en conséquence les offres des entreprises.
Me Théraulaz relève qu'il ne s'agissait pas d'un marché au forfait et que ces modifications auraient pu être faites ultérieurement.
M. B.________ précise qu'il voulait adjuger au plus proche de ce qui serait réalisé. A la question du président, il déclare que si les corrections avaient eu pour effet d'inverser le résultat final, ils y auraient renoncé.
[...]
5. Annexes manquantes:
M. A.________ explique qu'ils ont bien téléchargé les trois dossiers d'appel d'offres. Ils ont pensé toutefois qu'il s'agissait de trois "copiés-collés". Ils ont travaillé ainsi sur un seul document. Malheureusement, c'était celui qui exigeait le moins d'annexes.
Interpellé, Me Imsand indique que l'intimée s'est posé la question de l'exclusion de la recourante. Ils ont estimé toutefois qu'une telle sanction serait disproportionnée.
M. B.________ explique que la recourante a reçu la note 0 aux sous-critères pour lesquels l'annexe demandée n'avait pas été retournée.
Interpellé sur les annexes R7 et R10, M. B.________ reconnaît que les objectifs (pour l'annexe R7) et les contraintes (pour l'annexe R10) n'étaient pas définis et que les soumissionnaires ne pouvaient dès lors pas répondre aux questions posées. Il se souvient que c'est pour ce motif que les sous-critères "Méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché" (annexe R7) et "Mode d'exécution du marché face aux exigences et contraintes environnementales" (annexe R10) n'ont pas été notés.
6. Autres questions:
Interpellé sur la clause 3.18 du dossier d'appel d'offres, M. B.________ explique que la recourante et l'adjudicataire ont établi un document à part dans lequel ils ont mentionné le montant global de leur offre. Il ne s'agissait toutefois que de la simple addition des prix offerts pour les trois lots. Il n'y avait pas de rabais comme escompté dans le cas d'une offre globale portant sur les trois lots."
c) Invitée à déposer des déterminations finales, l'autorité intimée a indiqué dans une lettre du 16 avril 2015 que suite aux questions soulevées en audience, elle constatait que l'appel d'offres était entaché d'erreurs et qu'il n'était pas certain que la concurrence entre les entreprises qui auraient pu éventuellement soumissionner ait été garantie. Dans ces conditions, elle s'en remettait désormais à justice s'agissant du sort du recours.
Dans ses déterminations finales du 20 avril 2015, la recourante a confirmé ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Elle a précisé qu'un renvoi au stade de l'épuration des offres lui semblait inconcevable.
Dans une lettre du 22 avril 2015, l'adjudicataire a indiqué qu'elle renonçait à ses conclusions prises lors de l'audience du 1er avril 2015 vu la nouvelle position de l'autorité intimée et qu'elle s'en remettait à justice concernant le recours déposé.
d) La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 1d et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2014.0016 consid. 1c; MPU.2014.008 consid. 1d; MPU 2013.0019 consid. 1d et les arrêts cités).
3. La recourante a modifié son argumentation en cours de procédure. Compte tenu des explications fournies par l'autorité intimée, elle admet que son offre globale n'est pas la moins-disante. Elle reconnaît par ailleurs n'avoir pas produit toutes les annexes requises, même si elle souligne le manque de clarté des documents d'appel d'offres. Désormais, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas évalué les offres conformément aux critères, respectivement sous-critères, annoncés. En d'autres termes, elle se plaint d'une violation des principes de transparence et de non-discrimination.
a) Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c; arrêts MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b; MPU.2012.0003 du 16 mai 2012 consid. 3c et les arrêts cités). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées (Etienne Poltier, op. cit., p. 161). Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (ATAF 2011/58 consid. 15.2). Sur cet aspect, le principe de transparence se rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements contradictoire (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination: en effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des "règles du jeu" qu'il s'est fixées, il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché (Etienne Poltier, op. cit., p. 161).
b) En l'espèce, le marché litigieux a été divisé en trois lots. Les critères d'adjudication variaient suivant les lots, même s'ils se recoupaient pour l'essentiel. Selon les dossiers d'appel d'offres (ch. 3.18), les soumissionnaires n'avaient pas l'obligation de déposer une offre pour tous les lots, mais pouvaient choisir le ou les lots pour lesquels ils souhaitaient soumissionner.
A l'audience, le représentant de l'autorité intimée a expliqué que les offres n'avaient pas été évaluées lot par lot, mais de manière globale. Il a indiqué que ce choix avait été motivé par le fait que les deux entreprises qui n'avaient soumissionné que pour un seul lot avaient dû être écartées: l'une (F.________), française, car le marché n'était pas soumis aux accords internationaux, et l'autre (G.________), parce qu'elle était beaucoup "trop chère". Restaient ainsi uniquement la recourante et l'adjudicataire qui avaient déposé une offre pour les trois lots. Une seule grille d'évaluation a dès lors été établie. Pour l'évaluation, l'autorité intimée s'est fondée sur les critères et les pondérations relatifs aux travaux de maçonnerie et béton armé (CFC 211.5 et 211.6).
Force est ainsi de constater que l'autorité intimée n'a pas respecté les règles qu'elle avait établies. Il ne ressort en effet pas des dossiers d'appel d'offres qu'elle se serait réservée le droit d'adjuger le marché global à un seul soumissionnaire au lieu d'adjuger lot par lot. Le chiffre 3.18, sur lequel l'autorité intimée se fonde, signifie simplement que le pouvoir adjudicateur tiendra compte des offres globales déposées et vérifiera si ces dernières modifient le résultat de l'évaluation lot par lot. Dans le cas particulier, cet exercice était toutefois superflu, dans la mesure où les offres globales de la recourante et de l'adjudicataire n'étaient qu'une simple addition des prix offerts pour chacun des trois lots, comme l'a indiqué à l'audience le représentant de l'autorité intimée.
En ne procédant pas à une évaluation lot par lot, l'autorité intimée a dès lors violé les principes de transparence et de non-discrimination. Le procédé était d'autant plus critiquable que les critères d'adjudication et leurs poids variaient suivant les lots. La réponse du représentant de l'autorité intimée, selon laquelle ce point leur avait échappé lors de l'évaluation, laisse perplexe. Ses explications, selon lesquelles l'entreprise G.________ a été écartée au motif qu'elle était "trop chère", laissent tout autant perplexes. L'examen du procès-verbal d'ouverture des offres montre en effet que l'offre de G.________ (227'539 fr. 80) pour les travaux de démolition était inférieure à celle de la recourante (280'095 fr. 05). De plus, le prix n'était qu'un des cinq critères à prendre en considération dans l'évaluation des offres. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
4. L'instruction a permis par ailleurs de constater que l'autorité intimée avait modifié les offres de la recourante et de l'adjudicataire sur deux aspects: d'une part, elle avait déduit les postes consacrés à la charpente; d'autre part, elle avait corrigé les postes relatifs aux armatures pour tenir compte d'une réévaluation des quantités. Se pose dès lors la question de la conformité de ce procédé avec le principe de l'intangibilité des offres.
a) Selon la jurisprudence, il est interdit à l'adjudicateur de modifier l'offre qui lui est soumise (arrêts MPU.2014.0004 du 27 août 2014, consid. 3b; MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014, consid. 3a ; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3b et les réf. citées), par exemple en retranchant certaines prestations sans objet ou en ajoutant des postes omis par le soumissionnaire (arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid. 7a). Il s'agit du principe dit de l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction des rounds de négociation (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich, Bâle et Genève 2013, p. 312 ss).
Il est toutefois admis que l’adjudicateur puisse corriger les effets d’une mauvaise compréhension de l’offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrêts MPU.2014.0004 du 27 août 2014, consid. 3b; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3b; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 et les références citées). Il est aussi permis à l’adjudicateur de corriger les fautes évidentes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 du règlement d'application de la LMP-VD du 7 juillet 2004 [RLMP-VD; RSV 726.01.1]; arrêts MPU.2014.0004 du 27 août 2014, consid. 3b MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3b; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 6a et les références citées), notamment après avoir demandé des explications au soumissionnaire (arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010).
b) En l'espèce, le représentant de l'autorité intimée a expliqué à l'audience qu'ils avaient constaté que les prix offerts par la recourante et l'adjudicataire pour les travaux de charpente étaient bien supérieurs au montant qui avait été devisé et qu'ils espéraient obtenir un meilleur prix en s'adressant directement à une entreprise spécialisée. La modification effectuée n'avait ainsi pas pour but de rendre les offres comparables entre elles. Elle n'avait pas non plus pour objectif de corriger des erreurs de calcul ou d'écriture. Elle n'est donc pas admissible au regard de la jurisprudence précitée. Le fait que les soumissionnaires n'aient pas soulevé d'objection à ce que les travaux de charpente soient sortis du marché et qu'ils n'auraient pas été pénalisés par l'opération en cause n'est pas déterminant. Quant aux corrections consécutives à l'ajustement des quantités d'armatures, elles n'entrent pas non plus dans l'un des cas d'exception au principe de l'intangibilité des offres prévus par la jurisprudence.
L'autorité intimée invoque encore le ch. 4.12 des dossiers d'appel d'offres pour justifier sa position. Cette clause permettait à l'adjudicateur de modifier le contenu du cahier des charges "pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou d'aspects secondaires". Or, les travaux de charpente, qui représentaient plus de 10% du montant total du marché, ne constituent à l'évidence pas un élément de détail ou un aspect secondaire. Le représentant de l'autorité intimée a du reste confirmé à l'audience que la charpente n'était pas qu'un élément purement décoratif, mais qu'elle était nécessaire à la structure. Le ch. 4.12 des dossiers d'appel d'offres n'autorisait ainsi pas l'autorité intimée à sortir les travaux de charpente du marché mis en soumission. Quant aux corrections consécutives à l'ajustement des quantités d'armatures, elles n'entrent pas non plus dans le champ d'application de cette clause. Il ne s'agit en effet pas à proprement parler d'une modification du cahier des charges, mais d'une simple adaptation des quantités, qui aurait pu intervenir ultérieurement, dans la mesure où le prix n'était pas au forfait. Le représentant de l'autorité intimée a du reste admis à l'audience que le groupe d'évaluation des offres aurait renoncé aux corrections litigieuses, si elles avaient eu pour effet d'inverser le résultat final. Ceci démontre qu'il avait conscience du caractère problématique des corrections effectuées. Car de deux choses l'une: soit le cahier des charges devait être modifié et cela quelle que soit l'incidence sur le résultat final; soit il ne devait pas l'être.
En modifiant les offres de la recourante et de l'adjudicataire, l'autorité intimée a dès lors violé le principe de l'intangibilité des offres. Pour ce motif également, le recours doit être admis.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante conclut à une annulation ab ovo de la procédure. Une telle solution se justifierait en l'espèce si l'appel d'offres en tant que tel était entaché de vices graves. Or, les irrégularités constatées ont trait à l'évaluation des offres. Certes, dans ses dernières déterminations, l'autorité intimée semble indiquer que d'autres erreurs, qui auraient pu fausser la concurrence entre les soumissionnaires, auraient été commises. Elle ne les mentionne toutefois pas. Sans doute, l'autorité intimée s'attendait-elle à un autre résultat, notamment à davantage d'offres partielles d'entreprises spécialisées. On ne saurait toutefois en conclure que l'appel d'offres était entaché de vices irrémédiables. Il s'agit simplement d'une conséquence du choix que l'autorité intimée a fait dans la configuration du marché. Dans ces conditions, aucun élément ne justifie une annulation ab ovo de la procédure. Les manquements mis en exergue peuvent être corrigés par une reprise de la procédure au stade de l'épuration des offres. Comme annoncé dans les dossiers d'appel d'offres, l'autorité intimée procédera à une évaluation ainsi qu'à une adjudication lot par lot. Elle s'abstiendra par ailleurs de modifier les offres de la recourante et de l'adjudicataire.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat, l'adjudicataire s'en étant remise à justice (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). L'adjudicataire, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 12 janvier 2015 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, versera un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.