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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et M. Michel Mercier, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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X.________ SA, à 1********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Y.________, p.a. Commune de Signy-Avenex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours X.________ SA c/ décision de Y.________ du 3 avril 2015 adjugeant le mandat d'ingénieurs électricien à Z.________ SA Ingénieurs et Conseils à 2******** (Construction du restaurant et bibliothèque/médiathèque scolaire, Collège secondaire Borex-Crassier) |
Vu les faits suivants
A. Y.________ (ci-après: Y.________) est une association de communes au sens des art. 112 à 128 de la loi du 28 février 1956 sur les communes – LC (RSV 175.11). Selon ses statuts, en font partie les communes d’Arnex-sur-Nyon, Borex, Chéserex, Crassier, Eysins, Gingins, Grens, La Rippe et Signy-Avenex (art. 4 des Statuts). Y.________ a notamment pour but l’achat, la construction, le financement, la gestion, l’entretien, la démolition ou transformation des bâtiments scolaires de l’établissement scolaire Elisabeth de Portes (art. 5 des Statuts), dont fait partie le Collège secondaire de Borex-Crassier.
B. En 2014, Y.________ a organisé un concours de projet d’architecture (selon la norme SIA 142) pour la construction d’un restaurant et d’une bibliothèque/médiathèque sur le site du Collège secondaire de Borex-Crassier. Le bureau A.________ GmBH (ci-après: A.________) a été désigné comme lauréat de ce concours, en décembre 2014.
C. Le 26 février 2015, Y.________ a lancé un appel d’offres, selon la procédure sur invitation, portant sur l’octroi d’un mandat d’ingénieur en chauffage et ventilation sanitaire, pour les phases allant de l’étude du projet à la réalisation (phase n°3, 4 et 5 selon le règlement SIA n°108 de 2003). A.________ a élaboré le cahier des charges (CdC; Annexe A1). Celui-ci décrit le programme des travaux (ch. 2.2.3). Le coût de l'ouvrage déterminant les honoraires est estimé à environ 620'000 fr. (ch. 2.2.6 CdC; Annexe A2). Les prestations demandées correspondent au 100% des prestations ordinaires des phases (ch. 2.2.7 CdC), soit l’avant-projet (pour 6%); le projet de l’ouvrage (pour 18%); les appels d’offres (pour 21%); le projet d’exécution (pour 45%); et l’exécution de l’ouvrage (pour 10%). S’agissant des délais, le ch. 2.2.8 CdC donne des indications sur le programme des études et du chantier, selon le tableau suivant:
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3.1. Avant-projet |
Avril 2015 |
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3.2 . Projet de l’ouvrage |
Juillet 2015 |
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3.3 . Procédure de demande d’autorisation |
Décembre 2015 |
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4.1. Appel d’offres |
Janvier 2016 |
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5.1. Projet d’exécution |
Mars 2016 |
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5.2. Exécution de l’ouvrage |
Mai 2016 |
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5.3. Mise en service, achèvement |
Août 2017 |
B.________ est le mandataire de l’adjudicateur pour cet appel d’offres (ch. 3.1 CdC). Selon le ch. 4.7 CdC, les critères d’adjudication sont la qualité économique globale de l’offre, prix et crédibilité du nombre d’heures (critère n°1, pour 35%); l’organisation pour l’exécution du marché (critère n°2, pour 25%); la qualité technique de l’offre (critère n°3, pour 25%); les références du candidat (critère n°4, pour 15%). Le cahier des charges contient un barème de notes (ch. 4.9 CdC) et une méthode de notation du prix (ch. 4.10 CdC). Il précise ceci (ch. 4.11 CdC):
«L’adjudicateur n’a pas l’intention de noter les offres sous l’angle du temps consacré pour exécuter le marché».
Le cahier des charges est complété par un document précisant les différents postes de l’offre (Annexe A2). S’agissant de la qualité économique globale de l’offre (critère n°1), le ch. 2.4 A2 détaille le mode de calcul des honoraires; il contient également un tableau des prestations selon les phases et phases partielles selon le règlement SIA n°108 (cf. ch. 2.2.7 CdC). Pour ce qui est de l’organisation pour l’exécution du marché (critère n°2), le ch. 2.3 A2 indique ceci:
«Le candidat bénéficie d’une page A4 pour présenter l’effectif du bureau (…).
La présentation devra obligatoirement comporter les précisions suivantes:
- Personne responsable du mandat avec CV
- Nombre de collaborateurs prévus pour le mandat avec pour chacun
- formation de base (diplôme)
- date d’engagement dans le bureau
- tâches affectées au collaborateur pour le mandat
- taux d’occupation».
D. Quatre bureaux, dont les bureaux Z.________ S.A. (ci-après: Z.________) et X.________ S.A. (ci-après: X.________) ont été invités à présenter une offre, s’agissant du mandat d’ingénieur électricien, dont les honoraires ont été estimés à 92'000 fr. (cf. la liste des mandataires, p. 1 de l’adjudicateur). Le montant des honoraires (taxes comprises) offert par Z.________ est de 82'982 fr., celui offert par X.________ de 72'679 fr. Selon le rapport d’évaluation des offres, celle de Z.________ a obtenu 375,09 points (soit 115,09 points pour le critère n°1; 125 points pour le critère n°2; 75 points pour le critère n°3 et 60 points pour le critère n°4), celle de X.________, 360 points (soit 175 points pour le critère n°1; 50 points pour le critère n°2; 75 points pour le critère n°3 et 60 points pour le critère n°4). L’offre de X.________ a été classée au deuxième rang, selon le tableau d’évaluation arrêté le 2 avril 2015. Le 3 avril 2015, Y.________ a adjugé le marché à Z.________.
E. X.________ a recouru contre la décision du 3 avril 2015, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que le marché lui soit adjugé. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision du 3 avril 2015. Y.________ propose le rejet du recours. L’adjudicataire ne s’est pas déterminée. La recourante a provisoirement renoncé à répliquer.
F. Le Tribunal a tenu une audience le 25 juin 2015. Il a entendu, pour le bureau X.________, C.________, assisté de Me Olivier Rodondi; pour Y.________, B.________, architecte mandataire, ainsi que D.________, assistés de Me Benoît Bovay et de Me David Contini; pour Z.________, E.________. A l'issue de l'audience, la recourante a renoncé à produire une écriture complémentaire. Les parties ont eu l'occasion de plaider. L'adjudicataire a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal et a renoncé à déposer des conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
H. Le dispositif de l'arrêt a été adressé aux parties le 29 juin 2015.
Considérant en droit
1. a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
b) Le litige est limité à l’évaluation du critère n°2, que la recourante tient pour arbitraire. Dans ce domaine, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, limitée uniquement par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2014.0016 du 26 août 2014, consid. 1c; MPU.2014.0003 du 4 août 2014, consid. 2; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 1d, et les arrêts cités).
2. a) Pour le critère n°2, la recourante a reçu la note 2, Z.________ la note 5. Si la note de la recourante devait être relevée, ne serait-ce que d’un point, elle emporterait le marché, compte tenu de la pondération de ce critère.
b) Z.________ a indiqué que l’effectif total de ses employés (pour les bureaux de 2********, 3******** et 4********) était de 69 personnes (dont 21 ingénieurs, 16 techniciens et 19 dessinateurs). Pour l’organisation du marché proprement dite, Z.________ a prévu de mobiliser une équipe de trois personnes, habituées à travailler ensemble depuis plusieurs années, soit un ingénieur-électricien HES, comme chef de projet et ingénieur pour le courant fort et le courant faible, entré dans l’entreprise en 1995, au taux de 35%; un technicien, également remplaçant du chef de projet, entré dans l’entreprise en 2008, au taux de 35%; un dessinateur, entré dans l’entreprise en 1998, au taux de 25%, le solde (5%) étant affecté à l’administration.
c) X.________ a indiqué un effectif total de 10 personnes pour l’entreprise, dont deux ingénieurs, trois techniciens et un dessinateur. Pour l’organisation du marché proprement dite, X.________ a joint un organigramme et un tableau relatif au taux d’occupation des personnes appelées à réaliser le marché. L’organigramme montre que l’équipe en charge du projet serait composée d’un technicien ES, entré dans l’entreprise en 2003 comme chef de projet, d’une planificatrice-électricienne titulaire d’un CFC, entrée dans l’entreprise en 2010, d’un dessinateur entré dans l’entreprise en 2001 et d’un apprenti planificateur-électricien de 3ème année. Un ingénieur ETS-HES-UTS entré dans l’entreprise en 1992 fonctionnerait comme suppléant du chef de projet et assurerait le contrôle de la qualité. Selon le tableau y relatif, le taux d’occupation de ces personnes est ventilé sur 32 mois répartis sur trois ans (2015, 2016 et 2017). Le taux moyen d’occupation serait de 11,1% pour le chef de projet, de 0,3% pour son suppléant, de 0,8% pour la planificatrice et de 4,2% pour le dessinateur.
d) Après le prononcé de la décision attaquée, la recourante a demandé des explications à l’adjudicateur au sujet de la notation du critère n°2. Le 8 avril 2015, B.________ a envoyé à C.________ un courrier électronique indiquant que le programme des travaux était très serré. Le travail des planificateurs serait «intense», au point qu’une séance de coordination devait être prévue toutes les trois semaines. Le comité d’évaluation avait estimé insuffisante la disponibilité de l’équipe proposée par la recourante, s’agissant du taux d’occupation pour l’exécution du marché. C.________ a répondu le même jour à B.________, pour contester ces motifs.
e) Dans un premier moyen, la recourante reproche à l’adjudicateur d’avoir fondé son appréciation du critère n°2 en se focalisant sur la disponibilité de l’équipe qui serait appelée à exécuter le marché. Or d’autres éléments auraient dû être pris en compte, tels que la formation, l’expérience et les tâches dévolues à chaque collaborateur. L’adjudicateur rétorque à cela que la meilleure note attribuée à Z.________ s’expliquait aussi parce que la formation du chef de projet (ingénieur HES) était supérieure à celle du chef de projet de la recourante (technicien ES). A l'audience, l'adjudicateur a expliqué qu'il avait accordé de l'importance à la disponibilité des soumissionnaires, dans la mesure où le taux d'occupation indiqué pourrait ensuite être exigé par l'adjudicateur lors de l'exécution du marché. L'adjudicateur n'attendait pas des soumissionnaires qu'ils établissent un taux d'occupation moyen de l'équipe proposée, sur la base du temps nécessaire estimé pour l'exécution du marché. Le tableau qu'a établi la recourante, ventilant par corps de métier et par année, le taux d'occupation de chacune des personnes prévues pour le chantier, dépassait ainsi les attentes de l'adjudicateur. Il est vrai que le chiffre 2.3 CDC se réfère au "taux d'occupation" des collaborateurs prévus pour le mandat, et non à leur "disponibilité", terme qui aurait décrit plus précisément les attentes de l'adjudicateur. Cela étant, la recourante elle-même a relevé qu'elle ne distinguait pas l'occupation moyenne et la disponibilité, dans la mesure où le terme "disponibilité" ferait également référence à une valeur moyenne. Tous les autres soumissionnaires semblent en outre avoir compris que le taux d'occupation des collaborateurs se rapportait à leur disponibilité. L'adjudicateur pouvait en l'occurrence considérer, sans arbitraire, que la disponibilité offerte par l'adjudicataire, même si elle n'a pas été calculée précisément en fonction des différentes phases du projet et sur la base du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché, était meilleure que celle de la recourante et pouvait justifier une note supérieure. L'adjudicateur a en effet un intérêt important à pouvoir compter sur une présence accrue du soumissionnaire, en cas de besoin. A cela s'ajoute que l'équipe de Z.________, plus expérimentée et dont le chef de projet est plus qualifié, peut être considérée comme meilleure que celle proposée par la recourante. Sous cet angle, l'adjudicateur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant la note de deux à la recourante, et la note cinq à l'adjudicataire.
f) Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que la notation des offres est indépendante du temps consacré à la réalisation du marché (ch. 4.11 CdC). Or en prenant en considération, pour le critère n°2, la disponibilité des membres de l’équipe et de leur taux d’occupation, l’adjudicateur aurait inclus, dans son appréciation, le temps dévolu pour réaliser les travaux dans les délais fixés par le programme figurant sous ch. 2.2.8 CdC. La recourante extrapole du taux d’occupation indiqué par Z.________, que ce bureau serait prêt à consacrer 4'200 heures de travail cumulées pour la réalisation du marché, alors que 600 à 800 heures suffiraient.
L’adjudicateur conteste ce point de vue. Il estime que la recourante confond le temps nécessaire à l’exécution du projet, avec le taux de disponibilité pour celui-ci. Le calcul des honoraires de X.________ repose sur un total de 586 heures de travail au taux de 115 fr. l’heure. Z.________ a quant à elle prévu 737 heures à 125 fr. l’heure.
Le ch. 4.11 CdC, qui précise que
l'adjudicateur n'a pas l'intention de noter les offres sous l'angle du temps
consacré pour exécuter le marché, suit immédiatement le chiffre consacré à la
notation du prix. Cette précision doit être mise en relation avec le
ch. 2.4 CdC, qui définit les données relatives au calcul des honoraires et qui
comprend notamment une rubrique relative au temps prévu pour le marché. Sans la
précision du ch. 4.11 CdC, les soumissionnaires auraient pu considérer que
l'adjudicateur entendait également évaluer, dans le cadre de l'appréciation du
critère n°1 intitulé "Qualité économique globale de l'offre - Prix,
Crédibilité du nombre d'heures", le temps consacré à l'exécution du
marché. Ce n'est dès lors pas en contradiction avec le ch. 4.11 CdC que
l'adjudicateur a évalué la disponibilité des soumissionnaires, dans le cadre de
l'examen du critère n°2.
g) Dans un dernier moyen, développé à l'audience, la recourante s'est étonnée d'avoir obtenu la même note que l'adjudicataire, soit la note 4, pour le critère portant sur les références des soumissionnaires (critère n°4). Elle ne critique pas la note qu'elle a obtenue en tant que telle, mais relève un manque de cohérence avec la notation du critère n°2. On ne voit toutefois pas dans quelle mesure l'évaluation des références devrait être liée à celle relative à l'organisation pour l'évaluation du marché. Les références se rapportent en effet aux précédentes réalisations du soumissionnaire, en tant qu'entité, et non à celles des personnes prévues pour l'exécution du marché. Il était ainsi loisible à l'adjudicateur d'évaluer différemment ces deux critères, sans que cela ne soit constitutif d'arbitraire.
h) Il s'ensuit que l'intégralité des moyens développés par la recourante doivent en définitive être rejetés.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Y.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à charge de la recourante. L'adjudicataire, qui n'est pas intervenue en procédure et n'a pas pris de conclusion, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 avril 2015 par Y.________ est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à Y.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 29 juin 2015
Le président: La
greffière:
Une expédition complète de l’arrêt est communiquée le 19 août 2015 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.