TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ SA, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Fondation B.________, à 2********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

C.________ et fils SA, à 3********,

  

 

Objet

Marchés publics

 

Recours A.________ SA c/ décision de la Fondation B.________ du 27 mai 2015 adjugeant les travaux du CFC 281.0 "Chapes ciment" à C.________ et fils SA

 

Vu les faits suivants

A.                                La Fondation B.________ est une fondation de droit privé, dont le siège est à 2********. Elle a pour but "de détenir et exploiter des établissements médicaux-sociaux, des appartements protégés, des centres de psycho-gériatrie ou toute autre infrastructure permettant d'accueillir des personnes âgées ou dépendantes et leur fournir les services et/ou les soins dont elles ont besoin".

B.                               a) Par avis publié le 10 avril 2015 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Fondation B.________ a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur les travaux d'agrandissement et d'extension de l'établissement médico-social 4********-5********. Etaient notamment mis en soumission les travaux de chapes (CFC 281.0).

b) Les critères d'adjudication pour le CFC 281.0 étaient les suivants (dossier d'appel d'offres, let. C, ch. 2):

 

Critère

Libellé

Coefficient

1

Coût

Prix proposé

62%

62%

2

Présentation de l'entreprise

 

 

10%

2.1

Profil de l'entreprise

Domaine d'activité, savoir-faire, spécialisation

4%

 

2.2

Ressources humaines                    2.2.1

Effectif et organigramme de l'entreprise

2%

 

 

                                                        2.2.2

Qualification du personnel (diplômes, certificats)

2%

 

 

                                                        2.2.3

Formation des apprentis (nombre)

2%

 

3

Références

5 références récentes en rapport avec l'objet

10%

10%

4

Service de piquet

 

 

4%

4.1

Service

Existence d'un service de piquet, dépannage ou après travaux

2%

 

4.2

Délais

Délais d'intervention

2%

 

5

Protection de l'environnement

Respect des normes anti-pollution, gestion des déchets, transports

3%

3%

6

Organisation prévue pour le chantier

 

 

11%

6.1

Encadrement

Qualification du responsable du chantier

6%

 

6.2

Personnel

Nombre du personnel prévu

3%

 

 

 

Qualification du personnel prévu

1%

 

6.3

Sous-traitance

Qualifications et fiablilité des sous-traitants éventuels

1%

 

Une cotation entre 0 et 3 est attribuée à chaque critère mentionné ci-dessus, cette cotation est ensuite multipliée par le coefficient du critère (total maximum 300 points).

c) Hormis la série de prix, chaque soumissionnaire devait remplir un questionnaire en relation avec les critères d'adjudication posés (dossier d'appel d'offres p. 11 ss). Un certain nombre de documents devaient également être fournis, en particulier un extrait récent du registre des poursuites et faillite, une attestation de paiement des charges sociales (AVS, 1er et 2ème pilier), une attestation d'assurance de la responsabilité civile, une liste du personnel détaillée, ainsi qu'un organigramme détaillé (dossier d'appel d'offres, let. B, ch. 1).

d) Le dossier d'appel d'offres précisait sous la rubrique "Soumission et présentation de l'offre" (let. B, ch. 1):

"Le soumissionnaire sera jugé sur la base de son dossier d'offre et exclusivement sur la base de celui-ci, notamment en ce qui concerne la présentation de l'entreprise, ses références, son organisation et ses équipements. C'est la raison pour laquelle le soumissionnaire est invité à fournir à l'appui de sa soumission les renseignements les plus précis et complets possibles."

C.                               Dans le délai imparti, A.________, Carrelages et Chapes SA, à 1********, et C.________ et Fils SA, à 3********, ont soumissionné pour le CFC 281.0. Elles ont déposé une offre de 316'497 fr. 70 pour la première et de 317'000 fr. pour la seconde (montant TTC). Quatre autres entreprises ont également soumissionné.

D.                               Dans sa séance du 27 mai 2015, la Fondation B.________ a décidé d'adjuger les travaux de chapes à l'entreprise C.________ et Fils SA arrivée en tête à l'issue de l'analyse multicritères à laquelle elle a procédé.

Par lettres du 1er juin 2015, l'autorité adjudicatrice, par l'intermédiaire de son mandataire technique, l'entreprise D.________ SA, a informé les soumissionnaires de ce résultat.

Le 2 juin 2015, paraissait dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud la confirmation officielle de l'adjudication des travaux litigieux.

Le 3 juin 2015, D.________ SA a transmis à A.________, Carrelages et Chapes SA, à sa demande, le tableau d'évaluation des offres. Il en ressort les éléments suivants:

- C.________ et Fils SA a obtenu un total de points de 282.18, avec 178.18 pour le prix, 24 pour la présentation de l'entreprise, 30 pour les références, 8 pour le service de piquet, 9 pour la protection de l'environnement et 33 pour l'organisation prévue sur le chantier;

- A.________, Carrelages et Chapes SA, classée au 3ème rang, s'est vue pour sa part attribuer un total de points de 272.74, avec 178.74 pour le prix, 20 pour la présentation de l'entreprise, 30 pour les références, 8 pour le service de piquet, 9 pour la protection de l'environnement et 27 pour l'organisation prévue sur le chantier.

E.                               Le 11 juin 2015, A.________, Carrelages et Chapes SA a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre l'adjudication des travaux de chapes à C.________ et Fils SA. Contestant les notes qui lui ont été attribuées aux sous-critères 2.1 "Profil de l'entreprise", 2.2.3 "Formation des apprentis" et 6.1 "Encadrement", elle a conclu à ce que le marché lui soit attribué.

L'effet suspensif a été octroyé à titre préprovisoire lors de l'enregistrement du recours.

Dans sa réponse du 7 juillet 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours. L'adjudicataire ne s'est pas déterminée.

Invité à se déterminer sur les explications données par l'intimée, la recourante a déclaré, dans une écriture du 21 juillet 2015, maintenir son recours.

La cour a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2015.0012 consid. 2; MPU.2015.0005 consid. 2; MPU.2014.0016 consid. 1c et les arrêts cités).

3.                                La recourante conteste les notes qui lui ont été attribuées aux sous-critères 2.1, 2.2.3 et 6.1.

a) sous-critère 2.1: profil de l'entreprise

Pour ce sous-critère, pondéré à 4%, la recourante a reçu la note de 2 et l'adjudicataire la note de 3.

Selon le dossier d'appel d'offres (let. C, ch. 2), les soumissionnaires devaient donner des informations sur leurs domaines d'activité, leurs savoir-faire et leurs spécialisations. L'échelle de notation était la suivante (pièce 4 du bordereau de l'autorité intimée): 0, si l'information était inexistante; 1, si l'information était sommaire; 2, si l'information était générale; 3, si l'information était détaillée.

La recourante, comme l'adjudicataire, ont rempli les rubriques du questionnaire en relation avec le sous-critère "Profil de l'entreprise". L'adjudicataire a toutefois produit en plus un document présentant, de manière plus détaillée, l'entreprise, ses spécialisations, son effectif et son personnel, son équipement et son matériel. Ce faisant, elle a fourni des renseignements plus précis et complets que la recourante.

Compte tenu de cette différence, un écart d'un point entre la recourante et l'adjudicataire apparaît justifié ou à tout le moins pas arbitraire.

b) sous-critère 6.1: encadrement

Pour ce sous-critère, pondéré à 6%, la recourante a reçu la note de 2 et l'adjudicataire la note de 3.

Selon le dossier d'appel d'offres (let. C, ch. 2), les soumissionnaires devaient donner des renseignements sur la qualification du responsable du chantier. L'échelle de notation était la suivante (pièce 4 du bordereau de l'autorité intimée): 0, si aucun renseignement n'était fourni; 1 pour une personne "sans qualification, sans expérience"; 2 pour une personne "sans qualification, avec expérience"; 3 pour un collaborateur "qualifié avec détail".

La recourante a prévu comme responsable du chantier M. E.________. Selon les pièces produites, ce dernier dispose d'une maîtrise en qualité de carreleur et d'une expérience de 42 ans dans le métier.

Dans sa réponse, l'intimée a expliqué qu'elle avait attribué à la recourante la note de 2, car si M. E.________ avait une grande expérience, il ne disposait en revanche pas d'une formation en totale adéquation avec les travaux mis en soumission, à la différence de M. F.________ pour l'adjudicataire qui a suivi l'Ecole d'ingénieur de Fribourg, en section génie civil et béton armé.

Ce raisonnement n'apparaît pas arbitraire, de sorte qu'un écart d'un point entre la recourante et l'adjudicataire se justifie.

c) sous-critère 2.2.3: formation des apprentis

Pour ce sous-critère, pondéré à 2%, tous les soumissionnaires ont reçu la note de 0. Le tableau d'évaluation des offres précisait: "Pas d'apprentissage de chapeur."

Selon le dossier d'appel d'offres (let. C, ch. 2), les soumissionnaires devaient indiquer le nombre d'apprentis qu'ils formaient. L'échelle de notation était la suivante (dossier d'appel d'offres, p. 12): "nombre d'apprentis divisé par le total du personnel de l'entreprise". La tabelle d'aide à la notation (pièce 4 du bordereau de l'autorité intimée) apportait la précision suivante: "linéaire du plus grand au plus petit."

Dans sa réponse, l'intimée a indiqué n'avoir pas attribué de note pour le sous-critère 2.2.3, car elle avait constaté après la rentrée des offres qu'il n'existait pas d'apprentissage pour les chapeurs. Ces explications ne sont pas convaincantes. Le dossier d'appel d'offres ne précisait en effet pas que seuls les apprentis-chapeurs devaient être mentionnés. L'intimée aurait ainsi pu et dû noter les soumissionnaires, qui, comme la recourante, ont indiqué former des apprentis dans d'autres corps de métier. Il y a lieu de relever à cet égard que l'objectif du critère de la formation des apprentis, qui est usuel et admissible, pour autant que sa pondération soit modeste comme en l'occurrence (art. 37 al. 2 du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la LMP-VD – RLMP-VD; RSV 726.01.1; ég. ATF 130 I 241 consid. 5.1; ATF 129 I 313; arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010 consid. 10; voir aussi Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 208), est de récompenser les entreprises qui s'engagent dans la formation professionnelle en général. En neutralisant ce critère, l'intimée s'est dès lors écartée sans motif après l'ouverture des offres des critères qu'elle avait préalablement établis, violant ainsi le principe de transparence.

Selon la jurisprudence, une violation du principe de transparence n’entraîne toutefois l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 4; MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 6a; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 2b et les arrêts cités). Or, dans le cas particulier, l'irrégularité commise n'a pas eu d'incidence sur le classement des soumissionnaires. En effet, même avec la note maximale de 3 sur ce sous-critère (ce qui paraît surévalué pour une entreprise qui n'occupe actuellement selon les pièces du dossier qu'un apprenti pour un effectif de quinze personnes), soit six points après pondération, la recourante resterait avec un total de points de 278.74 derrière l'adjudicataire.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Elle versera par ailleurs des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Fondation B.________ du 27 mai 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________, Carrelages et Chapes SA.

IV.                              A.________, Carrelages et Chapes SA versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Fondation B.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 11 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.