TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

Y.________ SA, à 2********, représentée par
Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Marchés publics

 

Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité de Renens du 11 juin 2015 adjugeant le marché à Y.________ SA (collecte sur tout le territoire communal des déchets urbains ménagers)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ SA (ci-après: X________) est une entreprise, dont le siège est à 3********. Elle est inscrite au registre du commerce depuis le ******** 1990. Elle a pour but social "tous services techniques concernant l'environnement, respectivement toutes prestations visant à assurer sa protection".

Y.________ SA est une entreprise, qui a son siège à 2********. Elle est inscrite au registre du commerce depuis le ******** 2011. Elle a pour but social "le transport et le commerce de matériaux de construction".

B.                               a) Par avis publié le 31 mars 2015 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Commune de Renens, par son Service Environnement-Maintenance, a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur la collecte sur tout le territoire communal des déchets ménagers urbains, soit les déchets ménagers incinérables, les déchets organiques, le papier/carton, ainsi que le verre.

b) Le dossier d'appel d'offres donnait les précisions suivantes sur les prestations mises en soumission (dossier d'appel d'offres, ch. 4.1):

"Déchets ménagers incinérables

Effectuer le ramassage porte à porte des ordures ménagères sur le territoire communal, à choix:

o        un camion dit "IES/ACTS" muni d'une benne Tridel/Valorsa, mise à disposition par cette dernière, permettant la vidange de conteneurs à roulettes agrées et enterrés, ainsi que la livraison au lieu de transbordement sur train, à savoir la gare de transfert de Renens,

o        un camion traditionnel avec livraison au Centre Intercommunal de gestion des Déchets (CID) de Malley-Renens, frais de compactage à la charge du transporteur

o        un camion grue multilift pour les conteneurs enterrés avec livraison au Centre Intercommunal de gestion des Déchets (CID) de Malley-Renens, frais de compactage à la charge du transporteur.

Déchets recyclables

Effectuer le ramassage porte à porte des déchets ménagers recyclables sur le territoire communal avec un camion permettant la vidange de conteneurs à roulettes agrées par le service communal et enterrés.

Le ramassage et le transport du papier/carton, du verre et des déchets organiques font partie de cet appel d'offres."

Le mandat portait sur une durée de cinq ans, avec un début d'exécution le 1er janvier 2016 et un achèvement le 31 décembre 2020, sous réserve d'une prolongation d'un an au maximum (avis d'appel d'offres, ch. 2.10).

c) Les critères d'aptitude étaient définis au ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres, qui mentionnait notamment:

"Les conditions suivantes doivent être toutes remplies cumulativement et de manière complète pour qu'une offre puisse être prise en considération:

[...]

Expérience dans l'accomplissement des tâches mises au concours, avec des références, selon l'avenant no 2.

Utilisation à choix d'un camion IES/ACTS avec benne Tridel/Valorsa ou d'un camion traditionnel. Le choix du véhicule est libre mais le soumissionnaire ne proposant pas un véhicule IES/ACTS aura à s'acquitter des frais de compactage des ordures ménagères.

Utilisation d'un véhicule muni d'une grue adaptée au système de préhension Kinshofer pour les conteneurs enterrés (doubles portes)."

L'avenant no 2 du dossier d'appel d'offres, portant sur le "Formulaire d'aptitudes", précisait sous la rubrique "Parc de véhicules" (dossier d'appel d'offres, p. 17):

"Si le transporteur a prévu de s'équiper avec un nouveau véhicule en prévision de l'obtention du marché, prière de le préciser. Le même véhicule peut servir pour plusieurs ramassages différents."

d) Les critères d'adjudication étaient au nombre de trois (dossier d'appel d'offres, ch. 5.3):

- Prix:                                                                       40%

- Caractéristiques des véhicules:                           40%

- Expérience, références et divers:                         20%

Chaque critère était noté de 0 à 5. Une échelle de notation détaillée figurait à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres. Il en ressort en particulier que les soumissionnaires qui, s'agissant du sous-critère "Références, satisfaction, clientèle et expérience", n'auraient "Aucune expérience et référence", seraient disqualifiés.

e) Les soumissionnaires avaient la possibilité de poser des questions relatives à l'appel d'offres jusqu'au 30 avril 2015 (dossier d'appel d'offres, ch. 5.6).

f) Le délai de remise des offres a été fixé au 20 mai 2015 pour une ouverture prévue le 26 mai 2015 en présence d'au minimum trois représentants du comité d'évaluation (dossier d'appel d'offres, ch. 5.8 et 5.9).

C.                               En relation avec les délais d'exécution, un soumissionnaire a posé la question suivante dans le cadre des questions/réponses: "Paragraphe 4.3, délai d'exécution – Est-il possible de différer la mise en oeuvre du marché de 3 mois, soit au 1er avril 2016, afin de garantir le début de la prestation avec des véhicules neufs et adaptés au marché (précaution en fonction des délais des fournisseurs)?" Le maître d'ouvrage lui a répondu: "Il n'est pas possible de différer la mise en oeuvre du marché de 3 mois. L'adjudication se faisant dans le courant du mois de juillet 2015, une période de 6 mois est à disposition du prestataire afin qu'il se coordonne pour le 1er janvier 2016, début de la période d'exécution pour la collecte et transport des déchets urbains ménagers".

D.                               Dans le délai imparti, X________ et Y.________ SA ont soumissionné. Elles ont déposé une offre de 806'158 fr. pour la première et de 748'707 fr. pour la seconde (montants hors taxes). Une troisième entreprise a également soumissionné.

E.                               Dans sa séance du 5 juin 2015, la Municipalité de Renens a décidé d'adjuger le marché à l'entreprise Y.________ SA, arrivée en tête à l'issue de l'analyse multicritères à laquelle elle avait procédé.

Par lettres du 11 juin 2015, l'autorité adjudicatrice a informé les soumissionnaires de ce résultat. Etait annexé le tableau d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments suivants:

- Y.________ SA a obtenu une note finale de 4.50, avec 1.90 pour le prix (après pondération), 2.00 pour les caractéristiques des véhicules (après pondération) et 0.60 pour le critère "Expérience, références et divers" (après pondération);

- X________ s'est vue pour sa part attribuer une note finale de 4.38, avec 1.46 pour le prix (après pondération), 1.92 pour les caractéristiques des véhicules (après pondération) et 1.00 pour le critère "Expérience, références et divers" (après pondération);

- quant à la troisième entreprise, elle est arrivée en dernière position avec une note finale de 3.87.

Le 3 juillet 2015, paraissait dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et sur Simap la confirmation officielle de l'adjudication du marché litigieux.

F.                                Par acte du 26 juin 2015, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre l'adjudication du marché à Y.________ SA. A titre principal, la recourante soutient que l'adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure en raison d'un triple défaut rédhibitoire d'aptitude; à titre subsidiaire, elle se plaint d'une notation arbitraire du critère no 2 "Caractéristiques des véhicules", respectivement du sous-critère no 3.3 relatif aux certifications ISO. Fondée sur ces motifs, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le marché lui soit adjugé, cas échéant après l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire.

Dans sa réponse du 17 juillet 2015, l'autorité intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'adjudicataire en a fait de même dans ses déterminations du 28 juillet 2015.

La recourante et l'adjudicataire ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 13 et 28 août 2015. L'autorité intimée a renoncé à déposer une nouvelle écriture à ce stade.

La cour a tenu audience le 8 octobre 2015 en présence: pour la recourante, de Z.________, responsable d'exploitation, de A.________, chef d'agence, et de B.________, administrateur délégué, assistés de Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne; pour l'autorité intimée, de C.________, chef du service environnement et maintenance, et de D.________, juriste, assistés de Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne; pour l'adjudicataire, de E.________, administrateur, et F.________, directeur, assistés de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"I.    Motifs d'exclusion

a)    absence d'expérience:

Me Blanchard rappelle la position de la recourante sur ce point. Il affirme que l'adjudicataire aurait dû être exclue, au motif qu'elle n'a pas d'expérience propre dans la collecte et le transport des déchets ménagers selon le système du "porte à porte" et qu'elle n'est dès lors pas apte à réaliser le marché. Il soutient en outre qu'il est erroné de compenser cette absence d'expérience de l'entreprise par les expériences personnelles de ses cadres, respectivement de ses employés. Le cahier des charges tel qu'il a été configuré ne le permettait pas. A aucun moment, il ne fait en effet référence aux personnes clés de l'entreprise.

Me Guignard conteste ce point de vue. Il relève que ce sont les hommes qui font la personne morale et qu'on ne peut ainsi pas faire abstraction du personnel pour vérifier si une entreprise a la capacité ou non de réaliser un marché. Il ajoute que si l'on suivait la thèse de la recourante, on aboutirait au résultat absurde qu'une entreprise sans employés, en d'autres termes une "coquille vide", pourrait être admise. Il relève que dans le cas particulier, l'adjudicataire, avec E.________ et F.________, dispose de personnes dotées d'une solide expérience dans le domaine de la collecte et du transport de déchets selon le système du "porte à porte". Il précise par ailleurs que l'adjudicataire, si elle n'a pas fait de collecte en porte à porte jusqu'à présent, est spécialisée dans la collecte et le transport de déchets.

Me Blanchard souligne que la collecte en porte à porte n'a rien à voir avec la collecte des moloks. Ce sont d'autres camions, un autre travail et une autre formation. Me Blanchard précise par ailleurs que le pouvoir adjudicateur, en n'exigeant aucun renseignement sur les personnes clés, a pris le risque que des entreprises avec des employés sans expérience soumissionnent et soient admises. Il soutient que le pouvoir adjudicateur ne peut plus revenir sur ce choix qu'il a fait dans la configuration du marché. Il ne peut donc pas compenser l'absence d'expérience propre d'une entreprise avec les expériences personnelles de ses cadres.

Interpellé, E.________ expose avoir travaillé pour la société G.________ SA comme responsable d'exploitation de 1998 à 2001. Il a ensuite occupé de 2001 à 2005 le poste de directeur de la société H.________, qui a racheté la société G.________ SA. A ce titre, il a supervisé la collecte de déchets (en porte à porte) dans plusieurs communes, dont celle de Renens.

Interpellé à son tour, F.________ explique avoir travaillé avant son arrivée chez l'adjudicataire pour la société I.________ SA. A ce titre, il s'est notamment occupé de la collecte au porte à porte des déchets organiques sur la Commune d'Yverdon-les-Bains.

Me Rodondi relève que la recourante a une vision étroite du critère d'aptitude litigieux. Il souligne que le pouvoir adjudicateur n'a jamais eu l'intention de se limiter aux références pour examiner la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché et de faire abstraction de tout autre élément, notamment les expériences personnelles des cadres. Me Rodondi confirme le point de vue de Me Guignard, selon lequel derrière les personnes morales, il y a des hommes et qu'on ne peut pas faire l'économie de qui fait quoi pour vérifier si une entreprise est apte ou non à réaliser le marché. Il relève que le pouvoir adjudicateur disposait dans le cas particulier de toutes les informations nécessaires pour conclure que Y.________ SA était apte à réaliser le marché. En particulier, les compétences de E.________, qui s'est occupé pendant plusieurs années de la collecte des déchets à Renens, étaient connues.

Interpellé, C.________ déclare qu'il travaillait déjà pour la Ville de Renens, lorsque E.________ s'occupait de la collecte des déchets. Il sait que ce dernier a les compétences nécessaires pour réaliser le marché.

Me Blanchard répète que le cahier des charges ne permet pas d'aller rechercher des informations sur les personnes clés des entreprises.

A la demande de Me Blanchard, Z.________ donne quelques explications sur la collecte en porte à porte. Il relève qu'il s'agit d'une activité bien spécifique qui n'a rien à voir avec la collecte de moloks. En particulier, la formation est plus longue, les règles de sécurité plus rigoureuses et le rythme de travail plus soutenu.

b)    absence de personnel qualifié et de véhicules

Me Blanchard rappelle la position de la recourante sur ce point. Il souligne qu'au moment des dépôts des offres, l'adjudicataire n'avait pas les véhicules nécessaires et qu'elle ne les avait même pas commandés. Elle n'avait pas non plus le personnel qualifié. Me Blanchard relève en outre que d'après les pièces produites, un des camions ne sera prêt qu'à fin janvier 2016 et l'autre la dernière semaine de l'année, ce qui signifie qu'il ne sera pas non plus opérationnel au 1er janvier 2016 compte tenu du délai pour l'expertise et la formation.

Se référant au ch. 7.5 du cahier des charges, Me Guignard rappelle que les soumissionnaires devaient disposer des véhicules appropriés et opérationnel au 1er janvier 2016 et non au moment du dépôt des offres. S'agissant des délais de commande, Me Guignard explique que les véhicules seront livrés avec deux semaines d'avance sur le calendrier prévu: le premier sera livré vers le 10 décembre et le second à la mi-janvier. Il précise que le troisième véhicule, annoncé dans l'offre, suppléera l'absence du 2ème camion durant les deux premières semaines de janvier. S'agissant du personnel, Me Guignard explique que l'entreprise Y.________ SA compte 150 employés, dont 90 chauffeurs, et qu'elle a prévu de se renforcer. Les personnes pour l'exécution du marché ont été désignées: il s'agit de deux chauffeurs et de quatre chargeurs. Une formation spécifique sera mise en place en temps utile.

Interpellé, C.________ indique que cela ne lui pose pas de problème qu'un des véhicules ne sera opérationnel qu'à mi-janvier 2016 et qu'il sera suppléé par le véhicule de réserve. Il relève que les retards sont courants. Il en a eu l'expérience du reste avec la recourante qui s'est fait livrer le véhicule annoncé une année après le début du mandat.

E.________ tient à préciser qu'à la base, les deux camions commandés devaient être livrés en semaine 50. Il y a eu toutefois un petit souci. Il en a fait part à la municipalité qui a répondu qu'il n'y avait pas de problème.

Me Blanchard souligne que le 3ème camion de l'adjudicataire est un camion-grue et non un camion-benne. Or, selon lui, on ne peut pas réaliser le marché avec un seul camion-benne, ce que conteste E.________.

Interpellé à cet égard, C.________ indique que cela ne pose pas de problème.

c)    absence de véhicule de réserve

Me Blanchard répète que le 3ème camion de l'adjudicataire n'est pas adapté pour réaliser le marché. Il relève que lors des pics d'été, deux camions ne sont pas suffisants.

II.    Notation arbitraire des offres:

a)    critère 2: caractéristiques des véhicules

Invité à justifier les notes attribuées pour le critère 2, C.________ explique que l'adjudicataire a annoncé l'utilisation de deux véhicules hybrides; conformément à l'échelle de notation annoncée, elle a donc obtenu la note maximale de 5. En revanche, la recourante a annoncé qu'un seul véhicule assurerait la collecte de tous les déchets, ce qui n'est pas possible; le pouvoir adjudicateur a donc réparti entre les véhicules 1 et 2 les collectes de déchets; le véhicule 1, hybride, a obtenu la note de 5 et le véhicule 2, diesel, s'est vu attribuer la note de 4.

Me Blanchard maintient la position de la recourante. Il fait remarquer en outre que l'adjudicataire a été notée sur des camions qui ne seront pas opérationnels au 1er janvier 2016.

Me Guignard relève que la différence de notation est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'adjudicataire a proposé, à la différence de la recourante, deux véhicules hybrides.

b)    sous-critère 3.3: certifications ISO

Me Blanchard rappelle la position de la recourante. Il estime qu'il aurait fallu octroyer une meilleure note à la recourante, car ses certifications ISO, à la différence de celles de l'adjudicataire, sont spécifiques aux prestations mises en soumission.

Le président se réfère à l'avenant 4 du cahier des charges qui décrit l'échelle de notation.

Interpellé, B.________ indique qu'aucune question en relation avec la notation des certifications n'a été posée .

Me Rodondi relève que le cahier des charges était parfaitement clair sur la notation des certifications. Si un soumissionnaire avait trois certifications, il recevait la note maximale. L'adjudicataire ayant les trois certifications demandées, elle ne pouvait qu'obtenir la note de 5.

[...]

C.________ tient à préciser que le nombre de conteneurs enterrés sur le territoire communal est en augmentation constante, car leur fabrication est subventionnée. Il ne faut donc pas minimiser dans les tâches en soumission la collecte des conteneurs enterrés."

Les 13 et 19 octobre 2015, les parties ont déposé une écriture finale, dans laquelle elles ont maintenu leurs positions respectives.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé arrivé en deuxième position, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2015.0012 consid. 2; MPU.2015.0005 consid. 2; MPU.2014.0016 consid. 1c et les arrêts cités).

3.                                A titre principal, la recourante soutient que l'adjudicataire ne remplirait pas les critères d'aptitude fixés par l'autorité intimée et qu'elle aurait dès lors dû être exclue de la procédure d'adjudication. Elle invoque trois motifs d'exclusion distincts.

a) La recourante affirme en premier lieu que l'adjudicataire n'aurait pas les qualifications requises pour réaliser le marché mis en soumission. Elle relève que l'adjudicataire ne dispose en effet d'aucune expérience propre en matière de collecte et de transport de déchets ménagers selon le système "porte-à-porte", qui représente la plus grande partie du marché.

Le dossier d'appel d'offres prévoyait en particulier comme critères d'aptitude (ch. 5.1): "Expérience dans l'accomplissement des tâches mises au concours, avec des références, selon l'avenant no 2". Les soumissionnaires devaient à cet effet donner trois références, avec indication de la commune ou de l'organisme de droit public, la personne de contact, le genre d'ordre, le volume financier de l'ordre et la durée du contrat (dossier d'appel d'offres, avenant no 2, ch. 7.5).

En l'occurrence, les trois références fournies par l'adjudicataire portent sur les prestations suivantes: collecte de verre, transport de bennes, évacuation de déchetterie, ainsi que création et gestion d'écopoints. Aucune ne concerne en revanche la collecte et le transport de déchets ménager selon le système "porte-à-porte", qui représente la plus grande partie du marché mis en soumission. L'adjudicataire ne le conteste pas. Elle soutient que cette absence d'expérience propre dans l'accomplissement des tâches en question est toutefois largement compensée par les solides expériences dont disposent son administrateur, E.________, et son directeur, F.________. Pour elle, on ne peut pas se limiter aux références pour examiner la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché et faire abstraction de tout autre élément, comme en particulier les qualifications et l'expérience du personnel.

La recourante critique cette argumentation. Elle soutient que le dossier d'appel d'offres, tel qu'il a été configuré, ne permet pas de se fonder sur d'autres éléments que les références pour examiner la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché. Il est vrai que si l'on s'en tient au texte du ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres, il semble que seules les références peuvent entrer en considération. Tel n'était toutefois pas l'objectif de l'autorité intimée. Elle l'a confirmé tant dans ses écritures qu'à l'audience. Pour elle, les références n'étaient qu'un moyen de preuve parmi d'autres pour apprécier la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle interprétation n'est pas incompatible avec le ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres. En effet, cette disposition doit être lue en regard des autres clauses du dossier d'appel d'offres. Or, l'avenant no 2 auquel elle renvoie permet au pouvoir adjudicateur de s'écarter des seules références produites, en l'autorisant à s'enquérir du niveau de satisfaction des collectivités travaillant avec le soumissionnaire (ch. 7.5). Par ailleurs, l'avenant no 4, qui comprend une échelle de notation détaillée, réserve l'exclusion au cas où un soumissionnaire n'a "aucune expérience et [souligné par le réd.] référence", ce qui laisse entendre qu'une entreprise sans référence pourrait néanmoins avoir l'expérience minimale requise pour réaliser le marché. Dans ces conditions, l'interprétation retenue par l'autorité intimée n'apparaît pas arbitraire. Elle l'est d'autant moins que la cour de céans a admis dans un arrêt du 13 novembre 2012 (cause MPU.2012.0015) que les expériences et qualifications du personnel peuvent entrer en considération dans l'appréciation de l'aptitude d'un soumissionnaire à réaliser le marché.

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur d'autres éléments que les seules références, en particulier sur les compétences de E.________ (qui ne semblent du reste pas être remises en cause par la recourante) qui étaient connues, puisqu'il s'était occupé pendant plusieurs années de la collecte des déchets pour la Ville de Renens (C.________ l'a confirmé à l'audience), pour admettre l'aptitude de l'adjudicataire à réaliser le marché. On relèvera encore qu'on peut se demander dans quelle mesure l'interprétation restrictive voulue par la recourante ne serait pas incompatible avec l'un des objectifs principaux poursuivis par le droit des marchés publics, qui est d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a A-IMP; art. 3 let. a LMP-VD). Elle aurait en effet pour conséquence de priver l'accès au marché à des jeunes entreprises, qui disposeraient pourtant du personnel qualifié et du matériel nécessaire pour réaliser le marché en soumission. Cette question peut toutefois demeurer ouverte.

b) La recourante relève en outre que l'adjudicataire ne disposerait ni du personnel nécessaire et formé pour la collecte au porte-à-porte ni des camions équipés à cet effet.

Le dossier d'appel d'offres prévoyait notamment comme critères d'aptitudes (ch. 5.1): "Utilisation à choix d'un camion IES/ACTS avec benne Tridel/Valorsa ou d'un camion traditionnel. Le choix du véhicule est libre mais le soumissionnaire ne proposant pas un véhicule IES/ACTS aura à s'acquitter des frais de compactage des ordures ménagères. Utilisation d'un véhicule muni d'une grue adaptée au système de préhension Kinshofer pour les conteneurs enterrés (doubles portes)." Les soumissionnaires devaient à cet effet indiquer dans leurs offres les véhicules prévus pour l'exécution du marché, en donnant divers renseignements techniques notamment sur les catégories de déchets collectés, l'année de fabrication, le carburant utilisé ou la compatibilité Euro-norme (dossier d'appel d'offres, avenant no 2, ch. 7.5). Le dossier d'appel d'offres comportait encore la précision suivante: "Si le transporteur a prévu de s'équiper avec un nouveau véhicule en prévision de l'obtention du marché, prière de le préciser". Cela signifie que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'était pas nécessaire que les soumissionnaires possèdent déjà au moment du dépôt de l'offre le parc de véhicules nécessaire à la réalisation du marché. Il suffisait que les véhicules appropriés soient disponibles et opérationnels pour le début de l'exécution du marché, à savoir pour le 1er janvier 2016. Ceci est corroboré par la réponse donnée par l'autorité intimée à une question d'un soumissionnaire sur les délais d'exécution: "..., une période de 6 mois est à disposition du prestataire afin qu'il se coordonne pour le 1er janvier 2016, début de la période d'exécution pour la collecte et transport des déchets urbains ménagers" (voir supra, partie "Faits", let. C).

En l'occurrence, l'adjudicataire a annoncé dans son offre trois véhicules qui correspondent aux exigences demandées. Elle a indiqué que deux d'entre eux étaient toutefois "en commande". Il ressort des pièces produites en cours de procédure (pièces 104 et 105) que ces véhicules seront livrés en semaine 52/2015, soit entre le 21 et le 24 décembre 2015, pour le premier et en semaines 4/2016, soit entre le 25 et le 29 janvier 2016, pour le second. A l'audience, les représentants de l'adjudicataire ont précisé avoir obtenu deux semaines d'avance sur le planning annoncé. Il n'en demeure pas moins qu'un des deux véhicules commandé ne sera pas opérationnel pour le 1er janvier 2016. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette absence momentanée pendant deux ou trois semaines n'est toutefois pas rédhibitoire. Elle sera en effet palliée par le troisième véhicule annoncé par l'adjudicataire, qui est d'ores et déjà opérationnel et qui fait office de véhicule de réserve. Comme le relève l'adjudicataire, il n'y a aucune raison objective de traiter différemment cette situation de celle du remplacement d'un camion en panne ou en révision. Au 1er janvier 2016, l'adjudicataire disposera ainsi bien de deux véhicules qui lui permettront d'accomplir toutes les tâches du marché.

S'agissant du personnel nécessaire, l'adjudicataire a indiqué dans ses écritures et à l'audience que les personnes qui seraient chargées de l'exécution du marché, à savoir deux chauffeurs et quatre chargeurs, avaient déjà été désignées et qu'elles recevraient une formation spécifique en temps utile de manière à être opérationnelles pour le 1er janvier 2016. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n'exigeait pas que les soumissionnaires possèdent déjà au moment du dépôt de l'offre les véhicules nécessaires pour la réalisation du marché, il en va a fortiori de même pour le personnel. Le fait que les chauffeurs et les chargeurs n'aient pas encore été formés n'est dès lors pas rédhibitoire.

c) La recourante fait valoir encore que l'absence pour l'adjudicataire de camion de réserve engendrera fatalement une incapacité à effectuer les prestations selon les horaires demandés lors des périodes chargées, en été ou après des jours fériés.

Le dossier d'appel d'offres n'exigeait pas que les soumissionnaires possèdent un troisième véhicule en renfort. On ne saurait dès lors faire aucun grief à ce sujet à l'encontre de l'adjudicataire. Quoi qu'il en soit, l'adjudicataire a indiqué dans ses écritures et à l'audience que le troisième véhicule annoncé dans son offre ferait office de camion de réserve. Elle a ajouté qu'elle disposerait même d'un quatrième véhicule en renfort. Les critiques de la recourante tombent dès lors à faux.

4.                                A titre subsidiaire, la recourante se plaint d'une notation arbitraire du critère
no 2 "Caractéristiques des véhicules", respectivement du sous-critère no 3.3 relatif aux certifications ISO.

a) Le critère no 2 porte sur les caractéristiques des véhicules. Il est subdivisé en quatre sous-critères correspondant au type de déchets à collecter: camion ordures ménagères; camion déchets organiques; camion papier/carton; camion verre. L'échelle de notation détaillée figurant à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres prévoit que ces quatre sous-critères sont évalués d'après la norme Euro selon le barème suivant: disqualification pour des véhicules Euro 0 ou Euro 1; la note de 0 pour des véhicules Euro 2; la note de 1 pour des véhicules Euro 3; la note de 2 pour des véhicules Euro 4; la note de 3 pour des véhicules Euro 5; la note de 4 pour des véhicules Euro 6; la note de 5 pour des véhicules Euro 5 ou 6 biogaz ou hybride.

En l'occurrence, l'adjudicataire a obtenu la note de 5 pour chacun des quatre sous-critères. Cette évaluation est conforme à l'échelle de notation de l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres. Les deux véhicules annoncés par l'adjudicataire pour la collecte des ordures ménagères, des déchets organiques, du papier/carton et du verre répondent en effet à la norme "Euro 6" et fonctionnent au gaz. Le fait qu'un des véhicules ne sera opérationnel qu'à la mi-janvier 2016 importe peu. Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3b), il n'y a pas lieu de distinguer cette situation de celle d'un camion en panne ou en révision qui est remplacé par le véhicule de réserve. Les notes attribuées à l'adjudicataire pour le critère "Caractéristiques des véhicules" ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique.

Quant à la recourante, elle a obtenu la note de 5 pour les sous-critères 2.1 et 2.2 et la note de 4 pour les sous-critères 2.3 et 2.4. Elle critique ces deux dernières notations. Elle fait valoir que le "véhicule 1" qu'elle a annoncé dans son offre pour la collecte des ordures ménagères, des déchets organiques, du papier/carton et du verre est en effet un camion hybride, qui mérite la note de 5. Comme le relève l'autorité intimée et l'adjudicataire, compte tenu de la quantité de déchets à ramasser, des intervalles de ramassage, de la durée des collectes, ainsi que de la distance des tournées, il est impossible de réaliser l'ensemble des collectes avec un seul véhicule. La recourante ne semble pas le contester, puisqu'elle a déclaré à l'audience que même deux véhicules étaient insuffisants pour exécuter le marché. Elle ne pouvait dès pas proposer son "véhicule 2" qu'en "complément". C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a réparti les collectes entre les deux véhicules pour l'évaluation du critère no 2. Quant au choix d'attribuer au "véhicule 1" les collectes des ordures ménagères (20%) et des déchets végétaux (12%) et au "véhicule 2" les collectes du papier-carton (6%) et du verre (2%), il apparaît fondé ou à tout le moins pas arbitraire. S'agissant enfin des notations, l'autorité intimée s'est strictement conformée à l'échelle de notation de l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres en attribuant la note de 5 au "véhicule 1", qui est un camion hybride, et la note de 4 au "véhicule 2", qui fonctionne au diesel. Le notes obtenues par la recourant sur le critère "Caractéristiques des véhicules" échappent dès lors à toute critique.

b) Le sous-critère 3.3 est consacré aux certifications ISO 9001, 14001 et 18001. L'échelle de notation détaillée figurant à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres prévoit le barème suivant: la note de 0, si le soumissionnaire n'a aucune certification; la note de 1 si le soumissionnaire a une certification; le note de 3 si le soumissionnaire dispose de deux certifications; la note de 5 si le soumissionnaire possède trois certifications.

En l'occurrence, la recourante comme l'adjudicataire ont obtenu la note de 5. La recourante critique cette identité de notation. Elle fait valoir que, contrairement à l'adjudicataire, elle peut se prévaloir de certifications qui portent spécifiquement sur la collecte de déchets urbains. Elle estime que cette plus-value qualitative aurait dû se traduire par une différence de notation au détriment de l'adjudicataire.

Comme le relèvent l'autorité intimée et l'adjudicataire, l'échelle de notation ne permet pas de mieux noter les entreprises qui peuvent se prévaloir de certifications portant spécifiquement sur la collecte de déchets urbains. La seule règle posée tient au nombre de certifications. L'autorité intimée ne pouvait s'écarter de ce barème annoncé à l'avance, sous peine de violation du principe de transparence. Si la recourante estimait qu'il fallait marquer une différence en fonction des domaines d'activités certifiés, il lui appartenait de contester la grille d'évaluation figurant à l'avenant no 4 en recourant contre l'appel d'offres, ce qu'elle n'a pas fait.

La note de l'adjudicataire, qui est parfaitement conforme à l'échelle de notation, n'est dès lors pas critiquable.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs des dépens à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'une et l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Renens du 11 juin 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge de X.________ SA.

IV.                              Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est allouée à la Commune de Renens à titre de dépens, à la charge de X.________ SA.

V.                                Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est allouée à Y.________ SA à titre de dépens, à la charge de X.________ SA.

Lausanne, le 2 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.