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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et |
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Recourante |
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Groupement A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, représenté par A.________ SA, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE), représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours Groupement A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl c/ décision de l'Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) du 1er juillet 2015 (décision d'exclusion - projet de construction d'un nouveau complexe scolaire à Moudon) |
Vu les faits suivants
A. L'Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) regroupe seize communes: Brenles, Bussy-sur-Moudon, Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Curtilles, Forel-sur-Lucens, Hermenches, Lovatens, Lucens, Moudon, Prévonloup, Rossenges, Sarzens, Syens et Villars-le-Comte. Elle a pour mission de gérer l'ensemble des tâches scolaires attribuées par les lois et règlements à ces communes pour les deux établissements scolaires primaire et secondaire de Moudon-Lucens et environs.
B. a) Pour couvrir les besoins futurs des élèves des classes de primaires, l'AISMLE a pris la décision de construire sur le site de Moudon un nouveau complexe scolaire. Par avis publié le 24 avril 2015 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, elle a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur les prestations d'architectes, d'ingénieurs civils et d'ingénieurs chauffage, ventilation, sanitaire et électricité (CVSE).
b) Les critères d'aptitude étaient les suivants (appel d'offres, ch. 3.7; dossier d'appel d'offres, ch. 2.1):
"(a) L’appel d’offres est réservé aux architectes et ingénieurs pouvant répondre aux conditions suivantes:
- Etre titulaire d’un diplôme ou master d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPF), de l’institut d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de l’Académie d’architecture de Mendrisio ou d’une Haute Ecole Spécialisée Suisse (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent,
ou
- Etre inscrit au registre suisse des architectes, des ingénieurs et des techniciens (REG) au niveau A ou B (le niveau C étant exclu) ou sur un registre professionnel étranger jugé équivalent.
Le soumissionnaire devra fournir en annexe P2 les justificatifs de formation ou d’inscription au registre cités ci-dessus pour chaque mandataire du groupement.
(b) Le soumissionnaire doit posséder la ou les compétences suivantes:
- Fournir 4 références de complexité similaire (annexe Q8 du présent document)."
Le dosser d'appel d'offres précisait en outre que l'appel d'offres s'adressait à des groupements de mandataires pilotés obligatoirement par des architectes possédant une expérience dans des projets de constructions de complexité similaire et comportant obligatoirement des architectes, des ingénieurs civils et CVSE (ch. 2.3.10).
c) Les critères d'adjudication étaient les suivants (dossier d'appel d'offres, ch. 2.4.4):
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1. |
Prix * |
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30% |
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1.1 |
Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des charges (Annexe R1) |
30% |
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2. |
Organisation pour l'exécution du marché |
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30% |
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2.1 |
Nombre d'heures pour l'exécution du marché (Annexe R5) |
10% |
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2.2 |
Capacité en personnel (Annexe R4) et Qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (Annexe R9) |
15% |
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2.3 |
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6) |
5% |
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3. |
Qualités techniques de l'offre |
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25% |
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3.1 |
Qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché (Annexe R13) |
25% |
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4. |
Références du soumissionnaire |
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15% |
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4.1 |
Quantité et qualité des références (Annexe Q8) |
15% |
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100% |
Il était prévu que chaque critère serait noté de 0 à 5 (0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant; voir dossier d'appel d'offres, ch. 2.4.5). Pour la notation du prix, la méthode au carré a été retenue (dossier d'appel d'offres, ch. 2.4.6).
d) Il était encore précisé que l'adjudicateur ne prendrait en considération que les offres arrivées dans le délai imposé; signées, datées et présentées dans la langue imposée; accompagnées des annexes P, Q et R dûment complétées, des attestations demandées, dans la forme et à l'adresse fixées (dossier d'appel d'offres, ch. 2.3.5).
C. Dans le délai imparti, dix-sept groupements de mandataires, dont celui composé des bureaux A.________ SA (pilote), B.________ SA (architecte), C.________ SA (ingénieur civil) et D.________ Sàrl (ingénieur CVSE), ont soumissionné.
D. Par décision du 1er juillet 2015, l'AIMSLE a exclu de la procédure l'offre du groupement A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, au motif que les critères d'aptitudes n'étaient pas réalisés pour le membre CVSE du groupement et que les annexes Q4, R6 et R9 n'avaient pas été remises.
E. Par acte du 10 juillet 2015, A.________ SA, agissant au nom du groupement A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande l'annulation.
L'effet suspensif a été accordé à titre préprovisoire lors de l'enregistrement du recours.
Dans sa réponse du 22 juillet 2015, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour recourir, subsidiairement au rejet du recours. Elle a requis par ailleurs la levée de l'effet suspensif.
Le groupement recourant a maintenu ses conclusions dans une écriture complémentaire du 18 août 2015.
La cour a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée soutient que A.________ SA n'aurait pas la qualité pour recourir.
Il est vrai qu'en matière de marchés publics les membres d'un groupement ou d'un consortium doivent agir conjointement pour contester une décision d'adjudication ou d'exclusion, à l'instar de consorts nécessaires dans un procès civil (ATF 131 I 153 consid. 5.4 et les références citées). Rien ne les empêche cependant, conformément aux règles de la représentation (cf. art. 543 al. 2 CO), de donner une procuration à l'un d'entre eux pour agir seul, au nom et pour le compte de tous (ATF 131 précité).
Or, en l'occurrence et contrairement à ce que fait valoir l'autorité intimée, A.________ SA ne recourt pas seule, mais en tant que représentant du groupement. Cela ressort très clairement de l'acte de recours (cf. page de garde "recours ... déposé le 10 juillet 2015 au nom du groupement pluridisciplinaire..."). Certes, aucune procuration écrite n'a été produite. Il ne s'agit toutefois pas d'une condition de recevabilité. Selon l'art. 16 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ce n'est en effet que sur requête de l'autorité que le représentant doit justifier de ses pouvoirs. Il est renoncé dans le cas d'espèce à exiger de A.________ la production d'une procuration écrite, dans la mesure où le recours, comme on le verra ci-après, est de toute manière mal fondé et que la question de sa recevabilité peut demeurer ainsi indécise.
2. a) Conformément à l'art. 32 du règlement d'application de la LMP-VD du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment lorsque le soumissionnaire ne satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés (1er tiret let. a), ou lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le concours, qu'elle est incomplètement remplie ou a subi des adjonctions ou modifications (2ème tiret let. a), ou encore lorsqu'elle ne respecte les exigences essentielles de forme (2ème tiret let. d).
L’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (TF, arrêts 2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.3 et 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1 et 6.3; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3; arrêts MPU.2014.0024 du 12 mars 2015 consid. 2a; MPU.2014.0004 du 27 août 2014 consid. 3a, MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014 consid. 3a et les réf. citées). Il est ainsi excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d’une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (ATAF 2007/13 consid. 3.3; arrêts précités MPU.2014.0024 consid. 2a, MPU.2014.0004 consid. 3a, MPU.2013.0013 consid. 3a et les réf. citées).
b) L'autorité intimée fonde sa décision d'exclusion sur plusieurs motifs.
aa) La décision attaquée retient tout d'abord que le membre CVSE du groupement recourant ne remplit pas les critères d'aptitude exigés.
Les conditions de participation au marché étaient définies aux chiffres 3.7 de l'appel d'offres et 2.1 du dossier d'appel d'offres. Les soumissionnaires devaient soit être titulaires d’un diplôme ou master d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPF), de l’institut d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de l’Académie d’architecture de Mendrisio ou d’une Haute Ecole Spécialisée Suisse (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, soit être inscrits au registre suisse des architectes, des ingénieurs et des techniciens (REG) au niveau A ou B (le niveau C étant exclu) ou sur un registre professionnel étranger jugé équivalent.
Le groupement recourant n'a produit ni à l'appui de son offre, ni en cours de procédure de diplôme ou de justificatif d'inscription au REG ou à un registre étranger équivalent pour son membre CVSE, le bureau D.________ Sàrl. Il se borne à affirmer dans ses écritures que le directeur de D.________ Sàrl serait "en possession d'autres qualifications équivalentes à un diplôme d'ingénieur". En d'autres termes, il ne conteste pas que son membre CVSE ne remplit pas les critères d'aptitude fixés dans l'appel d'offres. Le groupement recourant sous-entend en revanche que ces exigences seraient trop strictes. Il est à tard pour s'en plaindre. Il aurait dû soulever un tel moyen dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres directement qui mentionnait clairement les critères d'aptitude (arrêt MPU.2013.0002 du 14 mai 2013 consid. 5a et les références citées).
Pour ce motif déjà, l'exclusion litigieuse se justifie.
bb) La décision attaquée relève également que le groupement recourant n'a pas remis les annexes Q4 (Capacité en personnel) pour l'architecte et pour l'ingénieur CVSE, R6 (Planification des moyens, organisation de l'équipe et planning intentionnel), ainsi que R9 (Références des personnes-clés).
Le groupement recourant conteste ce grief dans ses écritures. L'examen attentif de son offre (y compris de l'exemplaire produit à l'appui de son recours) confirme pourtant que les annexes en question qui étaient expressément exigées par le dossier d'appel d'offres (ch. 2.3.5) n'ont pas été produites. Certes, des listes de références ont été remises. Il s'agit-là toutefois des références de A.________ SA, de B.________ SA et de C.________ SA. Rien ne permet de les rattacher aux personnes-clés du groupement, qui n'ont du reste même pas été désignées (elles auraient dû l'être par le biais de l'annexe R6 manquante). L'offre ne contient pas non plus de réponse aux autres informations demandées, notamment sur la planification des moyens et l'organisation de l'équipe. Ainsi, non seulement le groupement recourant n'a pas respecté les exigences de forme prescrites (non-utilisation des annexes P, Q et R), mais il n'a pas non plus fourni – et de loin – toutes les indications demandées (il ne l'a pas fait non plus dans le cadre de la procédure de recours).
Pour ce motif également, l'exclusion se justifie.
cc) La décision attaquée mentionne encore comme motif d'exclusion le non-respect de la forme du dossier d'appel d'offres.
L'examen de l'offre du groupement recourant montre que les documents de soumission ont effectivement été complètement "désossés" (non-utilisation des annexes notamment) et "recomposés", rendant leur lecture et leur évaluation très difficiles, voire impossibles.
Pour ce motif aussi, l'exclusion apparaît justifiée.
3. Quant au grief ayant trait à la prétendue préimplication d'un autre soumissionnaire, il sort du cadre du litige qui porte uniquement sur le bien-fondé ou non de la décision d'exclusion attaquée. De toute manière, il serait tardif. L'autorité intimée n'a en effet pas caché dans le dossier d'appel d'offres (qui était téléchargeable sur la plateforme SIMAP le jour de la publication de l'appel d'offres) que le Bureau d'architectes E.________, à 2********, avait établi en sous-traitance les tests de capacité du rapport d'étude de faisabilité. Elle a estimé que ce bureau était néanmoins autorisé à participer à la procédure, dans la mesure où il ne disposait pas d'information privilégiée et qu'il n'avait pas participé à l'élaboration du dossier d'appel d'offres (voir dossier d'appel d'offres, ch. 2.3.8 "Incompatibilité"). Le groupement recourant aurait ainsi dû soulever le grief de la préimplication dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres directement (arrêt MPU.2013.0002 précité consid. 5a et les références citées).
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend la requête de levée de l'effet suspensif sans objet. Le groupement recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, solidairement entre ses membres (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il devra par ailleurs verser des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de l'Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) du 1er juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 7'500 (sept mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, solidairement entre eux.
IV. A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, solidairement entre eux, verseront à l'Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.