TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseurs ; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

Société en nom collectif X.________ (A. et B. X.________), à 1********, représentée par Philippe Vogel, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Ste-Croix, représentée par Yves Nicole, avocat, à 3********,

  

Tiers intéressé

 

C. Y.________, Bureau d'architecte, à 2********,

  

 

Objet

 

 

Recours Société en nom collectif X.________ (A. et B. X.________) c/ décision de la Municipalité de Ste-Croix du 6 juillet 2015 adjugeant le marché à C. Y.________, à Ste-Croix (prestations d'architecte en lien avec la réalisation d'un nouveau complexe scolaire à Ste-Croix)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 juin 2012, le Conseil municipal de Sainte-Croix a voté un "crédit pour un mandat d'architecte", ayant pour objet la préparation d'un dossier de construction d'un bâtiment pour l'ensemble de la filière Médiamatique du Centre professionnel du Nord vaudois, incluant une garderie et une structure d'accueil des écoliers (ci-après: le bâtiment scolaire).

Suite à un appel d'offres sur invitation, le mandat d'architecte y relatif a été confié au Bureau d'architecture C. Y.________, à 2******** (ci-après: le Bureau Y.________). Il portait sur les phases SIA suivantes du projet de construction du bâtiment scolaire :

 

" 4.31        avant-projet

4.32        projet de l'ouvrage

4.33        procédure de demande d'autorisation

4.41        appel d'offres".

Par décision du 30 juin 2014, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a adjugé un second mandat d'architecte au Bureau Y.________, portant cette fois sur l'exécution et la mise en service du bâtiment scolaire projeté, cela pour un montant évalué à 228'000 fr. Il ressort de la décision d'adjudication publiée à cette occasion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO) du 22 juillet 2014, ainsi que sur le site Internet www.simap.ch (ci-après: la plate-forme SIMAP), que le marché avait été adjugé à l'issue d'une procédure de gré à gré, justifiée par l'urgence et les particularités techniques du projet.

Ensuite d'une intervention de la Société suisse des ingénieurs et architectes section Vaud (ci-après: SIA) auprès de la municipalité, celle-ci a annulé sa décision d'adjudication du 30 juin 2014 et organisé un appel d'offres en procédure ouverte portant sur la réalisation du bâtiment scolaire.

Préalablement à la publication dudit appel d'offres, l'Observatoire vaudois des marchés publics (ci-après: OVMP) en a analysé les modalités et rédigé la Fiche no 203 du 8 février 2015, intitulée "Analyse des procédures de passation de marchés publics", dont il ressort notamment ce qui suit:

" Manques de l'appel d'offre          Critères d'adjudication:

1.       Le sous-critère "nombre d'années dans le bureau" n'est pas en relation avec la qualité d'une personne et sa pertinence pourrait être remise en cause en cas de recours.

2.       Le sous-critère "nombre d'années de suivi de chantier" est difficilement évaluable et la demande imprécise. Le jugement entre une personne ayant travaillé sur des petits chantiers quelques mois par an depuis 10 ans par rapport à une personne qui ne fait que du suivi de chantier depuis 5 ans n'est pas objective."

 

B.                               Le 8 mai 2015, la municipalité a, par l'intermédiaire du Bureau d'architecte Z.________, à 3******** (ci-après: le Bureau Z.________), publié dans la FAO et sur la plate-forme SIMAP l'appel d'offres relatif au mandat d'architecte portant sur la réalisation du bâtiment scolaire. Le marché comprenait les prestations suivantes:

" 4.51        projet d'exécution

4.52        exécution de l'ouvrage

4.53        mise en service, achèvement

Soit 49,5% des prestations usuelles selon la norme SIA 102 / 2014".

C.                               Le dossier d'appel d'offres du 4 mai 2015 (ci-après: le dossier d'appel d'offres) spécifiait, sous ch. "2.5. Incompatibilité", que le Bureau Y.________ avait été préimpliqué, mais était autorisé à participer à la procédure. Il était précisé que le délai de dépôt de son offre échoirait le 18 juin 2015, tandis que le délai pour le dépôt des offres des autres soumissionnaires était fixé au 29 juin 2015.

Les critères d'adjudication annoncés au ch. 3.7. de l'appel d'offres étaient les suivants:

1.      Compétence, organisation                                                                 55%

1.1.   formation, titre, chef de projet                                  5%

1.2.   formation complémentaire                                      25%

1.3.   références suivi de chantier                                    2.5%

1.4.   nombre d'années suivi de chantier                         10%

1.5.   nombre d'années dans le bureau                            2.5%

1.6.   appréciation globale remplaçant chef de projet      10%

2.      Montant total de l'offre (prix)                                                              35%

3.      Temps consacré                                                                                               10%

Une fois ces critères posés, le ch. 3.7 précisait encore ce qui suit:

"Un critère d'adjudication peut être divisé en éléments d'appréciation. Si le nombre et l'ordre d'importance des critères sont définitifs et annoncés préalablement, l'adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d'éléments d'appréciation qu'il est nécessaire pour départager les soumissionnaires, ceci en respectant l'égalité de traitement et le principe de la transparence. Les éléments d'appréciation sont en relation directe avec un des critères principaux."

Quant au ch. 3.9 du dossier d'appel d'offres, il définissait le "Barème des notes" de la manière suivante:

"Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’un soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un soumissionnaire qui n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un soumissionnaire dont le contenu du dossier ou de l’offre ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres soumissionnaires, ce soumissionnaire est jugé moins bon sur certains aspects. La note peut être précise jusqu’au centième (par exemple: 3,46), notamment pour le prix.

L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique.

Vous trouvez ci-dessous les appréciations générales déterminant chaque note :

"

En annexe au dossier d'appel d'offres était joint un formulaire indiquant les informations à fournir concernant le critère 1. d'adjudication "compétence, organisation". Ces renseignements étaient requis tant pour le chef de projet, que pour le remplaçant de ce dernier:

" - Nom, prénom, année de naissance;

-   Formation, dernier titre obtenu;

-   Formations complémentaires;

-   Références suivi de chantier du chef de projet (maximum 4, année et coût total de l'opération);

-   Nombre d'années dans le domaine du suivi de chantier;

-   Nombre d'années dans le bureau d'étude actuel."

D.                               Trois soumissionnaires ont déposé des offres, dont le Bureau Y.________ en date du 15 juin 2015 et la société en nom collectif X.________ (ci-après: le Bureau X.________).

Le 3 juillet 2015, le Comité d'évaluation (ci-après: le comité) a procédé à l'ouverture des offres, bien que le procès-verbal d'ouverture dressé à cette occasion porte la date erronée du 3 juin 2015. Selon ce document, les prix proposés étaient les suivants:

Bureau Y.________                                322'001 fr. TTC
Bureau X.________                                336'491 fr. TTC
Troisième soumissionnaire        442'751 fr. TTC

Les annexes dûment complétées par les Bureaux Y.________ et X.________ mentionnaient ce qui suit concernant les qualifications des chefs de projet:

 

Quant aux annexes relatives aux remplaçants, elles contenaient les informations suivantes:

 

E.                               Lors de la séance du 3 juillet 2015, le comité a procédé à l'évaluation et à la notation des offres immédiatement après leur ouverture. Les notes suivantes ont été attribuées aux différents soumissionnaires:

Bureau

Critère 1
Qualification des personnes clés

TOTAL
Critère 1

C

Qualifications chef de projet

Sous-critère 1.6.
Qualifications remplaçant chef
de projet – Appréciation globale

Sous-critère 1.1.
Formation
Titre

Sous-critère 1.2.
Formation complémentaire

Sous-critère 1.3.
Référence suivi de chantier

Sous-critère 1.4.
Années de suivi de chantier

Sous-critère 1.5.
Années dans le bureau

 

Note

Note
pondérée

Note

Note
pondérée

Note

Note
pondérée

Note

Note
pondérée

Note

Note
pondérée

Note

Note
pondérée

Y.______

5.00

0.25

0.00

0.00

4.00

1.00

5.00

0.50

5.00

0.13

5.00

0.50

2.38

X.______

 

5.00

0.25

1.00

0.03

5.00

1.25

4.00

0.40

5.00

0.13

2.00

0.20

2.25

 

Bureau

Critère 2
Montant de l'oFFre

Total
critère 2

Critère 3
Temps consacré

total
Critère 3

 

Note

Note
pondérée

 

note
finale

Montant de l'offre

Note

Note
pondérée

Nombre d'heures

Note

Note
pondérée

Pts

Y.______

298'149 fr.

5.00

1.75

1.75

2'981.5

4.66

0.47

0.47

 

4.59

X.______

 

311'566 fr.

4.58

1.60

1.60

3'540.5

5.00

0.50

0.50

 

4.35

 

Le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2015 est constitué de trois pages manuscrites et contient uniquement les notes attribuées – reproduites ci-dessus – pour chacun des critères et sous-critères. Par la suite, un document intitulé "Analyse de l'offre" a été établi pour chacune des offres. Il reprenait les notes attribuées, ainsi que la note finale.

F.                                Par courriel du 6 juillet 2015, le Bureau Z.________ a transmis à tous les soumissionnaires le procès-verbal d'ouverture des offres. Le 10 juillet 2015, la décision d'adjudication du marché au Bureau Y.________, datée du 6 juillet 2015, a été publiée dans la FAO et sur la plateforme SIMAP.

Le même jour, le Bureau X.________ a demandé que le tableau des notes lui soit adressé. Le document "Analyse de l'offre" relatif à sa soumission lui a été transmis par le Bureau Z.________, mais pas ceux concernant ses concurrents.

Le 13 juillet 2015, le Bureau X.________ a téléphoné au Bureau Z.________ pour contester sa notation. Par courriel et courrier envoyés à cette même date, il a requis du pouvoir adjudicateur la transmission des notes attribuées aux autres soumissionnaires. Il a également demandé que des explications lui soient fournies au sujet de ses propres notes, à savoir celles reçues pour les sous-critères 1.2. (formation complémentaire) et 1.4. (nombre d'années de suivi de chantier), ainsi que pour le sous-critère 1.6. (appréciation globale du remplaçant du chef de projet).

Dans une réponse du 15 juillet 2015, la municipalité a indiqué s'en tenir à l'analyse des offres faites, selon laquelle le Bureau Y.________ aurait présenté l'offre la mieux-disante.

G.                               Le 20 juillet 2015, le Bureau X.________ a recouru contre la décision d'adjudication auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à l'annulation de dite décision. Principalement, il a conclu à ce que le marché lui soit attribué et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par avis du même jour, l'effet suspensif a provisoirement été accordé.

Le 10 août 2015, la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif accordé provisoirement. Son dossier original, à l'exception des offres des différents soumissionnaires, était joint à cet envoi. À la même date, le Bureau Y.________ a notamment demandé que l'effet suspensif soit levé. Le Bureau X.________ s'étant déjà déterminé le 23 juin 2015 sur ce point, la Juge instructrice a, par décision du 25 août 2015, rejeté la requête de levée d'effet suspensif. Dans l'intervalle, soit le 20 août 2015, la municipalité a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le lendemain, la municipalité a adressé au Tribunal les offres des soumissionnaires ne figurant pas dans son dossier.

H.                               Le Tribunal a tenu audience le 16 septembre 2015. Un compte-rendu a été dressé à cette occasion, dont il ressort notamment ce qui suit:

" […]

Concernant la procédure d'ouverture et d'évaluation des offres, la Juge instructrice demande si une échelle de notation avait été établie préalablement en fonction des attentes du pouvoir adjudicateur.

M. Z.________ répond que le modèle de notation est défini dans l'appel d'offres, où l'on trouve le barème des notes qui vont de 1 à 5, une phrase explicative accompagnant chacune des notes. Il précise que les attentes n'ont pas été définies préalablement critère par critère. Hormis les critères du prix et du temps qui sont purement mathématiques, chacun des critères a été apprécié globalement et les notes ont été attribuées en procédant à une comparaison des trois offres déposées.

[…]

Pour ce qui est du critère de la formation complémentaire du chef de projet, Me Philippe Vogel explique que la note 1 attribuée est insuffisante dès lors que A. X.________ bénéficie d'une formation ETS et REG A. En outre, aucune indication n'était donnée dans l'appel d'offres au sujet des formations complémentaires souhaitées, de sorte que les soumissionnaires ne savaient pas ce qui était demandé ou attendu. M. Z.________ répond qu'il n'y avait effectivement pas d'attentes particulières quant aux formations complémentaires éventuelles. En outre, la notation, retenue s'explique par le fait que C. Y.________ n'avait en réalité pas de formation complémentaire à faire valoir. Concernant A. X.________, le diplôme ETS mentionné n'était pas non plus une formation complémentaire, étant précisé qu'il est antérieur à sa formation EPFL. Au contraire, le troisième soumissionnaire a présenté des formations complémentaires intéressantes pour le type de marché en cause qui porte sur la phase de réalisation d'un projet. De ce fait, des compétences de suivi de chantier et de direction des travaux étaient attendues de la part des soumissionnaires, ce qui justifiait une meilleure notation du [troisième soumissionnaire].

A la question de l'assesseur Jean-Daniel Beuchat, M. Z.________ répond que si A. X.________ avait mentionné son diplôme ETS en tant que "formation de base" et son diplôme EPFL en tant que "formation complémentaire", peut-être que chacun de ces deux diplômes aurait été pris en compte au moment de la notation. B. X.________ observe que la formation EPFL est plutôt axée sur la théorie et que la formation ETS est plutôt pratique (direction des travaux et exécution), de sorte qu'elles sont effectivement complémentaires, bien que les deux permettent de pratiquer l'activité d'architecte. Selon lui, elles auraient donc dû être prises en compte. Me Yves Nicole précise que cet élément a bien été pris en compte, puisque la note de 1 a été attribuée au recourant et non pas la note 0.

[…]

Concernant le critère du nombre d'années dans le domaine du suivi de chantier, Me Philippe Vogel comprend mal que des notes soient encore attribuées lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence de chefs de projet qui font valoir 33 ans, comme C. Y.________ ou 25 ans, comme A. X.________. La Juge instructrice demande à M. Z.________ si une certaine durée "minimale" n'avait pas été fixée préalablement, à partir de laquelle la note maximale serait attribuée. Celui-ci répond que non, car il s'agirait d'une solution trop radicale, puisqu'il vaut mieux que la notation soit proportionnée au nombre d'années effectives de suivi et qu'une comparaison entre les soumissionnaires soit opérée. Il ajoute qu'une certaine expérience et des compétences de suivi de chantier sont attendues dans le cadre d'un marché portant sur la réalisation d'un projet tel que celui en cause. Pour cette raison, les notes ont été calculées sur la base d'une règle de trois. Me Yves Nicole remarque encore que le barème des notes (ch. 3.9 de l'appel d'offres) indiquait clairement qu'une comparaison entre les soumissionnaires pourrait être utilisée pour noter les différents critères.

A propos du critère du nombre d'années dans le bureau actuel, la Juge instructrice fait remarquer qu'en appliquant la règle de trois, les résultats obtenus ne coïncident pas avec les notes attribuées. L'assesseur Michel Mercier observe qu'en application de cette règle, C. Y.________ aurait obtenu la note 4,3, alors que la note 5 lui a été attribuée et le troisième soumissionnaire la note 1,3 en lieu et place du 3 octroyé. M. Z.________ explique qu'il ne s'agit pas d'un calcul mathématique exact, d'ailleurs il concède qu'il est admissible de calculer ces notes de différentes manières. Toutefois, il relève qu'il y a une différence minime entre les durées indiquées par le recourant et C. Y.________, alors que la différence était plus importante concernant le critère précédent. En effet, pour le critère du nombre d'années dans le bureau actuel, A. X.________ a indiqué une durée de 36 ans et C. Y.________ une durée de 31 ans, alors que pour le critère précédent, le premier faisait état de 25 ans et le second de 33 ans. Il ajoute que la notation est d'autans plus justifiée, lorsque l'on prend également en compte les durées annoncées par le troisième soumissionnaire.

Enfin, pour ce qui a trait aux qualifications du remplaçant, M. Z.________ précise qu'il s'agit d'une appréciation globale. Il relève que la formation complémentaire Minergie de B. X.________ n'en est en réalité pas une, ce d'autant qu'elle n'est pas utile pour le suivi d'un chantier. C. Y.________ confirme que sa remplaçante n'a pas de formation complémentaire.

Toujours en lien avec ce critère, la Juge instructrice rappelle que tant B. X.________ que C. Y.________ ont mentionné quatre références de suivi de chantier. Dans le cas de B. X.________, il s'agit de trois chantiers en 2015 et un chantier en 2014. L'assesseur Michel Mercier demande des explications sur les références de B. X.________, car le volume annoncé paraît très important. Celui-ci répond que le travail est réparti dans le bureau, mais qu'il participe aux différentes étapes des projets menés et que c'est bien lui-même et A. X.________ qui assurent la direction des travaux. Il ajoute que certains de ces chantiers avaient déjà débuté avant son arrivée et que d'autres sont toujours en cours. A ce sujet, C. Y.________ relève que les références sont les chantiers effectivement exécutés sur la période donnée et qu'à titre personnel, il ne mentionnerait pas des chantiers encore en cours.

M. Z.________ indique que l'appréciation de ce critère a révélé que la remplaçante de C. Y.________ avait plus d'expérience que B. X.________, respectivement 20 ans et deux ans d'expérience. Il ajoute que c'est cet élément qui a été déterminant et que l'offre du recourant est apparue moins intéressante de ce point de vue.

[…].

C. Y.________ souligne que si les notes doivent être revues pour le recourant, il serait normal que les siennes soient également reconsidérées. Il déclare notamment ne pas comprendre le 0 qui lui a été attribué au titre de la formation complémentaire, alors qu'il a mentionné être "Professeur invité EPFL" et expert SIA.

[…]".

Les parties et le tiers intéressé ont encore déposé des observations complémentaires dans le délai fixé au 29 septembre 2015 en maintenant leurs conclusions respectives.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement du 7 juillet 2004 y relatif (RLMP-VD; RSV 726.01.1). L'A-IMP et la LMP-VD disposent en effet en leurs art. 1 al. 1 respectifs qu'elles s'appliquent aux marchés publics des cantons, des communes et des associations intercommunales. En vertu des art. 15 ss A-IMP et 10 ss LMP-VD, le délai pour recourir est de dix jours et la procédure de recours est, pour le surplus, régie par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les conditions formelles de l'acte de recours sont ainsi définies par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

En l'espèce, la décision attaquée porte sur l’adjudication d'un mandat d'architecte relatif à l'exécution d'un bâtiment scolaire de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée). Elle est ainsi attaquable en vertu des art. 15 al. 1bis let. e A-IMP et 10 al. 1 let. d LMP-VD. Le mémoire de recours a été déposé dans le délai et conformément aux dispositions précitées; il est ainsi recevable en la forme. En outre, en tant que soumissionnaire évincé, le Bureau X.________ (ci-après: le recourant) dispose de la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                à titre liminaire, on rappellera qu'en matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts précités MPU.2015.0012; MPU.2015.0005; MPU.2014.0016 et les références citées).

3.                                D'un point de vue formel, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée de ne pas lui avoir notifié individuellement la décision d'adjudication et d'avoir ainsi violé l'art. 42 al. 1 RLMP-VD.

a) Cet article dispose que l'adjudicateur communique ses décisions par notification individuelle, sauf pour les avis d'appel d'offres et les adjudications de gré à gré. Il en découle que l’adjudicateur notifie la décision d’adjudication à chaque soumissionnaire séparément (arrêt MPU.2014.0020 du 9 septembre 2014 consid. 1).

Le principe de la bonne foi impose néanmoins à la personne à qui un acte n'a pas été notifié de s'en prévaloir, aussitôt que, d'une manière ou d'une autre, elle a eu connaissance de la situation; par ailleurs, un tel vice n'encourt aucune sanction, s'il a pu être réparé sans préjudice pour les parties (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références citées; voir également arrêts PS.2013.0087 du 16 septembre 2014 consid. 1d et AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 1b).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision d'adjudication n'a pas été notifiée individuellement au recourant, ce qui constitue une violation de l'art. 42 al. 1 RLMP-VD. Il n'en reste pas moins que ce manquement n'a pas affecté la situation juridique de ce dernier et ne lui a pas porté préjudice. En effet, le recourant a pris connaissance de la décision entreprise lors de sa publication sur la plateforme SIMAP et dans la FAO. Il a ainsi été en mesure de recourir dans le délai utile. Enfin, l'absence de notification individuelle n'a eu aucune influence sur la régularité procédurale ou matérielle de la décision d'adjudication elle-même. Dans ces conditions, on ne peut que déplorer l'absence de notification individuelle par l'autorité intimée – qui plus est dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en cause, organisée après l'intervention de la SIA seulement (cf. lettre A ci-dessus) – bien qu'aucune sanction ne s'y attache.

4.                                Sous l'angle procédural toujours, le recourant allègue que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu en refusant de lui fournir les motifs l'ayant conduit à retenir l'offre du Bureau Y.________ (ci-après: l'adjudicataire) plutôt que la sienne.

a) L'art. 43 al. 3 RLMP-VD dispose que, sur demande d'un soumissionnaire non retenu pour l'adjudication, l'adjudicateur doit lui indiquer les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages de celle retenue. La motivation d’une décision d’adjudication peut être considérée comme suffisante lorsqu’elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des critères d’adjudication fixés dans les documents d’appel d’offres, ce qui signifie qu’elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 2a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 2; MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013 consid. 3 et les références citées).

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée a transmis le procès-verbal d'ouverture des offres aux soumissionnaires le 6 juillet 2015. à la demande du recourant, elle lui a en outre adressé, le 10 juillet 2015, le document intitulé "Analyse de l'offre" comprenant uniquement les notes qui lui avaient été attribuées, à l'exclusion des notes des autres soumissionnaires. Enfin, dans un courrier du 13 juillet 2015, le recourant s'estimant insuffisamment renseigné a requis l'autorité intimée de lui communiquer les notes de ses concurrents, ce qu'elle a refusé par courrier du 15 juillet 2015, lequel indiquait:

"La Municipalité s'en tient à l'analyse des offres qui, en application des critères, des pondérations énoncées et du mode d'évaluation stipulé dans l'appel d'offres, a permis de mettre en évidence que le bureau d'architecture C. Y.________ a présenté, au total, l'offre la plus avantageuse (tous critères confondus, y compris le prix le plus bas).

En effet, après cumul des notes pondérées pour chaque critère, votre offre est arrivée en deuxième position avec, notamment, un prix légèrement plus élevé et, dans l'ensemble des critères, certaines notes légèrement inférieures à l'offre présentée par le bureau C. Y.________. Ceci, alors que d'autres sont légèrement supérieures."

Il en résulte que l'autorité intimée ne s'est pas conformée à l'art. 42 al. 3 RLMP-VD. Le fait de transmettre ses propres notes au recourant qui le demande, en sus du procès-verbal d'ouverture des offres contenant uniquement le nom des trois soumissionnaires, la date de dépôt des offres, ainsi que leurs montants, apparaît manifestement insuffisant. L'autorité intimée ne peut en outre rien tirer de son courrier du 15 juillet 2015, dont il ressort qu'elle s'est bornée à confirmer la décision d'adjudication. La seule indication que l'offre retenue serait apparue la plus avantageuse à l'issue de l'évaluation opérée selon les critères annoncés et dont il résulterait que le recourant aurait obtenu des notes légèrement inférieures ou supérieures à celles de l'adjudicataire n'équivaut manifestement pas à l'indication des motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue. Un tel courrier de donne pas non plus les caractéristiques et avantages de l'offre choisie, en violation de l'art. 42 al. 3 RLMP-VD. Pour cette raison, le recourant ne pouvait pas comprendre, au moment de faire recours, les raisons ayant poussé l'autorité intimée à rejeter son offre et adjuger le marché à un concurrent.

Cela étant, dans le cadre de l’échange d’écritures et lors de l’audience du 16 septembre 2015, le recourant a pu prendre connaissance de tous les tenants et aboutissants de la décision attaquée et des motifs ayant conduit l'autorité intimée à lui attribuer les notes litigieuses. Il a encore pu se déterminer après l’audience. Force est ainsi de constater que le vice a été réparé dans la procédure devant le Tribunal de céans (cf. arrêts précités MPU.2015.0011 consid. 2c; MPU.2014.0016; MPU.2012.0039, et les références citées).

c) En lien avec l'obligation de motiver du pouvoir adjudicateur, on relèvera encore l'absence de toute motivation dans le procès-verbal d'évaluation des offres. Or les différentes notes doivent faire l'objet d'une brève motivation, susceptible d'être fournie au soumissionnaire évincé qui désire des explications plus détaillées ou à l'autorité de recours (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 213). On soulignera encore que l'autorité intimée n'a pas utilisé le modèle de procès-verbal d'évaluation proposé par le Guide romand pour les marchés publics (ci-après: le guide romand), lequel contient plusieurs rubriques (éléments d'appréciation, points positifs ou négatifs de l'offre et éventuelles remarques générales) outre la note finalement attribuée pour le critère examiné. Malgré les explications fournies dans ses observations complémentaires du 29 septembre 2015 et dont il ressort qu'elle se serait inspirée du guide romand pour la notation des offres, l'autorité intimée a uniquement dressé un procès-verbal manuscrit ne contenant que les notes finalement attribuées pour chacun des critères posés, en l'absence d'autres indications relatives à l'évaluation concrète de ceux-ci. En définitive, c'est seulement dans le cadre des échanges d'écritures et de l'audience du 16 septembre 2015 que les motifs ayant conduit à la notation litigieuse ont été explicités, l'obligation d’une – même brève – motivation n'ayant pas été respectée.

5.                                Sur le fond, le recourant semble critiquer les modalités de la préimplication de l'adjudicataire. Il ressort notamment de son pourvoi que si les "compétences [de l'adjudicataire] ne sont absolument pas en cause, […] toujours est-il qu'il s'agit en quelque sorte du bureau local, qui plus est prestataire de services jusqu'au permis de construire".

a) D'emblée, se pose la question de la recevabilité d'un tel grief dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur la contestation de la décision d'adjudication. En effet, les conditions spécifiques de participation de l'adjudicataire à l'appel d'offres, autrement dit les mesures compensatoires dont il a fait l'objet du fait de sa préimplication, ont été définies dans le dossier d'appel d'offres (ch. 2.5 du dossier d'appel d'offres), de sorte que le grief pourrait être tardif, le recourant n'ayant pas contesté l'appel d'offres lui-même (arrêts MPU.2015.0038 du 7 septembre 2015 consid. 3 et MPU.2013.0002 du 14 mai 2013 consid. 5a et les références citées).

b) Quoi qu'il en soit, il ne se justifie pas d'examiner plus avant cette question. En application de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs dite décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêts AC.2014.0296 du 23 avril 2015 consid. 3c, PE.2014.0307 du 2 octobre 2014 consid. 2, AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, en matière de préimplication dans le cadre du droit des marchés publics, la jurisprudence a déjà précisé qu'il n'y a pas lieu d'exclure le soumissionnaire préimpliqué tant et aussi longtemps que la preuve de l'existence d'un avantage concurrentiel résultant de sa participation à la configuration du marché n'est pas rapportée (TF 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 5.7.3 et les références citées; arrêt MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 3a).

Dans le présent cas, on ne saurait déduire des écritures du recourant une quelconque motivation à ce propos. On ne trouve d'ailleurs pas trace d'éventuelles dispositions légales dont le recourant alléguerait qu'elles auraient été violées par cette manière de procéder, pas plus qu'un début de preuve que l'adjudicataire aurait bénéficié d'un avantage concurrentiel. Il se déduit uniquement de plusieurs formulations éparses, que le recourant doute de la régularité de la procédure en lien avec la préimplication de l'adjudicataire. Par surabondance, on rappellera encore que le recourant a lui-même, dans ses déterminations du 24 août 2015 reconnu ne pas avoir contesté les modalités de l'appel d'offres dans son mémoire de recours. Il s'ensuite que le grief est insuffisamment motivé. Partant, il n'a pas à être examiné.

6.                                Le recourant allègue ensuite que les critères de notation n'auraient pas été préalablement "fixés" ou "évalués" par l'autorité intimée, ce qui constituerait une violation du principe de transparence, puisque le résultat de la procédure serait dès lors imprévisible. Ce faisant, le recourant critique en réalité deux choses distinctes, à savoir les modalités de fixation des critères d'adjudication, d'une part, et les modalités d'évaluation desdits critères d'adjudication, d'autre part.

a) De la fixation des critères d'adjudication

D'emblée, on remarque que le grief du recourant sur ce point s'accommode mal avec ses propos écrits du 24 août 2015, selon lesquels les modalités de l'appel d'offres n'étaient pas critiquées. Nonobstant, ce grief devrait, en tout état de cause, être écarté pour les raisons qui suivent (art. 41 et 89 LPA-VD).

aa) En vertu de l'art. 8 al. 2 LMP-VD, le Conseil d'Etat a édicté les dispositions cantonales d'exécution relatives à la forme des publications obligatoires en matière de marchés publics, ainsi qu'aux critères d'aptitude et d'adjudication permettant de déterminer l'offre la plus avantageuse économiquement. Il ressort du règlement que le pouvoir adjudicateur doit communiquer aux soumissionnaires potentiels les critères d'aptitude (art. 13 al. 1 let. g et 24 RLMP-VD), les critères d'adjudication ainsi que leur pondération (art. 13 al. 1 let. l et 37 RLMP-VD).

Quant à l'art. 37 al. 1 RLMP-VD, il donne une liste exemplative des critères susceptibles d'être pris en compte dans le cadre d'un marché public, étant rappelé que les critères d’adjudication choisis doivent nécessairement se rapporter à la prestation à fournir (ATF 140 I 285 consid. 5.2 p. 295; 139 II 489 consid. 2.2.1 p. 491; 129 I 313 consid 8.1 p. 324). Si tel est le cas, l’adjudicateur dispose d’une marge de manœuvre importante dans la détermination des critères qu’il entend utiliser, sous réserve du respect de l’égalité entre les concurrents (ATF 140 I 285 consid. 5.2 p. 295/296 et arrêt MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 5a).

bb) En l'espèce, le dossier d'appel d'offre contient une liste exhaustive de trois critères d'adjudication: le premier était intitulé "compétence, organisation" et pondéré à 55%, le deuxième "montant total de l'offre (prix)" valait 35% de la note et le dernier critère "temps consacré" avait une pondération de 10%. Le premier critère était lui-même subdivisé en six sous-critères, à savoir: 1.1. "formation, titre, chef de chantier" (5%); 1.2. "formation complémentaire" (2.5%); 1.3. "références suivi de chantier" (25%); 1.4. "nombre d'années dans le bureau" (2.5%), 1.5. "nombre d'années dans le bureau" (2.5%); 1.6. "appréciation globale remplaçant chef de projet" (10%).

Il en résulte que les critères et sous-critères ont été annoncés préalablement dans les documents d'appel d'offres, de même que leur pondération et le barème des notes applicables. Dans ces conditions, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait violé le principe de transparence. En particulier, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il explique qu'il "aurait choisi de privilégier les membres du bureau les plus expérimentés, s'il avait été posé dès le départ et clairement que c'était cela qui devait engendrer les meilleures notes". En effet, il ressortait déjà du premier critère "compétences, organisation", dont la pondération de 55% était particulièrement élevée, que l'expérience était un élément important. Par ailleurs, les sous-critères 1.1. à 1.5. dissipaient tout doute à ce sujet, puisqu'ils concernaient la formation des personnes en cause, les références de suivi de chantier ou encore le nombre d'années dans le domaine ou le bureau concerné. En d'autres termes, ils visaient tous à déterminer au mieux les compétences et l'expérience des soumissionnaires, comme le soulignaient en outre les indications fournies sous ch. 2.6. "Aptitudes, compétences requises" du dossier d'appel d'offres. Force est ainsi de constater que la fixation des critères retenus, dont on pouvait aisément déduire que le pouvoir adjudicateur accordait une place importance à l'expérience des personnes concernées, ne prête pas le flanc à la critique.

On peut certes douter de la pertinence de certains sous-critères retenus par l'autorité intimée, notamment ceux relatifs aux nombres d'années dans le bureau soumissionnaire ou de suivi de chantier. Comme l'a relevé à juste titre le 8 février 2015 l'OVMP, le nombre d'années dans un bureau n'est pas forcément représentatif des compétences ou des connaissances d'une personne, de même que le nombre d'années de suivi de chantier, tant la nature et l'importance des chantiers suivis sont variables. Quoi qu'il en soit, cette question échappe à l'objet du présent litige, dès lors que ce ne sont pas les critères choisis qui sont contestés par le recourant, mais bien l'appréciation qui en a été faite par l'autorité intimée.

b) Des modalités d'évaluation des critères d'adjudication

aa) La communication aux soumissionnaires potentiels des méthodes d'évaluation préalablement au dépôt des offres n'est imposée ni par la loi ni par le règlement, exception faite de celle relative au critère du prix (art. 13 al. 1 let. l RLMP-VD). Néanmoins, elles doivent obligatoirement être arrêtées avant le retour des offres pour chacun des critères (art. 37 al. 4 RLMP-VD). Cette obligation découle du principe de transparence et permet de prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur une fois les offres reçues (Etienne Poltier, op. cit., p. 209).

En outre, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères, par exemple une échelle de notes ou une matrice de calcul, ne doivent pas nécessairement être portés à la connaissance préalable des soumissionnaires, sous réserve toujours de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 4.1; TF 2P_6/2006 du 31 mai 2006 consid. 4.1 et 2D_22/2008 du 23 mai 2008 consid. 2.1 et 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.3 et les références citées). Décider si les critères utilisés par le pouvoir adjudicateur sont inhérents, ou non, au critère publié, ou encore, relèvent d'une grille d'évaluation de sorte que le principe de la transparence n'en exige pas la communication par avance, résulte de l'ensemble des circonstances qui entourent le marché public en cause, parmi lesquelles il faut mentionner la documentation relative à l'appel d'offres, en particulier le cahier des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1; TF 2P.172/2002 précité consid. 2.3 et 2P.188/2003 du 1er décembre 2003 consid. 3.3).

Concernant plus particulièrement l'échelle de notation qui participe de la méthode d'évaluation retenue par le pouvoir adjudicateur, il s'agit d'un outil lui permettant de traduire en chiffres les appréciations qualitatives qu'il a portées sur les offres soumises pour chacun des critères préalablement posés (Etienne Poltier, op. cit., p. 209 s.). à l'instar de ce qui prévaut en matière de fixation des critères d'adjudication, de leur ordre d'importance ou encore de leur pondération (arrêt MPU.2015.0012 précité consid. 3a), l'échelle de notation doit être arrêtée avant le dépôt des offres et ne saurait être modifiée postérieurement, au risque de consacrer une violation du principe de transparence (pour un exemple en ce sens, cf. arrêt MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 4 et 5). Il va de soi qu'elle doit de plus être suffisamment précise, afin d'éviter tout risque de manipulation. À défaut, il suffirait au pouvoir adjudicateur d'établir une échelle de notation si vague, qu'il lui serait ensuite loisible de favoriser l'une ou l'autre des offres au moment de l'évaluation, sans que l'on puisse cependant lui reprocher de n'avoir pas respecté l'échelle préalablement définie.

bb) En l'espèce, l'autorité intimée a communiqué dans le dossier d'appel d'offres, le barème des notes applicables au marché. Il s'agissait du barème proposé par le guide romand établissant une notation de 0 à 5 (cf. lettre C. ci-dessus). Hors ce barème des notes, l'autorité intimée a expliqué à l'audience n'avoir pas défini, plus précisément et préalablement à l'évaluation des offres, ses attentes pour chacun des critères d'adjudication et n'avait donc pas d'autre échelle de notation ou aide à l'évaluation que ledit barème. Elle a ajouté qu'à l'exception des critères du prix et du temps consacré qui étaient purement mathématiques, elle avait apprécié globalement les autres critères et sous-critères et attribué les notes en procédant à une comparaison des trois offres déposées. Pourtant, à la même audience, elle a encore déclaré qu'en lien avec le sous-critère de la formation complémentaire du chef de chantier, le troisième soumissionnaire avait fait valoir des formations complémentaires intéressantes pour le type de marché en cause et dans le cadre duquel on pouvait attendre des candidats des compétences de suivi de chantier et de direction des travaux. Par la suite, elle a encore précisé que les longues années de suivi de chantier de la remplaçante de l'adjudicataire avaient été déterminantes par rapport au peu d'expérience du remplaçant du recourant.

En conséquence, et contrairement à ses premières déclarations, on voit bien que l'autorité intimée avait en réalité des attentes précises par rapport aux critères et sous-critères posés dans le dossier d'appel d'offres, bien qu'elle ne les ait pas spécifiées avant le retour des offres. Cela étant, force est de constater que le barème des notes du guide romand, en tant qu'il pose un cadre extrêmement général pour la notation, était manifestement insuffisant pour servir, à lui seul, de méthode d'évaluation du premier critère et des sous-critères y relatifs. Il ne dispensait pas le pouvoir adjudicateur de circonscrire plus précisément ses attentes avant le retour des offres. Cela est d'autant plus vrai qu'à l'exception de la note 0, chacune des notes du barème est définie en fonction de la pertinence de l'information ou du document fourni en relation avec les "attentes" du pouvoir adjudicateur quant au critère examiné. Ainsi la note 1 sanctionnait une information ou un document fourni dont le contenu ne répondait "pas aux attentes", la note 2 la situation dans laquelle les éléments fournis répondaient "partiellement aux attentes", la note 3 le cas où l'offre répondait "aux attentes minimales, mais ne présent[ait] aucun avantage particulier", et les notes 4 et 5 correspondaient aux hypothèses dans lesquelles l'information ou le document répondait "aux attentes et présent[ait] un minimum [ou] beaucoup d'avantages".

Il résulte de ce qui précède – et de l'aveu même de l'autorité intimée – qu'aucune échelle de notation ni autre aide à la notation établissant une méthode d'évaluation critère par critère n'a été arrêtée préalablement au retour des offres et sur la base des attentes du pouvoir adjudicateur, contrairement à ce que prescrit expressément l'art. 37 al. 4 RLMP-VD. Il en résulte une violation du principe de transparence qui impose à l'autorité de poser les "règles du jeu" à l'avance pour ne plus – sauf cas exceptionnel – s'en écarter.

cc) De jurisprudence constante, une violation du principe de transparence n’entraîne toutefois l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2015.0034 du 11 août 2015 consid. 3c; MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 4; MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 6a et les références cités). Or, dans le cas particulier, l'irrégularité commise n'a pas eu d'incidence sur le classement des soumissionnaires. En effet, en évaluant les différents critères comme elle l'a fait, l'autorité intimée n'a manifestement pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation. Aucun élément ne permet de la soupçonner d'avoir procédé à une évaluation qui favoriserait l'adjudicataire au détriment du recourant. Au contraire, les explications – bien que tardives – de l'autorité intimée concernant la manière d'évaluer les différents critères sont en lien avec le type et la nature du marché, et les notes finalement attribuées n'apparaissent pas arbitraires (cf. consid. 7 ci-dessous). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'annuler la décision entreprise sur ce fondement.

7.                                Le recourant conteste encore les notes obtenues pour les sous-critères 1.2., 1.4. et 1.6., à l'exclusion des autres notes attribuées qu’il ne remet pas en cause.

a) Sous-critère 1.2. – Formation complémentaire du chef de projet

Pour ce sous-critère, pondéré à 2.5%, le recourant a reçu la note 1 (insuffisant) et l'adjudicataire la note 0 (candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document demandé). Les formations annoncées à ce titre par chacun d'eux étaient les suivantes:


 

Adjudicataire                                                                         Recourant

Professeur invité EPFL Arch, 2000, 2003-2006, 2013                  Architecte SIA, dipl. ETS, 1973
Expert de diplôme EPFL Arch, 1998 - en cours                          Architecte SIA, dipl. REG A, 2010
Membre FAS, 1996 - en cours                                                   Expert CSEA

Le recourant estime que la formation de son chef de projet méritait une note supérieure.

En cours de procédure, l'autorité intimée a expliqué que la qualité d'expert, quelle qu’elle soit, n'équivalait pas à une formation complémentaire. On doit en déduire qu'elle a retenu, ce qu'il lui était loisible de faire, une acception relativement stricte de la "formation", soit le fait d'acquérir des compétences ou connaissances particulières, sanctionnées par la délivrance d'une attestation ou d'un titre. C'est ainsi sans verser dans l'arbitraire que l'autorité intimée a refusé de prendre en compte l'expérience d'expert des soumissionnaires au titre des formations complémentaires. Indépendamment de ce qui précède, si tel avait été le cas, le recourant n'en aurait tiré aucun avantage, dès lors que l'adjudicataire faisait état de deux expériences d'expert, contrairement à lui qui ne pouvait se prévaloir que d'une seule. Dans le même sens, on comprend que l'autorité intimée n'ait pas retenu la qualité de professeur ou de membre d'une association au titre des formations complémentaires. Sous cet angle également, le titre d'architecte "REG A" ne peut pas non plus être considéré comme une formation complémentaire, dès lors qu'il vise uniquement à attester d'une pratique d'une certaine durée dans le domaine.

En conséquence, seul reste litigieux le point de savoir si c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a octroyé la note 1 au recourant, au vu de son diplôme d'architecte ETS obtenu en 1973.

À ce sujet, le recourant a expliqué que les formations d'architecte EPFL et ETS étaient complémentaires, en ce sens que toutes deux permettent de pratiquer l'activité d'architecte, mais que la première est plus orientée vers la théorie, alors que la seconde est plus axée sur la pratique, soit en particulier l'exécution et la direction des travaux.

Ni le dossier d'appel d'offres, ni les annexes qui l'accompagnaient ne donnaient d'indications sur les types de formations complémentaires attendues ou souhaitées par l'autorité intimée. Cette dernière a expliqué à l'audience qu'"il n'y avait effectivement pas d'attentes particulières quant aux formations complémentaires éventuelles". Toutefois, elle a ensuite ajouté que "le troisième soumissionnaire a[vait] présenté des formations complémentaires intéressantes pour le type de marché en cause qui port[aient] sur la phase de réalisation d'un projet. De ce fait, des compétences de suivi de chantier et de direction des travaux étaient attendues de la part des soumissionnaires, ce qui justifiait une meilleure notation." Concernant plus particulièrement le diplôme d'architecte ETS de 1973 du recourant, l'autorité intimée a expliqué qu'étant antérieur à celui d'architecte EPFL de 1979, il ne pouvait être considéré comme une formation complémentaire. Toutefois, elle a admis à l'audience que si le recourant avait fait valoir son diplôme ETS au titre de la "formation de base" et son diplôme EPFL au titre de la "formation complémentaire", peut-être que les deux diplômes auraient été pris en compte. Finalement, elle a encore ajouté qu'en octroyant la note 1 au recourant au lieu du 0 qui aurait pu lui être attribué, elle avait en réalité pris en considération la formation ETS.

Il est pour le moins douteux que la prise en compte d'une formation complémentaire puisse dépendre de la rubrique dans laquelle elle est annoncée (formation de base ou complémentaire). En outre, l'autorité intimée n'a pas contesté que le diplôme d'architecte ETS est orienté vers la pratique (exécution et direction), compétences auxquelles elle attachait une importance particulière selon ses propres dires. Enfin, on soulignera que le troisième soumissionnaire ayant reçu la note 4 sur la base de deux formations complémentaires, on aurait été en droit d'attendre que le recourant obtienne à tout le moins la note 2, en raison du caractère pratique particulièrement pertinent de sa formation ETS.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le fait de ne pas attribuer une note supérieure au recourant était arbitraire souffre de demeurer indécise. En effet, même à supposer qu'il eût reçu une note identique à celle du troisième soumissionnaire (note 4), ce qui est improbable puisqu'une seule formation complémentaire pouvait être prise en compte dans son cas, le recourant n'aurait pas été mieux placé que l'adjudicataire. Cela provient de la faible pondération de ce sous-critère (2.5%) et des considérants qui suivent, relatifs aux autres notes litigieuses (cf. consid. 7b et 7c ci-dessous).

b) Sous-critère 1.4. – Nombre d'années dans le domaine du suivi de chantier

Concernant ce sous-critère pondéré à 10%, le recourant a reçu, pour une durée de suivi de chantier de 25 ans, la note 4 (bon et avantageux), alors que l'adjudicataire s'est vu octroyer la note 5 (très intéressant) pour une durée de suivi de chantier annoncée de 33 ans.

Le recourant ne comprend pas que des notes différentes soient encore attribuées lorsque l'on est en présence de chefs de chantier au bénéfice d'expériences de suivi de 25 et respectivement 33 ans. Par ailleurs, l'utilisation d'une règle de trois n'est, à son sens, pas compatible avec le barème des notes annoncé.

Selon l'autorité intimée, il n'y avait pas de durée préalablement fixée, à partir de laquelle la note maximale serait dans tous les cas attribuée. De plus, elle s'est référée à l'application d'une règle de trois pour justifier des notes litigieuses, ce qui lui aurait permis une comparaison entre les soumissionnaires. Interrogée à l'audience sur ce point, elle a cependant admis que pour l'évaluation du critère "1.5. Nombre d'années dans le bureau actuel", elle n'avait pas appliqué la règle de trois précitée.

En outre, l’autorité intimée soutient que le ch. 3.9 du dossier d'appel d'offres, intitulé "Barème des notes", prévoyait expressément que les notes puissent en partie être basée sur la comparaison entre les candidats. Il y était notamment indiqué que: "Le fait qu’un soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. […] Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres soumissionnaires, ce soumissionnaire est jugé moins bon sur certains aspects." Cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où ces explications ne valent manifestement que pour l’attribution de la note zéro. En revanche, la définition des notes 3 à 5 du même barème implique une comparaison avec les autres soumissionnaires, à savoir une offre qui, par rapport aux autres candidats, ne présente aucun avantage (note 3), un minimum d'avantages (note 4) ou beaucoup d'avantages (note 5).

Cela étant, au regard des notes attribuées, soit un 4 au recourant et un 5 à l'adjudicataire, l'évaluation de l'autorité intimée n'est pas entachée d'arbitraire. Cette dernière a fait usage de son large pouvoir d'appréciation pour noter ce sous-critère, sur une base comparative telle qu'annoncée dans le dossier d'appel d'offres. L'adjudicataire faisant état d'une expérience de huit ans supérieure à celle du recourant, la différence de notation d'un point n'apparaît pas inadmissible. Par surabondance, on relèvera qu'à supposer que la note du recourant soit augmentée au maximum (5), cela ne lui suffirait toujours pas pour inverser le résultat final de la procédure, quand bien même elle s'ajouterait à une augmentation de la note reçue pour le sous-critère 1.2. (cf. consid. 7a ci-dessus).

c) Sous-critère 1.6. – Appréciation globale du remplaçant du chef de projet

Le recourant a reçu la note 2 (partiellement suffisant), tandis que l'adjudicataire a obtenu la note 5 (très intéressant). Les informations relatives à leurs remplaçants respectifs étaient les suivantes:

Le recourant allègue qu'il aurait dû obtenir une note plus élevée, puisque la note 2 ne pourrait sanctionner qu'un candidat ne présentant aucune qualification. Quant à l'autorité intimée, elle a justifié la notation choisie par le fait que l'expérience du remplaçant du recourant était limitée, soit deux ans seulement, alors que celle de la remplaçante de l'adjudicataire, d’une durée de 20 ans, était nettement plus importante. Par ailleurs, elle ne considérait pas le séminaire Minergie A comme une formation complémentaire.

D'emblée, on constate que les deux remplaçants sont titulaires du diplôme d'architecte EPFL et ont des références correspondant aux exigences du cahier des charges, ce qui ne saurait justifier l'écart de notation constaté. Le remplaçant du recourant se prévalait cependant d'une formation complémentaire, soit un séminaire Minergie A. Toutefois, au vu de l'acception stricte de ces formations complémentaires retenues par l'autorité intimée (cf. consid. 7a ci-dessus), il lui était loisible de ne pas en tenir compte. À l'inverse, la différence de durée dans le bureau actuel entre le remplaçant de l'adjudicataire et du recourant est très importante, soit vingt ans contre trois ans. Mais c'est surtout le nombre d'années de suivi de chantier qui est dix fois supérieur, à savoir vingt ans pour l'adjudicataire contre deux ans pour le recourant. Certes, la notation du recourant pour ce sous-critère apparaît particulièrement sévère. Néanmoins, il convient de rappeler que ce sous-critère était apprécié globalement et que les prestations du marché concernent l'exécution et le suivi de la construction d'un bâtiment scolaire. De ce fait, le pouvoir adjudicateur était en droit d'attendre des personnes-clés, soit également du remplaçant du chef de chantier, qu'elles soient au bénéfice d'une certaine expérience, ce qu'elle a d'ailleurs mis en avant dans le document d'appel d'offres (cf. consid. 7b ci-dessus) et qu'elle a confirmé à l'audience. Il en résulte que c'est sans outrepasser les limites de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a attribué la note 2 (partiellement suffisant) au recourant pour le critère litigieux.

d) En définitive, l'évaluation critiquée n'apparaît pas arbitraire, de sorte que les notes attribuées ne doivent pas être modifiées. Au demeurant, même si tel avait été le cas, la substitution d'une note plus élevée – et même de la note maximale – à celles obtenue pour les critères 1.2. et 1.4. ne suffirait pas à modifier le classement des soumissionnaires. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être écarté.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cependant, il a été constaté que la procédure menée par l'autorité intimée était loin d'être exemplaire (absence d’échelle de notation établie préalablement à l’ouverture des offres, défaut de notification de la décision d'adjudication; défaut de motivation). Elle trahit au contraire un certain amateurisme et diverses négligences. Ces éléments ayant largement contribué à l'introduction de la présente procédure, il se justifie, en équité, de répartir les frais par moitié entre les parties (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, les dépens seront compensés (art. 55, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 6 juillet 2015 adjugeant le marché de prestations d'architecte à C. Y.________ est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, fixé à 3'500 (trois mille cinq cents) francs, est réparti par moitié entre la recourante et l’autorité intimée, soit 1'750 (mille sept cents cinquante) francs à la charge de la Commune de Sainte-Croix, et 1'750 (mille sept cents cinquante) francs à charge de la société en nom collectif X.________ (A. et B. X.________).

IV.                              Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 10 novembre 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.