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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin, juge, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
GROUPEMENT "A________", représenté
par |
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2. |
GROUPEMENT "B________", représenté
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3. |
GROUPEMENT "C________", représenté
par |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Raphael DESSEMONTET, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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GROUPEMENT "D________", représenté par Mes Benoît BOVAY et Thibault BLANCHARD, avocats à Lausanne, |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours GROUPEMENT A________, GROUPEMENT C________ et GROUPEMENT B________ c/ "décision" de la Municipalité de Montreux du 1er décembre 2015 désignant le groupement "D________" comme lauréat de la procédure de mandats d'études parallèles relative à la restructuration du Centre des Congrès et d'Expositions de Montreux (dossiers joints MPU.2015.0060 et MPU.2015.0061) |
Considérant en fait et en droit
- que par avis publié le 19 mai 2015 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a lancé une procédure de mandats d'études parallèles portant sur la restructuration du Centre des Congrès et d'Expositions,
- que le règlement de procédure, ou programme, prévoyait une procédure sélective,
- que sur proposition du Collège d'experts, la municipalité a retenu les candidatures des groupements pluridisciplinaires "A________", "C________", "B________" et "D________" pour la deuxième phase,
- que la première séance de visite du bâtiment, au cours de laquelle les groupements sélectionnés ont reçu un dossier comprenant notamment le cahier des charges, a eu lieu le 17 juillet 2015,
-
que deux séances de dialogue ont ensuite été organisées les 23
juillet et
27 août 2015 entre les candidats et le Collège d'experts,
- que dans le délai imparti au 19 octobre 2015, les groupements "A________", "C________", "B________" et "D________" ont déposé leurs projets,
- que le Collège d'experts a procédé à une audition finale des candidats le 18 novembre 2015,
- qu'il s'est réuni le lendemain pour délibérer et rendre son jugement,
- qu'il a proposé à la municipalité de désigner comme lauréat le groupement "D________",
- que dans sa séance du 27 novembre 2015, la municipalité a suivi la recommandation du Collège d'experts,
- que le 1er décembre 2015, elle a adressé aux groupements participants une lettre ainsi libellée:
"Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous informer que la Municipalité, dans sa séance du 27 novembre dernier, sur proposition du Collège d'experts, a décidé de désigner le groupement "D________" comme lauréat du concours cité en titre.
Le rapport du Collège d'experts sera téléchargeable sur la plateforme pour les marchés publics Simap.ch dès le 14 décembre 2015.
[...]
Par ailleurs, vous êtes d'ores et déjà cordialement conviés au vernissage du concours qui aura lieu le vendredi 22 janvier 2016. Une invitation officielle avec davantage de détails vous parviendra ultérieurement.
Nous vous remercions pour le travail fourni lors de concours et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées."
- que dans les jours qui ont suivi, les groupements non lauréats ont écrit à la municipalité pour lui demander des précisions sur la portée qu'il fallait donner à cette lettre, notamment si elle faisait partir le délai de recours,
- que ces demandes sont restées sans réponse,
- que le 14 décembre 2015, les groupements "A________", "C________" et "B________" ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la lettre de la municipalité du 1er décembre 2015 qu'ils qualifiaient de "décision",
- qu'ils se sont notamment plaints de la préimplication d'un des membres du groupement lauréat et d'irrégularités dans la procédure suivie,
- que l'effet suspensif a été accordé à titre préprovisoire lors de l'enregistrement des recours,
- que les causes ont été jointes à réception des avances de frais requises,
- que dans sa réponse du 14 janvier 2016, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet,
- que dans ses déterminations du 21 janvier 2016, le groupement lauréat a conclu au rejet des recours, dans la mesure où ils étaient recevables,
- que la cour a tenu audience le 11 février 2016 en présence des parties,
- que les représentants de la municipalité ont certifié à cette occasion que les lettres du 1er décembre 2015 adressées aux groupements participants ne valaient pas décisions d'adjudication et que si une adjudication aurait lieu, elle ferait l'objet d'une publication officielle,
- qu'ils se sont également engagés à organiser une séance d'explication sur la notation des projets,
- que compte tenu de ces explications, les groupements recourants ont déclaré retirer leurs recours, tout en requérant des dépens,
- que l'autorité intimée a conclu au rejet de cette dernière conclusion, sous suite de frais et dépens,
- que le groupement lauréat a renoncé à l'allocation de dépens,
- que les retraits des recours mettent fin à la procédure,
- qu'il convient d'en prendre acte et de rayer les causes du rôle, en statuant sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36),
- que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),
- que la partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours (voir notamment arrêt RE.2010.0010 du 23 février 2011),
- que les circonstances particulières du cas d'espèce justifient toutefois de déroger à cette règle,
- qu'en effet, les précisions demandées par les groupements recourants sur la portée des lettres du 1er décembre 2015, dont il faut reconnaître qu'elle n'était pas très claire, sont restées sans réponse,
- que les intéressés n'avaient dès lors pas d'autre choix que de déposer un recours pour sauvegarder leurs droits,
- que ce n'est finalement que lors de l'audience du 11 février 2016 que l'autorité intimée a donné clairement les explications attendues, à savoir la confirmation que les lettres du 1er décembre 2015 ne valaient pas décisions d'adjudication,
- que sur cette base, les groupements recourants ont retiré leurs recours,
- que sans le silence de l'autorité intimée, qui laisse perplexe dans une procédure censé centrée sur le dialogue, il n'y aurait probablement pas eu de recours,
- que ces circonstances justifient l'octroi de dépens aux groupements recourants, à la charge de l'autorité intimée,
- que les mêmes raisons commanderaient de faire supporter les frais de justice par l'autorité intimée,
- qu'il est toutefois renoncé à percevoir des frais de justice, compte tenu du fait que le litige a pu être réglé avant jugement,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les causes sont rayées du rôle.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. La Municipalité de Montreux versera à chacun des groupements recourants une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 février 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.