TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges;   Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

X.________ SA, à ********, représentée par Me Françoise Ferrari SPLC Avocats & Notaires, avocate à Neuchâtel, 

  

Autorité intimée

 

Y.________ SA, représentée par Vallat Partenaires SA, à Gland,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA c/ décision des Y.________ SA du 3 février 2016 l'excluant du marché public relatif au renouvellement du parc des distributeurs de titres de transports (projet EDAT)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 4 décembre 2015, la société Y.________ S.A. (ci-après: Y.________) a lancé un appel d’offres, selon la procédure ouverte, portant sur le renouvellement du parc des distributeurs de titres de transport pour le réseau d’agglomération (projet EDAT). L’appel d’offres est complété par un dossier d’appel d’offres (DAO) comprenant dix documents principaux: le contrat-type (pièce 0) et ses annexes; les conditions générales (pièce 0.1); les conditions administratives (CA; pièce 1); l’introduction au cahier des charges (pièce 2.1); le cahier des charges fonctionnel (CCF; pièce 2.2); le cahier des charges technique (lot n°1, CCT; pièce 2.3); le cahier des charges informatique (lot n°2; CCI; pièce 2.4); l’offre financière (pièce 3.1); l’offre qualitative (pièce 3.2); des modèles de documents (pièce 5). La sous-traitance est admise; les sous-traitants nécessaires pour l’exécution du marché doivent également respecter les conditions de participation (ch. 5.8 CA). Il y a cinq critères d’adjudication (ch. 6.7 CA), soit pour le lot n°1 relatif au matériel, le prix (critère n°1, pour 40%); l’organisation pour l’exécution du marché (critère n°2, pour 15%); les qualités techniques de l’offre (critère n°3, pour 35%); l’organisation qualité du soumissionnaire (critère n°4, pour 5%); les références du soumissionnaire (critère n°5, pour 5%). Pour le lot n°2 relatif au logiciel, les critères sont le prix (critère n°1, pour 30%); l’organisation pour l’exécution du marché (critère n°2, pour 20%); les qualités techniques de l’offre (critère n°3, pour 35%); l’organisation qualité du soumissionnaire (critère n°4, pour 5%); les références du soumissionnaire (critère n°5, pour 10%). Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu cinq offres, dont celle de la société X.________ S.A. (ci-après: X.________).  

B.                     Le 3 février 2016, les tl ont exclu l’offre de X.________, pour les motifs suivants:

« Votre offre ne remplit pas les conditions de la pièce 1 «Conditions administratives», Chapitre 3 – Aptitudes et compétences requises (voir également pièce 3.2 «Offre qualitative», Chapitre 2 – Réponse à la question n°1 et chapitre 4 – Référence du soumissionnaire):

-  Production disponible pour la fourniture de 600 distributeurs pour des livraisons échelonnées entre janvier 2017 et avril 2017

-  Fournisseur matériel pouvant faire la preuve de 2 expériences similaires réussies ces 5 dernières années.

Votre offre ne remplit pas un point essentiel de la pièce 2.3 «Lot 1- Cahier des charges techniques», chapitre 4.10.2, dans lequel il est spécifié que l’imprimante doit accepter du papier jusqu’à 80mm. Selon votre document «DS250-Spécifications V12», chapitre 13.9, votre proposition est de 58 à 60mm».

C.                          X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande principalement l’annulation, avec la conséquence qu’elle est réintégrée dans la procédure d’adjudication, subsidiairement l’annulation avec renvoi de la cause à l’adjudicateur pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante conteste que son offre ne soit pas complète ou pas conforme à l’appel d’offres. Les Y.________ proposent le rejet du recours.

D.                     Le 14 mars 2016, le juge instructeur (et non pas la section appelée à juger au fond, comme indiqué erronément dans le rubrum de cette décision) a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif présentée par les Y.________. Cette décision est entrée en force.

E.                     La Cour a tenu une audience le 21 mars 2016. Les parties ont produit des déterminations finales; elles ont maintenu leurs conclusions.  

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                      a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

b) La décision entreprise, prononçant l’exclusion de la recourante, est attaquable comme telle (art. 15 al. 1bis let. d AIMP; 10 al. 1 let. c LMP-VD).

c) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016, consid. 2b; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015, consid. 3b; MPU.2015.0012 du 30 juin 2015, consid. 2, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu’est attaquée une décision d’exclusion de l’offre (arrêts MPU.2015.0057 précité, consid. 2b; MPU.2015.0007 du 21 mai 2015, consid. 2b; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3a, et les arrêts cités). Pour le surplus, il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend, en fonction de ses besoins (arrêts précités MPU.2015.0057, consid. 2b, et MPU.2015.0026, consid. 3b; arrêt MPU.2015.0016 du 26 mai 2015, consid. 3b, et les arrêts cités).

2.                      a) Une offre peut être exclue notamment lorsque le soumissionnaire ne satisfait pas (ou plus) aux critères d’aptitude exigés (art. 32, premier tiret, let. a, RLMP-VD), lesquels concernent en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques, organisationnelles et de gestion environnementale des soumissionnaires (art. 24 al. 2 RLMP-VD).

b) Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7; 2P.164/2002 du 27 novembre 2002; 2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts précités MPU.2015.0057, consid. 3d et MPU.2015.0026 du 30 juin 2015, consid. 4b; arrêt MPU.2015.0010 du 29 juin 2015, consid. 3, et les arrêts cités). Une offre peut être exclue notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans la mise au concours (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD). Cela étant, l’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2C_418/2014 du 20 août 2014, consid. 4.2; 2D_34/2010 du 23 février 2011, consid. 2.3;  2C_197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1 et 6.3; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3; arrêts précités MPU.2015.0057, consid. 3d; MPU.2015.0026, consid. 4b; MPU.2015.0010, consid. 3, et les arrêts cités). Doit notamment être exclue l’offre qui s’écarte du cahier des charges, s’agissant du matériel à fournir (arrêt MPU.2015.0010, précité), ou celle dont une annexe n’est pas remplie conformément aux indications de l’adjudicateur (arrêt MPU.2015.0057, précité).

c) Même si la décision attaquée n’est pas un modèle de limpidité, il en ressort que l’adjudicateur a retenu trois motifs d’exclusion à l’encontre de l’offre de la recourante, comme le confirme également la réponse au recours, soit la non-conformité de l’offre de la recourante pour ce qui concerne le calendrier (planning) de la production de 600 distributeurs pendant la période allant de janvier à avril 2017; les références du soumissionnaire; les caractéristiques de l’imprimante et du papier qu’elle utilise. Il convient d’examiner séparément chacun de ces motifs.

3.                      a) Le ch. 3 CA, intitulé «Aptitudes et compétences requises», subordonne la recevabilité de l’offre à plusieurs conditions, dont l’une est formulée comme suit (quatrième tiret):

« - Production disponible pour la fourniture d’un maximum de 600 distributeurs pour des livraisons échelonnées entre janvier et avril 2017».

Cette exigence s’inscrit dans le cadre des jalons principaux de la planification générale arrêtée par l’adjudicateur, sous le ch. 2.4 de l’introduction au cahier des charges (pièce 2.1). La production de matériel («hardware») s’étalera entre août 2016 et avril 2017, avec la livraison des têtes de série en novembre 2016. La phase de configuration commencera en janvier 2017 pour se terminer en juin 2017. Quant aux essais (tests), ils se feront entre février et juin 2017; le début de la phase d’exploitation est prévu pour «mi-2017», soit entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet de cette année-là. Il est précisé que le calendrier («planning») détaillé sera développé conjointement avec l’adjudicataire (cf. également le ch. 11.1 du cahier des charges techniques, pièce 2.3). Certains soumissionnaires ont demandé à l’adjudicateur des précisions quant à l’articulation entre les dates de livraison des distributeurs et le début de l’exploitation (question n°3 du tableau des questions et des réponses). Il leur a été répondu que la période échelonnée de livraison entre janvier et juin 2017 devait permettre «la mise en conformité et la configuration des automates avant leur installation à mi-2017».

Ce point ressort également d’un autre élément de l’appel d’offres. Selon le document intitulé «Offre qualitative» (pièce 3.2), l’adjudicateur a demandé aux soumissionnaires de répondre à une série de questions, de manière à vérifier l’adéquation des solutions techniques proposées par les soumissionnaires (ch. 2.1). Parmi ces questions, figurent les suivantes:

«Le soumissionnaire décrit sur un planning les étapes principales du projet, de la commande des matériels jusqu’à la livraison des têtes de séries, des différentes étapes de contrôle avec les Y.________, des formations ceci jusqu’à la réception combinée, soit réception intégrale des matériels (hardware) et de la recette de la solution (software) ainsi que de leur mise en service réussie». (Question 1).

«Le soumissionnaire communique un plan de production et de livraison qui se réfèrent (sic) aux délais détaillés dans le document introduction du cahier des charges technique pour une distribution des distributeurs entre janvier 2017 et avril 2017» (Question 17).

Sur cette base, chaque soumissionnaire devait comprendre que l’adjudicateur tenait à la production et à la livraison échelonnée du matériel en partie parallèlement aux phases de configuration et d’essais, lesquelles commenceront en janvier et février 2017. L’adjudicateur a expliqué que dans ce type de marché, les soumissionnaires proposent un matériel («hardware») existant et éprouvé; la mise en place du logiciel («software») est plus délicate, notamment pour ce qui concerne la connexion aux serveurs. C’est la raison pour laquelle l’adjudicateur a demandé aux soumissionnaires de livrer les automates avant de procéder, sur le terrain, aux contrôles de l’adéquation entre le matériel et le logiciel. Dans la phase des contrôles sur le terrain (qui suivent ceux effectués en atelier), seules des modifications et adaptations du logiciel seront encore envisagées.    

b) La recourante a joint à son offre un «planning intentionnel» (Annexe B de l’offre) qui montre que la livraison des automates se fera entre le 20 mars et le 26 juin 2017. Dans l’acte de recours, est évoquée la période allant d’avril à juin 2017. Dans un cas comme dans l’autre, les exigences de l’adjudicateur ne sont pas pleinement respectées.

La recourante n’en disconvient pas, au demeurant, mais se place sur un autre terrain, en affirmant que l’adjudicateur ne saurait déduire du planning intentionnel indiqué par la recourante (auquel renvoient ses réponses aux questions 1 et 17 du document 3.2, selon l’Annexe E de son offre) qu’elle ne serait pas en mesure de produire les 600 distributeurs litigieux entre janvier et avril 2017. Pour la recourante, le ch. 3 CA se rapporte à la production en vue de la fourniture; ce critère ne viserait pas la livraison proprement dite. Cet argument (qui revient à jouer sur les mots) est contredit par les indications données aux soumissionnaires dans le document 3.2 et la réponse de l’adjudicateur au soumissionnaire qui lui a posé une question précise quant au rapport entre la phase des essais (tests), de la livraison des distributeurs et de leur mise en exploitation. Quand il a examiné le planning intentionnel de la recourante, l’adjudicateur n’avait pas à se demander si la recourante avait compris les documents d’appel d’offres à ce propos, dès lors que ses exigences quant aux délais de production et de livraison du matériel étaient claires. De même, on n’aurait pu attendre de l’adjudicateur qu’il s’écartât du planning intentionnel produit par la recourante, au motif qu’il suffirait d’inverser le cycle de production, dont la durée est de quatre mois selon les indications fournies par la recourante. Agir de la sorte aurait impliqué de corriger l’offre de la recourante, ce qu’il est en principe interdit à l’adjudicateur de faire (cf. art. 29 al. 3 RLMP-VD; arrêts MPU.2015.0016 précité, consid. 3c; MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014, consid. 3b; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3b; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013, consid. 2c/aa, et les arrêts cités). Que le ch. 2.4 de l’introduction au cahier des charges réserve la mise au point d’un calendrier détaillé après l’adjudication du marché ne dispensait pas les soumissionnaires de se conformer aux exigences de l’adjudicateur d’ores et déjà formulées dans les documents d’appel d’offres.

Le ch. 11.1 du cahier des charges techniques (pièce 2.3) prévoit notamment que dix têtes de séries seront livrées en automne 2016 afin de procéder à des contrôles (test), soit en atelier, soit sur le terrain, avant la mise en exploitation, l’installation des distributeurs étant effectuée à la «mi-2017». La recourante a estimé qu’il était judicieux, notamment du point de vue de la gestion des risques, d’attendre la validation des essais sur le terrain (qu’elle fixe à fin f.rier 2017) avant d’entamer la production des distributeurs, d’avril à fin juin 2017, époque de la mise en service du système. Lors de l’audience du 21 mars 2016, le représentant de la recourante a expliqué que, selon lui, il valait mieux mettre au point un prototype, dans une première phase, avant d’effectuer les contrôles, soit en atelier, soit sur le terrain, afin de pouvoir procéder à des ajustements avant la production en grande quantité des automates, et cela tant du point de vue du matériel que du logiciel. En cela, la recourante admet s’être écartée des exigences de l’adjudicateur. Or celui-ci est libre de configurer le marché comme il l’entend, en fonction de ses besoins. En l’occurrence, les Y.________ ont choisi de demander aux soumissionnaires de commencer à livrer les distributeurs avant la fin de la période des essais (tests), afin d’assurer leur «mise en conformité» avant la phase d’exploitation. Ce choix est peut-être discutable, du point de vue de la recourante, mais il est l’expression de la volonté de l’adjudicateur, dont la recourante n’était pas libre de se défaire. Pour le surplus, l’adjudicateur ne peut pas choisir de mal noter l’offre plutôt que de l’exclure, comme semble le suggérer la recourante; soit l’offre est complète, donc évaluée en conséquence; soit elle est incomplète, donc exclue (arrêts précités MPU.2015.0026, consid. 4b; MPU.2013.0019, consid. 3b/aa; arrêt MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 3d/cc, et les arrêts cités).     

c) Le premier motif d’exclusion retenu par l’adjudicateur est bien fondé.

4.                      a) Le ch. 3 CA, intitulé «Aptitudes et compétences requises», subordonne la recevabilité de l’offre à plusieurs conditions, dont l’une est formulée comme suit (cinquième tiret):

«Fournisseur matériel pouvant faire la preuve de 2 expériences similaires réussies ces 5 dernières années».

Cette condition est précisée dans le document «Offre qualitative» (pièce 3.2), dont le ch. 4 prévoit que le soumissionnaire doit fournir deux références pour le soumissionnaire pilote et par soumissionnaire (consorts). Les références doivent si possible: être en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance; démontrer l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter; être achevées depuis moins de cinq ans ou en cours d’exécution, mais proches d’être achevées; refléter le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter. S’agissant des sous-traitants, le ch. 1.4 du document «Offre qualitative» (pièce 3.2) contient des formulaires à remplir, concernant chaque sous-traitant, avec la demande d’indiquer une référence «en lien avec la ou les activité(s) prévues dans le cadre du présent marché», et la part financière de la sous-traitance. 

b) Dans ses déterminations finales du 31 mars 2016, l’adjudicateur fait valoir, pour la première fois, que l’offre de la recourante était également incomplète au regard du ch. 3 CA, dont le sixième tiret est libellé comme suit:

«Fournisseur software pouvant faire la preuve de 2 expériences similaires réussies ces 5 dernières années».

L’adjudicateur en déduit que l’offre de la recourante, ne contenant qu’une seule référence pour le sous-traitant livrant le logiciel à la recourante, serait incomplète.

c) Pour elle-même, la recourante a fourni deux références. La première référence (n°1) se rapporte à la fourniture, pour le compte de la ville de Tours (France) de 75 distributeurs automatiques de billets sans contact. Ce marché, exécuté entre août 2012 et juin 2013, a porté sur un montant total de 1'230'000 euros. La recourante est intervenue comme sous-traitante d’une entreprise générale, pour une part indéterminée du marché. La deuxième référence (n°2) se rapporte à la fourniture, pour le compte de la Loterie romande, de 750 terminaux en libre service. Ce marché, exécuté entre juillet 2010 et octobre 2011, a porté sur un montant total de 10'300'000 francs. La recourante est intervenue comme sous-traitante d’une entreprise générale, pour une part de plus de 70% du marché.

La recourante a annoncé trois sous-traitants, dont la société Z.________ technologies AG (ci-après: Z.________) qui interviendra pour le développement du logiciel (software) d’application de vente et de maintenance de l’EDAT, l’intégration dans le SI des Y.________, ainsi que le support et la maintenance du software d’application de vente et de maintenance de l’EDAT. La recourante a joint à son offre un document (annexe H) selon lequel Z.________ a participé à la mise en place, pour le compte des A.________, d’un «multi-channel ticketing» et d’un «automatic ticketing». Le «multi-channel ticketing» concerne la réalisation de la nouvelle plateforme de vente intégrée multi-canal pour les A.________. Les clients peuvent acheter leurs billets sur place ou en avance sur internet, auprès des partenaires B2B, des agences de voyage, ou à bord au moyen de leur téléphone portable. Les prestations comprennent le système de gestion des abonnements, des connexions et des prix, la planification logistique et le «back office». L’«automatic ticketing» concerne la réalisation et la maintenance de l’environnement software des 1'500 guichets à billets automatiques en activité sur le réseau ferroviaire suisse. Ces automates permettent de payer en espèces, par cartes de crédit/débit ou par cartes prépayées, et offrent de nombreuses fonctions (par exemple, la recharge de téléphones portables). 

d) Le pouvoir adjudicateur a considéré l’offre de la recourante comme irrecevable, partant l’a exclue de la procédure d’adjudication, relativement à ces références.  Les Y.________ exposent que la référence n°1 se rapporte à un projet développé en France, ce qui ne démontrerait pas la capacité de la recourante à se conformer aux normes suisses en matière de titres de transport; le nombre d’automates fournis est bien inférieur à celui du marché litigieux; la recourante est intervenue comme sous-traitante, sans indication de la part de sous-traitance, ce qui empêcherait de vérifier l’importance et la complexité du marché. Quant à la référence n°2, elle concerne des billets de loterie et non des titres de transport; les automates fournis à ce titre ne sont pas exposés aux intempéries et aux risques de déprédation comme le sont les distributeurs des Y.________. En outre, la recourante serait intervenue dans ce cadre comme sous-traitante. L’offre de la recourante serait également incomplète s’agissant de Z.________, qui n’a fourni qu’une référence, et non deux.

e) La position de l’adjudicateur n’est pas entièrement convaincante. Le ch. 4 du document «Offre qualitative», détaillant les exigences de l’adjudicateur en matière de références, dit que celles-ci doivent si possible répondre à un certain nombre d’attentes de la part du pouvoir adjudicateur; cela montre que les Y.________ ont entendu se réserver une certaine marge d’appréciation quant aux types et à la qualité des références fournies. En outre, les documents d’appel d’offres ne précisent pas que ces références doivent impérativement se rapporter à des travaux similaires exécutés en Suisse; il n’est pas davantage formellement exigé que les automates visés par les références ne distribuent  que des titres de transport. Enfin, le formulaire à télécharger selon le ch. 4 de la pièce 3.2 n’exclut pas que la référence concerne des travaux effectués en sous-traitance.

Pour la référence n°1, la recourante a omis d’indiquer la part de la sous-traitance, contrairement à ce qui lui était demandé, alors qu’elle l’a mentionné pour la référence n°2. Lors de l’audience du 21 mars 2016, la recourante a précisé que la part de sous-traitance était de 19% pour la référence n°1. Quant à Z.________, la recourante estime avoir respecté l’exigence de fournir une référence, selon le formulaire du ch. 1.4 de la pièce 3.2.

f) On peut hésiter sur ce point. L’offre est incomplète pour ce qui est de la part de sous-traitance de la référence n°1. Cette part étant faible, de l’ordre de 20%, elle affaiblit la valeur de cette référence. Le renseignement demandé par l’adjudicateur ne portait pas sur un détail, mais lui permettait d’évaluer la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché. Le défaut entachant l’offre de la recourante n’est pas véniel. La recourante, tout en le contestant, estime que l’adjudicateur aurait dû, conformément au principe de la proportionnalité, lui demander des informations sur cet aspect du marché au stade de l’épuration de l’offre, plutôt que d’exclure son offre. A cela, l’adjudicateur rétorque, non sans raison, qu’à procéder de la sorte il se serait exposé au reproche de favoriser la recourante, au détriment des autres soumissionnaires. Il n’est en l’occurrence pas nécessaire de trancher cette question délicate, car la décision attaquée doit être maintenue pour les deux autres motifs d’exclusion retenus par l’adjudicateur. Pour la  même raison, la Cour renonce à approfondir le point de savoir si, sur la base des documents d’appel d’offres, le sous-traitant fournissant les prestations relatives au logiciel était tenu de présenter une ou deux références.    

5.                      a) Le ch. 4.10.1 al. 4 CCT (pièce 2.3), concernant les caractéristiques de l’imprimante, est libellé comme suit:

«L’imprimante doit avoir les capacités suffisantes pour répondre aux prescriptions P570 de CH-direct (cf. Annexe 2)».

 Quant au ch. 4.10.2 al. 1 CCT, régissant le papier utilisable, il dit ceci:

«L’imprimante devra, au minimum, être conçue pour fonctionner avec du papier thermique neutre d’un grammage d’environ 80 gr et du papier thermique de sécurité normalisé CIT d’un grammage de l’ordre de 127 gr et d’une largeur jusqu’à 80 mm».

Le 1er juin 2008, les entreprises suisses de transport ont édicté des prescriptions concernant la vente dans le service direct des voyageurs et des bagages (P570), dont l’Annexe 1, concernant les normes techniques relatives au papier sécurisé TP «chaînes de montagnes» (sic), prévoit que pour les billets unitaires, la largeur du papier doit être de 76,2mm (ch. 5.1, let. D).

La pièce 3.2 des documents d’appel d’offres («Offre qualitative») comprend, sous le ch. 2.1 intitulé «Adéquation des solutions techniques», une liste de questions aux soumissionnaires, parmi lesquelles la question n°11, libellée comme suit:

«Le soumissionnaire décrit (N°d’article, désignation, fabricant) les composants mécaniques et électroniques des distributeurs et communique le MTBF par composant».

b) L’offre de la recourante contient un onglet 1, intitulé «Proposition». S’agissant des caractéristiques de l’imprimante, l’offre (onglet 1, p. 11, ch. 1.4.10.1) comprend la mention suivante:

« Les caractéristiques techniques des imprimantes et des rouleaux sont données dans le document «X.________-DS250- Spécifications V12 (Y.________ eDAT)» en annexe, dans la section «Spécifications».   

Est jointe une description du distributeur automatique de billets DS-250-Y.________eDAT, version V12. Sous ch. 13.9 de ce document sont indiquées des largeurs d’impression de «54mm/56mm». L’annexe E de l’offre de la recourante, consacrée aux réponses aux questions de l’adjudicateur, indique, sous ch. 2.10 relatif à la question n°10 (recte: 11), que l’imprimante offerte est l’article CAPM347 du fabricant B.________. A l’appui du recours, la recourante a produit le prospectus relatif à l’imprimante CAPM347, dont il ressort que la largeur de l’impression (« Printing width») est de 54/56/72/80 mm. La recourante expose que les indications du ch.13.9 de la description du distributeur DS-250-Y.________eDAT, fournies dans son offre, sont erronées parce qu’il s’agit en l’occurrence d’un prospectus standard. Seules devraient être prises en compte les références de l’imprimante CAPM347 visée au ch. 2.10 de l’annexe E de son offre, telles que complétées par le prospectus du fabricant B.________, produit à l’appui du recours.

c) Sur la base de l’offre, l’adjudicateur pouvait légitimement considérer, comme il l’a fait, que la recourante a proposé une imprimante qui ne remplissait pas les exigences de l’appel d’offres, pour ce qui concerne la largeur du papier. Pour s’assurer que tel n’était pas le cas, une vérification des spécifications techniques de l’imprimante CAPM347 était indispensable; or ces renseignements ne figuraient pas dans l’offre de la recourante. A cela s’ajoute que le modèle de l’imprimante décrite au ch. 13.9 des «Spécifications produit» de la recourante ne correspond pas à l’imprimante CAPM347.

Ainsi, ce n’est qu’après le dépôt du recours que l’adjudicateur a pu se convaincre que l’imprimante proposée est conforme aux exigences techniques de l’appel d’offres. L’adjudicateur en conclut que la recourante a complété son offre après le dépôt de celle-ci, procédé prohibé au regard du principe de l’intangibilité de l’offre (cf. arrêt MPU.2013.0027 du 4 février 2014). Pour la Cour, cette solution n’est pas disproportionnée, compte tenu des exigences clairement formulées par l’adjudicateur dans le dossier d’appel d’offres.

6.                       Fait partie des documents d’appel d’offres un contrat-type (pièce 0), dont il est précisé, au ch. 1.2 CA (pièce 1) qu’il doit être signé par le soumissionnaire; ce document complet doit être remis à l’adjudicateur. Or la recourante a émis, à propos de ce contrat-type, des commentaires et des «réserves éventuelles», relativement aux points 3.6.1, 13.3.1, 13.4, 13.6, 13.9 et 16.2. Lors de l’audience du 21 mars 2016, l’adjudicateur a dit avoir relevé ces modifications, inadmissibles selon lui, du contrat-type, sans toutefois les retenir comme nouveau motif d’exclusion. Il convient d’en prendre acte.  

7.                      L’appel d’offres précise que «la décision d’exclusion d’une offre intervient d’office pour des erreurs manifestes répétitives, prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice à la crédibilité de l’offre dans son entier» (ch. 6.15 al. 3 CA). Pour l’adjudicateur, le faisceau des manquements constatés montrerait que l’offre de la recourante présente des lacunes importantes qui minent la crédibilité globale de cette offre, et mettrait en doute la capacité de la recourante à répondre aux exigences du marché. Indépendamment du fait que l’offre est incomplète en tout cas pour ce qui concerne le calendrier des opérations («planning»), la référence n°1 de la recourante et les caractéristiques techniques de l’imprimante – ce qui justifie en soi la décision d’exclusion de l’offre de la recourante -, l’appréciation globale que fait l’adjudicateur de cette offre échappe à toute critique, tant dans son principe que sous l’angle de la proportionnalité.

8.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de l’adjudicateur, qui est intervenu dans la procédure avec l’aide d’un mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 3 février 2016 par la société Y.________ S.A. est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante versera à la société Y.________ S.A. une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.  

 

Lausanne, le 18 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.