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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-U. Beuchat et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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1. |
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2. |
B.________, à 2********, |
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3. |
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4. |
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5. |
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6. |
tous représentés par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Z.________, à 5********. |
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Objet |
Procédure d’adjudication |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 7 mars 2016 (non-sélection pour le concours portant sur le projet de transformations intérieures, de renforcement antisismique des structures et d'assainissement énergétique, phonique et technique du bâtiment scolaire "Les Dents du Midi" [1er lot] et de la salle de gymnastique de la "Planchette" [2ème lot]) |
Vu les faits suivants
A. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: la FAO) du 12 janvier 2016 et sur le site Internet simap.ch, la commune d'Aigle (ci-après aussi: l'adjudicateur ou l'autorité intimée) a lancé un appel d'offres, suivant la procédure sélective (1er tour: appel à candidatures; 2ème tour: appel d'offres avec demande d'un concept technico-architectural), portant sur un marché de services d'architecture, d'ingénierie et de planification en relation avec le projet intitulé "Collège 'Les Dents du Midi' (bâtiment pour cycle secondaire) et salle de gymnastique de la 'Planchette'". Il s'agit d'un projet de transformations intérieures, de renforcement antisismique des structures et d'assainissement énergétique, phonique et technique du bâtiment scolaire "Les Dents du Midi" (1er lot) et de la salle de gymnastique de la "Planchette" (2ème lot). La procédure est organisée par la société Z.________, sise à 5******** (ci-après: l'organisateur).
L'appel d'offres est complété par un dossier d'appel d'offres, comprenant notamment un cahier administratif de la procédure (document A2; ci-après: le cahier administratif) et un dossier de candidature à remettre (document B2).
Sous la rubrique "2.5 Description détaillée des tâches" de l'appel d'offres, il est précisé:
"Les prestations concernent des bureaux d'architecte, d'ingénieur civil et d'ingénieurs spécialisés en installations techniques du bâtiment pour l'étude et la direction des travaux de rénovation, de transformations intérieures, de nouvelle répartition des salles, de renforcement structurel antisismique et d'assainissement énergétique des façades et des toitures."
La procédure de qualification est ouverte aux bureaux suisses ou dont le siège social se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité à la Suisse en matière d'accès à leurs marchés publics (appel d'offres, ch. 3.1). Chacun des mandataires doit remplir une des deux conditions suivantes (appel d'offres, conditions générales de participation, ch. 3.4):
- être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, d'un diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence;
- être inscrit au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement, ou à un registre officiel professionnel étranger jugé équivalent par le SECO.
Sous la rubrique "Conditions générales de participation" (ch. 3.4) de l'appel d'offres, il est encore indiqué:
"En outre, le candidat devra démontrer, dans le cadre de sa candidature, des expériences particulières pour des prestations d’études de projet et d’exécution de travaux de rénovation, de transformation, d’assainissement énergétique, phonique et technique dans un bâtiment en cours d’exploitation, avec maîtrise de la procédure de demande d’autorisation de construire pour un bâtiment avec la note 3 (objet intéressant au niveau local), selon la classification des monuments historiques de l’Etat de Vaud, et des procédures d’appel d’offres publics de travaux selon l’AIMP et l’Accord OMC sur les marchés publics, ceci avec des contraintes de délais d’étude et de l’obligation de procéder à des travaux par étape dans des bâtiments partiellement en cours d’exploitation.
Il sera porté une attention particulière aux références des bureaux et aux références et qualifications et expériences des personnes-clés désignées en termes d’aptitude relative à étudier et diriger des travaux sur un bâtiment classé qui doit conserver une typologie de façades identique, à étudier et à diriger les travaux de renforcement des structures et d’installations de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, ceci dans le cadre d’un concept énergétique qui respecte les nouvelles exigences de la Loi sur l’énergie et de transformations assurant le respect des nouvelles exigences AEAI."
Sous le titre " Communauté de soumissionnaires" (ch. 3.5) de l'appel d'offres, il est mentionné:
"Il est requis la composition d'un groupement pluridisciplinaire de mandataires qui réunit les compétences d'architecte, d'ingénieur civil et des ingénieurs spécialisés en installations techniques du bâtiment CVSE [Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Electricité]. L'architecte aura également la tâche de piloter et coordonner les études et la direction des travaux. Seul le bureau d'architecte est autorisé à s'associer avec un autre bureau d'architecte. Un bureau peut remplir plusieurs ou toutes les compétences requises. Tous les membres du groupement doivent respecter les conditions de participation. Les candidatures qui ne respectent pas ces conditions seront exclues de la procédure."
Les critères d'aptitude, déterminant pour la phase de présélection, sont au nombre de trois (appel d'offres, ch. 3.7): les références (pour 40%); la méthodologie de travail et l'approche de la problématique (30%), ainsi que l'organisation (pour 30%). Le cahier administratif précise (ch. 4.7) que les références se rapportent à la "maîtrise de ce genre de mandat en relation avec le projet", ainsi qu'à la "maîtrise des procédures administratives publiques"; quant à l'organisation, les aspects déterminants sont la "capacité en ressources humaines du candidat", les "qualifications des personnes-clés du bureau d'architecte", ainsi que l'"organigramme du candidat avec répartition des responsabilités".
Par ailleurs, le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure).
Pour toute la procédure, l'adjudicateur a constitué un Comité d'évaluation composé de quatre personnes (cf. cahier administratif, ch. 4.11).
L'adjudicateur se réserve de ne sélectionner que 5 candidatures au maximum à l'issue de l'appel à candidatures (cahier administratif, ch. 3.16).
La décision de sélection serait notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats dont le dossier est recevable. Chaque candidat recevrait un tableau d'analyse multicritères indiquant les résultats de tous les candidats (cahier administratif, ch. 4.13).
La publication mentionne la voie et le délai de recours contre l’appel d’offres (appel d'offres, ch. 4.7).
Ni l'appel d'offres ni les documents l'accompagnant n'ont fait l'objet d'un recours.
B. Quinze groupements pluridisciplinaires ont déposé leur candidature, parmi lesquels celui composé de A.________ (ci-après: A.________), à 1********, de la société anonyme B.________ (ci-après: B.________), sise à 2********, de la société anonyme C.________ (ci-après: C.________), sise à 2********, de la société anonyme D.________ (ci-après: D.________), ayant son siège à 3********, de la société anonyme E.________ (ci-après: E.________), bureau d'études et atelier de dessins, sise à 4********, ainsi que de la société à responsabilité limitée F.________ (ci-après: F.________), ayant son siège à 1******** (ci-après: le groupement ou les recourants).
Le Comité d'évaluation a examiné les candidatures et établi un rapport de sélection daté du 1er mars 2016. Le classement est le suivant:
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critère 1 |
critère 2 approche problématique |
critère 3 organisation |
total |
classement |
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note |
pondérat. |
nb. points |
note |
pondérat. |
nb. points |
note |
pondérat. |
nb. points |
|||
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G.________ |
4.50 |
40 |
180 |
4.50 |
30 |
135 |
4.50 |
30 |
135 |
450 |
1 |
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H.________ |
3.50 |
40 |
140 |
5.00 |
30 |
150 |
4.50 |
30 |
135 |
425 |
2 |
|
I.________ |
3.50 |
40 |
140 |
4.50 |
30 |
135 |
5.00 |
30 |
150 |
425 |
2 |
|
J.________ |
4.00 |
40 |
160 |
3.50 |
30 |
105 |
4.00 |
30 |
120 |
385 |
4 |
|
K.________ |
3.50 |
40 |
140 |
3.00 |
30 |
90 |
5.00 |
30 |
150 |
380 |
5 |
|
L.________ |
3.50 |
40 |
140 |
4.00 |
30 |
120 |
4.00 |
30 |
120 |
380 |
5 |
|
M.________ |
4.00 |
40 |
160 |
3.50 |
30 |
105 |
3.00 |
30 |
90 |
355 |
7 |
|
N.________ |
3.50 |
40 |
140 |
4.00 |
30 |
120 |
3.00 |
30 |
90 |
350 |
8 |
|
O.________ |
3.50 |
40 |
140 |
3.00 |
30 |
90 |
4.00 |
30 |
120 |
350 |
8 |
|
P.________ |
3.50 |
40 |
140 |
3.00 |
30 |
90 |
4.00 |
30 |
120 |
350 |
8 |
|
A.________ |
3.50 |
40 |
140 |
3.50 |
30 |
105 |
3.00 |
30 |
90 |
335 |
11 |
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Q.________ |
3.00 |
40 |
120 |
3.00 |
30 |
90 |
4.00 |
30 |
120 |
330 |
12 |
|
R.________ |
3.50 |
40 |
140 |
2.50 |
30 |
75 |
3.50 |
30 |
105 |
320 |
13 |
|
S.________ |
2.50 |
40 |
100 |
4.00 |
30 |
120 |
2.50 |
30 |
75 |
295 |
14 |
|
T.________ |
2.00 |
40 |
80 |
3.00 |
30 |
90 |
2.50 |
30 |
75 |
245 |
15 |
candidats sélectionnés
L'adjudicateur a validé le classement du Comité d'évaluation. Par courrier du 7 mars 2016, il a informé les candidats de leur sélection ou non-sélection. Il était précisé que six candidats – et non pas cinq – avaient été retenus pour participer au 2ème tour, puisque les deux classés au 5ème rang n'avaient pu être départagés. Ce courrier indiquait la voie de droit et était accompagné du tableau d'analyse multicritères.
A la demande du groupement, une séance a eu lieu le 14 mars 2016 dans les locaux de l'organisateur, lors de laquelle des indications ont été données sur la manière dont les notes avaient été attribuées à leur groupement.
C. Par acte du 18 mars 2016, A.________, agissant au nom du groupement, ont interjeté recours contre la décision du 7 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont contesté l'évaluation des dossiers de candidature.
L'effet suspensif a été accordé à titre provisoire (accusé de réception du recours du 21 mars 2016).
Le 15 avril 2016, la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la levée de l'effet suspensif.
Le 13 mai 2016, le groupement a répliqué.
La municipalité s’est déterminée en dernier lieu; à l’invitation du juge instructeur, elle a produit les dossiers des candidats retenus pour la seconde phase de la procédure.
D. Le Tribunal cantonal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage le 1er juin 2016. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants, soit A.________, assisté de Me Denis Sulliger, pour les recourants, et U. V.________, municipal, assisté de W. X.________ et de Me Karen Fournier, de Z.________, pour la municipalité.
Faisant droit à sa demande, le juge instructeur a transmis au groupement une copie des références fournies par les six candidats retenus pour la deuxième phase de la procédure, sous une forme caviardée s’agissant des éventuels éléments confidentiels que celles-ci pouvaient renfermer.
E. Le 28 juin 2016, le groupement a produit des déterminations finales, dans lesquelles il maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations finales du 30 juin 2016, la municipalité maintient ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recours ayant été interjeté dans le délai de dix jours (cf. art. 10 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 [LMP-VD; RSV 726.01]) et la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) S’agissant de la qualité pour agir, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (ATF 141 II 14 consid. 4.5 p. 30; arrêt 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1).
b) En la présente espèce, les recourants ont obtenu 335 points à l’issue du 1er tour et occupent la onzième place. Une différence de 45 points les séparent des cinquième et sixième, soit respectivement K.________ et L.________; il s’agit là des deux derniers groupements, ex Y.________, retenus pour le 2ème tour de la procédure. Dès lors, il suffirait que la note qui leur a été attribuée au critère n°1 (références) passe de 3,5 à 4,5 et celle attribuée au critère n°3 (organisation), de 3 à 4 pour que les recourants reçoivent au final 405 points et occupent la quatrième place. Ainsi, les recourants ont un intérêt pratique à la modification de la décision attaquée. Pour ce motif également, il importe d’entrer en matière sur le recours.
3. a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). A cet égard, on rappelle que selon son art. 1er al. 1, la LMP-VD régit les marchés publics du canton, des communes et des associations intercommunales (let. a).
b) Un concours est en principe la procédure à suivre lorsque le choix d’un projet nécessite l’évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, structurel, écologique, économique ou technique. La procédure de concours relève du droit administratif, y compris lorsque la norme SIA 142 est applicable à titre de droit public supplétif (DC 2/2000 p. 54 n° S3). Le jury dispose d’une importante liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de désigner le lauréat, aussi longtemps qu’il respecte les principes de non-discrimination et de transparence (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 153). En substance, deux types de concours doivent être distingués selon le degré d’avancement du marché: le concours d’idées, organisé dans le but d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches décrites et délimitées de manière générale; le concours de projets, dans le but d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches clairement définies (Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, thèse Fribourg, 2005, nos 329-331). Le concours de projets permet d’obtenir une solution à des problèmes clairement définis, solution dont on envisage la réalisation, et d’identifier des professionnels qualifiés qui seront à même de la réaliser (Norme SIA 142, ch. 3.3, 1ère phrase).
En l’occurrence, le concours, portant sur deux projets, vise à obtenir des propositions répondant à un programme clairement défini dont l’adjudicateur envisage la réalisation et à trouver des professionnels qualifiés qui le concrétiseront (cf. art. 21 al. 2 let. b RLMP-VD). La décision attaquée porte sur le choix des participants à la procédure sélective. Elle est attaquable comme telle (cf. art. 15 al. 1bis let. c A-IMP et 10 al. 1 let. b LMP-VD). Pour les candidats retenus, il ne s'agit donc pas d'une décision finale, alors que tel est le cas pour les recourants, qui se voient définitivement exclus du concours (cf. Adrian Hungerbühler, Das Bundesgericht als Rechtsmittelinstanz in Vergabesachen, in: Marchés publics 2008, Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [éds], Zurich 2008, p. 343 ss, n. 26 p. 357).
c) En matière de concours également, l'adjudicateur définit des critères d'aptitude objectifs et les preuves à apporter pour l'évaluation de l'aptitude des soumissionnaires (cf. art. 24 al. 1 du règlement d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 [RLMP-VD; RSV 726.01.1]). Les critères d'aptitude concernent en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques, organisationnelles et de gestion environnementale (al. 2). L'adjudicateur ne demande que les preuves nécessaires à l'évaluation des offres (al. 3).
En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203; arrêt 2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Cette jurisprudence concerne également les documents remis aux soumissionnaires dans le cadre de la première étape de la procédure sélective, soit celle destinée à qualifier les candidats qui seront ensuite admis, dans une seconde phase de la procédure, à présenter une offre proprement dite (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 246). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer irrecevables pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre l’appel d’offres (arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012; consid. 5a; MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a; MPU.2009.0009, du 7 octobre 2009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20 février 2007).
d) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 2, et les arrêts cités).
En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s.), le droit matériel laisse en principe une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en particulier dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 52). Si elle substitue son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 AIMP (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine p. 25; ATF 140 I 285 consid. 4.1 p. 293; arrêt 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2) que par l'art. 98 LPA/VD; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, in Procédure administrative vaudoise annotée, 2012, n° 2.2.1 ad art. 98 LPA/VD p. 445), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP/VD. L'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur (arrêts 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2; 2P.146/2001 du 6 mai 2002 consid. 4.2), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n. 420 p. 269).
Pour le surplus, il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2007.0246, précité; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 précité, consid. 5, et les arrêts cités).
On rappelle à cet égard que le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a confirmées depuis lors (arrêts MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0020, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà cités).
La décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure sélective, dans laquelle chaque candidat peut présenter une demande de participation, mais où l'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre et limite le nombre de ceux-ci (cf. art. 7 al. 1 let. b LMP-VD). Initialement, l’autorité intimée avait limité à cinq le nombre de candidats admis à présenter une offre; deux candidats n’ayant pu être départagés – les groupements pilotés respectivement par K.________ et L.________ – six ont finalement été retenus. Les recourants font valoir que l'évaluation ne tiendrait pas compte de la valeur architecturale des bâtiments concernés, ce qui demanderait une attention et des compétences spécifiques. Ils exposent que la connaissance du système «CROCS» (Centre de rationalisation et d’organisation des constructions scolaires), mis au point dans les années septante, dans la présente procédure sélective est un critère d’aptitude fondamental. Ils critiquent les notes dont ils ont été gratifiés aux critères des références et de l’organisation.
4. Les recourants se plaignent de la note que leur candidature a reçue au critère des références, à savoir 3,5. A l’appui de leur critique, ils font valoir que leurs "nombreuses références d'interventions et de transformations de bâtiments construits selon le système CROCS" n'auraient pas été suffisamment prises en compte.
a) On rappelle au préalable que ce système s’appuie sur une grille modulaire de la structure porteuse métallique qui permet une grande flexibilité de disposition des parois, prévues amovibles. La plupart des écoles CROCS offrent une image très simple et compacte: façades abondamment vitrées, structure métallique, plan carré. Elles ont été édifiées avec une rapidité et une économie exceptionnelles, très appréciées sur le moment. Mais ces constructions ont rapidement présenté de sérieux défauts d’isolation et d’étanchéité, et les nouveaux matériaux utilisés se sont dégradés. La plupart de ces bâtiments a nécessité une rénovation importante, après une vingtaine d’années seulement (source: http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/seps/secteur-batiments/patrimoine-scolaire.html). En audience, A.________ a ajouté sur ce point que les architectes étaient généralement confrontés à des difficultés dans la mise en conformité de ce type de bâtiment, de sorte que la connaissance de ce type d’objet serait primordiale pour le maître de l’ouvrage. En outre, ces bâtiments sont en règle générale recensés par le Service des monuments historiques, qui en proscrirait la démolition.
b) Dans les documents d’appel d’offres, il était indiqué que la pondération de ce critère était de 40% et qu’il était divisé en deux sous-critères:
· Maîtrise de ce genre de mandat en relation avec le projet
· Maîtrise des procédures administratives publiques.
Par ailleurs, les attentes du maître l’ouvrage ont été définies de la façon suivante:
«(…)
- Le candidat devra présenter 3 références par compétence du groupement, qui tendent à répondre aux caractéristiques suivantes :
Ø qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de nature de projet, de complexité et d'importance;
Ø qui démontrent l'aptitude, les compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter, y compris en matière de procédures administratives publiques;
Ø qui sont achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d'exécution mais proche d'être achevées;
Ø qui reflètent le même type d'organisation exigée pour le marché à exécuter, notamment les échéances d'exécution.
- Le candidat bénéficie de 1 page A4 recto-verso par référence pour les présenter sous la forme qui lui conviendra (image, texte, dessins, etc.). Ces pages seront jointes au présent dossier. Tout document supplémentaire sera écarté de l'évaluation.
Chaque référence des candidats devra obligatoirement comporter au minimum les indications suivantes :
Ø Objet, lieu
Ø Maître d'Ouvrage
Ø Personne de référence et de contact (nom + tél.)
Ø Années (début + fin) du mandat
Ø Années (début + fin) des travaux
Ø Prestations effectuées par le bureau
Ø Précision sur les procédures d'autorisation de construire
Ø Précision en matière d'attribution des marchés publics
Ø Types de travaux sous la responsabilité du bureau
Ø Responsable du mandat (nom + tél.)
Ø Partenaires du mandat
Ø Coût total de l'opération (travaux uniquement hors TVA).»
Les recourants se prévalent à cet égard de deux références en matière de transformation de bâtiments CROCS dans leur dossier de candidature: le collège des Dents-du-Midi pour A.________, ainsi que le collège du Reposieux, à Monthey, pour B.________; à cela s’ajoutent les trois références de C.________: outre le collège du Reposieux, le collège de Perrosalle, à Ollon et le collège des Perraires, à Collombey. Par comparaison avec la note reçue par G.________ (ci-après: G.________) à ce critère, à savoir 4,5 – bien que ce groupement n’ait mis en avant qu’une seule référence sur des bâtiments de type CROCS –, les recourants estiment que la note de 5 aurait dû par conséquent leur être attribuée. L’autorité intimée rappelle qu’il n’a pas spécialement été exigé, dans les documents d’appel d’offres, de références d’interventions dans des bâtiments de type CROCS. En audience, ses représentants ont expliqué que cette exigence leur avait paru discriminatoire, dans la mesure où tous les maîtres d’œuvre n’ont pas une expérience en matière de rénovation de ce type de bâtiment. Cela explique que cet élément n’ait pas été développé dans le cahier des charges. Or, ni l’appel d’offres, ni les documents qui accompagnaient celui-ci n’ont été attaqués. Toujours en audience, les représentants de l’autorité intimée ont toutefois précisé que le barème de notation indiquait deux lectures des candidatures par les évaluateurs: la notion de rénovation sur un bâtiment classé répondait aux attentes du maître de l’ouvrage (première lecture); l’expérience en matière de bâtiment CROCS présentait, quant à elle, un avantage par rapport aux autres candidatures (deuxième lecture).
c) Il ressort du rapport d’évaluation que, parmi les points forts du dossier des recourants, douze références (sur treize) portent sur des collèges et sont récentes; en outre, l’ingénieur civil du groupement a présenté trois références correspondant au présent mandat, soit le renforcement parasismique du bâtiment. L'autorité intimée fait cependant valoir que, sur les treize références présentées par le groupement des recourants, plus de la moitié (à savoir sept) portent sur des constructions neuves et non des rénovations/transformations. En outre, sur les six références présentées par les ingénieurs CVSE, cinq ne portent ni sur des rénovations/transformations, ni sur des bâtiments classés. Il ressort en effet du dossier des recourants que les seules références portant sur des rénovations/transformations ont trait au Collège des Dents-du-Midi pour A.________, au Collège du Reposieux pour B.________ et pour C.________, au collège de Perrosalle et au collège de l’Europe, à Monthey, pour C.________, et à l’ancien collège de Bex pour D.________. Toutes les autres références mises en avant ont en revanche trait à des constructions neuves. En outre, la première référence de l’architecte associé, B.________, ne correspond pas au marché puisqu’elle concerne la construction d’un espace multifonctionnel de manifestation, au Châble/VS, et non la rénovation d’un bâtiment scolaire. Ainsi, comme le fait valoir l’autorité intimée, la majeure partie des références fournies (soit sept sur treize) par les recourants ne sont pas en adéquation avec les attentes du maître de l’ouvrage, qui portaient, comme on le voit, sur la rénovation d’une construction scolaire existante. Par comparaison, on relève que, pour sa part, le groupement piloté par G.________ a présenté onze références sur douze portant sur des travaux de rénovation/transformation de bâtiments existants, donc en adéquation avec ces attentes.
Au surplus, comme le relève l’autorité intimée, les références d’intervention et de transformation de bâtiments construits selon le système CROCS n’étaient nullement annoncées, dans les documents d’appel d’offres, comme étant prépondérantes. Il reste que, si l’on se réfère à la deuxième lecture des références de leur candidature, les recourants pouvaient tout de même se prévaloir de plusieurs avantages sur ce point. Tout d’abord, ainsi que les représentants de l’autorité intimée l’ont eux-mêmes reconnu, les références de C.________ présentent un avantage par rapport aux autres candidats et ont valu un demi-point supplémentaire aux recourants; mais il y a plus. Dans le résumé de l’évaluation, il est expressément pris note que l’architecte associé B.________ peut se prévaloir d’une expérience en matière de rénovation de bâtiments de type CROCS. En outre, l’autorité intimée ne pouvait pas ignorer, même si cette référence n’a pas spécialement été mise en avant, que A.________ étaient intervenus par le passé dans le bâtiment du Collège des Dents-du-Midi, lequel fait précisément l’objet du présent marché. Il n’en demeure pas moins que la notation, quoique sévère, n’apparaît pas pour autant comme étant arbitraire, ceci d’autant moins que les documents d’appel d’offres ne mentionnaient à nulle part que des références en matière d’intervention sur des bâtiments de type CROCS serait considérée comme un avantage.
5. Les recourants se plaignent en outre de ce que leur candidature n’ait reçu que la note 3 au critère de l’organisation.
a) Ce critère pèse à concurrence de 30% dans le résultat; il se composait des sous-critères suivants:
· Capacité en ressources humaines du candidat
· Qualification des personnes-clés du bureau d’architecte
· Organigramme du candidat avec répartition des responsabilités
Les attentes du maître de l’ouvrage étaient indiquées de la façon suivante, dans les documents d’appel d’offres:
« (…)
Le candidat doit présenter l'organigramme avec tous les bureaux membres de la candidature avec spécification de leur responsabilité et des personnes-clés désignées avec leur(s) fonction(s), y compris les remplaçants, avec intégration des liens décisionnels.
Le candidat doit présenter les Curriculum Vitae professionnels des personnes suivantes sur une page A4 recto-verso au maximum par personne avec présentation de leur expérience, de leur(s) formation(s) et leur(s) spécialisation(s):
- Architecte pilote du dossier et interlocuteur principal du Maître de l'ouvrage
- Architecte chef de projet en phase d'étude jusqu'à l'autorisation de construire
- Architecte suppléant du chef de projet
- Responsable des procédures d'appels d'offres publics de travaux
Le candidat doit compléter les tableaux ci-après pour chaque compétence:
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ARCHITECTE et pilote du dossier * Raison sociale du bureau : |
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Adresse complète : |
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Nom et prénom de la personne de contact : |
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Tél. : |
Fax : |
E-Mail : |
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Effectif du bureau, sans le personnel temporaire ou en formation : personnel administratif : postes de travail personnel technique : postes de travail TOTAL : postes de travail
(un poste de travail correspond à une activité à 100% dans le cadre du bureau. Une personne employée à 60% représente 0,6 poste de travail. Exemple:5 collaborateurs à 100% +3 collaborateurs à 60% = 6,8 postes de travail) |
* I’architecte est le pilote et le garant des bons rapports entre les membres du groupement et est le représentant principal de ce dernier vis-à-vis de l'adjudicateur.
(…)»
b) Ce critère a été jugé à la fois sous l’angle formel et sous l’angle matériel. Dans leur rapport, les évaluateurs ont relevé, s’agissant des points forts de la candidature des recourants, que les bureaux qui composaient le groupement disposaient d’une capacité suffisante pour exécuter le mandat, que l’organigramme faisait apparaître le nom des bureaux, la répartition des tâches et les liens hiérarchiques, que l’architecte-pilote (A.________) pouvait se prévaloir de nombreuses références de transformation et que les personnes-clés mises à disposition disposaient de bonnes qualifications. Ceci étant, ils ont également relevé que l’organigramme présentait plusieurs lacunes, en ce qu’il ne faisait pas apparaître le nom des personnes-clés chez C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi que les remplaçants. De même, ils ont constaté que le dossier de candidature ne précisait pas qui exercerait les fonctions demandées dans le cadre du mandat. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont ajouté qu’il n’était pas suffisant à cet égard de se fonder sur les compétences de chacun; à lire l’organigramme proposé, tout le monde paraît faire du pilotage, de l’administratif, du «technique», indépendamment du nom des personnes-clés, de leurs fonctions, et des remplaçants, lesquels manquent au dossier. Au final, les évaluateurs ont estimé qu’en dépit des bonnes qualifications mises en avant, les lacunes constatées dans l’organigramme et la présentation du dossier justifiaient qu’une note de 3 soit attribuée au dossier de candidature des recourants.
c) Les recourants se plaignent d’une notation arbitrairement sévère. Ils critiquent tout d’abord le fait que les lacunes constatées dans l’organigramme du groupement aient valu au dossier de candidature une décote de deux points, alors que les évaluateurs ont eux-mêmes relevé que les bureaux qui composaient le groupement disposaient d’une capacité suffisante pour exécuter le mandat. Il s’avère en effet que le dossier des recourants présentait un point faible dans son organigramme avec la répartition des responsabilités, soit le troisième des sous-critères annoncés. Le moins que l’on puisse dire en effet est que cet organigramme manque singulièrement de précision et ne répond guère aux attentes du maître de l’ouvrage. Par comparaison, les recourants font cependant valoir que la note de 4,5 aurait dû être attribuée à leur dossier, en comparaison avec la note reçue par le groupement piloté par H.________. Ils rappellent à cet égard que leur groupement se compose de deux architectes EPFL et un architecte HES, tout comme le groupement H.________. Les évaluateurs ont cependant mis en avant l’organigramme très détaillé figurant dans le dossier de ce dernier candidat, alors que des lacunes ont été relevées dans l’organigramme du dossier des recourants. Du reste, en audience, A.________ a lui-même reconnu une certaine négligence dans sa rédaction.
Il est vrai cependant que les évaluateurs ont retenu, s’agissant des deux autres sous-critères, les points forts du dossier. On admettra à cet égard que les trois sous-critères ont la même pondération, ceci d’autant plus que celle-ci n’a pas été annoncée aux soumissionnaires. En outre, on admettra que les recourants pouvaient prétendre à la note 4 pour les deux premiers sous-critères, mais pas à davantage, dans la mesure où leur dossier répond aux attentes du maître de l’ouvrage, sans toutefois que les recourants puissent se prévaloir d’un avantage déterminant par rapport à leurs concurrents. De même, on admettra que la note 1 est justifiée pour le troisième sous-critère, dont les faiblesses ont été relevées ci-dessus. Ainsi, au final, les recourants ne pouvaient prétendre pour ce critère à davantage qu’à la note 3 ([4+4+1] : 3), qui a été attribuée à leur candidature. Par conséquent, la notation échappe au grief d’arbitraire.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91, 99 LPA-VD); ce montant sera mis à la charge des recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle, du 7 mars 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité d’Aigle des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 13 juillet 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.