|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 juillet 2016 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
FONDATION B.________, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
|
Tiers intéressé |
|
C.________, à ********, représentée par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Marchés publics |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la FONDATION B.________ du 27 avril 2016 adjugeant le marché à C.________ à Lausanne (CFC 224.1 - Travaux d'étanchéité pour l'EMS Résidence "Les Hirondelles" à Clarens) |
Vu les faits suivants
A. La Fondation B.________ est une fondation de droit privé, dont le siège est à ********. Elle a pour but d'assumer l'accueil, l'hébergement, l'assistance, la surveillance et les soins à toute personne dépendante, âgée, handicapée, malade ou convalescente.
B. a) Par avis publié le 12 février 2016 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Fondation B.________ a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur l'agrandissement et la transformation d'un bâtiment industriel à Clarens afin d'en faire un centre de prestations pour personnes âgées (projet connu sous le nom de "EMS ******** "). Etaient notamment mis en soumission les travaux d'étanchéité (CFC 224.1).
b) Les critères d'adjudication pour le CFC 224.1 étaient les suivants (dossier d'appel d'offres, let. C, ch. 2):
|
|
Critère |
Libellé |
Coefficient |
|
|
1 |
Coût |
Prix proposé |
62% |
62% |
|
2 |
Présentation de l'entreprise |
|
|
10% |
|
2.1 |
Profil de l'entreprise |
Domaine d'activité, savoir-faire, spécialisation |
4% |
|
|
2.2 |
Ressources humaines 2.2.1 |
Effectif et organigramme de l'entreprise |
2% |
|
|
|
2.2.2 |
Qualification du personnel (diplômes, certificats) |
2% |
|
|
|
2.2.3 |
Formation des apprentis (nombre) |
2% |
|
|
3 |
Références |
5 références récentes en rapport avec l'objet |
10% |
10% |
|
4 |
Service de piquet |
|
|
4% |
|
4.1 |
Service |
Existence d'un service de piquet, dépannage ou après travaux |
2% |
|
|
4.2 |
Délais |
Délais d'intervention |
2% |
|
|
5 |
Protection de l'environnement |
Respect des normes anti-pollution, gestion des déchets, transports |
3% |
3% |
|
6 |
Organisation prévue pour le chantier |
|
|
11% |
|
6.1 |
Encadrement |
Qualification du responsable du chantier |
6% |
|
|
6.2 |
Personnel |
Nombre du personnel prévu |
3% |
|
|
|
|
Qualification du personnel prévu |
1% |
|
|
6.3 |
Sous-traitance |
Qualifications et fiabilité des sous-traitants éventuels |
1% |
|
Une cotation entre 0 et 3 est attribuée à chaque critère mentionné ci-dessus, cette cotation est ensuite multipliée par le coefficient du critère (total maximum 300 points).
c) Hormis la série de prix, chaque soumissionnaire
devait remplir un questionnaire en relation avec les critères d'adjudication
posés (dossier d'appel d'offres,
p. 11 ss). Un certain nombre de documents devaient également être fournis, en
particulier un extrait récent du registre des poursuites et faillite, une
attestation de paiement des charges sociales (AVS, 1er et 2ème
pilier), une attestation d'assurance de la responsabilité civile, une liste du
personnel détaillée, ainsi qu'un organigramme détaillé (dossier d'appel
d'offres, let. B, ch. 1).
d) Les variantes étaient admises (appel d'offres, ch. 2.8). Le dossier d'appel d'offres précisait à cet égard sous la rubrique "Propositions particulières du soumissionnaire" (dossier d'appel d'offres, let. b. ch. 2):
"Si, dans le cadre de l'établissement de son offre, le soumissionnaire estime un matériau, un mode ou système de construction pas ou peu adéquat, il est tenu de le signaler expressément sur un document écrit distinct et joint à son offre, aucune annotation à ce sujet ne devant être faite sur l'offre elle-même. Le soumissionnaire est invité à formuler également toute remarque ou proposition qu'il jugerait utiles pour autant que cela soit dans le but d'améliorer le projet de construction ou réduire les délais ou coûts d'exécution; dans ce cas, ces remarques doivent également être formulées sur un document distinct (pas d'annotation directement sur l'offre) joint à la soumission."
C. Dans le délai imparti, neuf entreprises, dont A.________, à Renens, et C.________, à Lausanne, ont soumissionné pour le CFC 224.1. A.________ a joint à son offre une "variante économique à la soumission de base". Elle y proposait un matériau d'isolation différent de celui figurant dans la série de prix.
D. Dans sa séance du 27 avril 2016, la Fondation B.________ a décidé d'adjuger les travaux d'étanchéité à l'entreprise C.________, arrivée en tête à l'issue de l'analyse multicritères à laquelle elle a procédé.
Par lettres du même jour, l'autorité adjudicatrice, par l'intermédiaire de son mandataire technique, le bureau D.________, a informé les soumissionnaires de ce résultat. Etait joint le tableau d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments suivants:
- C.________ a obtenu un total de points de 288.71, avec 183 pour le prix, 27 pour la présentation de l'entreprise, 30 pour les références, 12 pour le service de piquet, 3 pour la protection de l'environnement et 33 pour l'organisation prévue sur le chantier;
- A.________, classée au 2ème rang, s'est vue pour sa part attribuer un total de points de 287.03, avec 186 pour le prix, 26 pour la présentation de l'entreprise, 30 pour les références, 10 pour le service de piquet, 3 pour la protection de l'environnement et 32 pour l'organisation prévue sur le chantier.
Le 3 mai 2016, paraissait dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud la confirmation officielle de l'adjudication des travaux litigieux.
E. a) Le 12 mai 2016, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, en concluant principalement à l'adjudication du marché, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte sa variante. Elle critique également les notes qui lui ont été attribuées aux sous-critères 4.2 "Délai d'intervention" et 6.2 "Qualification du personnel prévu".
L'effet suspensif a été octroyé à titre préprovisoire lors de l'enregistrement du recours.
Dans sa réponse du 13 juin 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 27 mai 2016, l'adjudicataire en a fait de même.
Le 1er juillet 2016, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle a complété ses moyens.
b) Le 4 juillet 2016, la cour a tenu audience en présence: pour la recourante, de M. E.________, directeur, assisté de Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne; pour l'autorité intimée, de M. F.________, président du Conseil de fondation, de M. G.________, représentant du Bureau D.________, et de M. H.________, architecte du projet global, assistés de Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne; pour l'adjudicataire, de M. I.________ et de M. J.________, directeurs, assistés de Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne. On extrait du procès-verbal d'audience les passages suivants:
"Les arguments de la recourante sont passés en revue:
1. Non-prise en considération de la variante proposée:
Me Rodondi se réfère pour l'essentiel à ses écritures. Il répète que ni le descriptif technique, ni les plans n'imposent une épaisseur maximale pour les couches d'isolation, de sorte que rien ne justifiait d'écarter la variante présentée par la recourante.
M. E.________ explique que la variante propose un matériau d'isolation différent de celui figurant dans la série de prix. Ce produit, moins cher, présente un bilan thermique identique, mais une épaisseur plus importante, à savoir 20 mm pour la toiture et 10 mm pour les terrasses.
Me Blanchard souligne que cette surépaisseur est rédhibitoire pour le pouvoir adjudicateur. Il explique que cette contrainte résulte directement des plans de détails. Elle est dictée par la nécessité de n'avoir pas de différence de niveau entre l'extérieur et l'intérieur, en particulier dans les zones où l'accès en fauteuils roulants est prévu. C'est cet élément qui a conduit le pouvoir adjudicateur à ne pas prendre en considération la variante déposée.
S'agissant du grief formel invoqué, Me Blanchard expose que, si la variante n'a pas été reportée dans le procès-verbal, elle figure en revanche dans le tableau d'analyse économique des offres, document qui récapitule les prix unitaires de chacune des offres déposées. Il relève que, quoi qu'il en soit, le vice invoqué est véniel et ne saurait justifier à lui seul une annulation de la décision d'adjudication. Il se réfère à cet égard à l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire Hôpital-Riviera-Châblais. Sur requête de la présidente, M. G.________ produit une copie du tableau d'analyse économique des offres, en soulignant son caractère confidentiel.
M. G.________ relève que le matériau d'isolation figurant dans la série de prix a été choisi pour ses performances, qui permettent de gagner en épaisseur. Le produit proposé dans la variante déposée par la recourante, qui est usuel, aurait nécessité de rehausser le sol à l'intérieur du bâtiment, ce qui aurait engendré un surcoût plus important que l'économie réalisée. M. G.________ rappelle que le projet ne porte pas sur la construction d'un nouveau bâtiment, mais sur la réhabilitation d'un bâtiment existant.
Sur question de la présidente, M. G.________ affirme que la solution présentée par la recourante n'est pas envisageable, car le sol à l'extérieur serait plus haut que le sol à l'intérieur, ce qui causerait des problèmes d'évacuation d'eau. Il reconnaît qu'une différence de niveau de l'intérieur vers l'extérieur aurait pu à la rigueur être admissible, moyennant l'installation de rampes.
Interpellé, M. G.________ confirme que, sur le plan thermique, le bilan entre les deux produits est équivalent; cela suppose toutefois une épaisseur supplémentaire de 2 cm pour le matériau proposé par la recourante.
A la requête de la présidente, M. G.________ donne quelques explications sur les informations figurant sur les plans de détail, notamment les contraintes d'épaisseur de l'isolation thermique. Il souligne que les coupes montrent bien des sols plats sans barrière architecturale obstruant les déplacements.
Me Rodondi fait remarquer que cet argument ne vaut pas pour la toiture, qui n'est pas accessible, ce que reconnaît M. G.________.
M. E.________ précise à cet égard que la surface de la toiture est beaucoup plus importante que celle des terrasses.
2. Erreur dans le calcul du nombre de points attribués au critère du prix:
Compte tenu des explications données par l'autorité dans son mémoire de réponse, la recourante retire cet argument.
3. Notation du sous-critère 4.2 "Délais d'intervention":
- admissibilité du sous-critère:
Me Rodondi se réfère à l'argumentation présentée dans son écriture du 1er juillet 2016.
Invité à se déterminer, Me Blanchard relève que ce grief est tout d'abord irrecevable: les critères d'adjudication, ainsi que leurs sous-critères, étaient en effet précisément décrits dans le dossier d'appel d'offres, qui était téléchargeable sur la plateforme simap le jour de la publication de l'appel d'offres; si la recourante estimait que le sous-critère 4.2 était étranger aux marchés publics, elle aurait ainsi dû soulever ce grief directement dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres. Me Blanchard relève que le grief est par ailleurs mal fondé: il se réfère à cet égard à l'arrêt MPU.2014.0016 du 26 août 2016.
- caractère réaliste des informations transmises par l'adjudicataire:
Me Rodondi maintient qu'il n'est pas crédible que l'adjudicataire puisse intervenir en moins d'une heure.
Me Blanchard précise que le pouvoir adjudicateur a procédé à des vérifications, notamment en recourant à des calculateurs d'itinéraires en ligne, qui ont confirmé les chiffres annoncés par l'adjudicataire. Dans la mesure où l'adjudicataire a indiqué un temps d'intervention inférieur à celui de la recourante, une meilleure note se justifiait.
M. I.________ donne quelques explications sur le service de piquet de l'adjudicataire. Il indique qu'il assume personnellement ce service et qu'il est disponible 24h/24h sur son téléphone portable. En cas d'urgence, il est en mesure de se rendre au dépôt de l'entreprise à Romanel en une dizaine de minutes si l'intervention requise nécessite la préparation d'un matériel spécial. Si tel n'est pas le cas, il demandera au chef d'équipe d'aller directement sur le lieu d'intervention avec la camionnette de l'entreprise parquée au domicile de ce dernier.
Me Favre souligne que le service de piquet de l'adjudicataire a fait ses preuves et qu'il donne entièrement satisfaction aux clients.
M. E.________ relève qu'il a travaillé longtemps au siège de la recourante à Renens et qu'il sait, par expérience, qu'en moins d'une heure, il n'est pas possible d'intervenir sur un chantier situé à Clarens, à tout le moins pas systématiquement.
Me Rodondi ne comprend pas comment la recourante, qui a ses bureaux à Fenil-sur-Corsier, soit à quelques kilomètres du chantier, soit moins bien notée que l'adjudicataire. Cela aurait mérité une séance de clarification.
Me Blanchard relève qu'il n'y avait rien à clarifier. La situation était parfaitement claire: la recourante avait mis une croix dans la case "1 à 2 heures". Il n'y avait aucune précision à demander.
4. Notation du sous-critère 6.2 "Qualification du personnel":
Me Rodondi reproche à l'autorité intimée un excès de formalisme sur la notation de ce sous-critère. Il souligne qu'il est évident que le chef d'équipe de la recourante est étancheur.
Pour Me Blanchard, le dossier d'appel d'offres est clair sur le sous-critère 6.2: les soumissionnaires devaient mentionner la qualification du personnel mis à disposition pour le chantier. Dans la mesure où la qualification du chef d'équipe de la recourante manquait, l'autorité intimée ne pouvait pas l'inventer. Cette information manquante a justifié une décote. Me Blanchard précise que l'autorité a également tenu compte dans la notation des années d'expérience du personnel de l'adjudicataire.
Me Rodondi relève que le document à remplir n'exigeait pas de mentionner les années d'expérience sous le sous-critère 6.2. Il soutient que l'autorité intimée ne pouvait pas en tenir compte.
5. Notation du sous-critère 2.2.2 "Qualification du personnel (diplômes, certificats)":
Me Rodondi demande des explications à l'autorité sur la différence de notation d'un point entre la recourante et l'adjudicataire sur ce sous-critère.
M. G.________ répond que la recourante n'a pas produit de liste détaillée du personnel, avec les années d'expérience, comme requis dans le dossier d'appel d'offres.
Me Rodondi relève que des certifications ISO, qui sont gages de qualité, ont été toutefois produites.
Me Blanchard indique que les certifications ISO n'interviennent pas dans la notation de ce sous-critère.
6. Non-évaluation du délai de démarrage des travaux et de la durée estimée des travaux:
Me Rodondi se réfère à l'argumentation présentée dans son écriture du 1er juillet 2016.
Me Blanchard relève que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas faire de ces éléments des critères d'adjudication. Il s'agit d'un choix de sa part. Si la recourante n'était pas d'accord avec ce choix, elle aurait ici encore dû le contester dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
M. G.________ explique que le délai de démarrage des travaux d'étanchéité n'est pas déterminant pour le pouvoir adjudicateur. Le plus important est le respect du calendrier, qui est discuté avec les entreprises en fonction de l'avancée des travaux dans les autres corps de métier.
Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les parties ont apporté quelques précisions à la teneur du procès-verbal. La recourante a invoqué par ailleurs un nouveau grief. Elle a critiqué en effet la notation du sous-critère 2.2.3 "Formation des apprentis" qu'elle estime "incompréhensible".
L'adjudicataire s'est encore brièvement déterminée le 25 juillet 2016 sur l'écriture de la recourante.
c) La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé arrivé en deuxième position, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2015.0012 consid. 2; MPU.2015.0005 consid. 2; MPU.2014.0016 consid. 1c et les arrêts cités).
3. Sur le plan formel, la recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'expliquer avant d'écarter sa variante. Elle y voit une violation de son droit d'être entendu.
La recourante se réfère à une jurisprudence neuchâteloise (DC 2012 p. 117, S136). Le cas visé semble être celui où le caractère techniquement réalisable de la variante est remis en cause. Dans une telle hypothèse, une séance de clarification apparaîtrait en effet justifiée. Dans le cas d'espèce, des explications complémentaires auraient toutefois été inutiles, dans la mesure où la problématique est simple: la surépaisseur du matériau d'isolation proposé par la recourante dans sa variante – élément non contestable et non contesté – est-elle rédhibitoire ou non? Quoi qu'il en soit, la recourante a pu fournir toutes les explications qu'elle estimait utiles dans ses écritures ainsi qu'à l'audience. Ainsi, à supposer même que son droit d'être entendu ait été violé, le vice a été guéri en procédure de recours (sur la théorie de la guérison, cf. notamment ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
4. Sur le plan formel, la recourante fait valoir encore que le procès-verbal d'ouverture des offres ne fait pas mention de la variante déposée, ni, à plus fortes raisons, de son prix. Elle se plaint d'une violation de l'art. 31 al. 2 du règlement d'application de la LMP-VD du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1), dont la teneur est la suivante:
"Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, les dates de réception et les prix des offres doivent y être au minimum contenus, ainsi que les éventuelles variantes et offres partielles."
L'autorité intimée ne conteste pas le manquement. Elle estime qu'il ne saurait toutefois justifier l'annulation de la décision d'adjudication. Il est vrai – comme le relève la recourante – que la procédure d’adjudication est imprégnée d’un certain formalisme et qu'elle doit être conduite de manière transparente et irréprochable, le moindre écart pouvant susciter des doutes dans l’esprit des soumissionnaires et porter atteinte à la crédibilité de l’adjudicateur. Une application stricte des règles de procédure constitue toutefois un formalisme excessif, lorsqu'elle ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). En l'occurrence, l'annulation de la décision attaquée uniquement à raison de défauts entachant le procès-verbal d’ouverture des offres, afin que l’autorité intimée refasse ce document et rende une décision identique sur le fond, n'aurait précisément aucun sens, si bien que le grief soulevé doit être écarté (cf. pour un cas similaire, arrêt MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012 consid. 3c).
5. Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération la variante qu'elle a déposée.
a) A moins que cette faculté n'ait été exclue ou restreinte dans l'appel d'offres, le soumissionnaire est libre de présenter une variante en plus de l'offre de base (arrêt MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5a et les références citées). Le pouvoir adjudicateur peut soit imposer des variantes prédéfinies, soit interdire les variantes, soit les restreindre – en particulier en leur imposant des contraintes sous la forme d'exigences minimales à respecter impérativement – soit n'émettre aucune réserve en laissant les soumissionnaires totalement libres. Le soumissionnaire est en principe libre de s'écarter dans une variante des conditions techniques, systèmes de construction ou procédés de fabrication figurant dans le cahier des charges, mais sous deux réserves importantes. D'une part, l'adéquation de la variante par rapport à l'objet du marché impose que la variante respecte les éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges. D'autre part, les caractéristiques techniques de la variante doivent être fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées de l'offre de base, eu égard au but assigné à l'objet du marché (JAAC 2001 p. 825 consid. 3a).
La conformité des offres, respectivement des variantes, aux conditions de l'appel d'offres constitue un critère préalable d'adjudication. Lorsqu'elle est incomplète ou qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, elle doit en principe être exclue (cf. art. 32 , 2ème tiret, let. a RLMP-VD). L'adéquation des variantes par rapport à l'objet du marché est dès lors vérifiée dans le cadre de l'épuration des offres. Une variante libre qui, du fait de ses caractéristiques techniques, ne remplit pas l'une des deux conditions susmentionnées doit être écartée comme irrégulière (JAAC 2001 p. 825 cons. 3a; cf. ég. arrêts MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5a et MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012 consid. 5a; aussi Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 1044 s.). Le pouvoir adjudicateur dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si une variante correspond ou non aux exigences minimales de la soumission (DC 2003, p. 145-150, S27 note).
L’appréciation du respect de la condition d'équivalence dépend essentiellement des circonstances du cas d’espèce. Le fardeau de la preuve de l’équivalence de la variante avec les spécifications techniques de l’offre de base repose sur le soumissionnaire auteur de la variante (JAAC 2001 p. 825 consid. 3a; ég. arrêt MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5c).
b) En l'espèce, la recourante a proposé dans sa variante un matériau d'isolation différent de celui figurant dans la série de prix. Il n'est pas contesté que, sur le plan du bilan thermique, les deux produits sont équivalents. Cela suppose toutefois une épaisseur supplémentaire de 20 mm pour le matériau envisagé dans la variante. Pour l'autorité intimée, cette surépaisseur est rédhibitoire. Elle a expliqué dans ses écritures et à l'audience qu'il était en effet indispensable pour elle qu'il n'y ait pas de différence de niveau entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, notamment pour des questions d'accessibilité aux fauteuils roulants. A l'audience, le représentant de D.________ a indiqué avoir précisément écarté le matériau proposé par la recourante – qui est standard – pour lui préférer un produit plus performant, pour gagner en épaisseur. C'est cet élément qui a conduit l'autorité intimée à écarter la variante déposée.
La recourante fait valoir qu'il n'est nullement fait mention dans le cahier des charges d'exigences particulières relatives à l'épaisseur maximum des matériaux à utiliser. Il est vrai que cette contrainte technique ne figure pas expressément dans les documents du dossier d'appel d'offres. Le descriptif technique, sous les rubriques 326.100 et suivantes, donne néanmoins quelques indications sur l'épaisseur attendue des couches d'isolation. Par ailleurs, les plans de détail mentionnent des sols plats sans barrière architecturale obstruant les déplacements entre l'extérieur et l'intérieur. Les soumissionnaires pouvaient sur cette base légitimement comprendre que l'épaisseur du matériau utilisé était une exigence impérative. Quoi qu'il en soit, pour juger de la validité d'une variante, ce qui est également déterminant au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus est de s'assurer que les prestations proposées sont équivalentes du point de vue qualitatif (cf. jurisprudence rappelée ci-dessus). Or, force est de constater à cet égard que la variante proposée par la recourante présente – outre les difficultés d'accessibilité aux fauteuils roulants engendrées (qui pourraient le cas échéant être résolues par l'installation de rampes) – un inconvénient majeur: un sol à l'extérieur plus élevé qu'à l'intérieur, qui causera inévitablement des problèmes d'écoulement des eaux. Comme l'a indiqué le représentant de D.________, la seule solution serait de rehausser le niveau du sol à l'intérieur. Le surcoût engendré par de tels travaux serait toutefois plus important que l'économie réalisée.
Au regard de ces éléments, la variante proposée par la recourante ne saurait être considérée comme techniquement équivalente à l'offre de base attendue des soumissionnaires. Certes, les problèmes d'accessibilité et d'écoulement des eaux ne valent que pour les terrasses et non pour la toiture. Peu importe toutefois, dans la mesure où l'examen du respect de la condition d'équivalence porte sur la variante dans sa globalité. Le fait que le matériau proposé par la recourante pourrait être utilisé sur la toiture – encore que selon les dernières informations transmises par l'autorité intimée, une telle solution ne serait techniquement par réalisable, l'espace du haut de l'acrotère ne pouvant être rempli, car il est déjà utilisé pour la ventilation de la façade – n'est ainsi pas déterminant. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la variante de la recourante au profit de son offre de base.
6. La recourante conteste également la validité du sous-critère 4.2 "Délais d'intervention". Elle estime qu'un tel critère est étranger au marché mis en soumission. Pour l'autorité intimée, un tel grief est tardif, les critères d'adjudication, ainsi que leurs sous-critères, ayant été clairement énoncés dans le dossier d'appel d'offres.
a) Les documents d'appel d'offres font partie intégrante de l'appel d'offres, si bien qu'en vertu du principe de la bonne foi, les éventuels vices les affectant doivent être contestés, sous peine de forclusion, à ce stade déjà de la procédure (ATF 130 I 241 consid. 4.2; 125 I 203 consid. 3a; ég. arrêt MPU.2013.0002 du 14 mai 2013 consid. 5a). Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l'appel d’offres ne peuvent être retirés auprès de l'adjudicateur qu’après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au stade de l'adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2). Il importe par ailleurs de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes, car l'on ne saurait exiger des soumissionnaires qu'ils procèdent à un examen juridique approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel d'offres, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le délai relativement court qui leur est imparti pour déposer leurs offres (ATF 130 I 241 consid. 4.3).
b) En l'espèce, le dossier d'appel d'offres était disponible sur la plateforme simap.ch le jour de la publication de l'appel d'offres. La recourante l'a du reste téléchargé ce même jour. Elle savait dès lors parfaitement qu'elle serait notée sur sa capacité à intervenir rapidement sur le chantier en cas de dégât, accident ou panne. Si elle estimait qu'un tel critère était étranger au marché en soumission, elle aurait dû le faire valoir directement dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
Quoi qu'il en soit, le grief est de toute manière mal fondé. En effet, s'il est vrai que l'emploi du critère des délais d'intervention a été considéré comme critiquable par la jurisprudence, dans la mesure où il pouvait favoriser les offreurs locaux au détriment des offreurs externes, il a été néanmoins jugé comme non arbitraire (arrêt MPU.2008.0013 du 25 février 2009 consid. 3; ég. arrêts MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012; GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 et GE.2003.0072 du 28 octobre 2003). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qui concernait notamment des travaux d'étanchéité comme en l'occurrence.
7. La recourante reproche par ailleurs à l'autorité intimée de n'avoir pas évalué les délais d'intervention de l'entreprise pour le démarrage des travaux et la durée estimée des travaux.
Ici encore, ce grief est tardif. En effet, les critères d'adjudication, ainsi que leurs sous-critères, étaient clairement annoncés dans le dossier d'appel d'offres que la recourante a téléchargé le jour de la publication de l'appel d'offres. Si elle estimait que d'autres éléments devaient être pris en considération dans l'appréciation des offres, elle aurait dû soulever ce moyen directement dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
8. La recourante critique encore la notation des sous-critères 2.2.2, 2.2.3, 4.2 et 6.2.
a) sous-critère 2.2.2: qualification du personnel (diplômes, certificats)
Pour ce sous-critère, pondéré à 2%, la recourante a reçu la note de 2 et l'adjudicataire la note de 3.
Selon le dossier d'appel d'offres (ch. 2.2.2 du questionnaire, p. 12), les soumissionnaires devaient fournir la liste de leur personnel avec indication des diplômes et de l'expérience professionnelle. L'échelle de notation était la suivante (pièce 4 du bordereau de l'autorité intimée): 0, si l'information était inexistante; 1, si les qualifications étaient mentionnées; 2, si une liste du personnel était produite; 3, si une liste du personnel détaillée avec indication de l'expérience professionnelle était fournie.
A la différence de l'adjudicataire, la recourante n'a pas produit la liste du personnel détaillée requise. Elle a certes fourni certains des renseignements demandés dans le cadre de l'organigramme produit en relation avec le sous-critère 2.2.1. Les années d'expérience professionnelle n'étaient toutefois pas systématiquement indiquées.
Compte tenu de cette différence, un écart d'un point entre la recourante et l'adjudicataire apparaît justifié ou à tout le moins pas arbitraire.
b) sous-critère 2.2.3: formation des apprentis (nombre)
Pour ce sous-critère, pondéré à 2%, la recourante a reçu la note de 2.01 et l'adjudicataire la note de 1.73.
Selon le dossier d'appel d'offres (ch. 2.2.3 du questionnaire, p. 12), les soumissionnaires devaient indiquer le nombre d'apprentis qu'ils formaient. L'échelle de notation était la suivante: "Notation linéaire de 3 à 0 points sur la formule: nombre d'apprentis divisé par le total du personnel de l'entreprise".
La recourante juge les notations attribuées "incompréhensibles". Il convient de relever à titre préalable que ce moyen a été soulevé après la clôture de l'instruction. Rien n'empêchait pourtant la recourante de l'invoquer plus tôt. Elle aurait en particulier pu demander les compléments d'explications qu'elle estimait nécessaires à l'audience. Interpellée, elle avait expressément indiqué qu'elle n'avait pas d'autres questions ou réquisitions et qu'elle n'avait pas d'objection à la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, il est douteux que le nouveau moyen invoqué par la recourante soit recevable, même s'il est vrai que la jurisprudence admet largement la recevabilité de nouveaux motifs compte tenu du fait que la procédure administrative est gouvernée par la maxime d'office (cf. notamment arrêt MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 3 et les références citées).
Quoi qu'il en soit, le grief doit être écarté. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a rien d'incompréhensible dans les notations attribuées. L'autorité intimée a procédé à une stricte application de l'échelle de notation annoncée. Elle a attribué la note de 3 à l'entreprise qui a le ratio "nombre d'apprentis/total du personnel" le plus élevé. Elle a ensuite appliqué une règle de trois ("notation linéaire") pour arrêter les notes des autres entreprises. Les notations de ce sous-critère échappent ainsi à toute critique.
c) sous-critère 4.2: délais d'intervention
Pour ce sous-critère, pondéré à 2%, la recourante a reçu la note de 2 et l'adjudicataire la note de 3.
Selon le dossier d'appel d'offres (ch. 4.2 du questionnaire, p. 12), les soumissionnaires devaient indiquer dans quel délai ils étaient en mesure d'intervenir en cas de dégât, accident, panne ou autres circonstances inattendues et imprévisibles. Quatre réponses étaient possibles: jusqu'à une heure, de une à deux heures, de deux à trois heures, au-delà de trois heures. L'échelle de notation allait décroissant de trois à zéro points selon la réponse donnée (pièce 4 du bordereau de l'autorité intimée).
L'adjudicataire a coché la case "jusqu'à une heure". Conformément à l'échelle de notation annoncée, elle a obtenu la note de 3. La recourante juge "irréaliste" la réponse donnée par l'adjudicataire, compte tenu du fait que cette dernière a son siège à Lausanne. Pour elle, il s'agirait même de faux renseignements, qui auraient dû conduire l'autorité intimée à clarifier ce point. L'autorité intimée a précisément procédé à de telles vérifications. Elle a en effet expliqué dans sa réponse et à l'audience avoir contrôlé les chiffres annoncés par l'adjudicataire, en effectuant le trajet elle-même et en recourant à des calculateurs d'itinéraires en ligne. Il en est ressorti que le trajet Lausanne-Clarens pouvait être effectué en un peu plus de trente minutes. Ainsi, même en tenant compte du temps de préparation et des aléas du trafic, un délai d'intervention de moins d'une heure apparaît crédible. L'adjudicataire a donné à cet égard des explications convaincantes dans ses écritures et à l'audience. La notation qui lui a été attribuée échappe dès lors à la critique.
Il est vrai qu'il peut paraître paradoxal que la recourante, qui a un bureau à proximité immédiate du chantier (environ 10 km), soit moins bien notée que l'adjudicataire. Elle a toutefois coché la case "de une à deux heures". Elle s'est sans doute montrée excessivement prudente. Il en demeure que, compte tenu de la réponse donnée, l'autorité intimée n'avait pas d'autre alternative que d'attribuer à la recourante la note de 2.
d) sous-critère 6.2: qualification du personnel prévu
Pour ce sous-critère, pondéré à 1%, la recourante a obtenu la note de 2 et l'adjudicataire la note de 3.
Selon le dossier d'appel d'offres (ch. 6.2 du questionnaire, p. 13), les soumissionnaires devaient fournir la liste détaillée du personnel prévu pour le chantier avec noms, prénoms et qualifications.
La recourante a rempli la rubrique 6.2 du questionnaire. Elle a en revanche omis de mentionner les qualifications professionnelles de son chef d'équipe. Pour l'autorité intimée, cette information manquante justifiait une décote. Elle reproche également à la recourante de n'avoir pas mentionné les années d'expérience de son personne à la différence de l'adjudicataire.
Les années d'expérience n'étaient toutefois pas exigées sous le ch. 6.2 du questionnaire. On ne peut dès lors pas reprocher à la recourante de pas les avoir mentionnées. Reste l'information manquante des qualifications professionnelles du chef d'équipe. Une décote d'un point pour ce seul manquement peut apparaître sévère. Point n'est besoin toutefois de trancher définitivement cette question, dans la mesure où même avec la note de 3 sur ce sous-critère, soit trois points après pondération, la recourante resterait avec un total de points de 288.03 derrière l'adjudicataire (qui a obtenu 288.71 points).
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 3'000 fr. compte tenu de la valeur du marché (art. 3 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Elle devra par ailleurs des dépens à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'une et l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Fondation B.________ du 27 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est allouée à la Fondation B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.
V. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est allouée à C.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 27 juillet 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.