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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan, juge cantonale; M. Michel Mercier, juge assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Thierry Gachet, avocat à Lausanne,   

  

 

 

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2016 (appel d'offres pour une solution de dématérialisation des dossiers du personnel)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par avis publié dans la Feuille d’avis officiels du 18 décembre 2015, la Commune de Lausanne a, pour le compte de son Service du personnel (ci-après: SPEL), publié un appel d’offres selon la procédure ouverte. Le marché porte sur une «solution de dématérialisation des dossiers du personnel (DDP)», soit la gestion électronique de dossiers (GED) permettant à 150 utilisateurs de consulter simultanément les dossiers et d’y insérer directement des documents depuis l’application à fournir par l’adjudicataire. L’appel d’offres est complété par un dossier d’appel d’offres (DAO), un cahier des charges (CdC), un cahier de réponses (CdR) et des annexes. Le but du marché est de transférer sur un support informatique les dossiers actuels du personnel de la Commune, transcrits sur papier, et de permettre aux intervenants de consulter et de modifier directement ces dossiers depuis une application informatique. Les dossiers existants, au nombre approximatif de 6500 comprenant chacun environ 100 pages (soit 650'000 pages en tout) devront être numérisés. Le volume estimatif de documents à insérer est de 500 par semaine. Le marché est divisé en deux lots (DAO ch. 1.2): la fourniture du logiciel GED et l’intégration dans le système d’information pour la gestion des ressources humaines – SIRH (lot n°1); la fourniture du logiciel de numérisation (lot n°2). Le soumissionnaire peut faire une offre pour un seul lot ou pour les deux lots simultanément (appel d’offres, ch. 2.7; CdC ch. 1). Les différents postes des offres sont détaillés dans le CdR (DAO ch. 1.2). Une offre déposée ne peut être modifiée ou complétée après le délai de remise, à l’échéance duquel un soumissionnaire ne peut plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations transmises à l’adjudicateur (DAO, ch. 2.4). Les critères d’adjudication sont le prix (critère n°1, pour 30%); l’organisation pour l’exécution du marché (critère n°2, pour 15%); la qualité technique de l’offre (critère n°3, pour 30%); l’organisation du soumissionnaire (critère n°4, pour 10%); les références (critère n°5, pour 15%) (DAO, ch. 7.1). Sont indiqués la méthode de notation du prix (DAO, ch. 7.2) et le barème des notes (DAO, ch. 7.3). Le cahier des charges détaille le contenu de chacun des deux lots, y compris leur structure, leurs modalités d’utilisation et de consultation, la formation du personnel, les aspects techniques, la maintenance, les schémas et la sécurité. Le cahier des réponses se présente sous la forme d’un formulaire, dont le soumissionnaire doit remplir les rubriques. S’agissant des spécifications, le CdR (p. 8ss) distingue entre celles qui sont indispensables (obligatoires - I), nécessaires (souhaitées – S) et optionnelles (O). Pour la récapitulation du montant de l’offre, le CdR (p. 1) oblige les soumissionnaires à ventiler leur prix par lot et par niveau de spécification (I, S et O). Avant le dépôt de leurs offres, les soumissionnaires ont pu poser des questions à l’adjudicateur, qui a répondu à tous les soumissionnaires (DAO, ch. 1.5, pièce 9 du bordereau de l’adjudicateur). L’une des questions était libellée comme suit:

« L’appel d’offre est décomposé en 2 lots. Dans le cas d’une offre portant sur les deux lots, doit-on produire et vous retourner deux offres distinctes ou une offre globale suffit ?»

L’adjudicateur a répondu à cette question de la manière suivante (réponse n°5):

«Une offre globale suffit, le cahier des réponses doit être complété pour permettre l’évaluation. En page 1 du cahier des réponses, il faut spécifier les montants par lots en différenciant les options I-S-O».

B.                     Dans le délai imparti, douze offres ont été déposées, dont celles des sociétés A.________ (ci-après: A.________), B.________ (ci-après: B.________) et C.________ (ci-après: C.________). A.________ a soumissionné pour les lots n°1 et 2, en indiquant un prix de 282'193,20 fr. pour le lot n°1 et de 8'262 fr. pour le lot n°2 (soit un montant total de 290'455,20 fr.). Ce prix ne distingue pas les montants selon les spécifications I-S-O, pour chacun des lots (CdR, p. 1). B.________ a soumissionné pour les lots n°1 et 2, en indiquant un prix total de 190'452 fr. C.________ a soumissionné uniquement pour le lot n°2, en indiquant un prix de 29'453,75 fr. correspondant uniquement à ce qui était impérativement demandé, sans mentionner de prix pour les options S et O. Après l’ouverture des offres, le 12 février 2016, un représentant de l’adjudicateur a, par courrier électronique du 2 mars 2016 (p. 16 du bordereau de l’adjudicateur), posé la question suivante à A.________:

« Est-il possible de ne commander que le lot 2 ? Si oui, pouvez-vous nous préciser le prix des licences, prestations, formation et maintenance, ainsi que le TCO sur 5 ans».

A.________ a répondu, le 8 mars 2016 (p. 17 du bordereau de l’adjudicateur). Après avoir rappelé que l’offre déposée portait sur les deux lots, A.________ a fait une offre partielle, portant uniquement sur le lot n°2. Y est joint un tableau détaillant le prix des licences, des prestations et de la maintenance y relatives, pour un montant total de 14'650 fr. sur cinq ans.

L’adjudicateur a adressé un questionnaire aux soumissionnaires, portant notamment sur la compatibilité des solutions proposées pour le lot n°2 avec celles proposées pour le lot n°1 (p. 15 du bordereau de l’adjudicateur). Dans sa réponse du 6 juin 2016 (p. 18 de l’adjudicateur), A.________ a répondu «oui» à la question de savoir si pour le cas où l’offre serait retenue que pour ce qui concerne le lot n°2, elle serait maintenue aux mêmes conditions. S’agissant du niveau de compatibilité du lot n°2 avec les solutions proposées par les autres soumissionnaires pour le lot n°1, A.________ a indiqué, pour la plupart de ces solutions, un niveau d’intégration 3 (défini par l’adjudicateur comme «intégration totale ou partielle sans références»). A.________ a porté, en regard de cette définition, la mention suivante: «(Coût de l’intégration calculé après analyse des besoins en fonction de la solution retenue)».

Du tableau d’évaluation des offres, établi le 11 juillet 2016 (p. 19 du bordereau de l’adjudicateur), il ressort que l’offre d’B.________ a été classée au premier rang pour le lot n°1. Elle a obtenu 4,13 points. L’offre de A.________ a été classée, pour ce lot, au quatrième rang. Elle a obtenu 2,37 (recte: 2,38) points. Pour le lot n°2, l’offre de C.________ a été classée au premier rang.  L’offre de A.________ a été exclue pour ce lot. Le 11 août 2016, la Municipalité a adjugé le lot n°1 à B.________, le lot n°2 à C.________. Le 26 août 2016, le SPEL a notifié cette décision aux soumissionnaires. A l’intention de A.________, cette communication comprend la mention suivante:

«Pour le lot 1, vous avez été classé au 4ème rang sur 4 offres évaluées. Pour le lot 2, suite aux questions complémentaires adressées à tous les soumissionnaires, il s’est avéré qu’à cause d’une mauvaise compréhension du cahier des charges, votre offre ne permettait pas une correcte comparaison. Le principe de l’intangibilité de l’offre (art. 29 al. 3 RMP-VD) ne permet pas de corriger une offre entrée après l’échéance du délai de dépôt des offres. Par souci d’équité, le comité d’évaluation a été forcé d’exclure votre offre de la notation.»

C.                     Le 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du 11 août 2016, dont elle demande implicitement l’annulation. La Municipalité et B.________, adjudicataire du lot n°1, proposent le rejet du recours.

D.                     Le 13 septembre 2016, le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours, en faisant interdiction à la Municipalité de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. B.________ a demandé la levée de cette mesure, le 21 octobre 2016. Le 25 octobre 2016, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur ce point, et préciser ses conclusions, en ce qui concerne l’adjudication du lot n°1 et la demande de levée de l’effet suspensif. A cette occasion, le juge instructeur a précisé que l’effet suspensif accordé provisoirement le 13 septembre 2016 était maintenu jusqu’au prononcé d’une décision formelle à ce sujet, aussi bien pour le lot n°1 que pour le lot n°2. Par courrier électronique du 31 octobre 2016, la recourante a précisé qu’elle ne demandait pas l’adjudication du lot n°1 en sa faveur et qu’elle ne s’opposait pas à la levée de l’effet suspensif du «lot 1».

E.                     Par décision incidente du 1er novembre 2016, le juge instructeur a constaté que la demande de levée de l’effet suspensif présentée par B.________ a perdu son objet (ch. I du dispositif), levé l’effet suspensif relativement à l’adjudication du lot n°1 (ch. II), autorisé la Commune de Lausanne à conclure tout contrat portant sur le marché litigieux, relativement au lot n°1 (ch. III), refusé l’allocation de dépens à B.________ pour son intervention du 21 octobre 2016 (ch. IV), maintenu l’effet suspensif s’agissant du lot n°2 (ch. V), interdit à la Commune de Lausanne de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux, relativement au lot n°2 (ch. VI) et réservé le sort des frais et dépens, s’agissant de l’adjudication du lot n°2 (ch. VII).

F.                     La Cour a tenu une audience d’instruction et de débats, le 1er décembre 2016. Il a entendu D.________ pour A.________, ainsi que E.________, assisté de Me Thierry Gachet, pour la Municipalité. A l'issue de l'audience, les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience, ainsi que sur l'ensemble de la procédure.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

2.                      a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 II 165 consid. 5 p. 174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Le marché litigieux est divisé en deux lots. Selon l’appel d’offres et les documents qui le complètent, les soumissionnaires avaient le choix de présenter une offre pour le lot n°1 ou pour le lot n°2, indépendamment l’un de l’autre, ou une offre pour les lots n°1 et 2. La recourante a présenté une offre pour le lot n°1 et pour le lot n°2. La décision attaquée porte à la fois sur le lot n°1, adjugé à B.________, et sur le lot n°2, adjugé à C.________. Elle prononce l’exclusion de la recourante pour le lot n°2. L’acte de recours ne contient pas de conclusions expresses. Il est difficile d’en déduire ce que la recourante cherche à obtenir en cas d’admission du recours. C’est la raison pour laquelle le juge instructeur a, le 25 octobre 2016, interpellé la recourante pour qu’elle précise ses conclusions, relativement au lot n°1. La recourante a répondu, le 31 octobre 2016, qu’elle ne demandait pas l’adjudication du lot n°1 en sa faveur. Il suffit d’en prendre acte. Le recours ne porte ainsi que sur l’exclusion de la recourante de la procédure relative à l’adjudication du lot n°2. Le Tribunal cantonal examine cette question avec un plein pouvoir d’examen (cf. arrêts MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016, consid. 2b; MPU.2015.0007 du 21 mai 2015, consid. 2b; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3a, et les arrêts cités). 

3.                      a) La décision d’exclusion est attaquable séparément (art. 15 al. 1bis let. d AIMP; 10 al. 1 let. c LMP-VD). Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005, consid. 7; 2P.164/2002 du 27 novembre 2002; 2P.322/2001 du 11 septembre 2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts MPU.2016.0002 du 18 avril 2016, consid. 2b; MPU.2015.0057 précité, consid. 3b; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015, consid. 4b, et les arrêts cités). L’offre est intangible (art. 29 al. 3 RLMP-VD). La modification de l’offre par le soumissionnaire après son dépôt entraîne son exclusion (arrêts MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014; MPU.2013.0027, précité; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013, et les arrêts cités). Cela étant, l’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 2C_418/2014 du 20 août 2014, consid. 4.2; 2D_34/2010 du 23 février 2011, consid. 2.3;  2C_197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1 et 6.3; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3; arrêts précités MPU.2016.0002, consid. 2b; MPU.2015.0057, consid. 3d; MPU.2015.0026, consid. 4b, et les arrêts cités).

b) L’adjudicateur a exclu l’offre de la recourante relative au lot n°2, parce qu’en raison d’une mauvaise compréhension des documents d’appel d’offres, la recourante aurait présenté une offre ne permettant pas de déterminer le prix offert en fonction des lots. Selon l’adjudicateur, une modification de l’offre ou une reformulation de celle-ci, après son dépôt, ne serait pas possible au regard de l’art. 29 al. 3 RLMP-VD - d’où son exclusion. Dans sa réponse au recours, l’adjudicateur a précisé ses motifs. Il a retenu que l’offre de la recourante était globale, en ce sens que l’offre relative au lot n°1 ne serait pas dissociable de celle relative au lot n°2. Le 8 mars 2016, au lieu de répondre à la question posée dans le courrier électronique du 2 mars 2016, portant sur la possibilité pour la recourante de ne soumissionner que le lot n°2, celle-ci aurait présenté une nouvelle offre partielle, portant sur ce lot, ce qu’il ne serait pas permis de faire au regard de l’art. 29 al. 3 RLMP-VD. Cette modification de l’offre ressortait également de la réponse faite le 3 (recte: 6) juin 2016 par la recourante au questionnaire adressé par l’adjudicateur aux soumissionnaires. Dans cette réponse, la recourante aurait réservé des coûts supplémentaires liés à l’intégration des solutions proposées par les différents soumissionnaires, ce qui ne serait pas admissible.  

c) Est controversé en premier lieu le caractère indissociable ou non de l’offre de la recourante, selon les lots. La recourante a offert un prix pour chacun des deux lots, pris séparément (soit 282'193, 20 fr. pour le lot n°1 et 8'262 fr. pour le lot n°2). Ce mode de présentation de l’offre a suscité des doutes dans l’esprit de l’adjudicateur, lequel a, le 2 mars 2016, demandé à la recourante s’il était possible de ne retenir l’offre de la recourante que pour le lot n°2. La recourante a répondu affirmativement à cette question, le 8 mars 2016. Cela tendrait à confirmer que la recourante a soumissionné indifféremment pour le lot n°1 et le lot n°2. Dans l’acte de recours toutefois, la recourante a précisé que son offre pour le lot n°1 incluait des coûts (dont la nature n’est pas connue) pour le lot n°2. C’est la raison pour laquelle la recourante avait précisé le prix de l’offre pour le lot n°2, selon sa communication du 8 mars 2016, comme l’adjudicateur le lui avait au demeurant demandé, le 2 mars 2016. L’adjudicateur en a conclu que la recourante lui aurait présenté une nouvelle offre, partielle en ce sens qu’elle ne portait que sur le lot n°2, ce qu’il a jugé incompatible avec le principe de l’intangibilité de l’offre, ancré à l’art. 29 al. 3 RLMP-VD. Semble confirmer ce raisonnement le fait que la recourante a elle-même utilisé le terme d’offre partielle dans sa communication du 8 mars 2016. Pour l’adjudicateur, l’offre de la recourante devait dès lors être exclue en ce qu’elle concerne le lot n°2. Même à supposer que cette conception doive être partagée, il faudrait encore examiner si l’exclusion reste proportionnée. De son côté, la recourante soutient implicitement que l’on se trouvait au stade de l’épuration des offres, dans laquelle l’adjudicateur est libre d’interpeller les soumissionnaires pour obtenir d’eux des informations complémentaires, déterminer la portée exacte des prestations offertes, préciser certains aspects de celles-ci ou dissiper des malentendus liés à une mauvaise compréhension de l’offre ou de l’appel d’offres.

d) L'art. 29 al. 3 RLMP-VD prévoit que l'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai. Cette disposition consacre le principe dit de l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction des rounds de négociation (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 312 ss). Cela vaut notamment pour les prix, les remises de prix ou les modifications de prestations (Poltier, Droit des marchés publics, Berne, 2014, p. 222).

Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrêts MPU.2016.0019 du 14 décembre 2016 consid. 3; MPU.2016.0026 du 23 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2013.0027 du 4 février 2014 consid. 3b). L'adjudicateur peut aussi corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD (arrêts précités MPU.2016.0026 et MPU.2013.0027; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012 consid. 6a et les réf. citées), notamment après avoir demandé des explications au soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD (arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in DC 2010 p. 224). Ces corrections ne sauraient aboutir à une modification de l'offre (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 238). A cet égard, il n'y a pas lieu de procéder à une distinction entre les erreurs de calcul, c'est-à-dire résultant d'une opération arithmétique erronée, et les erreurs de transcription, qui se rapportent à l'expression de l'élaboration de l'offre (arrêts précités MPU.2016.0026 et MPU.2012.0002, consid. 6b).

e) L'autorité intimée a mis en évidence que les lots n°1 et n°2 portent sur des activités différentes, pouvant être dissociées, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Certes, l'appel d'offres permettait de soumettre une offre globale. L'autorité intimée a expliqué qu'elle s'était ménagé cette possibilité, dans le cas où de telles offres se révélaient plus avantageuses. L'adjudicateur est libre de configurer le marché comme il l'entend. Il n'y a ainsi rien à redire à ce mode de faire, qui ressort de l'appel d'offres et a fait l'objet d'une précision dans le cadre des réponses apportées aux questions posées par les soumissionnaires.

La recourante ne remet pas en cause le fait que son offre pour le lot n°2 n'incluait pas tous les frais, certains d'entre eux étant intégrés aux coûts du lot n°1. En tant que telle, l'offre de la recourante relative au lot n°2, pour un montant toutes taxes comprises de 8'262 fr. (7'650 fr. sans la TVA), ne correspondait pas aux attentes de l'adjudicateur. Elle n'intégrait ni la main d'œuvre et la maintenance, ni le coût des deux logiciels requis. Le montant hors taxe de 14'650 fr. proposé dans un deuxième temps par la recourante couvre le coût de ces prestations. Ce montant s'obtient en cumulant le coût de deux licences Gargantua Intelligent capture (4'000 fr.), les coûts de la maintenance sur cinq ans (cinq fois 600 fr., soit un total de 3'000 fr.) et les prestations de services (7'650 fr.). En ce qui concerne la maintenance, la recourante avait certes déjà précisé dans son offre qu'elle correspondait à 15% par an. Ce montant, se calculant sur le coût des licences qu'il n'est pas possible de déduire de l'offre globale initiale de la recourante, ne pouvait ainsi être reconstitué par l'adjudicateur.

Lorsqu'elle s'est adressée à la recourante le 2 mars 2016, l'autorité intimée ignorait si l'offre formulée pour les deux lots par la recourante pouvait être dissociée ou non. L'autorité intimée ne pouvait en outre, à la seule lecture de l'offre de la recourante, déceler ce qu'incluait le montant non détaillé indiqué par la recourante pour le lot n°2. On peut ainsi comprendre la démarche de l'autorité intimée, qui souhaitait donner la possibilité aux entreprises ayant formulé une offre globale, de préciser si une adjudication séparée du lot n°2 était possible. La seconde phrase, par laquelle l'autorité intimée demande à la recourante si elle peut "préciser le prix des licences, prestations, formation et maintenance, ainsi que le TCO sur cinq ans", pouvait prêter à confusion. Il est dès lors compréhensible que la recourante ait modifié son offre, de telle manière que certains coûts initialement chiffrés dans le cadre du lot n°1, soient intégrés dans le lot n°2. La réponse de la recourante a permis à l'autorité intimée de comprendre que le prix initialement offert pour le lot n°2 ne couvrait pas l'intégralité des prestations objet de ce lot. La différence entre le montant qui ressort de l'offre de la recourante et celui qui résulte du complément apporté le 8 mars 2016 est importante, puisqu'elle représente la moitié du coût des prestations du lot n°2. Une telle modification, intervenant postérieurement au délai de dépôt des offres, n'est pas admissible. La présentation d'une offre globale ne dispensait pas la recourante de chiffrer, individuellement pour chaque lot, le coût de ses prestations. Faute de pouvoir reconstituer, d'après la soumission, le montant qui ressort de la réponse de la recourante du 8 mars 2016, l'autorité intimée pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer que la démarche de la recourante s'apparentait à la présentation, prohibée, d'une nouvelle offre (ou d’une offre complétée). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si l'offre de la recourante, qui réserve le coût supplémentaire de l'intégration de son offre pour le lot n°2 avec celles des autres soumissionnaires pour le lot n°1, est en outre incomplète, comme le soutient l'autorité intimée. 

4.                      a) A l'audience, ainsi que dans le cadre de ses déterminations ultérieures, la recourante a formulé divers reproches, en relation avec le déroulement de la procédure. Elle a notamment critiqué le changement du planning communiqué aux soumissionnaires dans l'appel d'offres. On ne voit toutefois pas en quoi la modification des échéances initialement prévues aurait porté atteinte aux principes généraux des marchés publics, respectivement aux intérêts spécifiques de la recourante. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

b) La recourante semble également reprocher à l'autorité intimée une violation du principe de la transparence, dans la mesure où elle aurait pondéré, lors de l'évaluation, des critères qui n'avaient pas été annoncés dans l'appel d'offres. L'autorité intimée aurait en effet accordé, sans l'avoir indiqué préalablement, des "points bonus" aux offres globales, dans la mesure où elles présentaient l'avantage de ne poser aucune difficulté d'interfaçage. L'autorité intimée a précisé, dans ses déterminations, que cet aspect avait été pris en compte dans le cadre de la notation de la qualité technique de l'offre. La recourante ne retirerait aucun intérêt de l'admission de ce grief. Elle a en effet bénéficié d'une notation à son avantage dans le cadre de l'évaluation de son offre globale. La recourante ne conteste quoi qu'il en soit pas le fait que son offre globale ait été jugée économiquement moins intéressante qu'une adjudication séparée des deux lots. Ce grief est, partant, également mal fondé.        

5.                      Selon la recourante, E.________ aurait dû se récuser, en raison d'un conflit les ayant opposés dans le passé.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; voir également s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f , 125 I 209 consid. 8a; 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). Une autorité a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'il apparaît qu'elle s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (ATF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Ces principes sont mis en oeuvre dans le canton de Vaud par l'art. 9 LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

Celui qui entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10 al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les parties du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque le plaideur procède devant un juge ou une autorité en connaissance des faits pouvant justifier une récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; arrêts GE.2011.0030, précité, consid. 4b; GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4; GE.2008.0070 du 15 mai 2009, consid. 2).

b) En l'occurrence, le dossier d'appel d'offres et le cahier des charges désignent tous deux E.________ en tant que mandant. La recourante, qui a échangé plusieurs courriers électroniques avec E.________, ne pouvait dès lors ignorer qu'il siégerait dans le comité d'évaluation des offres. Il lui appartenait de soulever l'éventuel motif de récusation avant que la décision d'adjudication ne soit rendue. En attendant l'audience du 1er décembre 2016 pour soulever pour la première fois ce grief, la recourante intervient tardivement.

On ne voit en outre pas en quoi les propos tenus par E.________ à l'audience auraient permis de mettre en évidence son éventuelle prévention. L'affirmation, selon laquelle l'offre du lot n°2 de la recourante n'avait pas été notée, n'est pas en contradiction avec les explications apportées par E.________ à l'audience. Celui-ci a en effet indiqué que l'offre de la société recourante avait été bien notée en ce qui concerne le lot n°2, précisant que sans l'exclusion, l'offre aurait remporté le marché. Cette explication doit être mise en relation avec la configuration particulière du marché, qui permettait aux soumissionnaires de formuler alternativement une offre globale ou une offre pour un seul des deux lots. La recourante a opté pour une offre globale, qui a été évaluée aussi bien en ce qui concerne le lot n°1 que le lot n°2. Il était dès lors aisé pour l'adjudicateur d'en déduire, sur la base des notes déjà attribuées, les conclusions formulées à l'audience.

6.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.   


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens à la Municipalité de Lausanne.

 

Lausanne, le 9 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.