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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 8 juin 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Michel Mercier, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Objet |
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Rectification de l'arrêt du 24 mai 2017 (Recours A.________ c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 7 novembre 2016 prononçant son exclusion au motif que la note minimale exigée pour l'un des critères ne serait pas atteinte - marché public portant sur le nettoyage d'entretien et à fond de locaux sis à Prilly et Renens) |
Vu les faits suivants
A. Le 24 mai 2017, le tribunal de céans a rendu un arrêt dans la procédure MPU.2016.0041, annulant la décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: l'autorité intimée) du 7 novembre 2016 et lui renvoyant le dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Par courrier du 30 mai 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a informé le tribunal que l'arrêt précité contenait une erreur de plume, les montants alloués au titre de dépens dans le considérant 5. (3'500 fr. [trois mille cinq cents francs]) et sous chiffre V. du dispositif (3'000 fr. [trois mille francs]) n'étant pas identiques. La recourante a requis la rectification de l'arrêt sur ce point.
C. Par contact téléphonique du 1er juin 2017, l'autorité intimée a également relevé qu'il manquait quelques mots entre la dernière ligne de la page 14 et la première ligne de la page 15. L'autorité intimée a requis que le passage manquant lui soit communiqué.
Considérant en droit
1. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).
2. En l'espèce, s'agissant de la divergence affectant les montants de l'indemnité due au titre de dépens, il y a lieu de relever qu'elle constitue effectivement une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Cela étant, le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) mentionné dans le considérant 5. résulte d'une simple erreur de plume et doit être rectifié en ce sens qu'il s'agit bien d'un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), comme indiqué sous chiffre V. du dispositif.
3. Concernant la transition entre les pages 14 et 15 de l'arrêt, il s'avère qu'ensuite d'un problème d'impression, trois mots font défaut dans les exemplaires de l'arrêt notifié, de sorte que ce dernier doit également être rectifié sur ce point. La formulation exacte de la fin du 4e paragraphe du consid. 4d est en réalité la suivante:
"Cela est d'autant plus vrai que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il ne se déduisait nullement de la formulation du sous-critère 2.1 (Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché), que seul le nombre d'heures serait utilisé pour évaluer les offres pour ce sous-critère. Au contraire, cette formulation annonçait clairement que d'autres éléments seraient également pris en compte et que la méthode de notation ne se résumerait pas à une seule formule mathématique."
4. En définitive, le dispositif de l'arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 n'est pas modifié, seules les rectifications telles que mentionnées ci-dessus doivent être apportées aux considérants de l'arrêt.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de rectification de l'arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 est admise.
II. La dernière phrase du 3e paragraphe du considérant 5. de l'arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 est rectifiée comme suit:
"Ceux-ci peuvent être arrêtés, compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, à un montant de 3'000 fr. (cf. art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1)."
III. Le 4e paragraphe du considérant 4.d) de l'arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 est complété comme suit:
"Cela est d'autant plus vrai que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il ne se déduisait nullement de la formulation du sous-critère 2.1 (Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché), que seul le nombre d'heures serait utilisé pour évaluer les offres pour ce sous-critère. Au contraire, cette formulation annonçait clairement que d'autres éléments seraient également pris en compte et que la méthode de notation ne se résumerait pas à une seule formule mathématique."
IV. Aucune rectification n'est apportée au dispositif de l'arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 qui est intégralement maintenu.
V. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 juin 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.