TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  M.Laurent Merz et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

représentées par Me Guillaume Grand, avocat à Sion. 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex, représentée par Me Corinne Maradan-Pacifico, avocate à Neuchâtel.   

  

Tiers intéressés

1.

C.________ à ********

 

2.

D.________ à ********

 

 

3.

E.________ à ********

représentées par C.________, à Lausanne.  

 

  

 

Objet

       Adjudication (marchés publics)  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Mex du 9 mai 2017 adjugeant le marché au Groupement C.________, D.________ et E.________ (Projet de construction d'immeubles de logements)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Municipalité de Mex, autorité intimée, du 9 mai 2017, adjugeant au groupement formé par C.________, D.________ et E.________, adjudicataires, le marché de construction d’immeubles de logements sur les parcelles nos ******** du cadastre de la commune de Mex,

- vu le recours formé le 22 mai 2017 par A.________ et B.________, recourantes, contre cette décision,

- vu l’avis du juge instructeur du 24 mai 2017, impartissant aux recourantes un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 8’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, et un délai au 23 juin 2017 à l’autorité intimée et aux adjudicataires pour répondre au recours,

- vu la réponse de l’autorité intimée, du 13 juin 2017,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

- vu l’avis du juge instructeur, du 21 juin 2017, informant les parties de ce qui précède et les invitant à se déterminer sur la question des dépens,

- vu les déterminations de l’autorité intimée, du 27 juin 2017,

considérant

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a été prise en application de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de recours,

- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien compétent pour connaître du recours,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’au terme du délai imparti par cet avis, les recourantes n'ont ni fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation dudit délai,

- qu’elles ont été dûment averties qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument,

- que la Commune de Mex, dont la Municipalité a procédé – dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire – par l’intermédiaire d’un conseil, obtient entièrement gain de cause, dans la mesure où sa décision est maintenue,

- qu’elle a ainsi droit à l’allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que ceux-ci seront fixés à 1'000 fr., conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1),

- que ces dépens seront mis solidairement à la charge des recourantes, dont le recours est déclaré irrecevable et qui doivent être considérées comme la partie succombante (cf. art. 51 al. 2, 55 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD; voir, dans le même sens, arrêt AC.2013.0196 du 16 mai 2013),


 

 

Par ces motifs
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument.

III.                    A.________ et B.________ doivent solidairement à la Commune de Mex une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.