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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mai 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Laurent Merz, juge et M. Michel Mercier, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________ à ******** représentées par Me Stefano Fabbro, avocat à Genève. |
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Autorité intimée |
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Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Direction des constructions, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ******** représentée par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Adjudication (marchés publics) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du 13 novembre 2017 (adjudication du marché public pour la construction d'un nouvel hôpital des enfants à l'entreprise C.________) |
Vu les faits suivants:
A. Le 20 décembre 2016, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a publié, en tant que pouvoir adjudicateur, une annonce préalable pour la construction d'un nouvel hôpital des enfants à Lausanne, comprenant environ 85 lits, avec délai d'exécution dès le 1er novembre 2017. Actuellement, l’Hôpital de l'enfance est situé à Montétan, à l’ouest de la Ville de Lausanne. Cet hôpital accueille des consultations ambulatoires et les cas considérés comme plus "légers". La cité hospitalière sur le site principal du CHUV abrite l’activité dite "lourde", les urgences vitales, les soins intensifs, les pathologies nécessitant la compétence des spécialités pédiatriques, l’imagerie médicale etc. Le nouveau projet a été voté par le Grand Conseil du Canton de Vaud en avril 2013 et le lauréat du concours pour le mandat d'étude préalable (MEP) désigné début 2014. La surface brute de plancher du futur bâtiment sera d’environ 26'892 m2 et la surface utile, de 13'300 m2. Une mise en service du nouvel hôpital est prévue pour fin 2021, de précédents plannings (notamment dans le cadre du concours MEP) prévoyant encore une mise en service fin 2019 suite à des travaux de réalisation effectués entre 2016 et 2019. Le montant des travaux en question dépasse les 100'000'000 fr. (environ 120 millions pour le nouvel hôpital, hors équipements médicaux, et entre 4 et 5 millions pour les travaux sur la station du métro M2).
B. a) Le 10 février 2017, l’appel d’offres suivant a été publié sur le site Internet www.simap.ch:
« (…)
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: CHUV - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) / Hôpital des enfants
Service organisateur/Entité organisatrice: CHUV - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) / Hôpital des enfants […]
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
CHUV - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) / Hôpital des enfants […]
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.06.2017 Heure: 12:00
1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.06.2017, Remarques: Pas d'ouverture publique
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton
1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.8 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.9 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui
2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
CHUV - Hôpital des Enfants - Appel d'offres pour entreprises générales
2.4 Marché divisé en lots?
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
2.6 Description détaillée du projet
L'appel d'offres porte sur :
- En tranche ferme: la construction du nouvel hôpital des enfants (HE), bâtiment qui abritera l'ensemble des services pédiatriques sur un seul site. Les travaux comprendront également le solde des démolitions, la création des tunnels de liaison avec les bâtiments existants et un groupe de secours.
- En tranche ferme: la construction de la station M2, modification et renfort de la station afin de recevoir la construction du nouvel hôpital (M2)
- En tranche conditionnelle: la construction d'un parking souterrain (PA)
- En tranche conditionnelle: la construction des aménagements extérieurs (AMEX) comprendront la création d'une toiture accessible aménagée ainsi que l'adaptation de l'esplanade existante du CHUV.
Lors des travaux d'exécution, l'exploitation des bâtiments du CHUV et celle de la station du M2, devra être en tout temps garantie. Toutes les mesures seront prises pour éviter au maximum les nuisances pour les patients, les visiteurs et le personnel du CHUV.
2.7 Lieu de l'exécution
CHUV - Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
50 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options
Oui
Description des options : Voir documents d'appel d'offres
2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.13 Délai d'exécution
43 mois depuis la signature du contrat
3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.10 Langues acceptées pour les offres
Français
3.11 Validité de l'offre
18 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Mise à disposition des documents:
CAHIER I : 10.02.2017
CAHIER II : 10.03.2017
CAHIER III : 10.03.2017
Les documents sont à disposition sur la plateforme Olmero.
Inscription et téléchargement des documents relatifs au présent appel d’offre sur la plateforme Olmero (www.olmero.ch). Enregistrez-vous avec votre nom d’entreprise, personne de contact, et numéro de portable, en utilisant le code de soumission associé dans le masque Code soumission et suivez les instructions.
[…]
4. Autres informations
4.1 Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC
Réciprocité
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours
Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
[…]»
b) Une séance d’information à l’intention des soumissionnaires potentiels, avec visite du site, a été organisée le 27 mars 2017. Deux séances de questions/réponses ont été mises sur pied les 3 avril et 8 mai 2017. Le 24 avril 2017, la publication de l’appel d’offres a été rectifiée comme suit sur www.simap.ch:
« 4. Les points suivants doivent être rectifiés dans la publication d'origine
4.2 Données à corriger
Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 09.06.2017 12:00
Nouveau: 14.07.2017 12:00
[…]»
c) Le cahier I, «Conditions du maître de l’ouvrage», autorise le consortium d’entreprises, limitant le nombre de celles-ci à trois (B.1.6). La sous-traitance est admise «pour autant que cela ne nuise pas à la saine et efficace concurrence et que cela ne créé pas une position cartellaire». En outre, il est exigé du soumissionnaire qu’il indique, sur l’annexe R16, les prestations de services et les travaux sous-traités, ainsi que le nom et l’adresse des sous-traitants (B.1.7). Les conditions de recevabilité de l’offre (B.1.8) et les motifs d’exclusion (B.1.9) sont exposés. La procédure d’examen des offres et les critères ont été annoncés de la manière suivante (B.2):
«(…)
B.2.2 CRITERES D'APTITUDE ET D'ADJUDICATION (CAD)
Les offres réputées valables après examen préalable et contrôle technique seront examinées sur la base des critères et sous-critères indiqués en utilisant leur pondération définie dans le tableau ci-après.
Un sous-critère d'adjudication peut être divisé en éléments d'appréciation. Si le nombre et l'ordre d'importance des sous-critères sont définitifs et annoncés préalablement, l'adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d'éléments d'appréciation qu'il est nécessaire pour départager les Soumissionnaires, ceci en respectant l'égalité de traitement et le principe de la transparence. Les éléments d'appréciation sont en relation directe avec un des critères principaux.
(…)
B.2.3.2 Critères d'adjudication (tableau CAD)
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Critères d'adjudication (CAD) |
Libellé générique |
Valeur |
|
CAD 1 |
Prix de l'offre |
50% |
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CAD 1 |
Montant de l'offre financière globale évaluée avec méthode de calcul au carré («T2» du Guide Romand) |
50% |
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CAD 2 |
Organisation spécifique pour l'exécution du marché |
21% |
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CAD 2.1 |
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché |
10% |
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CAD 2.2 |
Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché. |
3% |
|
CAD 2.3 |
Qualité des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché |
6% |
|
CAD 2.4 |
Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l'exécution du marché. |
2% |
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CAD 3 |
Qualités techniques de l'offre pour l'exécution |
17% |
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CAD 3.1 |
Option d'optimisation des coûts et des délais |
14% |
|
CAD 3.2 Annexe R14 |
|
3% |
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CAD 4 |
Organisation de base du Soumissionnaire |
5% |
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CAD 4.1 |
Organisation qualité du Soumissionnaire |
1% |
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CAD 4.2 |
Organisation interne du Soumissionnaire |
2% |
|
CAD 4.3 |
Contribution du Soumissionnaire à la composante sociale du développement durable |
1% |
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CAD 4.4 |
Contribution du Soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable. |
1% |
|
CAD 5 |
Références du candidat ou du soumissionnaire |
7% |
|
CAD 5 |
|
7% |
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|
Total |
100% |
B.2.4 EVALUATION DES OFFRES
L'évaluation des offres se basera exclusivement sur l'offre, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées cas échéant par l'adjudicateur. L'évaluation ne se base que sur des critères annoncés aux Soumissionnaires préalablement.
L'évaluation des offres est placée sous la responsabilité de l'adjudicateur qui peut s'adjoindre l'aide d'un collège d'experts ou d'un comité d'évaluation composé au minimum du Directeur administratif du CHUV (DAFD), du Chef de service & du département (DFME), de la Directrice administrative du (DFME), de la Directrice du CIT-S (architecte), du Directeur adjoint (ingénieur CVS) de l'adjoint aux constructions du CIT-S, (architecte), de l'économiste du CIT-S, du chef de projet du CIT-S (architecte), du mandataire assistance au MO et des mandataires du MO.
L'adjudication est attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir après évaluation qualitative et financière de l'offre, en adéquation avec les attentes de l'adjudicateur sous la forme de critères d'adjudication.
B.2.5 MONTANT ADMISSIBLE
Si un prix indiqué pour un CFC (reporté dans le « récapitulatif des prix par CFC » du CAHIER III, avec base par CFC majoritairement à 3 chiffres) est inférieur de plus de 25% à la moyenne des prix des offres concurrentes pour le CFC en question, le pouvoir adjudicateur demandera au Soumissionnaire concerné de justifier le prix en cause. Le Soumissionnaire devra alors fournir, par écrit et dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, les explications, précisions et renseignements utiles pour permettre au pouvoir adjudicateur de comprendre et de vérifier la crédibilité du prix en question.
A défaut ou si les renseignements fournis ne permettent pas de justifier les prix annoncés, l'adjudicateur se réserve le droit d'exclure le Soumissionnaire de la procédure (voir B.1.8, B.1.9, B.2.10 et B.2.11.)
B.2.6 BAREME DES NOTES
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note) avec une précision jusqu'au centième (par exemple : note de 3,46). Le fait qu'un Soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le Soumissionnaire soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un Soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un Soumissionnaire dont le contenu du dossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de l'adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres Soumissionnaires, ce Soumissionnaire est jugé moins bon sur certains aspects.
(…)
B.2.7 NOTATION DU PRIX
La notation du prix se fera selon la méthode de calcul au carré (« T2 » du Guide Romand): montant de l'offre la moins disante à la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2.
Note offrex = (Coût offre min)2 X 5
Coût offre x
B.2.8 MODIFICATIONS DE L'OFFRE OU DU CAHIER DES CHARGES
Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par l'adjudicateur. A l'échéance dudit délai, le Soumissionnaire ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations qu'il aura transmises à l'adjudicateur.
(…)
B.2.12 DECISION D'ADJUDICATION
La décision d'adjudication sera notifiée par écrit aux Soumissionnaires qui auront participé à la procédure et dont l'offre est recevable. Dès réception de la décision qui le concerne, tout Soumissionnaire qui n'est pas l'adjudicataire du marché peut solliciter un entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en vue d'obtenir des éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son offre.
B.2.13 VOIES DE RECOURS
Le Soumissionnaire est informé que les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un recours :
· l'appel d'offres (à compter de la date de la publication)
· la décision d'exclusion (à compter de la date de sa notification)
· la décision d'interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification)
· la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date de sa notification)
· la décision d'adjudication (à compter de la date de sa notification)
· la décision de révocation de la décision d'adjudication (à compter de la date de sa notification)
Le recours doit être interjeté devant l'autorité de recours compétente (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s'appliquent pas. Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.
(…)»
C. a) Dans le délai prolongé au 14 juillet 2017, sept offres ont été déposées, selon protocole d’ouverture du 17 juillet 2017, dont celle du consortium A.________ + B.________ et celle de C.________.
Les soumissionnaires ont été entendus par le collège des évaluateurs. Les représentants de C.________ ont été reçus le 20 septembre 2017, à 9h15 et ceux du Consortium A.________ + B.________, le même jour à 10h45. Préalablement, tous les soumissionnaires ont eu à répondre à une liste de questions portant sur le contenu de leur offre respective.
b) Le 2 novembre 2017, les évaluateurs ont rendu leur rapport d'évaluation des offres, qui contient 79 pages et dont on reprend la synthèse:
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C.________ |
A.________ |
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Critères/sous-critères |
poids |
note |
points |
note |
points |
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CAD 1 |
Prix |
50%
|
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Annexe R1 |
prix de l’offre en rapport avec le cahier des charges |
50% |
4.55 |
227.50 |
5.00 |
250.00 |
|
CAD 2 |
Organisation spécifique pour l'exécution du marché |
21% |
|
|
|
|
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CAD 2.1 annexe R6 |
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché |
10% |
4.63 |
46.25 |
2.99 |
29.92 |
|
CAD 2.2 annexe R6 |
Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché. |
3% |
4.00 |
12.00 |
1.00 |
3.00 |
|
CAD 2.3 annexe R9 |
Qualité des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché |
6% |
4.20 |
25.20 |
4.27 |
25.60 |
|
CAD 2.4 annexe R11 |
Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l'exécution du marché |
2% |
3.40 |
6.80 |
1.80 |
3.60 |
|
CAD 3 |
Qualités techniques de l’offre pour l’exécution |
17% |
|
|
|
|
|
CAD 3.1 Annexe R13 |
Option d’optimisation des coûts et des délais |
14% |
3.27 |
45.72 |
2.13 |
28.77 |
|
CAD 3.2 Annexe R14 |
Degré de compréhension du cahier des charges |
3% |
2.60 |
7.80 |
3.00 |
9.00 |
|
CAD 4 |
Organisation de base du soumissionnaire |
5% |
|
|
|
|
|
CAD 4.1 annexe Q1 |
Organisation qualité du Soumissionnaire |
1% |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
CAD 4.2 annexe Q2 |
Organisation interne du soumissionnaire |
2% |
5.00 |
10.00 |
5.00 |
10.00 |
|
CAD 4.3 annexe Q5 |
Contribution du Soumissionnaire à la composante sociale du développement durable |
1% |
3.00 |
3.00 |
5.00 |
5.00 |
|
CAD 4.4 annexe Q6 |
Contribution du Soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable |
1% |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
CAD 5 |
Références du candidat ou du soumissionnaire |
7% |
|
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Annexe Q8 |
Quantité et qualité des références |
7% |
4.57 |
31,97 |
4.40 |
30.80 |
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TOTAL |
100% |
|
426.24 |
|
406.69 |
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RANG |
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1 |
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2 |
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c) Le 13 novembre 2017, le CHUV a informé les soumissionnaires de ce que le marché avait été adjugé à C.________. Il a proposé aux soumissionnaires évincés de recevoir leurs représentants, soit pour le consortium A.________ + B.________ le 17 novembre 2017 à 11h00. Cette adjudication a été publiée sous www.simap.ch le 28 novembre 2017, avec mention du prix, 124'200'000 francs.
D. a) Par acte du 23 novembre 2017, les sociétés A.________ + B.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision d’adjudication. Leurs conclusions sont les suivantes:
«(…)
A titre liminaire
1. L'effet suspensif est accordé au recours interjeté le 23 novembre 2017 par A.________ et B.________ contre la décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S), ce jusqu'à droit connu sur le fond du litige.
2. Il est ordonné à l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) de produire l'intégralité du dossier de la cause concernant l'ensemble des soumissionnaires, y compris le procès-verbal d'adjudication.
3. Il est accordé le droit à A.________ et B.________ de compléter son recours après production des documents et renseignements par l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).
Principalement
1. Le recours est admis.
2. La décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est annulée.
3. Partant, le marché de construction concernant le nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est adjugé à A.________ et B.________
4. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).
Subsidiairement
1. Le recours est admis.
2. La décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est annulée.
3. Partant, le dossier de la cause est renvoyé à l'Etat de Vaud — Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) pour nouvelle adjudication du marché de construction concernant le nouvel hôpital des enfants en faveur de A.________ et B.________
4. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).
Plus subsidiairement
1. Le recours est admis.
2. La décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est annulée.
3. Partant, la présente affaire est renvoyée à l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) avec pour instruction impérative de procéder à une nouvelle procédure d'appel d'offre, incluant la rédaction d'un nouvel appel d'offre complet et détaillé dans le sens des considérants.
4. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).
Encore plus subsidiairement
1. Le recours est admis.
2. La décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est annulée.
3. Partant, il est constaté que l'adjudication du marché relatif à la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est illicite.
4. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).
(…)»
b) Le 24 novembre 2017, le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours.
c) Dans le délai imparti au 6 décembre 2017, les recourantes ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à la consultation de leur offre par l'adjudicataire, sous réserve de réciprocité. Le même jour, C.________ a refusé la consultation de son offre par les recourantes et conclu au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 22 décembre 2017, le CHUV a conclu au rejet du recours. Il a produit le dossier d’adjudication contenant l’intégralité des offres, ainsi que la procédure. Il a déclaré s'opposer à l'effet suspensif, ajoutant que si celui-ci devait être maintenu, le pouvoir adjudicateur requérait d'astreindre les recourantes, sociétés qui ont leur siège en Italie, "à déposer un montant fixé à dire de justice en guise de garantie pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens au sens de l'article 12 al. 3 LMP-VD, ainsi que pour couvrir le préjudice qui pourrait résulter d'un blocage injustifié et persistant des travaux au sens de l'article 88 LPA-VD". Par acte du même jour, C.________ s'est également déterminée et a conclu au rejet du recours, tout en demandant, par voie de mesures provisionnelles, de lever l'effet suspensif et d'astreindre les recourantes au versement de 20'000 fr. ou à la production d’une garantie équivalente en sa faveur "en vertu de l'art. 12 al. 3 LMP-VD".
Dans leur réplique du 18 janvier 2018, A.________ et B.________ maintiennent leurs conclusions et s'opposent à la levée de l'effet suspensif.
d) Par décision incidente du 24 janvier 2018, le juge instructeur a maintenu l'effet suspensif accordé provisoirement le 24 novembre 2017 (ch. I) et rejeté les demandes tendant à ce que les recourantes soient astreintes à fournir des sûretés (ch. II).
e) Dans ses déterminations du 9 février 2018, le CHUV maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. Dans ses déterminations du même jour, C.________ maintient les siennes.
Le même jour, le pouvoir adjudicateur a adressé aux autres parties un exemplaire du rapport d'évaluation du 2 novembre 2017 dans lequel il avait caviardé les informations relatives aux autres soumissionnaires.
f) Le 15 février 2018, les parties ont été informées de ce que l’instruction de la cause avait été attribuée à un autre magistrat instructeur. Ce dernier a requis les recourantes et l’adjudicataire d'établir, à partir de la version caviardée du rapport d’évaluation remise par le pouvoir adjudicateur, un document pouvant être transmis à la partie adverse.
L'adjudicataire a établi la version caviardée requise (où le caviardage a été opéré sur une partie des informations figurant sur 3 pages sur les 79 que compte le rapport). Les recourantes ont fait savoir que le document transmis par le pouvoir adjudicateur pouvait être remis tel quel à la partie adverse.
Les documents en question ont été transmis à la partie adverse par courrier du 22 mars 2018 et versés au dossier de la cause.
E. a) Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage le 26 mars 2018. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants. Mes Stefano Fabbro et Florine Küng, avocats, représentaient le consortium A.________ + B.________ Catherine Borghini, cheffe de la direction des constructions, Frédéric Prod’hom, adjoint, Pascal Savary, juriste, Nadira Hamrani, de Techdata SA, et Me Thibault Blanchard, avocat, représentaient la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV. ********, directeur pour la Suisse romande, et ********, directeur, Mes Daniel Guignard, avocat, et Pauline Meylan, avocate stagiaire, représentaient C.________.
b) Le procès-verbal d’audience a été envoyé aux parties.
Dans le délai imparti au 11 avril 2018, les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal et ont produit leurs ultimes déterminations; chacune d’elles a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de dix jours (art. 10 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 [LMP-VD; RSV 726.01]). Il est donc recevable.
2. a) On rappelle qu’à teneur de l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S’agissant de la qualité pour agir, le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il avait, avant la conclusion du contrat (le fait que le contrat ait été conclu entre-temps n'altérant pas cette exigence: cf. ATF 141 II 14 consid. 4.6 p. 31; arrêt du Tribunal fédéral 2P.261/2002 du 8 août 2003 consid. 4), des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A ce défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; arrêts 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1; 2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2; 2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). Toutefois, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (ATF 141 II 14 consid. 4.5 p. 30; arrêt 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, les recourantes ont invoqué la protection primaire que leur offre le droit des marchés publics, à savoir l’adjudication du marché litigieux en leur faveur. Or, leur offre a été classée, au terme de la procédure d’évaluation des offres, au deuxième rang. A cet égard, la jurisprudence a retenu l'intérêt juridique du soumissionnaire évincé lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1; 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). On admettra par conséquent que les recourantes ont un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où l’admission de leur recours pourrait leur permettre d’obtenir l’adjudication du marché. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.
3. a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). Le pouvoir adjudicateur relève en la présente espèce de l'art. 1er al. 1 LMP-VD qui régit les marchés publics du canton, des communes et des associations intercommunales (let. a).
b) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3a; MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013, consid. 2).
En revanche, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 AIMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).
4. Les recourantes ont requis, à titre de mesure d’instruction, de pouvoir consulter le rapport d’évaluation du 2 novembre 2017 dans son intégralité, ce que l’autorité intimée a d'abord refusé en invoquant que cette consultation pourrait, eu égard au contenu dudit rapport, contrevenir au secret des affaires.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines circonstances, être restreints. En particulier, le droit de consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3, résumé in: JdT 2010 I 677).
aa) Dans son principe, le droit d’être entendu, y compris celui de consulter le dossier, doit être garanti dans la procédure de passation des marchés publics (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496). Dans ce domaine toutefois, le droit de consulter les pièces relatives à l’offre des soumissionnaires concurrents et de l’adjudicataire peut être restreint, afin de garantir le secret des affaires et le secret de fabrication, également protégés par la loi (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496/497 et les nombreuses références citées). Ainsi, aux termes de l’art. 18 RLMP-VD, les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord du soumissionnaire concerné (al. 2). Cette disposition concrétise la règle générale de procédure de passation de marchés qui exige le traitement confidentiel des informations (cf. art. 11 al. 1 let. g AIMP). Elle respecte par ailleurs les droits et devoirs de l'adjudicateur de limiter l'accès au dossier pour garantir l'intérêt de l'adjudicataire de ne pas dévoiler à son concurrent évincé des secrets d'affaires ou de fabrication (TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3), ce qui vaut en particulier lorsque non seulement les prix proposés, mais aussi la technologie développée pourraient être à la source d'un avantage compétitif et de l'attribution du marché public à l’adjudicataire (TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.2.1).
Les informations concernant l'organisation de l'entreprise relèvent typiquement du secret des affaires (cf., en droit de la concurrence, ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 et 5.2.4 p. 279).
bb) Ces règles valent également dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Cela étant, le Tribunal cantonal ne fonde pas son arrêt sur une pièce (ou plusieurs pièces), sans que le contenu synthétique de celle(s)-ci ait été porté à la connaissance des parties, à un moment ou à un autre de la procédure, notamment lors de l’audience d’instruction et de débats qui est généralement appointée dans ce type d’affaires. Ce mode de faire est le seul qui permette de garantir à la partie qui n’a pas d’accès direct aux pièces de la partie adverse, le respect de son droit d’être entendue (cf. la décision incidente rendue le 13 mars 2015 dans la cause MPU.2015.0003; arrêts MPU.2015.0007 du 21 mai 2015, consid. 5; MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013, consid. 4a; MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 2b; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 2; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 2b; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 6; cf., s’agissant de l’application du droit fédéral analogue, la décision incidente rendue le 17 mars 2005 dans la cause CRM 2005-003 par l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics; cf. également l’arrêt rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, commenté par Jean-Baptiste Zufferey, DC 1/2011 p. 100/101).
cc) Au surplus, il appartient au soumissionnaire évincé d'établir que son intérêt à la communication des pièces litigieuses l'emporte sur celui de son concurrent à bénéficier de la protection du secret des affaires et de fabrication (TF 2D_15/2011 précité, consid. 4.2.1; 2C_890/2008 précité, consid. 5.3.3).
b) En l’occurrence, les parties ont reçu d'abord de la part de l'adjudicateur un exemplaire du rapport d'évaluation du 2 novembre 2017 ne contenant que les informations concernant chacune d'entre elles (les informations relatives aux autres soumissionnaires ayant été caviardées). Elles ont été invitées ensuite à retrancher de ce document les informations leur paraissant relever du secret des affaires, de façon à ce qu'il puisse être transmis à la partie adverse. Pour sa part, l'adjudicataire a caviardé certaines des informations (identité des personnes-clés, options d'optimisation) figurant sur 3 des 79 pages que compte le rapport. Les recourantes ont quant à elles indiqué que l'exemplaire remis par l'adjudicateur pouvait être remis tel quel à l'adjudicataire. Avant l'audience, ces documents ont été transmis à la partie adverse, qui a pu se déterminer en toute connaissance de cause, notamment dans ses dernières écritures. Depuis la remise de cette version caviardée du rapport d'évaluation, les recourantes ne se sont plus plaintes de violation de leur droit d'être entendues à cet égard. Elles n'ont en particulier pas entrepris de démontrer, comme cela leur incombe en vertu de la jurisprudence précitée, que leur intérêt à pouvoir consulter le rapport d'évaluation dans son intégralité (sans caviardage) l'emporterait sur celui de l'adjudicataire à ce que certaines informations demeurent confidentielles.
Il y a ainsi lieu d'admettre que la réquisition en cause est sans objet.
5. Les recourantes ont obtenu la meilleure note au critère du prix (CAD n°1). Elles n’ont cependant pas obtenu l’adjudication du marché et critiquent à cet égard les notes qui leur ont été attribuées aux critères d’adjudication nos 2, 3 et 5, où l’adjudicataire a rattrapé son retard et fait la différence. Les recourantes dénoncent également une violation du principe de transparence en relation avec la configuration du marché; selon leurs explications, la grille d’évaluation démontrerait que les offres en concurrence auraient été évaluées à l’aune de sous-critères que le maître de l’ouvrage n’avait pas annoncés aux soumissionnaires dans les documents d’appel d’offres.
a) aa) Le principe de la transparence, consacré aux art. 1 al. 3 let. c AIMP et 6 let. h LMP-VD, exige que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, au besoin en les informant; ensuite, il doit se conformer aux conditions qu'il a préalablement annoncées et ne peut s'écarter des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n°259 p. 161). La transparence des procédures de passation des marchés n'est toutefois pas un objectif, mais un moyen contribuant à atteindre le but central du droit des marchés publics qui est le fonctionnement d'une concurrence efficace, garanti par l'ouverture des marchés et en vue d'une utilisation rationnelle des deniers publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3 p. 374 et réf.).
Le principe de la transparence commande que l'appel d'offres mentionne les critères d'aptitude et d'adjudication. Ces critères ne peuvent en principe être modifiés par la suite. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères principaux (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 565 s.), en étant inhérents à ceux-ci. Ainsi, le principe de transparence n'exige pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation. Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans également, il n’y a pas d’obligation pour l’adjudicateur d’indiquer la pondération des sous-critères lorsqu’ils sont inhérents au critère qu’ils concrétisent (arrêts MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3c; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b; GE.2006.0079 du 26 avril 2007).
Quant à la communication aux soumissionnaires potentiels des méthodes d'évaluation préalablement au dépôt des offres, elle n'est imposée ni par la loi ni par le règlement, exception faite de celle relative au critère du prix (art. 13 al. 1 let. l RLMP-VD), car ce dernier est un critère évalué de manière quantitative – et non qualitative – et que le choix de la méthode de notation peut jouer un rôle considérable (arrêt MPU 2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3c; Poltier, op. cit., p. 209 ss). Il en va ainsi, car le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses solutions qui s'offrent à l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, le juge ne devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 pp. 250/251; arrêt MPU 2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3c).
Une éventuelle violation du principe de la transparence sous cet aspect ne conduit à l’annulation de l’adjudication que si elle a influé sur le résultat final de l’évaluation de l’offre; il appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire (arrêts MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012 consid. 4; MPU.2012.0005 consid. 2b; GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 3a).
bb) Au demeurant, il importe de s’assurer de ce que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation (v. sur ce point, arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid. 3b; MPU.2012.0023 consid. 4). L’art. 37 al. 4 RLMP-VD prescrit à cet égard que les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu doivent être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Cette obligation vise notamment à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 209).
b) En l’espèce, cinq critères ont été retenus pour l’adjudication du présent marché; leur pondération a bien été annoncée aux soumissionnaires dans le cahier I. En outre, trois d’entre eux ont été subdivisés en sous-critères, dont le poids respectif a été indiqué dans les documents d’appel d’offres. Comme on le verra plus loin, les offres ont été évaluées à l’aune de ces cinq critères.
Les recourantes s’en prennent à la grille d’évaluation des offres au regard de chaque critère et sous-critère. En substance, elles font valoir, s’agissant des critères nos 2 et 3, que le maître de l’ouvrage aurait ajouté des (sous-) sous-critères, voire substitué de nouveaux sous-critères à ceux annoncés et publiés. Elles se plaignent de ce que les soumissionnaires n’auraient pas été informés de ce qui précède au moment de déposer leur offre, de sorte que le résultat final serait vicié. Elles dénoncent une violation du principe de transparence. L’autorité intimée admet que seuls ont été communiqués aux soumissionnaires les éléments contenus dans l’appel d’offres, dont le ch. B.2.3.2 du cahier I. Certains éléments d’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation n’ont en revanche pas été communiqués au préalable aux soumissionnaires, comme l'autorité intimée s'est réservé le droit de le faire (ch. B.2.2 du cahier I). Le pouvoir adjudicateur indique que ces éléments correspondent à des exigences figurant en particulier dans les annexes contenues dans le dossier d'appel d'offres (cahier I), exigences qui définissent le contenu du critère ou sous-critère, auquel elles sont par conséquent inhérentes. En audience, ses représentants ont en outre indiqué qu’après la publication de l’appel d’offres, les éléments d’appréciation non contenus dans le dossier d'appel d'offres avaient été affinés pour être arrêtés à la fin du mois de mai 2017. La Cour de céans n'ayant pas de raison de mettre en doute cette affirmation, il y a lieu de retenir dès lors qu’un mois et demi avant le dépôt des offres – le délai ayant été prolongé à cet effet au 14 juillet 2017 –, les instruments servant à évaluer les offres en concurrence au regard des critères et sous-critères retenus avaient été déterminés.
Le grief de violation du principe de la transparence sera traité également ci-dessous à propos des différents critères d'adjudication en lien avec lesquels il est soulevé.
6. Le critère n°2 (Organisation spécifique pour l'exécution du marché) était subdivisé, à teneur du cahier I, en quatre sous-critères pour lesquelles les notes suivantes ont été attribuées aux recourantes, respectivement à l’adjudicataire:
|
CAD 2 |
Organisation spécifique pour l'exécution du marché |
21% |
C.________ |
A.________ |
||
|
|
|
|
note |
pts |
note |
pts |
|
CAD 2.1 |
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché |
10% |
4.63 |
46.25 |
2.99 |
29.92 |
|
CAD 2.2 |
Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché. |
3% |
4.00 |
12.00 |
1.00 |
3.00 |
|
CAD 2.3 |
Qualité des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché |
6% |
4.20 |
25.20 |
4.27 |
25.60 |
|
CAD 2.4 |
Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l’exécution du marché. |
2% |
3.40 |
6.80 |
1.80 |
3.60 |
|
|
Total |
|
90.25 |
62.12 |
||
Comme on le voit, ce critère était subdivisé en quatre sous-critères, dont la pondération a été annoncée aux soumissionnaires.
a) Le sous-critère CAD 2.1 (Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché) exigeait des soumissionnaires qu’ils remplissent l’annexe R6 (Planification des moyens pour l’exécution). Or, il ressort du rapport d’évaluation du 2 novembre 2017 que ce sous-critère a été noté de la façon suivante:
|
Point évalué |
10% |
C.________ |
A.________ |
||
|
Planification des moyens (R6) |
|
|
4.63 |
|
2.99 |
|
Moyens humains et éventuellement, matériel proposé pour exécuter le marché en conformité aux exigences, objectifs et principales échéances |
|
|
1.1 |
|
0.625 |
|
Planning : document avec le chemin critique selon l’EG, extrait des principales étapes selon les échéances fixées (voir CAHIER Il chapitre A2): évaluation de la durée globale des travaux |
|
|
3.5 |
|
2.1667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyens humains : |
30% |
|
3.75 |
|
2.75 |
|
Indication du nombre de personnes-clés |
|
8.6 personnes-clés (10 effectif dont 1 à 80 %, 1 à 50%, 1 à 30%) |
|
10 personnes-clés |
|
|
Nombre de personnes entre 6 et 10 Fonctions proposées en adéquation avec l'organisation et l'ampleur du marché |
25% |
Fonction en adéquation |
5 |
Fonction en adéquation |
5 |
|
Indication du nombre de personnes par phase |
25% |
Pas fourni |
0 |
Pas fourni |
0 |
|
Nombre moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché Moins de 10 personnes = insuffisant note 1 10 personnes = note 3 conforme Plus de 15 personnes = note 5
|
50% |
17 personnes-clés |
5 |
10 personnes (pas d'indication de remplaçant du chef de projet) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Analyse des plannings |
70% |
|
3.5 |
|
2.1667 |
|
Planning opérationnel |
20% |
|
1 |
|
0.4 |
|
Sous forme graphique avec commentaires. Niveau de détails CFC 2 chiffres |
|
Planning opérationnel très détaillé au niveau du processus et des décisions, ainsi que par CFC. Planning avec indication du chemin critique et commentaires |
5 |
Planning opérationnel succinct sans détails des tâches et des validations. Mention du chemin critique sur un autre document sans superposition du planning opérationnel |
3 |
|
Phases à indiquer: - Projet d'exécution . - Plans d'appel d'offres - Adjudication des entreprises sous-traitant. - Plans d'exécution définitifs - Le planning doit également indiquer les phases d'approbation des plans, détails et choix de matériaux par les mandataires techniques ou le MO. |
|
Toutes les phases demandées y sont indiquées et bonne cohérence des phases. |
5 |
Indications manquantes sur les phases demandées: - plans d'appel d'offres - phases d'approbation des plans - choix des matériaux |
1 |
|
planning des travaux |
40% |
|
2 |
|
1.4 |
|
Sous forme graphique avec commentaires. |
|
Planning très détaillé |
5 |
Planning très détaillé |
5 |
|
Parties d'ouvrage définies (au minimum HE, M2, PA, AMEX, EQ, tunnels niveau BH4, BH5) |
|
Parties d'ouvrage très bien détaillées |
5 |
Parties d'ouvrage partiellement détaillées (manque le parking). |
3 |
|
Travaux CFC 3 chiffres. Les travaux suivants doivent impérativement être identifiés : terrassement, radier, porteurs/dalles par niveau et partie d'ouvrage, étanchéité/mise hors d’eau des différentes étapes, pose des vitrages, mise hors d'air des différentes étapes, pose des façades, couverture, ascenseurs/monte-charges, installations des centrales CVSE, distributions principales CVSE, distributions secondaires CVSE, maçonnerie/plâtrerie, chapes, pose des faux-plafonds, revêtements muraux, peinture murs/plafonds, équipements d’exploitation, aménagements extérieurs, mise en service, nettoyage et réceptions. |
|
Tous les travaux sont identifiés de manière très détaillée. |
5 |
Indications des CFC à 3 chiffres partiellement complètes, manque d'indications sur les chapes. Pas d'indication sur les mises en service et réceptions d'ouvrage |
3 |
|
Dates-clés pour toutes les parties d'ouvrages (au minimum HE, M2, PA, AMEX, EQ, tunnels niveau BH4, BH5): clos-couvert (mise hors d'eau et/ou hors d'air), mise en service, réception. En particulier, dates de démolition du tunnel de liaison existant entre le bâtiment de la maternité MAT et le bâtiment principal BH et date de mise en exploitation du tunnel ou liaison couverte de substitution. |
|
Dates clés pour toutes les parties d'ouvrage sont clairement identifiées. Indications détaillées sur la mise hors d'eau/hors d'air. Bonnes précisions pour tous les éléments du projet |
5 |
Manque identification claire pour fin des travaux Parking et démolition du tunnel existant. Pas d'indications pour tunnel de liaison MAT-BH. Mise en service indiquée pour tunnels BH4 & BH5 |
3 |
|
planning de la logistique des travaux |
10% |
|
0.5 |
|
0.3667 |
|
Présentation libre (max AD) avec commentaires. |
|
Planning très complet, explication du phasage des travaux |
5 |
Planning très complet, explication du phasage des travaux |
5 |
|
Dates de livraison des matériaux, matériels et équipements techniques. |
|
Très bien indiquées. |
5 |
Très bien indiquées. |
5 |
|
Localisation et conditions de stockage des matériaux, matériels et équipements techniques livrés sur le chantier. |
|
Planning très détaillé, plans de logistique de chantier et indication des flux de chantier. |
5 |
Pas d'indication sur l'emplacement exact du stockage des matériaux. |
1 |
aa) Les recourantes ne soutiennent pas que les sous-critères élaborés par l'adjudicateur ne seraient pas appropriés pour concrétiser les critères principaux énoncés dans le dossier de soumission. Elles ne prétendent pas davantage que la grille d'évaluation appliquée par l'adjudicateur consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur. Elles critiquent en revanche le fait que cette grille n’ait pas été communiquée à l’avance aux soumissionnaires.
Les recourantes font valoir notamment que les exigences de l'adjudicateur en lien avec les différents plannings – exigences qui constituent des éléments d'appréciation du sous-critère 2.1 – ne leur ont pas été communiquées. Ce point de vue est erroné, puisque les exigences en question figurent presque mot pour mot à la page 2 de l'annexe R6. A cet égard, les critiques des recourantes sont infondées.
Les recourantes relèvent en outre que la pondération des deux éléments, à hauteur de respectivement 30 % (moyens humains) et 70% (analyse des plannings), ainsi que celle des éléments d'appréciation du niveau inférieur, ne leur a pas été communiquée. Les représentants de l’autorité intimée ont expliqué en audience que l’adjudicateur avait décidé de pondérer à hauteur de 30% les éléments lui paraissant moyennement importants et de 70% ceux qu’il considérait au contraire comme importants. En outre, l'autorité intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle avait accordé un poids prépondérant au planning des travaux: celui-ci est essentiel, s'agissant d'un chantier sur un site en activité, pour permettre la poursuite de l'exploitation en dépit des perturbations liées aux travaux (écriture du 9 février 2018, p. 7). Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il est très douteux que la pondération – s'agissant d'éléments d'appréciation du sous-critère 2.1 – ait dû être communiquée préalablement aux soumissionnaires. Quoi qu'il en soit, il ressort de la simulation effectuée par l'autorité intimée (pièce jointe no 17) qu'en conférant un poids équivalent à tous les éléments, le classement demeure identique (les recourantes restent en effet au deuxième rang, avec 401.44 points, contre 414.64 points pour l'adjudicataire, l'écart se réduisant de 6.36 points). Dans leurs déterminations finales, les recourantes contestent il est vrai cette simulation, mais sans indiquer aucunement en quoi elle serait erronée. La Cour de céans ne voit pour sa part pas en quoi elle serait entachée d'erreur et estime qu'elle peut être prise en considération. Force est ainsi d’admettre qu'une hypothétique violation du principe de la transparence n’a de toute façon pas influé sur le résultat. Au demeurant, on a vu ci-dessus que les matrices d’évaluation avaient été arrêtées avant le dépôt des offres.
bb) Les recourantes relèvent que, selon l'annexe R6, le soumissionnaire devait indiquer entre 6 personnes au minimum et 10 personnes au maximum, alors que, dans le rapport d'évaluation, l'indication de 10 personnes ne donnerait droit qu'à la note 3, la note 5 supposant d'indiquer plus de 15 personnes. Elles se plaignent d’avoir reçu une note 3 en indiquant 10 personnes, et ne comprennent pas la raison pour laquelle la note 5 a été attribuée aux offres proposant davantage de personnes (plus de 15), dont celle de l’adjudicataire, ce qui n’avait pas été annoncé par le maître de l’ouvrage. Comme relevé par l'adjudicateur dans son écriture du 9 février 2018, les recourantes confondent ce faisant le nombre de personnes-clés (limité à 10) avec le nombre de personnes prévues par phase et le nombre moyen de personnes prévues sur la durée du chantier. Or, il s'agit de notions différentes, les personnes-clés n'étant pas nécessairement présentes sur le chantier à plein temps pour toutes les phases, alors que d'autres personnes qu'elles peuvent s'y trouver.
Dans leur déterminations finales, les recourantes reviennent sur le fait que l'adjudicataire n'a indiqué que 8,6 personnes-clés (en équivalents plein temps), alors qu'elles-mêmes en ont mentionné 10, ce qui devrait leur valoir une note supérieure. Elles relèvent aussi que, selon le rapport d'évaluation, l'adjudicataire a indiqué 17 personnes comme nombre moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché, alors que, de leur point de vue, l'annexe R6 ne permettait pas de présenter plus de 10 personnes.
Ces critiques ignorent à nouveau la distinction entre les personnes-clés, dont le nombre était limité à 10 (l'annexe R6 comportant un tableau de 10 lignes où les informations relatives aux personnes-clés devaient être indiquées), et les "personnes prévues sur la durée d'exécution du marché", dont le "nombre moyen" devait être mentionné dans une rubrique ad hoc de l'annexe R6, ainsi que les "personnes prévues par phase", dont le nombre devait aussi être indiqué. Or, selon son texte clair, l'annexe R6 limite seulement (à 10) le nombre des personnes-clés. Le tableau y relatif contient d'ailleurs une colonne "disponibilité" en pourcents, afin de tenir compte du fait que les personnes-clés ne sont pas nécessairement présentes sur le chantier à plein temps. Les critiques des recourants sont par conséquent mal fondées.
Les recourantes prétendent en substance avoir mal compris les exigences de l'annexe R6. Or, dans ces conditions, il leur était loisible de poser des questions au pouvoir adjudicateur, ce qu'elles n'ont pas fait.
cc) Les recourantes reviennent par ailleurs sur la notation du planning opérationnel et celle du planning de la logistique des travaux, pour lesquels elles s’étonnent de ne pas avoir reçu la note maximale. Les recourantes font en effet valoir qu'elles ont entièrement satisfait aux exigences de l'adjudicateur, en lien avec les différents plannings. L'autorité intimée a toutefois énuméré, dans ses écritures, les lacunes ressortant du rapport d'évaluation. Il en ressort, s’agissant de la forme graphique utilisée que le planning opérationnel proposé par les recourantes se révèle succinct et que le chemin critique figure sur un autre document, sans superposition avec le planning opérationnel. Cela justifie l'attribution de la note 3. S’agissant des phases demandées dans l'annexe R6 et de leur cohérence, le planning opérationnel proposé par les recourantes a été jugé lacunaire sur la phase des plans d'appel d'offre, la phase d'approbation des plans, ainsi que le détail et les choix de matériaux.
Quant au planning de la logistique des travaux proposé par les recourantes, il a été relevé en audience que ce planning ne comportait en particulier aucune indication de l'emplacement exact du stockage des matériaux. Les réponses fournies par les recourantes, lors de la séance de clarification des offres, dont il ressort que ces indications figureraient dans l’annexe R14, n’ont à juste titre pas été prises en considération, dès lors qu’elles étaient postérieures au dépôt des offres. Au surplus, les représentants de l’autorité intimée ont ajouté que l’annexe R14, telle que remplie par les recourantes, ne documentait pas les zones de stockage, contrairement aux explications de celles-ci.
Les recourantes se sont plaintes par ailleurs de ce que les évaluateurs n’avaient pas tenu compte dans la notation du sous-critère du fait que leur planning des travaux prévoyait une durée d'exécution réduite (de plus d'une année selon la réplique p. 11) par rapport au calendrier théorique indiqué dans le dossier de soumission. Il en aurait résulté, selon elles, un avantage considérable pour le maître de l’ouvrage, que celui-ci n’aurait pas pris en considération et ce, de manière arbitraire. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont toutefois indiqué à cet égard que l'optimisation de la durée d'exécution ne faisait pas partie des éléments d'appréciation du sous-critère 2.1, d’une part, et que le chemin critique des différentes phases importait pour la notation de ce planning, d’autre part. Il n’a pas été demandé aux soumissionnaires d’optimiser les délais d’exécution; cette option figurant dans l’annexe R13 n’a pas été retenue en l’occurrence. La critique des recourantes sur ce point doit donc également être écartée.
dd) Au final, le résultat de l’évaluation de ce sous-critère, pour lequel une note de 2.99 a été attribuée à l’offre des recourantes, soit 29.92 points compte tenu de sa pondération, est tout à fait traçable, contrairement à ce que soutiennent celles-ci. L'on ne voit pas, dans ces conditions, comment les recourantes pourraient prétendre à la note 5, comme elles le soutiennent dans leurs écritures. La notation contestée n'est à tout le moins pas arbitraire.
b) S'agissant du sous-critère CAD 2.2 (Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché), les soumissionnaires devaient remplir l’annexe R8. Le rapport d’évaluation retient ce qui suit:
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Point évalué |
3% |
C.________ |
A.________ |
||
|
Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché (R8) |
|
|
4.00 |
|
1.00 |
|
Le marché: L’organigramme opérationnel prévu pour l’exécution du marché doit être en adéquation avec les exigences et les objectifs du marché
L’organisation du MO: L’organigramme opérationnel prévu pour l’exécution du marché doit également être en adéquation avec l’organisation de l’adjudicateur (voir Cahier I sous lettre A6 de l’appel d’offres) |
50% |
L’organisation est fonctionnelle. Les fonctions identifiées sont partiellement en adéquation avec l’organisation du MO et les objectifs du marché. |
3 |
Manque clairement d’indication sur l’organisation à mettre en place en tant qu’entreprise étrangère pour réaliser le marché en Suisse. Les réponses aux questions, suite à l’audition, sont lacunaires et ne permettent pas de comprendre l’organisation.
L’organisation proposée n’est pas en adéquation avec l’organisation du MO |
1 |
|
Processus de communication: "Comment l’EG compte concrètement communiquer avec les différents intervenants du projet (processus de communication, transmission des informations, séances, etc.)" |
50% |
Les explications sont claires et exhaustives. Note explicative identifiant clairement l’organisation et la structure de communication. |
5 |
Les explications sont confuses et lacunaires. Les modalités de communication (1ère page) ne sont pas en adéquation, il s’agit d’outils et de supports logistiques. La liste des séances transmise est celle fournie par le MO qui par ailleurs est incomplète. Les participants ne sont pas en lien avec les thèmes spécifiques. |
1 |
Les recourantes font en substance valoir qu’elles ont fourni dans leur offre toutes les indications requises dans l'annexe R8, de sorte qu'elles prétendent, pour ce sous-critère également, à la note 5. Selon leurs explications, l'adjudicateur aurait imposé des exigences supplémentaires du fait que leur consortium se compose de sociétés étrangères.
L'autorité intimée rétorque sur ce point que, s'agissant de l'organisation opérationnelle, il est légitime d'examiner l'organisation mise en place par un soumissionnaire étranger pour exécuter les travaux en Suisse, y compris la question du respect des dispositions sur la protection des travailleurs et sur les conditions de travail et de salaire. Elle a de plus précisé les lacunes dans l'offre des recourantes. En effet, celles-ci n'indiquent pas comment et avec quels employés elles exécuteraient les travaux dont elles se chargeraient elles-mêmes (gros-œuvre). Questionnés lors de leur audition le 20 septembre 2017, leurs représentants ont parlé de l'ouverture en Suisse d'un "bureau régional", qui emploierait exclusivement des travailleurs indigènes, sans expliquer comment se ferait l'engagement par une telle entité de tous les travailleurs nécessaires, ni renseigner sur l'organisation de cette entité. Les recourantes n'ont pas non plus indiqué comment les sous-traitants italiens feraient pour employer du personnel dépendant uniquement d'entités suisses. Elles n’ont pas davantage mentionné tous les sous-traitants (sur l'annexe R15), malgré l’exigence figurant à la page 130 du cahier des charges de l’appel d’offres, puisqu'elles annoncent une part de sous-traitance de 47.9%, alors qu'elles effectueraient elles-mêmes environ 33% des travaux, selon l'estimation de l'autorité intimée. Reste donc un solde de travaux de 19.1% (comprenant notamment l'étanchéité/isolation, les installations sanitaires, la plâtrerie, la menuiserie/agencement et les chapes/revêtements de sols), dont on ignore à qui ils seraient confiés. Les recourantes n’ont pas fourni davantage d’indications sur ce point en audience.
Quoi qu'en disent les recourantes, s'agissant de l'organisation opérationnelle, alors qu'il était demandé dans l'annexe R8 de faire figurer sur l'organigramme les personnes-clés et les "personnes pouvant engager l'entreprise", il était légitime d'attendre des soumissionnaires qu'ils indiquent aussi les entités (personnes morales, succursales, entreprises) qui interviendraient dans l'exécution du marché et dont dépendraient les personnes physiques précitées. En effet, ces entités seraient, au travers des personnes physiques, les interlocuteurs du maître de l'ouvrage. Les recourantes ne s'y sont d'ailleurs pas trompées, puisqu'elles ont indiqué la succursale qu'elles envisageaient de créer en Suisse, si le marché leur était adjugé. Elles n'ont toutefois pas donné d'indications supplémentaires, ni dans leur offre, ni dans le cadre de l'épuration des offres, lors de leur audition le 20 septembre 2017. En outre, l'autorité intimée relève de manière convaincante que l'organigramme des recourantes tient insuffisamment compte de l'organisation de l'adjudicateur, en dépit de ce qui était requis à cet égard dans l'annexe R8.
Dans ces conditions, la note 1 qui a été attribuée aux recourantes n'apparaît pas comme arbitraire.
Quant au second élément d'appréciation, qui concerne le processus de communication, l'autorité intimée relève que l'offre des recourantes contient à cet égard deux pages. La première consiste en la description d'un logiciel de partage interactif d'informations et de documentation. Il s'agit donc d'une présentation générale, qui ne renseigne pas sur les mesures spécifiques envisagées dans le cas particulier. Quant à l'autre page, elle ne fait selon l'autorité intimée que reprendre – d'ailleurs seulement partiellement – la liste des réunions qu'elle a elle-même établie.
Au vu de ce qui précède, la note 1 n'apparaît ici aussi pas comme arbitraire.
c) S’agissant du sous-critère CAD 2.3 (Qualité des personnes-clés désignées pour l’exécution du marché), pour lequel les soumissionnaires devaient remplir l’annexe R9, l’évaluation suivante a été faite:
|
Point évalué |
6% |
C.________ |
A.________ |
||
|
Personnes-clés pour l’exécution Qui sont les personnes-clés? |
|
|
4.20 |
|
4.27 |
|
Principe selon annexes R6 et R8: sont considérées comme personnes-clés celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: - collaborateurs employés par le soumissionnaire (hors sous-traitants) - renseignées par le soumissionnaire à la fois dans l’annexe R6 (annonce des personnes-clés) et dans l’annexe R8 (organigramme opérationnel prévu pour l’exécution du marché)
Chaque personne-clé est évaluée à part égale sur la base de sa formation, son expérience et ses références. |
|
Analyse détaillée en annexe Les 10 personnes mentionnées dans le R6 et sur l’organigramme ont transmis l’annexe R9 |
Analyse détaillée en annexe Les 10 personnes mentionnées dans le R6 et sur l’organigramme ont transmis l’annexe R9 |
||
Les personnes-clés ont été évaluées à parts égales sur la base 1) de leur formation, 2) de leur expérience et 3) de leurs références. Chaque référence a elle-même été notée sur trois aspects: i) l'équivalence de la fonction exercée entre la référence et le projet, ii) l'équivalence de la référence par rapport à l'ampleur du projet et iii) la durée d'exécution. Quoi qu'en disent les recourantes, ces éléments d'appréciation ressortent de l'annexe R9.
Le pouvoir adjudicateur a établi une échelle de notes, de 1 à 5, servant à évaluer la formation, l'expérience et les références de chaque personne-clé. Ici aussi, il y a lieu d'admettre que les matrices d’évaluation ont été arrêtées avant le dépôt des offres. L'excellente note obtenue par les recourantes permet en tout cas d'exclure toute manipulation commise à leur détriment.
La notation de l'offre des recourantes figure dans un tableau détaillé (page 40 du rapport d'évaluation). La note de 4.27 qui lui a été attribuée résulte de l'application des barèmes de notation. L’autorité intimée rappelle qu’à quelques centièmes près, il s'agit de la meilleure note attribuée. On peut renvoyer au surplus au rapport d'évaluation (p. 39 s. s'agissant des parties à la présente procédure), dont les recourantes ont eu connaissance.
Lors de l'audience, l'autorité intimée a relevé que, s'agissant de la durée de l'expérience dans un projet similaire, elle avait interprété une indication telle que par exemple "2008-2009" dans une offre en ce sens qu'il s'agissait d'une expérience d'une année. Elle a précisé qu'elle avait procédé de la sorte pour tous les soumissionnaires. Dès lors, l'argumentation des recourantes dans leurs écritures finales, selon laquelle l'adjudicataire aurait été avantagé à cet égard, tombe à faux. Du reste, l'interprétation de l'autorité intimée n'est assurément pas arbitraire: l'indication des deux années signifie selon toute vraisemblance que la réalisation du projet s'est étendue sur (une partie des) deux années et non pas qu'elle a occupé deux années entières (du 1er janvier de l'année n au 31 décembre de l'année n+1).
S'agissant de ce sous-critère également, les critiques des recourantes sont vaines.
d) Le rapport d’évaluation du 2 novembre 2017 présente la notation du sous-critère CAD 2.4 (Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l’exécution du marché) de la manière suivante:
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Point évalué |
2% |
C.________ |
A.________ |
||
|
Méthodes proposées en matière de santé et de sécurité au travail pour l’exécution du marché (R11) |
|
|
3.40 |
|
1.00 |
|
Résumé des mesures en matière d’hygiène et de sécurité, mises en place sur le lieu d’exécution du marché |
80% |
Le descriptif des mesures proposées en matière d’hygiène et de sécurité est en adéquation avec les contraintes et exigences du marché Il comprend un descriptif décrivant les mesures en matière d’hygiène et de sécurité sur le lieu d’exécution |
3 |
Le descriptif des mesures proposées en matière d’hygiène et de sécurité n’est pas en adéquation avec les contraintes et exigences du marché Il ne comprend pas un descriptif décrivant les mesures en matière d’hygiène et de sécurité sur le lieu d’exécution. Le document et les mesures proposées ne sont pas en lien avec ce marché
|
1 |
|
Ces mesures seront-elles décrites dans un PHS ? □ Oui □ Non |
20% |
Le modèle de PHS est en lien avec le marché. De plus, il démontre qu’il respecte les normes et les lois en vigueur en matière de MSST 6508 (santé et sécurité au travail) |
5 |
Le modèle de PHS est en lien avec le marché. De plus, il démontre qu’il respecte les normes et les lois en vigueur en matière de MSST 6508 (santé et sécurité au travail) |
5 |
aa) Les recourantes critiquent tout d’abord le fait que la pondération 80%/20% n'ait pas été indiquée dans l'appel d'offres, en violation du principe de la transparence.
Selon la jurisprudence citée plus haut (consid. 5a/aa), il n’y a pas d’obligation pour l’adjudicateur d’indiquer la pondération des sous-critères lorsqu’ils sont inhérents au critère qu’ils concrétisent. Or, cette condition est remplie: les deux éléments de la question posée dans l'annexe R11, soit les mesures en matière d’hygiène et de sécurité mises en place sur le lieu d’exécution du marché, d'une part, et le plan d'hygiène et sécurité (PHS) ou de mesures MSST (appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail), d'autre part, concernent directement le sous-critère "Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l’exécution du marché", qu'elles concrétisent. Il est d'ailleurs à tout le moins soutenable d'accorder plus de poids aux mesures qui seront concrètement mises en place qu'à un plan. D'ailleurs, la simulation effectuée par l'autorité intimée permet de constater que le classement n'aurait pas été différent si les deux éléments avaient eu le même poids.
bb) Quant à la notation elle-même du sous-critère, on relève que les recourantes ont obtenu la note de 1 pour le premier élément d'appréciation, en raison du fait qu'elles n'ont présenté aucune mesure adaptée spécifiquement aux particularités et risques du projet. Les indications qu’elles ont fournies à cet égard avaient uniquement trait au risque et à la nature du site; or, les représentants de l’autorité intimée ont rappelé qu’il était attendu des soumissionnaires des mesures particulières et pas seulement générales. Si, comme elles l'indiquent (réplique p. 18), les recourantes se trouvaient "dans le flou le plus complet quant aux véritables attentes du pouvoir adjudicateur", il leur appartenait de poser des questions à ce sujet.
En revanche, les recourantes ont obtenu la note 5 pour le second élément, en produisant un modèle général en lien avec le marché, démontrant le respect de la directive de la SUVA 6508.
Au total, l’offre des recourantes a reçu la note de 1.8 (1 x 80% + 5 x 20%), sans que cette évaluation apparaisse comme arbitraire.
7. Les recourantes critiquent également la notation du critère n°3 (Qualités techniques de l'offre pour l'exécution), pour lequel les notes suivantes ont été attribuées à son offre, ainsi qu’à celle de l’adjudicataire:
|
CAD 3 |
Qualités techniques de l'offre pour l'exécution |
17% |
C.________ |
A.________ |
||
|
|
|
|
note |
pts |
note |
pts |
|
CAD 3.1 |
Option d'optimisation des coûts et des délais |
14% |
3.27 |
45.72 |
2.13 |
28.77 |
|
CAD 3.2 Annexe R14 |
|
3% |
2.60 |
7.80 |
3.00 |
9.00 |
|
|
Total |
|
53.52 |
37.77 |
||
a) Pour le premier sous-critère CAD 3.1 (option d'optimisation des coûts et des délais), les soumissionnaires devaient remplir l’annexe R13 faisant partie du cahier I. On cite ici un extrait du rapport d’évaluation (p. 48):
«(…)
Méthodologie d'évaluation
Les propositions retenues sont évaluées individuellement sur les critères architecture/cahier des charges, nuisances, faisabilité et pertinence.
Alors que pour les aspects coûts et délais, une note est donnée en totalisant l'ensemble des montants d'économie proposées, ainsi que l'ensemble de la réduction de la durée du chantier.
Cette méthode permet une analyse objective et de ne pas provoquer d'effets différenciés si un soumissionnaire a privilégié un regroupement de plusieurs options versus une multitude d'options.
|
Critères |
Pondération |
|
Architecture |
20% |
|
Faisabilité et pertinence |
35% |
|
Coûts : ± |
35% |
|
Délais et nuisances |
5% + 5% |
Les optimisations qui sont de nature à amoindrir l'ouvrage ne sont pas retenues à l'analyse. Il s'agit par exemple de propositions telles que la suppression d'un élément de construction ou encore la réduction de ce dernier qui ne permettrait plus la mise en œuvre telle que planifiée et le respect qualitatif requis.
Les propositions n'offrant pas d'explications suffisantes pour la vérification de leur plausibilité ne peuvent également être analysées à moins que la proposition soit tellement implicite que de toute évidence elle peut être comprise et vérifiée.
Enfin des optimisations bien que largement documentées mais ne garantissant pas la stabilité de l'ouvrage ou le respect du cadre réglementaire et sécuritaire ne sont pas retenues.
(…)»
Suit une échelle de notes, de 0 ou 1 à 5, pour évaluer les options proposées par les soumissionnaires en matière d’économie et de délais. Les conditions de recevabilité des options sont d'ailleurs aussi indiquées dans l'annexe R13 (p. 1).
Les recourantes et l’adjudicataire ont ainsi obtenu les notes suivantes:
|
Critères |
Pondération |
C.________ |
A.________ |
|
Architecture |
20% |
4.67 |
3.60 |
|
Faisabilité et pertinence |
35% |
2.18 |
2.33 |
|
Coûts : ± |
35% |
3.32 |
0.72 |
|
Délais |
5% |
5.00 |
4.00 |
|
Nuisances |
5% |
3.25 |
2.76 |
|
Total |
|
3.27 |
2.13 |
aa) S'agissant de ce sous-critère également, les recourantes dénoncent une violation du principe de transparence, en se plaignant de ce que les éléments d'appréciation précités et leur pondération n'avaient pas été annoncés. Pourtant, les pourcentages de 20%/35%/35% et 10% sont expressément mentionnés dans l'annexe R13 (p. 2). Le pourcentage de 10% correspond à l'élément d'appréciation "impact [de l'option d'optimisation] sur le déroulement du chantier sur un site en activité". Dans l'annexe R13, il est aussi question d'optimisation de l'organisation du chantier dans le but de réduire les délais des travaux et les nuisances, soit les deux aspects sous lesquels le dernier élément a été évalué (à concurrence de 5% chacun). Quant à l'échelle de notes, il y a lieu d'admettre qu'elle a été arrêtée avant le dépôt des offres.
Les critiques des recourantes ne résistent donc pas à ce premier examen.
bb) Les recourantes contestent la note de 2.13 qui a sanctionné leur offre pour ce sous-critère. On relève que, dans son offre, l’adjudicataire a proposé vingt-neuf options d’optimisation en matière de coûts et de délais et les recourantes, dans la leur, treize. Les évaluateurs ont retenu que l’offre de ces dernières permettait des économies chiffrées à hauteur de 720'953 francs (travaux spéciaux, béton, construction des façades, isolation intérieure, cloisons vitrées, portes, revêtement de murs, revêtement de sols, faux-plafonds, peinture intérieure). Par comparaison, l’offre de l’adjudicataire permettait des économies chiffrées à 3'315'000 francs.
cc) Les recourantes se plaignent de ce que l'adjudicateur a écarté trois des treize options proposées dans leur offre. On relève, à titre de comparaison, que treize des vingt-neuf options proposés par l'adjudicataire ont également été écartées. Dans leur réplique, les recourantes soutiennent que l'adjudicateur n'a pas suffisamment motivé cette façon de faire. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont expliqué, s’agissant de la 3ème option, que la plausibilité sécuritaire et technique de la proposition des recourantes, qui offraient une poutre de 6 tonnes au niveau de la station du métro M2, contre 16 comme calculé par l’ingénieur, n’avait pas pu être vérifiée, de sorte que cette option n’avait pas été retenue. En outre, il subsistait un écart conséquent entre les calculs des ingénieurs civils mandatés par le pouvoir adjudicateur et ceux des recourantes. S’agissant de la proposition 5, il a été rappelé qu’il n’était pas plausible pour le maître de l’ouvrage de faire une économie supplémentaire sur un produit, dont le coût était déjà très bas, sans une démonstration réelle. S’agissant de la proposition 7 (plâtrerie), les recourantes ont indiqué, dans l’annexe R13, qu’elles pouvaient utiliser un produit plus performant et réduire ainsi l’épaisseur des parois. Or, l’épaisseur étant indiquée dans le cahier des charges, cette option constituait une diminution du standard; elle conduisait à diminuer le vide disponible à l'intérieur de la cloison, ce qui aurait posé des problèmes pour intégrer les éléments techniques (écoulements, gaz médicaux, etc.). Aussi, les évaluateurs ont estimé qu’avec cette option, la qualité globale de la prestation s’en trouvait diminuée, raison pour laquelle elle n’a pas été prise en considération.
Les critiques des recourantes ne conduisent ainsi pas à admettre que l'autorité intimée aurait arbitrairement écarté les trois options en cause. L’autorité intimée fait du reste observer qu'à supposer que ces trois options aient pu être prises en considération, l’offre des recourantes aurait obtenu une note légèrement supérieure (2.27 au lieu de 2.13), sans que le classement ne soit modifié pour autant. Les recourantes contestent certes la note 2.27, en prétendant à 3.27 – soit à la même note que l'adjudicataire –, mais, au vu des explications de l’autorité intimée, la Cour de céans n'a aucune raison de revenir sur la notation du sous-critère.
Les recourantes s'étonnent sans doute d'avoir reçu la note 4 pour l'optimisation des délais, fondée sur une réduction de 2.75 mois (selon réponse de l'adjudicateur p. 18), alors que, d'après elles, la réduction est de plus d'une année. Sur ce point, l'adjudicateur explique que la réduction d'une année ressort d'un planning des travaux produit avec l'annexe R6; ce planning n'a toutefois pas été présenté comme une option d'optimisation des délais d'exécution, en lien avec l'annexe R13, de sorte qu'il n'a pas été possible d'en tenir compte à ce titre.
Les recourantes font de plus valoir qu'elles ont offert le prix le plus bas, ce dont il y aurait lieu de tenir compte également lors de l'appréciation du potentiel d'économie des options. A juste titre, l’autorité intimée objecte à cela qu’un même élément ne peut pas être pris en considération à deux reprises, afin de noter deux critères différents, à savoir le prix, d’une part, et la qualité technique de l’offre, d’autre part. En outre, les options d'optimisation constituent des solutions alternatives – par rapport à l'offre de base – respectant l'essence du projet. Par définition, elles ne peuvent donc être prises en considération à la fois dans (le prix de) l'offre de base et comme solutions alternatives. Le grief sera en conséquence écarté.
b) Le sous-critère CAD 3.2 (Degré de compréhension du cahier des charges), dont la pondération est de 3%, exigeait des soumissionnaires de remplir l’annexe R14. Selon le texte de ce document, il leur appartenait de répondre aux questions suivantes:
«(…)
1. Selon vous, quelle est la difficulté principale que vous risquez de rencontrer lors de l'exécution du marché :
Réponse:
1.1 En particulier, quelles mesures pensez-vous prendre pour garantir la sécurité et l'exploitation de la station M2 sous le chantier ?
Réponse:
1.2 En particulier, comment garantissez-vous la sécurité et l'exploitation d'une liaison couverte entre les bâtiments de la maternité et principale (BH), dans l'enceinte du chantier ?
Réponse:
1.3 De manière générale, comment garantissez-vous la mise en service et livraison du bâtiment dans les délais impartis, compte tenu de l'organisation du Maître d'Ouvrage et des différents services médicaux concernés?
Réponse:
1.4 De manière générale, comment garantissez-vous la sécurité des personnels et patients à proximité du chantier sur la cité hospitalière ; de même que le maintien en exploitation de tous les services médicaux voisins ?
Réponse:
(…)»
Comme l’autorité intimée le rappelle dans ses écritures, son objectif était d'analyser la pertinence des réflexions des soumissionnaires et de leur approche des difficultés principales liées à l'exécution du marché. L'appréciation des offres s'est faite sur la base des réponses à ces cinq questions reprises dans la matrice d'analyse, avec un poids égal, en les notant chacune séparément (cf. rapport d’évaluation, p. 60). Le barème des notes pour chaque question, ainsi que les appréciations détaillées des offres figurent dans le rapport d'évaluation (p. 61 s.). Les recourantes ont ainsi obtenu la note 3 à chacune des cinq questions; leurs réponses ont été jugées suffisantes, c’est-à-dire répondant aux attentes minimales du pouvoir adjudicateur, sans apporter de plus-value. Pour sa part, l’adjudicataire a obtenu la note 3, sauf à la question 1.3, pour laquelle il a obtenu la note 1; au final, il s’est vu attribuer une note de 2.6.
Les recourantes font valoir dans leurs écritures que "l'annexe R14 ne prévoit pas que les participants doivent répondre au-delà des questions posées et apporter une quelconque plus-value". Elles prétendent dès lors à la note 5 pour chacune des réponses. Les recourantes méconnaissent, ce faisant, le barème des notes tiré du Guide romand (dont s’inspire largement le point B.2.6 du cahier I du dossier d'appel d'offres), selon lequel la note 3 est attribuée au candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats, alors que la note 5 revient au candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats. Or, en l’occurrence, les évaluateurs ont retenu, s’agissant des réponses des recourantes:
«(...)
1. Réponse peu développée.
Bonne explication du risque majeur.
Justification de la hiérarchisation des différents risques.
1.1. Réponse conforme sans plus-value particulière
Mesures particulières pour garantir la sécurité du M2 qui satisfont aux exigences.
Analyse de risque succincte et mise en place de mesures spécifiques pour la station M2.
1.2. Réponse conforme sans plus-value particulière.
Mesures pour garantir la sécurité du M2 semblent satisfaire aux exigences. Analyse de risque succincte mise en place de mesures de sécurité.
1.3. Explications conformes et méthodes (WBS) succinctes pour garantir la qualité, le respect des délais et des coûts.
1.4. Explications conformes des mesures prises pour assurer les coupures techniques (pose de provisoire)
Proposition de l’installation de chantier avec des barrières protectives.
Analyse de risque succincte et mise en place de mesures de sécurité pour la gestion des différents flux et le compartimentage des zones chantier
(…)».
On retire de leurs explications que les recourantes admettent elles-mêmes, implicitement à tout le moins, qu’elles ont répondu aux attentes, sans plus-value ou avantage particuliers. Elles reconnaissent du reste qu’elles auraient pu «faire plus et mieux». Il en résulte que la notation échappe à toute critique. Au vu des réponses données par les recourantes, qui ne présentent pas d’avantages significatifs par rapport à ce que d’autres soumissionnaires ont proposé, il ne se justifiait pas d’attribuer à leur offre des notes supérieures pour ce sous-critère.
8. Les recourantes reviennent sur la notation du critère n°5 (Références du candidat ou du soumissionnaire). Le rapport d’évaluation contient à cet égard les indications suivantes:
|
CAD 5 Quantité et qualité des références |
C.________ |
A.________ |
|||
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Point évalué 7% |
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4.57 |
4.40 |
|||
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3 références approchant au mieux l'objet du présent marché en termes de: -montant des travaux -type de programme -date d'achèvement (depuis moins de 10 ans) -type de travaux -ampleur de construction (m2)
Précision: les trois références évaluées sont prises selon l'ordre et la numérotation de 1 à 3 de l’offre rendue par le soumissionnaire. |
3 références achevées de moins de 10 ans: Ref. 1: ******** Hôpital Cantonal (********) Ref. 2: Klinik **************** Ref. 3: ******** Quartier Nord ******** |
3 références achevées de moins de 10 ans: Ref. 1: Nouvel hôpital de ********. Ref. 2: Nouvel hôpital de ******** Ref. 3: Nouveau Centre IRCSS de la Fondation ******** |
|||
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Référence n°1/3 |
|
******** Hôpital Cantonal (********) |
4.50 |
Nouvel hôpital de ********. |
4.50 |
|
Montant des travaux: CFC 1 + 2 à 5 par rapport au montant HE : (122.1+4.6+8.4+4.3 = CHF 139.4 mios TTC) o plus de CHF 80 mios HT = 5 o de CHF 60 à 79.9 mios HT = 4 o de CHF 40 à 59.9 mios HT = 3 o de CHF 20 à 39.9 mios HT = 2 o moins de CHF 19.9 mios HT = 1 |
30% |
CFC 1: CHF 1'690'000.- CFC 2-5: CHF 116'000'000.- |
5.00 |
CFC 1 : CHF 6'516'266.- CFC 2-5: CHF 136'308'094.- |
5.00 |
|
Type de programme : Hôpital = 5 Infrastructure complexe ou d’hébergement (mixité, labo, EMS, etc.) = 3 Sans lien avec le marché (bureaux, logements, etc.) = 1 |
30% |
Centre de soins et de santé comprenant : Hôpital cantonal avec centre d'urgences, 6 salles d'opération, cabinets médicaux centre de maternité, 106 chambres et 184 lits. Centre de soins avec 69 chambres et 84 lits. Parking couvert de 348 places. |
5.00 |
Construction et gestion d’un nouveau pôle hospitalier. Type de travaux: œuvres structurelles, architectoniques et installations, arrangement des zones externes et de l'équipement urbain. Gestion : services non centraux pour une durée de 27 ans. |
5.00 |
|
Achèvement inférieur à 10 ans: oui non |
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OUI 30.08.2008 |
|
OUI 04.09.2016 |
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|
Type de travaux, complexité et site occupé: Nouvelle construction sur un site en exploitation (milieu complexe, site ferroviaire, urbain) = 5 Nouvelle construction sur site vierge ou extension sur un site en exploitation = 3 Extension sans contrainte d’exploitation = 1 |
20% |
Site neuf. Affectation et volume de construction similaire. Gestion contractuelle transparente sur un projet de grande ampleur. La qualité des matériaux et des installations exigées. Même responsabilité EG pour la coordination de première exécution. Bâtiment hospitalier emblématique avec parking couvert |
3.00 |
Site neuf. Type de construction : nouvel hôpital avec 539 postes de Iit Technologie de construction et d’installations: innovation et efficacité énergétique. |
3.00 |
|
Ampleur de construction (m2) Projet HE : 26’892 m2 SP Référence: o plus de 20’000 m2 = 5 o de 15’000 à 19'900 m2 = 4 o de 10’000 à 14'900 m2 = 3 o de 5’000 à 9'900 m2 = 2 o moins de 4'900 m2 = 1 |
20% |
36'227 m2 |
5.00 |
SP: 98’903 m2 |
5.00 |
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Référence n°2/3 |
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Klinik ********ss ********
|
4.70 |
Nouvel hôpital de ******** |
4.60 |
|
Montant des travaux: CFC 1 + 2 à 5 par rapport au montant HE : (122.1+4.6+8.4+4.3m=CHF 139.4 mios TTC) o plus de CHF 80 mios HT = 5 o de CHF 60 à 79.9 mios HT = 4 o de CHF 40 à 59.9 mios HT = 3 o de CHF 20 à 39.9 mios HT = 2 o moins de CHF 19.9 mios HT = 1 |
30% |
CFC 1 : CHF 4.3 mios CFC 2-5 : CHF 73.9 mios |
4.00 |
CFC 1 : CHF 13'084’652.- CFC 2-5 CHF 173'838'954.- |
5.00 |
|
Type de programme : Hôpital = 5 Infrastructure complexe ou d’hébergement (mixité, labo, EMS, etc.) = 3 Sans lien avec le marché (bureaux, logements, etc.) = 1 |
30% |
Extension et rénovation sur 3 faces de la clinique existante. Ajout de 42 chambres patients en occupation simple/double, un auditoire, une clinique de jour, 1 salle de réveil, des salles de radiologie, ainsi que 2 blocs opératoires, tout en maintenant l’activité du site. |
5.00 |
Construction et gestion d'un nouveau pôle hospitalier. Type de travaux : œuvres structurelles, architectoniques et installations, arrangement des zones externes et de l'équipement urbain. Gestion : services non-centraux pour une durée de 27 ans. |
5.00 |
|
Achèvement inférieur à 10 ans: oui non |
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OUI 31.01.2016 |
|
OUI 30.10.2010 |
|
|
Type de travaux, complexité et site occupé: Nouvelle construction sur un site en exploitation (milieu complexe, site ferroviaire, urbain) = 5 Nouvelle construction sur site vierge ou extension sur un site en exploitation = 3 Extension sans contrainte d’exploitation = 1 |
20% |
Site occupé et neuf. Complexité des travaux et de l’affectation. Volume de construction hospitalière similaire. Travaux en site occupé. Mise en place de mesures provisoires pour le maintien de l’exploitation. |
5.00 |
Site neuf. Type de construction : nouvel hôpital avec 539 postes de lit. Technologies innovantes de construction et d'installations (efficacité énergétique) |
3.00 |
|
Ampleur de construction (m2) Projet HE : 26’892 m2 SP Référence: o plus de 20’000 m2 = 5 o de 15’000 à 19'900 m2 = 4 o de 10’000 à 14'900 m2 = 3 o de 5’000 à 9'900 m2 = 2 o moins de 4'900 m2 = 1 |
20% |
Référence : 49’000 m2 SP dont 15'500 m2 SP en extension et rénovation |
5.00 |
SP : 113'841.60 m2 |
5.00 |
|
Référence n°3/3 |
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******** Quartier Nord ******** |
4.40 |
Nouveau Centre IRCSS de la Fondation ******** |
4.00 |
|
Montant des travaux: CFC 1 + 2 à 5 par rapport au montant HE : (122.1+4.6+8.4+4.3=CHF 139.4 mios TTC) o plus de CHF 80 mios HT = 5 o de CHF 60 à 79.9 mios HT = 4 o de CHF 40 à 59.9 mios HT = 3 o de CHF 20 à 39.9 mios HT = 2 o moins de CHF 19.9 mios HT = 1 |
30% |
CHF 232 mios |
5.00 |
CFC 1 : CHF 2'451’920.- CFC 2-5 CHF 54'304’028.- |
3.00 |
|
Type de programme : Hôpital = 5 Infrastructure complexe ou d’hébergement (mixité, labo, EMS, etc.) = 3 Sans lien avec le marché (bureaux, logements, etc.) = 1 |
30% |
******** : centre de congrès pouvant accueillir jusqu’à 3000 personnes simultanément. Swisstech Hotel avec 66 chambres, 526 logements étudiants et un parking souterrain pour 257 véhicules |
3.00 |
Construction et gestion d'un nouveau pôle hospitalier. Type de travaux : œuvres structurelles, architectoniques et installations, arrangement des zones externes et de l'équipement urbain.
|
5.00 |
|
Achèvement inférieur à 10 ans: oui non |
|
OUI 28.02.2014 |
|
OUI 22.10.2011 |
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|
Type de travaux, complexité et site occupé: Nouvelle construction sur un site en exploitation (milieu complexe, site ferroviaire, urbain) = 5 Nouvelle construction sur site vierge ou extension sur un site en exploitation = 3 Extension sans contrainte d’exploitation = 1 |
20% |
Site occupé et neuf. Volume de construction et complexité du projet. Travaux à proximité du métro M1+TL (courants vagabonds). Gros volume de travaux spéciaux et complexité du parking couvert. |
5.00 |
Site neuf. Type de construction : nouvel hôpital avec 186 postes de lit. Technologies de construction et d’installations: innovation et efficacité énergétique. Centre hautement spécialisé desservant une vaste zone. Centre de recherche pour le traitement |
3.00 |
|
Ampleur de construction (m2) Projet HE : 26’892 m2 SP Référence: o plus de 20’000 m2 = 5 o de 15’000 à 19'900 m2 = 4 o de 10’000 à 14'900 m2 = 3 o de 5’000 à 9'900 m2 = 2 o moins de 4'900 m2 = 1 |
20% |
42'182 m2 |
5.00 |
SP : 56’948 m2 |
5.00 |
Comme cela ressort de ce tableau, l'adjudicateur a repris les sous-critères figurant dans l'annexe Q8, aux termes de laquelle le soumissionnaire devait présenter des références "approchant au mieux l'objet du présent marché en termes de montant des travaux, de forme de contrat, de type de programme, de type de travaux et d'ampleur de construction (m2)". Les sous-critères du montant des travaux/type de programme/type de travaux en termes de complexité et d'implantation dans un site occupé et ampleur de la construction ont été pondérés à hauteur de 30%/30%/20% et 20%. Pour chacun d'eux, une échelle de notes spécifique a été élaborée.
a) Les recourantes dénoncent à nouveau une violation du principe de transparence, en se plaignant de ce que "le pouvoir adjudicateur a ajouté de nouveaux sous-critères par le biais de la pondération des critères connus".
Pourtant, il ressort de l'annexe Q8 que le soumissionnaire devait présenter des références "approchant au mieux l'objet du présent marché en termes de montant des travaux, de forme de contrat, de type de programme, de type de travaux et d'ampleur de construction (m2)". Les sous-critères "montant des travaux, type de programme, type de travaux et ampleur de la construction" figuraient donc dans les documents d'appel d'offre. Si leur pondération n'était, certes, pas indiquée, ils étaient cependant énumérés dans leur ordre d'importance. Or, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, cela est suffisant, sous l'angle du principe de transparence, même pour les critères d'adjudication eux-mêmes (ATF 143 II 553 précité consid. 7.7 p. 565 s.).
D'ailleurs, la simulation effectuée par l'autorité intimée permet de constater que le classement n'aurait pas été différent si les quatre sous-critères avaient eu le même poids.
b) Sur le fond, on relève que les recourantes ont obtenu la note globale de 4.40, contre 4.57 pour l’adjudicataire. Des notes de 5 ont été attribuées à l’offre des recourantes pour l'ensemble des sous-critères, à l'exception du sous-critère «complexité/site occupé». Les évaluateurs ont estimé à cet égard que tous les ouvrages référencés consistaient en de nouvelles constructions érigées sur des sites «vierges», sans contraintes liées à des bâtiments en exploitation. Or, on rappelle que le projet d’hôpital faisant l’objet du présent marché prend place dans un site hospitalier déjà occupé par plusieurs établissements, entre lesquels il sera inséré, ce qui implique de nombreuses contraintes en matière de connexions et de communications, avec le métro M2 notamment. La notation, ici aussi, échappe au grief d’arbitraire.
Les recourantes critiquent sans doute les références de l'adjudicataire. Selon leurs explications, la référence de la clinique ********, à ********, concernerait une simple extension/transformation pour une surface de seulement 15'500 m2 et un prix de 82 millions de francs, cependant que la référence du Quartier Nord ******** se rapporterait à un centre commercial. Or, sur ce volet également, les recourantes ne peuvent être suivies. Le montant des travaux effectués sur la clinique ******** étant supérieurs à 80'000'000 fr., la note 5 pouvait être attribuée par les évaluateurs à cette référence s'agissant du sous-critère du montant des travaux. En outre, la surface de référence n'est pas de 15'500 m2, mais de 49'000 m2; l’autorité intimée rappelle à cet égard que les travaux n'ont pas porté seulement sur la partie entièrement nouvelle, mais consistaient en outre à rénover le bâtiment existant, ce qui justifie qu’une note de 5 soit attribuée à cette référence pour les sous-critères du type de travaux et de l’ampleur de la construction. S’agissant du ********, à ********, l’adjudicataire a obtenu la note de 3 pour le sous-critère du type de programme, puisqu’il s’agit non pas d’une structure hospitalière, mais d’une «infrastructure complexe ou d’hébergement» et la note 5 pour le montant des travaux, supérieurs à 80'000'000 francs. En outre, les évaluateurs ont, à juste titre, estimé que cette référence était très proche de l'objet du présent marché en termes de complexité de travaux exécutés sur un site en activité. Contrairement à ce qu’indiquent de façon plutôt téméraire les recourantes, l’ouvrage ne se réduit pas à un centre commercial, puisqu’il s'agit d'un complexe de constructions, d’une surface bâtie de 42'182 m2, comprenant un centre de congrès avec une salle principale pouvant accueillir 3000 personnes, un bâtiment comportant des commerces et des services (restaurant notamment), un hôtel, un autre bâtiment comportant 516 logements pour les étudiants et un parking pour 275 véhicules, s'implantant à proximité immédiate de la double ligne ferrée du métro ********. Partant, il n’était pas arbitraire, au vu des exigences posées par le maître de l’ouvrage, d’attribuer à cette référence la note 5 pour les sous-critères du type de travaux et de l’ampleur de la construction.
9. De ce qui précède, il résulte que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la notation des offres en concurrence est traçable et n’est empreint d’aucun arbitraire. Le résultat final de la procédure d’adjudication ne prête donc pas le flanc à la critique.
10. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Le sort du recours commande que les recourantes en supportent les frais, solidairement entre elles (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
c) Selon l'art. 56 al. 3 LPA-VD dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2018, les collectivités mentionnées à l'article 52 – dont l'Etat de Vaud – n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 52 al. 2, soit dans les procédures dans lesquelles elles agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux. Cette exception ne trouve pas application dans les procédures de marchés publics (cf. arrêt MPU.2014.0004 du 16 novembre 2015 consid. 3b). L'art. 56 al. 3 LPA-VD a été abrogé par la novelle du 5 décembre 2017, avec effet au 1er avril 2018. En l'occurrence, l'autorité intimée ne peut donc prétendre à des dépens que pour ses déterminations finales du 11 avril 2018.
L’adjudicataire, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a en revanche droit à des dépens pour l'ensemble de la procédure (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA ; RSV 173.36.5.1; cf. art. 55 al. 4 LPA-VD), ces dépens seront mis à la charge de la partie succombante, soit en l’occurrence les recourantes, solidairement entre elles (cf. art. 51 al. 2, 55 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV, du 13 novembre 2017, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt par 40'000 (quarante mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront:
- à l’Etat de Vaud, soit pour lui la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens,
- à C.________, une indemnité de 8'000 (huit mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.