TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guillaume Vianin et Laurent Merz, juges; Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jongny, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Jongny du 31 janvier 2018 (adjugeant le marché portant sur les installations sanitaires de trois petits immeubles de logements à construire sur les parcelles N° 18 à 21 de Jongny à B.________)

 

Vu les faits suivants:

-        vu le recours formé le 7 février 2018 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision rendue le 31 janvier 2018 par la Municipalité de Jongny, adjugeant le marché portant sur les installations sanitaires de trois petits immeubles de logements à construire sur les parcelles n° 18 à 21 de Jongny à B.________;

-        vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 février 2018 impartissant à la recourante un délai au 28 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-        attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai précité;

Considérant en droit:

-        qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-        que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-        que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-        que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 mars 2018

 

La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.