TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********, représentée par Me Guy Longchamp, avocat, à Assens,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********, représentée par Me Andrea Rusca, avocat, à Nyon.

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 5 mars 2018 (adjudication du marché portant sur des travaux d'aménagement du Jardin Anglais, à Rolle, en faveur de B.________, à Vernier)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), à ********, est une société qui a notamment pour but la conception, la création, l'aménagement et l'entretien de parcs et de jardins, de pièces d'eau et de systèmes d'arrosage automatique, ainsi que la commercialisation en général de tous biens, produits et matériels en relation directe ou indirecte avec le jardinage, la maison et la décoration.

B.________ (ci-après: B.________), dont le siège est à ********, a pour but la réalisation d'études techniques, la direction et la réalisation de constructions de toute nature, notamment d'ouvrages de bâtiments, travaux de maçonnerie, béton et pavage, de génie-civil et de travaux publics, routiers et de terrassement, ainsi que l'entretien de parcs et jardins.

B.                     a) Par avis publié le 20 novembre 2017 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch), la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur un marché de construction/travaux de paysagisme pour l'aménagement du Jardin Anglais, à Rolle. Pour ce faire, elle s'est adjointe les services du bureau de paysagisme C.________ (ci-après: le bureau de paysagisme).

                   b) Le dossier d'appel d'offres (DAO) intitulé "AMENAGEMENT DU JARDIN ANGLAIS – Travaux d'aménagements paysagers" précisait sous ch. 1 que les travaux mis en soumission comprenaient des "aménagements", d'une part, et des "travaux", d'autre part. Ils étaient détaillés comme suit:

" Les aménagements comprennent:

-       l'aménagement d'un espace densément planté réinterprétant le jardin historique et intégrant des cheminements en courbe

-       l'aménagement du cheminement de l'Ancienne Rive, intégrant deux revêtements et du mobilier

-       l'aménagement du Parc des Rives intégrant deux placettes et des jeux

-       l'aménagement de la Promenade de Belles-Lettres intégrant mobiliers et luminaires

-       l'aménagement de places de stationnement en limite du site et d'un emplacement WC.

Les travaux comportent notamment:

-       les démontages d'équipements présents, jeux, mobiliers …

-       l'abattage d'arbres, des soins aux arbres majeurs existants, débroussaillages …

-       la démolition de bordures, de revêtements type enrobé et stabilisé.

-       les terrassements (nivellement fin général, structures de revêtements, terre végétale)

-       les réseaux liés aux espaces extérieurs (eaux claires, éclairage, arrosage), des ouvrages de petite maçonnerie

-       les revêtements de sol (béton architecturé coulé sur place, revêtements concassés naturels, enrobés bitumineux, revêtements ensemencés, socles pour équipements, y compris toutes bordures en acier et en béton)

-       les plantations et accessoires, y compris entretien

-       l'installation de petits équipements et mobilier"

Selon le planning prévisionnel (ch. 4.1 DAO), les travaux seraient réalisés "de septembre 2018 à mai 2019".

c) La liste des prix faisait état des positions suivantes:

" - 100       Installation de chantier, travaux préparatoires

-  200       Terrassements et terres

-  300       Réseaux divers

-  400       Revêtements de sol, coffres, bordures

-  500       Fondations, murs, escaliers

-  600       Substrats, plantations, accessoires de plantation, entretien

-  700       Equipements"

d) Les critères d'adjudication étaient les suivants (ch. 2.9 DAO):

No critère

Critères

Pondération

1

PRIX :

 

 

Montant TTC de l'offre financière

Série de Prix, annexe T3, méthode de notation au cube

55%

2

REFERENCES :

 

2.1

Références pour des réalisations similaires

Quantité et qualité des références

20%

3

ORGANISATION DU SOUMISSIONNAIRE :

 

 

-  Organisation, planning, qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client

-  Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable

-  Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable

20%

4

ORGANISATION INTERNE :

Qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché

5%

 

TOTAL

100%

e) Selon le barème des notes choisi, chaque critère était noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure (cf. ch. 2.12 DAO). Il était précisé que "[l]e fait qu'un soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information, ou l'a fourni en retard, demandée par rapport à un critère annoncé […]".

Malgré l'indication "On trouvera ci-dessous les appréciations générales déterminant chaque note" figurant à la fin de l'explicatif du barème des notes sous ch. 2.12 DAO, les appréciations générales en question n'étaient pas expressément reproduites. Le barème des notes et l'explicatif étant directement tirés du Guide romand pour les marchés publics (ci-après: le guide romand), les "appréciations générales" auxquelles il était fait références étaient également celles du guide romand, qui utilise cette terminologie et définit les notes de la manière suivante:

" 0   Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé

1   Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes

2   Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes

3   Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats

4   Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification

5   Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification"

f) Des questions pouvaient être posées au bureau de paysagisme jusqu'au 30 novembre 2017 (ch. 2.5 DAO). Le délai pour la remise des offres était fixé au 31 janvier 2018 à 11h30 (ch. 2.6 DAO).

g) Il était précisé que pour être valable, une offre devait notamment être retournée complète et comporter l'ensemble des pièces du dossier, soit la série de prix, les conditions générales, le carnet de plans et détails, ainsi que les annexes, dûment complétés, signés et non modifiés (ch. 2.7 DAO).

La liste détaillée des documents que l'offre devait contenir "pour être valable" était en outre donnée dans la rubrique intitulée "Documents à fournir" (ch. 2.8 DAO). Etaient ainsi exigés les annexes P1, P4, Q1, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, R6, R9, R13 et T7, dûment complétées et signées. Les références de projets récents devaient être illustrées et un planning prévisionnel, un organigramme général de l'entreprise, ainsi qu'un organigramme fonctionnel du projet devaient être fournis.

C.                     Dans le délai prescrit, douze offres ont été déposées, dont celle de B.________, au prix de 856'755 fr. 14 (HT) et celle de A.________, pour un prix de 868'265 fr. 55 (HT). Selon le récapitulatif des offres complété par les soumissionnaires, les montants des positions 100 à 700 concernant les offres de la recourante et de l'adjudicataire étaient les suivants (réserves pour divers et imprévus ainsi que rabais et escomptes non reproduits ci-dessous):

 

A.________

B.________

100  Installation de chantiers, travaux         préparatoires

114'565 fr

149'832

200  Terrassements et Terres

27'500 fr.

44'337 fr. 50

300  Réseaux divers

86'090 fr.

90'074 fr. 50

400  Revêtements de sol, coffres,            bordures

333'640 fr.

300'812 fr.

500  Fondations, Murs, Escaliers

17'580 fr.

24'980 fr.

600  Substrats, Plantations, Accessoires         de plantation, Entretien

157'990 fr.

166'272 fr. 70

700  Equipements

150'650 fr.

130'310 fr. 50

D.                     L'offre de A.________ n'était pas accompagnée du planning prévisionnel. L'organigramme général de l'entreprise et l'organigramme fonctionnel du projet exigés dans la documentation d'appel d'offres faisaient également défaut. A la demande du bureau de paysagisme, ces documents lui ont été remis le 8 février 2018.

E.                     Par décision du 5 mars 2018, la municipalité a adjugé le marché à B.________, arrivée en première position à l'issue de l'analyse multicritères, pour un prix total de 928'423 fr. 77 TTC. Par courrier du même jour, elle a informé les soumissionnaires de cette décision. Le tableau de notation des offres était annexé à ce courrier, dont il ressort notamment les éléments suivants:

 

A.________

B.________

Critères et sous-critères (pondérations)

Notes

Points

Notes

Points

1.  Prix (55%)

5

275

4.82

265.10

2.  Références (20%)

4

80

4

80

3.  Organisation du soumissionnaire (20%)
     3.1  Capacité et disponibilités (5%)
     3.2  Délais d'exécution / planning (5%)
     3.3  Composante sociale du                     développement durable (5%)
     3.4  Certification – démarche qualité (5%)

                  
4
3

4
3


16
15

16
9

                  
5
3

4
3


25
15

20
15

4.  Organisation interne (5%)
     4.1  Entreprise formatrice (2,5%)
     4.2  Qualification des personnes clés (2,5%)


3.75
3


9.38
7.5


5
4


12.5
10

Total des points (100%)

 

427,88

 

442.60

Le document d'analyse multicritères comportait par ailleurs les mentions suivantes s'agissant du critère 2 et des sous-critères 3.1, 3.2 et 4.2:

 

A.________

B.________

2. Références

Végétalisation des murs de l'A1
Immeubles d'habitation
Quartier d'habitations
Résidence Magellan
Collège à Aubonne
EMS Les Fauvettes
Références non illustrées, espaces type jardins et parcs pour privés, communes et canton
Réalisation: < 2014 à 2018
Budget de 120'000 à 950'000

+ liste complète

Parc des Bastions
(Réfection chemins et réseaux)
Rue de la croix rouge
(Aménagement trottoirs et plantations)
JJ. Rigaud
(Renaturation et aménagements extérieurs)
Chemin JB Vandelle
Chancy (Aménagements et plantations)
Cartigny (Espace public)
Références illustrées d'espaces urbains, publics pour communes et administration publique
Réalisation de 2013 à 2018
+ illustrations
Budget: 250'000 à 1,5 M
Pas de liste complète
Travaux similaires

3.1 Capacités et disponibilité du personnel
Q4 et R6
Organisation qualité soumissionnaire Q1

Q4: Effectif 22 personnes
R6: 6 personnes pour le mandat
Q1 = non mais texte sur la démarche de travail

Q4: Effectif: 47 au total
R6: 8.76 personnes pour le mandat
Q1 = en cours type 9001

3.2 Délais d'exécution /
planning

Pas de planning
Annexe R6 remise

Planning remis (5 mois de travaux) – hors délai
Gestion des terres et plantations hors périodes
Annexe R6 remise

4.2 Qualification des personnes clés

R9: 2 fiches pour les 2 directions de travaux clés
Par d'organigramme de chantier ni général

R9: 4 personnes
Organigramme de chantier et général

F.                     Par courriel du 6 mars 2018, A.________ a informé le bureau de paysagisme que des erreurs de calcul émaillaient le tableau de notation. Vu les notes obtenues pour les sous-critères 3.1, 3.3 et 3.4, elle faisait valoir qu'elle aurait dû recevoir 20 points pour les sous-critères 3.1 et 3.3 et 15 points pour le sous-critère 3.4.

Le bureau de paysagisme a reconnu le bien-fondé de ces remarques et rectifié le tableau en conséquence. Le total des points de l'intéressée est ainsi passé de 427.88 à 441.88 points. Dans son courriel, A.________ requérait en outre la communication d'un certain nombre d'informations en vue du recours qu'elle annonçait vouloir déposer en temps utile.

G.                    Le 13 mars 2018, une séance a réuni les représentants de A.________ et du bureau de paysagisme. Les représentants de ce dernier auraient notamment expliqué que les travaux en cause comprenaient une part importante de génie civil et que B.________ était plus à même de les exécuter que A.________. De même, ils auraient confirmé le caractère non-éliminatoire des documents que l'intéressée avait omis de joindre à son offre, produits en date du 8 février 2018.

H.                     Le même jour, A.________ a interjeté recours contre la décision d'adjudication du 5 mars 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à l'adjudication du marché en sa faveur.

Dans son pourvoi, elle fait valoir que les annexes manquantes, à savoir "[l']organigramme de la société, [l']organigramme du chantier et [le] planning détaillé", ont été produites le 8 février 2018, sur demande du bureau de paysagisme. Dès lors que ces documents n'étaient pas éliminatoires, ils auraient dû faire partie intégrante de son dossier et être pris en considération lors de l'évaluation des offres. Elle souligne que l'écart final de points entre l'offre de B.________ et la sienne ne serait que de 0.7 points après correction des erreurs de calcul (cf. lettre F ci-dessus). Elle critique en outre les notes obtenues pour les critères des références, de l'organisation du soumissionnaire et de l'organisation interne, qui devraient être largement supérieures à celles obtenues par B.________, de sorte que le marché aurait dû lui être adjugé.

A la requête de A.________, l'effet suspensif a été octroyé au recours à titre provisoire par avis du 15 mars 2018. Il a également été fait interdiction à la municipalité de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux. Le 9 avril 2018, cette dernière a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif, qui a été confirmé en date du 10 avril 2018.

I.                       A.________ a produit des écritures spontanées le 11 avril 2018 dans lesquelles elle a maintenu sa position, ajoutant toutefois que les travaux en cause étaient principalement des travaux de paysagisme et non pas de génie civil, contrairement aux explications données par les représentants du bureau de paysagisme lors de la séance du 13 mars 2018.

J.                      La municipalité a produit sa réponse le 14 avril 2018, accompagnée de son dossier. Elle a conclu au rejet du recours.

K.                     Une audience a été convoquée le 30 mai 2018 en présence de toutes les parties et de leurs conseils. Le compte rendu dressé à cette occasion mentionne notamment ce qui suit:

" […]

Pour ce qui est du critère des références, la recourante et l'adjudicataire ont obtenu la note identique de 4.

M. D.________ [pour le pouvoir adjudicateur] explique que cette notation a tenu compte du fait que les références données par l'adjudicataire concernaient des travaux similaires à ceux à réaliser. Il s'agit en particulier de la référence du Parc des Bastions de la Ville de Genève comportant des travaux sur les collecteurs, sur le réseau d'eau, la pose d'un revêtement en argilo calcaire et l'entourage d'arbres en volige d'acier. Selon lui, il en va de même concernant la référence de la rue de la Croix rouge à Genève qui comprend des aménagements routiers et de trottoirs, mais également la plantation d'arbres et la création de bacs de mélange de terre et de pierres. Ces références étaient donc pertinentes puisque le marché litigieux porte également sur la pose de matériaux de type enrobé et des plantations, ainsi que des mélanges de terre et de pierre, ce qui est une spécificité des aménagements paysagers.

Me Sciboz répond que les travaux référencés du parc des Bastions ne comprendraient pas de plantation d'arbres, alors que pour la création d'un jardin anglais, il y aurait beaucoup de gazon et d'herbe et peu d'enrobé. Cela vaudrait pour toutes les références de l'adjudicataire, dont les travaux porteraient essentiellement sur la création de murs et d'enrobé, mais qu'il n'y a pas de plantations. Il expose en outre que le marché litigieux est intitulé "Aménagement du jardin anglais – Travaux d'aménagement paysagers" et que ce sont presque exclusivement des entreprises de paysagisme qui ont soumissionné. Me Schlaeppi [conseil de l'autorité intimée] répond qu'il s'agit d'un marché mixte portant sur une réhabilitation complète, de sorte qu'il comprend divers travaux qui n'ont pas uniquement trait à des plantations. Il ajoute que les soumissionnaires sont des entreprises capables de faire l'ensemble de ces travaux. Les représentants de la recourante confirment réaliser régulièrement des travaux qui pourraient être effectués par des entreprises de génie civil en sus des travaux de paysagisme typiques. M. E.________ [pour la recourante] précise qu'environ 70% du travail de la profession n'est pas du travail de plantation, mais constitue des travaux de fouille, de mise en place de collecteurs, de pose de revêtement, etc. 

Me Rusca [conseil de l'adjudicataire] relève qu'en observant les différents postes du marché, on constate que la position 600 (Substrats, Plantations, Accessoires de plantation, Entretien) représente un peu plus de 15% du montant total, alors que la position 400 (Revêtements de sol, coffres, bordure) s'élève à plus du double. Cela démontrerait que la partie plantation ne serait pas prépondérante.

[…] Il ajoute que l'adjudicataire a fourni des illustrations de ses références, ce que n'a pas fait la recourante. En outre, les références de cette dernière concernaient principalement des espaces privés et non pas publics.

[].

Me Sciboz considère que l'adjudicataire, dont les références ne font pas état de travaux de plantation, n'a pas les compétences pour réaliser les travaux mentionnés sous chiffres 6.6 à 6.16 de l’appel d’offres qui concernent expressément des travaux de cette nature. Il demande à l'autorité intimée de lui fournir les motifs pour lesquels elle est arrivée à la conclusion inverse.

M. D.________ rappelle l'existence de la référence relative aux travaux de renaturation et d'aménagement extérieurs à Chêne-Bougeries ayant pour objet des "travaux de renaturation" et d'"aménagements extérieurs". Cette référence comprenait notamment l'exécution d'aménagements extérieurs, la création d'un cours d'eau, la réalisation de l'enrochement, d'escaliers et de l'arrosage, ce qui démontre la capacité de l'adjudicataire à réaliser le marché. Me Sciboz répond que la "Description des travaux" y relative ne fait pas mention de plantations. M. D.________ expose que les diverses références de l'adjudicataire ont trait à des travaux similaires à ceux du marché litigieux, ce qui ressort également des illustrations fournies, raison pour laquelle elle estime qu'elle dispose des compétences nécessaires.

Il est passé à l'examen du critère 3.2. (délai d’exécution planning), pour lequel tant l'adjudicataire que la recourante ont reçu la note 3. La présidente rappelle que la recourante n'a pas fourni certains documents en annexe à son offre.

[…] Me Schlaeppi explique que l'exclusion est apparue excessivement formaliste et disproportionné[e], raison pour laquelle il lui a été demandé de les transmettre, après le dépôt des offres. En revanche, il a été tenu compte de ce retard au moment de la notation en ce sens que les documents produits n'ont pas été pris en compte lors de la notation des offres, par égalité de traitement pour les autres soumissionnaires. 

Concernant la notation, M. D.________ ajoute que la mention "hors délai" relative au planning de l'adjudicataire signifie que le planning qui lui a été proposé (durée des travaux de 5 mois) par cette entreprise ne respectait pas le planning prévisionnel du dossier d'appel d'offres (durée des travaux de 9 mois). L'adjudicataire a été pénalisée de ce fait, mais souligne que la note aurait peut-être dû être fixée à 4 pour ce seul manque plutôt qu'à 3.

[…]

Le critère 4.2 concernant la qualification des personnes clés est abordé.

La présidente rappelle que la recourante a obtenu la note 3 et l'adjudicataire la note 4. Elle rappelle le contenu de leurs différentes annexes R9 respectives.

M. F.________ [pour la recourante] relève que les personnes clés de la recourante comprennent de nombreux travailleurs ayant des diplômes en matière de paysagisme, ce qui n'est pas le cas pour l'adjudicataire. Il indique ne pas comprendre comment la recourante a pu être moins bien notée.

Me Sciboz demande à l'adjudicataire si elle emploie des paysagistes. M. G.________ [pour l'adjudicataire] indique que plusieurs employés ont des expériences dans le domaine du paysagisme, ainsi que des diplômes complémentaires dans ce domaine, lesquels n'ont pas été produits car cela n'était pas requis. Il confirme avoir des employés capables de réaliser le marché et particulièrement les travaux de paysagisme.

A la question de la présidente, M. D.________ répond qu'un nombre minimal de personnes n'était pas requis mais que ce point a naturellement été pris en compte dans l'évaluation. L'adjudicataire proposait un nombre moyen de personnes de 8.76 ETP pour le chantier, tandis que la recourante proposait 6 ETP.

Me Sciboz souligne que le nombre d'ETP moyen de l'adjudicataire était prévu pour une durée de travaux de 5 mois seulement. Or il va de soi que si le chantier devait durer 9 mois, ce qui sera le cas, le nombre moyen d'ETP sera réduit. Partant, la note y relative de l'adjudicataire devrait être abaissée ou celle de la recourante relevée.

M. G.________ répond que tel n'est pas le cas puisque si le chantier dure 9 mois, il y aura simplement des pauses durant lesquelles le chantier sera interrrompu.

Me Schlaeppi souligne que l'adjudicataire a fourni un organigramme de l'entreprise ainsi qu'un organigramme du chantier. La recourante n'a pas remis ces documents avec son offre mais les a produites tardivement, raison pour laquelle il n'en a pas été tenu compte lors de l'évaluation.

Me Sciboz demande encore les raisons de la différence de note constatée pour le sous-critère 3.1. M. D.________ explique qu'elle provient du fait qu'une certification est en cours du côté de l'adjudicataire. […]

[…]".

L.                      Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le compte rendu précité et de déposer d'éventuelles observations finales. Elles ont toutes procédé dans le délai imparti et persisté dans leurs conclusions respectives.

M.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit:

1.                      Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans le délai de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01). En tant que soumissionnaire évincé, A.________ (ci-après: la recourante) revêt la qualité pour recourir. Elle dispose d'un intérêt juridique puisqu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (à ce sujet, cf. MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les nombreuses références citées). L'écart de notation entre son offre (441.88 points après correction des erreurs mathématiques admises par la municipalité [ci-après: l'autorité intimée]) et celle de B.________ (ci-après: l'adjudicataire) (442.60 points) est de moins de 1 point sur un total de 500 points. Une modification, même légère, d'une seule note pourrait par conséquent la placer en première position. Le recours est ainsi recevable.

2.                      a) D'emblée, on relèvera que les erreurs de calcul mentionnées par la recourante avant même le dépôt du recours ont été reconnues et corrigées par l'autorité intimée. Il n'est ainsi plus litigieux que le total des points obtenus par la recourante est bien de 441.88 et non de 427.88.

b) A l'audience du 30 mai 2018, le tribunal a porté à la connaissance des parties que le nombre de points attribués à l'adjudicataire pour le critère du prix, soit 265.10 points, semblait également légèrement inexact. En application de la méthode T3 tirée du guide romand, le nombre de points à lui attribuer pour le critère du prix s'établit à 265.26 et non à 265.10, ce que ne contestent pas les parties.

c) En définitive, le total des points de la recourante et de l'adjudicataire doivent être arrêtés à 441.88, respectivement 442.76, soit une différence de 0.88 point.

3.                      La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le règlement y relatif du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

a) Le pouvoir d'examen du tribunal de céans dépend de la nature des griefs invoqués.

aa) L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 16 al. 2 A-IMP et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1).

Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit pouvoir être retracée (arrêt MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).

bb) En revanche, le tribunal contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la régularité de la procédure mais considère que son offre aurait été arbitrairement sous-évaluée, tandis que celle de l'adjudicataire aurait été surévaluée de manière insoutenable. Sont ainsi critiquées, les évaluations du critère 2, ainsi que des sous-critères 3.1, 3.2 et 4.2.

4.                      a) Concernant le critère "2. Références", tant l'adjudicataire que la recourante ont obtenu la note 4. Or la recourante expose que le projet à réaliser serait un marché de "Travaux d'aménagements paysagers", comme l'indique le titre du DAO. Ce type de travaux serait prépondérant par rapport aux travaux de génie civil que comporte également le projet. Le fait que l'autorité intimée ait fait appel à un bureau d'architecte paysagiste pour organiser la procédure conforterait cette appréciation. C'est également ce qui ressortirait de l'examen du descriptif détaillé des travaux (ch. 6.6 à 6.16 DAO). Les références fournies par l'adjudicataire ne comprendraient pas de travaux de paysagisme à proprement parler. A l'inverse, celles fournies par la recourante feraient toutes état de tâches d'ordre paysager (plantations, soin aux arbres, arrosage automatique, etc.). Enfin, la recourante considère que le fait que ses références ne soient pas illustrées ne pourrait lui être défavorable, puisque le DAO ne contiendrait pas une telle exigence. Pour ces motifs, elle devrait recevoir un point de plus pour ce critère. A défaut, la note de l'adjudicataire devrait être abaissée d'un point.

b) Il est certes vrai que la dénomination du projet était celle de "AMENAGEMENT DU JARDIN ANGLAIS – Travaux d'aménagements paysagers". Il n'en demeure pas moins que selon le ch. 1 DAO et contrairement à ce que soutient la recourante, les travaux de paysagisme, au sens strict (plantations, coupes, soins aux plantations, etc.) ne constituaient qu'une partie du marché. Ces travaux correspondent à la position "600 Substrats, Plantations, Accessoires de plantation, Entretien" de la liste de prix. Or, le montant articulé par chacune des parties pour cette position 600 représente moins de 20% du montant total des travaux. A l'inverse, les travaux de génie civil des positions "400 Revêtements de sol, coffres, bordures" et "500 Fondation, Murs, Escaliers" représentent près de 40% du prix total de l'offre de la recourante et environ 35% de celle de l'adjudicataire.

Dans le même sens, l'analyse du planning intentionnel fourni par la recourante démontre que la durée prévisible des travaux paysagers de la position 600 est de six semaines sur un total de trente-cinq semaines de travail. Treize semaines sont en revanche consacrées à la réalisation des travaux des positions "400 Revêtements de sol, coffres, bordures" et "500 Fondation, Murs, Escaliers". Concernant les travaux des autres positions (100, 200, 300 et 700), ils se rapprochent majoritairement de prestations de génie civil, plutôt que de prestations de paysagisme au sens strict où l'entend la recourante (cf. lettre B/c) ci-dessus). Ce constat est d'ailleurs corroboré par les déclarations de cette dernière à l'audience, laquelle a confirmé qu'environ 70% du travail de la profession de paysagiste consistait non pas en la réalisation de plantations, mais bien de fouilles, de mise en place des collecteurs, de pose de revêtement, etc.

Dans ces conditions, force est de constater que le marché n'est en réalité pas un marché principalement de paysagisme, contrairement à ce qu'affirme la recourante. Avec l'autorité intimée, il faut plutôt considérer qu'il s'agit d'un marché mixte portant sur la réhabilitation de l'entier du jardin et pas uniquement sur les aspects paysagers de celui-ci. Cela implique une part importante – en réalité prépondérante – d'autres travaux à réaliser. L'analyse des libellés des positions 100 à 700 révèle d'ailleurs que les travaux de génie civil en constituent la part la plus importante, ce qui a une incidence directe sur l'appréciation des références fournies.

c) S'agissant de la référence "Parc des Bastions" de l'adjudicataire, les éléments principaux du marché concernaient la mise en place de collecteurs ainsi que leur chemisage, la réalisation des réseaux d'eau et d'électricité, du revêtement en argilo-calcaire et d'un pavage en arc, ainsi que l'entourage d'arbres en volige d'acier. Quant à la référence "Rue de la Croix-Rouge" de l'adjudicataire toujours, la description des travaux fait notamment état de la création d'une fosse de plantation en mélange terre/pierre, l'adaptation du réseau d'éclairage, la pose de nouvelles bordures et la réalisation d'un pavage de grès quartzeux.

Bien qu'elles n'aient pas été évoquées par les parties, l'adjudicataire a également fourni d'autres références comprenant notamment la pose d'un système d'arrosage (référence "JJ Rigaux – Chêne-Bougeries – CODHA"), la mise en œuvre de terre/pierre et d'enrobé (référence "Commune de Chancy") et la construction de fosses de plantations (référence "Rue du Pré de la reine – Cartigny").

Il s'ensuit que si les références de l'adjudicataire concernent principalement des travaux de génie civil, elles comprennent néanmoins quelques prestations de paysagisme au sens strict, contrairement à l'opinion de la recourante. Il s'agit de la pose d'un système d'arrosage, de la pose de voliges autour des arbres, de la construction de fosses de plantations et de la mise en œuvre de terre/pierre énumérées ci-dessus. Il est en revanche exact que les références ne mentionnent aucune plantation proprement dite, ni aucun soin aux arbres, bien que de tel travaux soient inclus dans le marché en cause.

Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4b ci-dessus), il convient cependant de ne pas perdre de vue que les travaux de génie civil sont prépondérants, en particulier ceux de la position "400 Revêtement du sol, coffres, bordures" et que les travaux de strict paysagisme sont pour leur part moins importants. Dans ces conditions, si la note de 4 attribuée à l'adjudicataire pour ses références peut sembler très favorable, il n'en demeure pas moins qu'elle n'apparaît pas insoutenable.

d) Par ailleurs, la recourante se targue d'avoir fait état de références comprenant systématiquement des tâches d'ordre strictement paysager (plantation, soin aux arbres, arrosage automatique, etc.). Elle a néanmoins fourni des références non illustrées, contrairement à ce qu'exigeait expressément le ch. 2.8 DAO (cf. lettre B/g ci-dessus); l'adjudicataire a pour sa part respecté cette exigence. Or, en l'absence d'illustrations, il est difficile de déterminer la nature, l'ampleur et la similitude des travaux référencés par rapport à ceux du marché en cause. Dans le même sens, l'utilisation par la recourante de libellés vagues sur les formulaires Q8 ("Végétalisation des murs de l'A1", "Aménagements extérieurs complets" et "Génie civil et Aménagement extérieurs"), sans description plus précise des travaux réalisés, contrairement aux références de l'adjudicataire, ne permet pas de conclure que ses références seraient finalement plus pertinentes que celles de l'adjudicataire.

e) Sur la base des documents de référence fournis par l'adjudicataire et la recourante, il serait en définitive hasardeux d'affirmer que les références de cette dernière auraient dû être mieux notées. En accordant la note de 4 qui sanctionne un soumissionnaire ayant fourni l’information ou le document demandé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats (cf. lettre B/e ci-dessus), l'autorité intimée a été pour le moins indulgente avec la recourante qui n'avait pas fourni l'entier des documents exigés.

f) Au vu des considérants qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir versé dans l'arbitraire en ne notant pas mieux la recourante que l'adjudicataire. Elle a fait usage de sa grande liberté d'appréciation en la matière et le tribunal n'a, dans ces conditions, pas à modifier la notation de ce critère. Mal fondé, le grief doit être rejeté et la notation du critère des références confirmée.

5.                      a) Concernant le sous-critère "3.1 Capacité et disponibilités", la recourante estime que la note de 4 qu'elle a obtenue serait arbitraire, tout comme la note de 5 de l'adjudicataire. Elle fait valoir que l'analyse de leurs offres respectives ainsi que celle d'un autre soumissionnaire évincé démontrerait que le seul élément justifiant une meilleure note en faveur de l'adjudicataire pour ce sous-critère serait sa dotation en personnel, prétendument plus importante. Elle rappelle avoir proposé un nombre moyen de 6 personnes pour une durée de 9 mois de travaux, soit une dotation totale de 54 (6 personnes x 9 mois). Quant à l'adjudicataire, elle aurait proposé une dotation totale de seulement 43,8 personnes, étant entendu que la durée des travaux proposée n'était dans son cas que de 5 mois (8,76 personnes x 5 mois). Partant, la note de la recourante devrait être rehaussée ou, à l'inverse, la note de l'adjudicataire abaissée.

b) L'autorité intimée a confirmé que la durée des travaux avait été fixée en connaissance de cause à 9 mois lors de l'élaboration du DAO (ch. 4.1 DAO), étant entendu qu'une réalisation plus rapide était possible mais non souhaitable. Dans ces conditions, il est vrai que le nombre de personnes moyen avancé par l'adjudicataire pour la réalisation du projet sur une durée de 5 mois est difficilement comparable avec celui des autres soumissionnaires qui se sont, pour leur part, basés sur le planning intentionnel de 9 mois. Il n'en demeure pas moins que l'argument de la recourante doit être rejeté car, même à comparer la dotation totale en personnel, celle de la recourante n'apparaîtrait en réalité pas meilleure que celle de l'adjudicataire. Les durées de 9 mois, respectivement 5 mois, retenues par la recourante sont en effet inexactes. D'une part, les trois semaines de pause aux mois de décembre et janvier figurant sur le planning de la recourante devraient être soustraites à la durée totale des travaux. Cela porterait la durée des travaux à 8,25 mois. Quant au planning prévisionnel de l'adjudicataire, il fait état de travaux d'une durée exacte de 5 mois et deux semaines, soit 5,5 mois. Selon la méthode de calcul proposée par la recourante, sa dotation totale en personnel serait ainsi de 49,5 (6 personnes x 8,25 mois), tandis que celle de l'adjudicataire serait de 48,2 (8,76 personnes x 5,5 mois), soit une différence de l'ordre de 2,6% seulement. La note de la recourante ne saurait être rehaussée de ce chef, sa dotation en personnel n'apparaissant en réalité pas meilleure que celle de l'adjudicataire.

Dans la mesure où l'adjudicataire a en outre pu se prévaloir d'une procédure de certification ISO 9001 en cours, tandis que la recourante a uniquement présenté un "texte sur la démarche de travail", il apparaît légitime pour l'autorité intimée d'avoir mieux noté l'adjudicataire que la recourante. Certes, on peut s'interroger quant à la pertinence d'octroyer un point supplémentaire à l'adjudicataire pour l'existence d'une certification ISO 9001 en cours, plutôt qu'un demi-point par exemple, ce qui échappe cependant à la critique d'arbitraire. Ici encore, l'autorité intimée a fait usage de son large pouvoir d'appréciation sans que la notation retenue ne puisse être taxée d'insoutenable par le tribunal. La notation litigieuse doit être confirmée.

6.                      a) S'agissant des sous-critères 3.2 et 4.2, la problématique est quelque peu différente en ce sens que trois documents nécessaires à la notation de ces sous-critères ont été remis tardivement par la recourante. Il s'agit du planning intentionnel (sous-critère 3.2), de l'organigramme de l'entreprise (sous-critère 4.2) et l'organigramme du chantier (sous-critère 4.2). Estimant qu'il serait excessivement formaliste d'exclure la recourante pour ce motif, l'autorité intimée en a requis la production postérieurement au délai imparti pour le dépôt des offres. Afin de garantir l'égalité de traitement des concurrents et de ne pas avantager la recourante par rapport aux autres soumissionnaires ayant fourni les documents à temps, elle soutient avoir toutefois décidé de ne pas en tenir compte lors de l'évaluation des offres. Elle a ainsi octroyé la note de 3 à la recourante pour chacun de ces deux sous-critères. Quant à l'adjudicataire, elle a obtenu la note de 3 pour le sous-critère 3.2 et de 4 pour le sous-critère 4.2.

b) La recourante critique cette notation. D'une part, elle estime que les documents fournis tardivement auraient dû être pris en considération par l'autorité intimée pour évaluer son offre, ce qui aurait indéniablement conduit à l'obtention de meilleures notes pour les sous-critères concernés. D'autre part, elle allègue que la note accordée à l'adjudicataire pour le sous-critère 4.2 devrait être revue à la baisse, motif pris que les personnes-clés proposées ne posséderaient aucune certification, ni aucune formation ou expérience en matière de paysagisme au vu des annexes R9 fournies.

c) L'art. 29 al. 3 RLMP pose le principe de l'intangibilité des offres, ce qui implique que les soumissionnaires n'ont plus la possibilité de modifier leur offre une fois échu le délai imparti pour leur dépôt. Quant à l'art. 32 al. 1, deuxième tiret, let. a RLMP-VD, il dispose qu'une offre peut notamment être exclue lorsqu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou modifications.

S'il est conforme au but et à la nature de la procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme par un soumissionnaire, de même que l'incomplétude de son offre, puissent entraîner son exclusion de la procédure, une telle solution peut toutefois se révéler excessivement formaliste dans certaines circonstances (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et arrêt TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1 à 6.3). A l'instar d'autres droits cantonaux, le droit vaudois aménage par conséquent la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écritures (art. 33 al. 2 RLMP-VD), ainsi que de demander au soumissionnaire des explications relatives à leur offre de même qu'à leur aptitude et à celle de leurs sous-traitants (art. 34 al. 1 RLMP-VD). Dans le même sens, la jurisprudence a précisé que la sanction d'exclusion doit intervenir dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d’adjudication (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1; arrêt MPU.2016.0017 précité consid. 6b et les références citées). Le caractère véniel du défaut se mesure par rapport au défaut lui-même et à sa gravité. Son importance ne dépend pas de son impact sur le prix ou la valeur du marché (arrêts MPU.2015.0010 du 29 juin 2015 consid. 3 et MPU.2014.0004 du 27 août 2014, consid. 9b).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'en application du principe d'intangibilité des offres – qui impose d'apprécier celles-ci sur la seule base du dossier remis –, une exclusion ne devrait intervenir que si le vice apparaît intrinsèquement grave ou si sa gravité découle du non-respect de conditions essentielles fixées dans l'avis d'appel d'offres ou dans la documentation y relative (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et arrêt TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Pour sa part, le tribunal de céans a déjà jugé que le défaut de production d'attestations n'était pas rédhibitoire, même s'il s'agissait de conditions d'admission au marché dont le non-respect entraînait l'exclusion de l'offre selon le cahier des charges (arrêt MPU.2014.0024 du 12 mars 2015 consid. 2b; MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009 consid. 4b; GE.2006.0011 du 22 mai 2006 consid. 3aa). A l'inverse, il a eu l'occasion de confirmer l'exclusion d'un soumissionnaire ayant déposé une offre sans y joindre un certain nombre d'annexes requises, à savoir les annexes Q4 (Capacité en personnel), R6 (Planification des moyens, organisation de l'équipe et planning intentionnel) et R9 (Références des personnes-clés), ni fourni les renseignements y relatifs d'une autre manière (arrêt MPU.2015.0038 du 7 septembre2015 consid. 2b/bb).

Les développements qui précèdent expriment la tendance actuelle, dans la plupart des cantons, à tempérer une application trop formaliste du principe de l'intangibilité des offres, selon laquelle il y aurait lieu d'exclure un soumissionnaire dès qu'une offre est incomplète, quelle que soit l'importance du manquement (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2). Cela étant, l'interdiction du formalisme excessif ne saurait porter atteinte aux principes d'intangibilité des offres et d'égalité de traitement entre soumissionnaires, lesquels limitent le droit de procéder à de telles corrections ou requêtes de précisions après le dépôt des offres (arrêt TF 2C_197/2010 précité consid. 6.1). En définitive, la question de savoir si un vice est suffisamment grave pour justifier l'exclusion d'une procédure de soumission dépend très largement, sinon exclusivement, des circonstances du cas d’espèce. Il s'agit d'appliquer au cas particulier et de mettre en balance, comme cela est souvent le cas en matière de marchés publics, les principes de légalité, de proportionnalité, d'interdiction du formalisme excessif, d'égalité ou encore d'intangibilité des offres (arrêts TF 2C_678/2015 du 13 janvier 2016 consid. 1.2 et 2C_197/2010 précité consid. 3.3).

d) Dans le cas présent, le ch. 2.8 DAO indiquait expressément que les offres déposées "devaient" contenir un planning prévisionnel, ainsi qu'un organigramme général de l'entreprise et un organigramme fonctionnel du projet, afin qu'elles puissent être évaluées selon les critères d'adjudication. Ayant constaté que la recourante n'avait pas fourni ces trois documents, l'autorité intimée a renoncé à l'exclure au motif que cette sanction aurait été disproportionnée. Elle n'a cependant fourni aucun détail, ni aucune argumentation justifiant cette appréciation. Elle a uniquement requis de la recourante la production des documents manquants, postérieurement à l'échéance du délai fixé au 31 janvier 2018 pour le dépôt des offres. Si les documents lui ont bien été remis le 8 février 2018, l'autorité intimée prétend ne pas les avoir pris en considération au moment d'évaluer les offres, afin de respecter le principe d'égalité de traitement.

L'offre remise par la recourante était manifestement incomplète, ce qu'elle a d'ailleurs admis dans ses écritures. Or on peut légitimement s'interroger sur la sanction encourue de ce chef. Eu égard aux principes énoncés ci-dessus, le caractère véniel du défaut de production des documents litigieux apparaît à tout le moins discutable et, par là même, le choix de l'autorité intimée de renoncer à l'exclusion. En effet, les documents manquants n'étaient pas de simples attestations émanant de tiers, qui auraient pour seule vocation de confirmer ou infirmer des faits objectifs. L'organigramme du chantier et le planning prévisionnel exigés sont au contraire des documents qui appellent un réel travail de la part du soumissionnaire en lien avec le projet. Ils matérialisent sa compréhension du marché et les solutions adoptées pour le mener à bien. Dans le cas présent, cette appréciation est d'autant plus claire que le ch. 2.8 DAO précisait que ces documents permettraient de "juger l'offre selon les critères d'adjudication".

L'admissibilité de la renonciation à exclure la recourante souffre cependant de demeurer indécise. En effet, même à supposer que cette solution eût été justifiée en application des principes d'interdiction du formalisme excessif et de proportionnalité, ces derniers n'étaient en tout état de cause pas de nature à permettre la modification de l'offre déposée, en contrariété des principes de l'intangibilité des offres et d'égalité de traitement. La production hors délai du planning et des deux organigrammes ne constitue pas la correction d'une erreur évidente de calcul ou d'écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD), ni ne peut être assimilée à des explications de la recourante au sujet de son offre ou de son aptitude (art. 34 al. 1 RLMP-VD). Les parties ne le prétendent du reste pas. Comme déjà exposé, ces trois documents ne sont au surplus pas de simples attestations visant à garantir l'aptitude de la recourante à l'endroit desquelles la jurisprudence se montre plus souple. Au contraire, vu leur nature et leur contenu, leur adjonction hors délai constitue une véritable modification, et non une clarification, de l'offre. Un tel procédé est en l'espèce contraire au principe de l'intangibilité des offres qui impose de les apprécier sur la seule base du dossier remis dans le délai. La prise en compte des trois documents litigieux serait de même contraire au principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires: seule la recourante aurait bénéficié d'un délai supplémentaire pour compléter ainsi que modifier son offre et obtenir de la sorte une meilleure note pour les sous-critères concernés.

e) En définitive, dans la mesure où l'autorité intimée considérait que l'offre était recevable malgré l'absence des trois documents précités, il lui incombait de l'évaluer sur la base du seul dossier déposé dans le délai. C'est précisément ce qu'elle a fait en renonçant à prendre en compte les documents produits tardivement lors de l'évaluation. Ce faisant, elle a strictement respecté les principes applicables en matière de marchés publics. On peut certes s'interroger sur la pertinence de requérir la production de ces trois documents pour, in fine, renoncer à en tenir compte. De même, on peut aisément concevoir que cette manière de faire ait pu éveiller, dans l'esprit de la recourante, l'expectative de voir ces documents effectivement pris en considération. Ces éléments sont cependant sans incidence sur l'appréciation juridique qui précède et ne sauraient faire échec à l'application des principes inhérents à la procédure de marché public.

Partant, le grief de la recourante relatif au refus de prise pris en compte dans l'évaluation de son offre du planning intentionnel et des organigrammes produits tardivement doit être rejeté.

7.                      Reste à examiner si les notes attribuées par l'autorité intimée pour les sous-critères 3.2 et 4.2 – sans égard aux documents remis tardivement qui n'avaient pas à être évalués (cf. consid. 6 ci-dessus) – doivent être taxées d'arbitraires.

a) S'agissant du sous-critère 3.2, tant la recourante que l'adjudicataire ont obtenu la note 3. Toutes deux ont fourni l'annexe R6 exigée. En revanche, la recourante n'a pas produit le planning prévisionnel requis, tandis que l'adjudicataire a communiqué un planning ne correspondant que partiellement aux attentes de l'autorité intimée. Eu égard au barème des notes du guide romand utilisé par l'autorité intimée, il est pour le moins surprenant que les deux candidates aient obtenu la note 3. Cette note sanctionne en effet le candidat qui a fourni l'information ou le document demandé et dont le contenu répond aux attentes minimales. Or tel n'était manifestement pas le cas de la recourante qui n'avait fourni qu'une information partielle (soit l'annexe R6) et qui aurait donc dû recevoir une note inférieure. Cela est d'autant plus vrai que l'explicatif du barème des notes (ch. 2.12 DAO) précisait bien que la note de 0 ne signifiait pas nécessairement que le candidat soit mauvais mais pouvait être attribuée à un soumissionnaire n'ayant pas fourni l'information ou l'ayant fourni en retard. De même, l'adjudicataire qui avait proposé un planning ne répondant que partiellement aux attentes de l'adjudicateur aurait vraisemblablement dû obtenir une note inférieure à 3.

Si les deux candidates ont été surévaluées et bénéficié de la mansuétude de l'autorité intimée pour ce sous-critère, il n'en demeure pas moins que l'offre de l'adjudicataire aurait mérité une meilleure note que celle de la recourante. La première ne répondait certes que partiellement aux attentes puisque le planning n'était pas totalement conforme à la volonté de l'adjudicateur. La seconde ne contenait pour sa part pas le planning prévisionnel requis, de sorte qu'elle ne répondait pas du tout aux attentes sur ce point. Dans ces circonstances, l'attribution d'une note identique aux deux parties paraît discutable mais ne s'avère cependant pas arbitraire. La recourante est d'autant moins légitimée à se plaindre de la notation litigieuse qu'elle lui était particulièrement favorable et qu'une évaluation plus précise et cohérente aurait conduit à lui attribuer en tous les cas une note inférieure à celle de l'adjudicataire.

b) Il en va exactement de même pour le sous-critère 4.2. La recourante ne saurait se plaindre de la note 3 qu'elle a reçue et qui s'avère généreuse, étant rappelé qu'elle n'a fourni qu'une partie des documents exigés, soit les annexes R9 mais ni l'organigramme de l'entreprise, ni l'organigramme de chantier. Une meilleure note ne pouvait à l'évidence pas lui être octroyée pour ce sous-critère et une moins bonne note aurait sans nul doute pu – et peut-être dû – lui être accordée sur la base du barème applicable. Pour sa part, la note de 4 attribuée à l'adjudicataire semble également favorable mais n'apparaît pas arbitraire. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'examen des annexes R9 démontre que les personnes-clés proposées par l'adjudicataire disposent des qualifications nécessaires à l'exécution du marché. S'il ressort de ces documents qu'elles sont certes au bénéfice de qualifications particulièrement pertinentes en matière de génie civil et, dans une moindre mesure, en matière d'aménagements paysagers stricto sensu, ce constat ne saurait lui porter préjudice. Comme déjà exposé, le marché en cause comprend principalement des travaux de génie civil (cf. consid. 4b ci-dessus). Enfin, la différence d'un point entre la note de la recourante et celle de l'adjudicataire se justifie totalement dans la mesure où cette dernière a produit l'entier des documents requis, soit également les deux organigrammes exigés.

La notation litigieuse des sous-critères 3.2 et 4.2 est ainsi exempte d'arbitraire et doit être confirmée.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ainsi qu'à l'adjudicataire qui a également procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'intervention de ce dernier s'étant cependant limitée à la participation à l'audience et au dépôt d'observations finales succinctes, le montant alloué au titre de dépens sera réduit en conséquence (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Rolle du 5 mars 2018 adjugeant les travaux d'aménagement du Jardin Anglais à B.________ est confirmée.

III.                    Un émolument de 9'000 fr. (neuf mille francs) est mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est allouée à la Commune de Rolle à titre de dépens, à la charge de A.________.

V.                     Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 20 août 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée