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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juin 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Georges-Arthur Meylan et Gilles Pirat, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________ à ******** représentée par Me Nicolas WISARD, avocat à Genève, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par Me Nicolas WISARD, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gland, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ******** représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Gland du 14 décembre 2018 adjugeant le marché à C.________ (assainissement du réseau de l'éclairage public – travaux d'installations électriques) |
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Vu les faits suivants:
A. L'éclairage de la Ville de Gland (ci-après également: l'autorité intimée ou le pouvoir adjudicateur) est assuré depuis plusieurs années par A.________ (ci-après également: A.________, ou la recourante), société inscrite au registre du commerce le ******** 1899 dont le siège est à ******** et qui a pour but "********".
B.________, société inscrite au registre du commerce le ******** 1989 dont le siège est à ********, a pour but "********".
C.________ (ci-après également: l'adjudicataire), précédemmentD.________, est inscrite au registre du commerce depuis le 25 février 2002. Selon la publication du 14 juillet 2016 de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), la société a transféré son siège à ********. Son but est désormais le suivant: "********".
B. Le 10 février 2017, la Municipalité de Gland a présenté au Conseil communal une demande de crédit de 1'431'500 fr. destiné à financer l'assainissement du réseau d'éclairage public. Il ressort en particulier ce qui suit du préavis municipal (n° 14) relatif à cette demande (p. 2):
"L'éclairage des voies publiques est devenu un sujet de préoccupation au centre de la problématique de l'économie d'énergie. Durant la législature précédente, dans le cadre du processus de labélisation "Cité de l'énergie" la Ville de Gland a mandaté la A.________ afin d'établir un état des lieux de l'éclairage public et proposer des mesures visant à assainir le réseau et améliorer son bilan énergétique.
Dans un premier temps, cette étude a permis de consolider les informations dans nos systèmes de gestion du patrimoine de l'éclairage public avec les données d'ancienneté et des mesures de la qualité des installations actuellement en place (réalisées in-situ). Dans un second temps les points lumineux ont été étudiés, sous l'angle de la durée de vie, de la conformité aux différentes ordonnances en vigueur et également du potentiel d'économie. L'objectif de cette phase était d'identifier les éléments devant être assainis en priorité, pour des questions de normes, soit représentant un fort potentiel d'amélioration.
Les phases précédentes abouties, un classement des rues selon une appréciation globale a permis d'établir les priorités d'actions. Sur cette base, la A.________ a établi des estimations financières à l'horizon de 2021. Ce préavis présente un bilan de l'état du parc d'éclairage public et propose un plan d'investissements à réaliser pour assainir les infrastructures."
Dans sa séance du 22 juin 2017, le Conseil communal a accepté à l'unanimité ce préavis. Il a décidé d'accorder le crédit de 1'431'500 fr. et d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d'assainissement du réseau d'éclairage public et à emprunter la somme précitée.
C. Le 11 octobre 2018, la Ville de Gland a publié sur la plate-forme SIMAP, ainsi que dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 19 octobre 2018, un appel d'offres en procédure ouverte portant sur l'assainissement du réseau d'éclairage public. Le délai de clôture pour le dépôt des offres était fixé au 20 novembre 2018 à 11h00.
Le dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) était complété par un cahier des charges (annexe A du DAO), ainsi que par les formulaires P1, P4, P6, Q8, R6, R7, R8, R9, R10 et R15, que les soumissionnaires devaient retourner dûment remplis, signés et accompagnés des annexes requises.
Selon le ch. 4.7 DAO, les critères d'adjudication sont, dans l'ordre d'importance, les suivants:
"Critères & Sous-critères Pondération
1. Prix des prestations proposées 50%
· Prix selon liste annexe A
2. Organisation 35%
· Annexe R6 – Planification des moyens
· Annexe R7 – Méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché
· Annexe R8 – Répartition des tâches et des responsabilités
· Annexe R10 – Mode d'exécution du marché face aux exigences et
contraintes environnementales
3. Qualité technique 15%
· Annexe Q8 – liste de références et leurs caractéristiques
· Annexe Q9 – qualification des personnes clés"
Le barème des notes était arrêté de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note [ch.4.9 DAO]). Le barème des notes et l'explicatif étant directement tirés du guide romand pour les marchés publics, les "appréciations générales" auxquelles il était fait référence correspondaient également à celles du guide romand, qui utilise cette terminologie et définit les notes de la manière suivante:
"5 Très intéressant
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
4 Bon et avantageux
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
3 Suffisant
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.
2 Partiellement suffisant
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
1 Insuffisant
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.
0 Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé."
Le ch. 1 du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 3), relatif à la description des prestations attendues, a en particulier la teneur suivante:
1.1 Travaux d’éclairage
Ces travaux concernent la rénovation de l'installation d’éclairage routier et piétonnier de la Ville de Gland. Ils incluent le remplacement des candélabres existants et la pose de nouveaux réseaux de distribution de l'éclairage public. Le marché comprend la fourniture, la pose et Ie raccordement de mâts équipés de Iuminaires LED, et en option I'équipement pour un contrôle intelligent. Les équipements seront disposés sur les 2 domaines du projet public routier et public piétonnier, selon différentes classes d'éclairage allant de P6 à M4
Les travaux comprennent:
• la préparation et l’envoi d’un dossier pour I'approbation du projet à la Direction de l'énergie (DGE-DlREN);
• la fourniture, le stockage et Ia Iivraison du matériel. L’entreprise tiendra compte dans son offre de la réception et du contrôle du matériel;
• Ia dépose et l’évacuation des candélabres, des luminaires existants et envoi dans un centre de revalorisation de matières premières;
• Ia pose et le raccordement des nouveaux candélabres;
• la coordination avec I'entreprise A.________ pour l’accessibilité aux coffrets de distribution;
• le contrôle selon les prescriptions en vigueur et la mise en service de l'installation;
• l'installation de l'éclairage provisoire, y compris l'enlèvement;
• Ia mise hors tension des installations à rénover de jour et Ia remise en fonction après travaux;
• Ie dossier de révision.
1.2 Télégestion de l'éclairage (option)
Cette solution sera composée de contrôleurs intelligents connectés par lampadaires, ceux-ci surveilleront et piloteront les luminaires LED. ll s’agit de modules externes sans fil.
Ces contrôleurs sont équipés de GPS permettant une mise en service autonome. lls comportent une alimentation électrique pour les capteurs et une entrée compatible pour des détecteurs de présence future. Ils pilotent les drivers des Iuminaires via une interface DALI.
Cette prestation devra être chiffrée en option et non comptabilisée. Le maître d'œuvre se réserve le droit de commander séparément cette prestation.
1.3 Transports et évacuation des déchets
L’entreprise tiendra également compte dans ses prix des dispositions relatives aux transports et stockages des matériaux, sur le site ou dans ses propres Iocaux. Elle prendra en charge Ie tri et l'évacuation des déchets produits par l’entreprise pendant toute la durée des travaux.
L’entreprise est responsable du nettoyage des zones dans Iesquelles elle exécute ces travaux. Elle veillera au maintien d’un état de propreté normal pendant toute la durée des travaux.
1.4 Proposition d'équipements différents au cahier d'appel d'offres
Aucune variante ne sera admise dans le cadre de cet appel d’offres."
Les fournitures, – à savoir les luminaires (position 2.1), les mâts et consoles (position 2.2), et les coupe-circuits (position 2.3) –, étaient décrites au ch. 2 du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 4 à 6) avec une indication du nombre de pièces demandées et de leur nature. Au ch. 6 du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 10 et 11) relatif à la planification et à la coordination, les positions 6.1.2 à 6.1.4 concernaient les frais liés aux demandes relatives aux prestations du gestionnaire du réseau d'éclairage public, à savoir la A.________, et les formalités nécessaires (position 6.1.2), les mesures électriques d'isolement et courant de court-circuit (position 6.1.3) ainsi que le contrôle selon prescription en vigueur (position 6.1.4).
Des questions pouvaient être posées auprès du Service des infrastructures et de l'environnement de la Ville de Gland et devaient lui parvenir au plus tard jusqu'au 31 octobre 2018 (ch. 4.3 DAO). Les soumissionnaires ont posé des questions, dans le délai imparti, auxquelles la Ville de Gland a répondu le 8 novembre 2018. Dans ce cadre, C.________ a posé les trois questions suivantes auxquelles il a été répondu comme suit:
"Q: Peut-on proposer une variante de fourniture de luminaires qui répond aux exigences du cahier des charges?
R: Oui, cependant les dossiers d'appel d'offres complétés avec des modèles similaires qui ne répondent pas aux qualités techniques équivalentes au TECEO encourent le risque d'être exclus de la procédure d'évaluation.
Q: Est-il possible de proposer un coupe-circuit similaire au Legrand Xamax avec les mêmes caractéristiques?
R: Oui, il est possible de proposer des coupe-circuits similaires avec les mêmes caractéristiques techniques.
Q: Est-il possible de proposer un autre type de câble qui répond aux prescriptions en vigueur et aux normes OICF/OIBT?
R: Oui il est possible de proposer un autre type de câble répondant aux prescriptions en vigueur et aux normes OICF/OIBT."
D. La Ville de Gland a procédé à l'ouverture des offres le 20 novembre 2018, qui ont été évaluées les 3 et 5 décembre 2018. Dans le délai prescrit, cinq offres ont été déposées, dont celle, conjointe, de A.________ et de B.________, pour un prix de 899'142 fr. 10, et celle de C.________, d'un montant de 790'175 fr. 15. Le procès-verbal d'évaluation des offres a été établi le 5 décembre 2018. Les trois autres offres se montaient à 995'879 fr. 58, 1'348'744 fr. 49 et 1'137'138 fr. 66.
E. Par décision du 14 décembre 2018, la Municipalité a adjugé le marché à C.________. L'offre conjointe de A.________ et B.________ a été classée au deuxième rang.
Selon le tableau des évaluations des offres qui était joint à cette décision, l'offre de C.________ a obtenu un total de 465 points, et celle de A.________ et B.________ un total de 443.86 points, répartis comme suit:
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Critère 1 |
Critère 2 |
Critère 3 |
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Candidat |
Montant de l'offre après vérification (TTC) |
Note attribuée (0 à 5) |
Pondération du critère (%) |
Nombre de points (note x pondération) |
Note attribuée (0 à 5) |
Pondération du critère (%) |
Nombre de points (note x pondération) |
Note attribuée (0 à 5) |
Pondération du critère (%) |
Nombre de points (note x pondération) |
Total des points |
Classement |
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C.________ |
790'267 fr. 54 |
5.00 |
50 |
250.00 |
4.00 |
35 |
140.00 |
5.00 |
15 |
75 |
465.00 |
1 |
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A.________ |
891'818 fr. 47 |
3.93 |
50 |
196.31 |
4.93 |
35 |
172.55 |
5.00 |
15 |
75 |
443.86 |
2 |
F. Par acte du 27 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'exclusion de C.________ de la procédure d'appel d'offres, le marché leur étant attribué. En substance, les recourantes ont fait principalement valoir l'inaptitude de l'adjudicataire à exécuter le marché, ainsi que l'invraisemblance du prix offert, et, subsidiairement, la notation "manifestement excessive" de l'offre de C.________ quant au critère de la qualité technique de l'offre.
Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours. L'intimée ne s'y est pas opposée et C.________ s'en est remise à justice quant à la levée de celui-ci.
Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l'adjudicataire a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a fait de même le 13 février 2019.
Le 15 janvier 2019, les recourantes ont demandé à pouvoir consulter, sous réserve de réciprocité, les annexes A, P4, R15, Q8, R6 et R9 de l'adjudicataire. C.________ a été formellement interpellée le 14 février 2019 sur le point de savoir si elle acceptait la consultation de ces pièces. Le 3 avril 2019, elle a autorisé la consultation des annexes P4, R6, R9 et Q8 (le montant du marché exécuté ayant été caviardé sur cette dernière pièce), qu'elle a produites. Le 4 avril 2019, la Cour de céans a transmis les pièces dont la consultation avait été autorisée aux parties.
Les recourantes ont répliqué le 26 avril 2019, en concluant derechef à l'annulation de la décision. Elles ont cependant indiqué abandonner la contestation de l'aptitude de l'adjudicataire, déplorant toutefois de n'avoir pu obtenir les informations nécessaires qu'en cours de procédure judiciaire. A titre de mesures d'instruction, elles ont sollicité la désignation d'un expert et la soumission à celui-ci de l'annexe A de l'offre de l'adjudicataire aux fins d'analyse pour le cas où le Tribunal n'estimait pas pouvoir se forger une opinion propre sur la base des éléments qu'elles ont produits.
Les autres parties ont également confirmé leurs conclusions en rejet du recours par écritures respectives du 20 et du 22 mai 2019.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Envoyée le 14 décembre 2018, la décision attaquée a été notifiée à la recourante A.________ qui l'a reçue le 17 décembre 2018. Déposé le 27 décembre 2018, soit dans le délai légal de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) auprès de l'autorité compétente, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En tant que soumissionnaires évincés déposant une offre conjointe, les recourantes revêtent la qualité pour recourir. Elles disposent d'un intérêt juridique puisqu'elles ont des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de leur recours (à ce sujet, cf. CDAP MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les nombreuses références citées). En effet, l'écart de notation entre leur offre (443.86 points) et celle de l'adjudicataire (465 points) est de moins de 21.14 points sur un total de 500 points. Les griefs développés par les recourantes, dans la mesure où ils étaient admis, permettraient aux recourantes, classées deuxièmes, de se voir attribuer le marché, ce à quoi elles concluent, dans la mesure où elles plaident principalement que l'adjudicataire devrait être exclu.
Le recours est ainsi recevable.
2. Le marché public en cause vise l'assainissement du réseau d'éclairage public de la Ville de Gland, et plus spécifiquement la rénovation des installations de l'éclairage public de cette commune, représentant environ 450 points lumineux (cf. ch. 2.6 de l'avis publié sur la plate-forme SIMAP).
Le litige se concentre sur le point de savoir si l'offre de l'adjudicataire est anormalement basse, ce qui aurait dû conduire à son exclusion selon les recourantes, dans la mesure où une telle offre constituerait une sous-enchère prohibée par la loi.
a) D'après l'art. 32 al. 1, 2e tiret, let. b du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi sur les marchés publics (RLMP-VD; BLV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas non justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit que "si pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres, demande par écrit les précisions qu'il juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail (...)".
Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit d'être entendu; dans un tel cas, il faut permettre au soumissionnaire visé de s'expliquer et de justifier le prix avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid. 7.3). En effet, une offre anormalement basse ne constitue pas en soi un procédé inadmissible, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure (cf., pour ces notions, ATF 140 I 285 consid. 5.1), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des précisions en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II 14 consid. 10.3). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas convaincantes que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I 241 consid. 7.3; ég. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 9, MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 5a et les références citées). Un prix avantageux peut être dû en particulier à des méthodes de fabrication particulièrement économiques, à des conditions inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut profiter, ou à l'originalité de la prestation proposée (cf. notamment arrêts précités MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts précités MPU.2018.0014 consid. 9, MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les références citées). Le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart important par rapport à cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement bas (arrêts précités MPU.2014.0004, MPU.2013.0003 et MPU.2010.0023).
b) En l'occurrence, les recourantes admettent que l'écart de prix de l'offre retenue et la moyenne des autres offres représente, selon leurs calculs, 27.7%, si bien qu'il n'y a a priori pas d'offre anormalement basse au sens de la jurisprudence. Elles soutiennent toutefois que l'autorité intimée ne pouvait pas se limiter à cette comparaison des montants globaux des offres: dans la mesure où l'autorité a "explicitement imposé" aux soumissionnaires d'utiliser des fournitures (luminaires, mâts, etc.) d'un modèle très précisément déterminé, l'absence d'alternative quant aux fournisseurs conduisait nécessairement à ce qu'une part importante de la valeur du marché soit précontrainte. Ainsi, le fournisseur E.________ avait indiqué aux recourantes qu'il avait bien été sollicité par les autres candidats à l'appel d'offres et avait offert les mêmes prix à tous. Pour les recourantes, les positions 2.1 (luminaires), 2.2 (mâts et consoles) et 2.3 (coupe-circuits) représentaient le même montant global pour les autres soumissionnaires. En outre, les prestations des positions 6.1.2 à 6.1.4 échappaient à la maîtrise économique des soumissionnaires, puisqu'elles devaient être fournies par A.________. Aux yeux des recourantes, la "détection" des offres anormalement basses devait dès lors être opérée en réduisant la valeur globale des offres de la valeur des fournitures (chiffrées par les recourantes à 511'928 fr.) et des prestations obligatoires de A.________ (chiffrées par les recourantes à 42'380 francs).
Les recourantes partent de la prémisse que les prix présentés par les différents soumissionnaires aux positions 2.1 à 2.3 représenteraient le même montant global. Or comme indiqué par l'autorité intimée, les soumissionnaires ont en réalité présenté des prix différents pour ces postes. Ainsi, les prix présentés à la position 2.1 varient, à titre d'exemple, de 188'714 fr. à 246'949 fr., pour se situer à 191'494 fr. pour l'adjudicataire (cf. réponse de l'autorité intimée, p. 3). En outre, tel que cela ressort du tableau synthétique des questions et réponses données selon chiffre 1.3 du DAO, l'adjudicataire s'est assuré de pouvoir proposer, en particulier à la position 2.3.1, un coupe-circuit présentant les mêmes caractéristiques que celui demandé par le pouvoir adjudicateur (cf. tableau synthétique des questions et réponses du 8 novembre 2018). Le pouvoir adjudicateur, qui a bien insisté sur les caractéristiques des fournitures, n'a pas remis en cause le fait que le matériel fourni par l'adjudicataire est de qualité équivalente à celui proposé par les recourantes. Il n'y a pas d'éléments au dossier permettant de contredire cette appréciation.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu en l'occurrence de s'écarter de la règle selon laquelle le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart est supérieur à 30% de la valeur des offres, étant constant que le DAO ne fixe pas de seuil à partir duquel l'adjudicateur a l'obligation de procéder à des vérifications. A cet égard, la moyenne des cinq offres est de 1'032'769 fr. 75. En déduisant 30% de ce montant, on obtient une valeur de 722'938 fr. 80. Or l'offre de l'adjudicataire est supérieure à ce montant. Même en écartant son offre du calcul, compte tenu d'une moyenne des quatre offres de 1'093'395 fr. et d'une soustraction de 30%, la valeur serait de 765'376 fr. 71, soit une somme également inférieure à l'offre de l'adjudicataire. L'autorité adjudicatrice n'avait pas à vérifier que le soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure en requérant des précisions en cas de doute à ce sujet, dès lors que le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau moyen des prix.
On relèvera encore que la règle de l'art. 32 al. 1, 2e tiret, let. b RLMP-VD est dispositive. C'est lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'exclure une offre anormalement basse qu'il est tenu de demander des précisions, afin de respecter le droit d'être entendu du soumissionnaire. C'est également dans l'intérêt du pouvoir adjudicateur de demander, en cas de doute sur le montant d'une offre, des explications complémentaires au soumissionnaire. Ce n'est que dans un second temps, si le soumissionnaire ne fournit pas d'explication convaincante, que le pouvoir adjudicateur est habilité à l'exclure de la procédure (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, ch. 131 p. 195). Dans le cas d'espèce toutefois, le pouvoir adjudicateur a expliqué que l'offre de l'adjudicataire ne constitue pas un cas de sous-enchère prohibée par la loi, et a relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que C.________ serait dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations légales selon les règles de l'art (cf. réponse de l'autorité intimée, p. 7, let. c). Les recourantes ne contestent du reste plus en réplique l'aptitude de l'adjudicataire. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a au demeurant rappelé que l'obligation pour l'adjudicateur de demander des précisions, fondée seulement sur une offre au prix anormalement inférieur aux autres offres, devrait être limitée à des cas évidents et graves (ATAF 2011/40 du 22 août 2011 consid. 4.1-4.7). Le DAO comporte d'ailleurs la possibilité expresse, pour le pouvoir adjudicateur, de demander au soumissionnaire d'apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix, avec la possibilité d'exclure le soumissionnaire qui ne pourrait pas justifier être en mesure d'exécuter le marché dans de bonnes conditions ou sans mettre en péril la pérennité de son entreprise (DAO, ch. 4.16, p. 13 et 14).
Il n'y a en particulier pas lieu d'examiner les offres de soumissionnaires en retranchant certains montants de celles-ci, au motif que des éléments seraient "précontraints". Une telle manière de procéder reviendrait, pour le pouvoir adjudicateur, à devoir évaluer les offres en excluant certains postes, sans que les soumissionnaires n'en aient été informés au préalable. On ne saurait dès lors reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir interpellé l'adjudicataire pour lui demander des précisions quant à la justification du prix offert.
Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'adjudicataire, qui a démontré avoir de l'expérience dans le domaine de la rénovation des installations d'éclairage, serait dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations selon les règles de l'art. En particulier, les allégations des recourantes selon lesquelles l'adjudicataire aurait sous-évalué les prix relatifs aux positions 4.2.6, 4.2.7, et 4.2.9, ne sont pas établies. S'agissant de la position 5, l'adjudicataire a bien complété tous les éléments relatifs à l'installation provisoire de chantier. Aux positions 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4, l'adudicataire a repris les chiffres qui lui ont été fournis par les recourantes. Quant à la position 7.1.2, le cahier des charges demande d'indiquer un prix et un nombre d'heures, pour un "technicien électricité pour l'éclairage" (p. 12). Dans ce cadre, l'adjudicataire a indiqué le tarif horaire dudit technicien; il en a fait de même pour la position 7.1.1. Ce sont les tarifs horaires des recourantes et de l'adjudicataire qui ne sont pas les mêmes, avec une conséquence sur le montant de leurs offres respectives.
Au regard de ces éléments, l'offre de l'adjudicataire ne constitue pas un cas de sous-enchère prohibée par la loi. Les griefs tirés de l'offre prétendument anormalement basse de l'adjudicataire doivent dès lors être écartés.
3. Les recourantes font en dernier lieu valoir que l'adjudicataire a reçu une note trop favorable au troisième critère d'adjudication, à savoir celui de la qualité technique, pondéré à 15%. Elles sont d'avis qu'elles ne pouvaient pas, pour ce critère, obtenir la même note que l'adjudicataire (à savoir la note de 5), qui aurait, au plus, dû se voir attribuer la note de 2.
a) Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b et MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP; BLV 726.91) et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1).
Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).
En revanche, le tribunal contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).
b) Dans leur recours, A.________ et B.________ ont contesté l'aptitude de l'adjudicataire d'exécuter le marché. Elles ont en particulier fait valoir que C.________ n'avait été créée qu'en décembre 2017, que son but social ne faisait pas mention de l'éclairage public, qu'elle n'était pas en mesure de justifier d'une expérience propre pertinente et qu'elle ne satisfaisait pas aux critères d'aptitude. Les recourantes ont toutefois annoncé en réplique ne plus contester l'aptitude de l'adjudicataire, ce dont il y a lieu de prendre acte. Or c'est en faisant notamment état de l'inexpérience de l'adjudicataire que les recourantes ont contesté la note de 5 qui lui a été attribuée pour le troisième critère, qui, selon elles, s'apprécie au regard des annexes Q8 ("références du soumissionnaire") et R9 ("qualification des personnes clés"). Dans la mesure où les recourantes ont finalement explicitement renoncé à soulever le grief de l'inaptitude de l'adjudicataire, on peut se demander si elles maintiennent celui élevé contre la notation du troisième critère, lequel ne fait du reste plus l'objet de critiques dans leur réplique.
Même si ce moyen devait être maintenu, il devrait quoi qu'il en soit être écarté. En effet, il ressort du DAO (p. 11) que le critère de la qualité technique, pondéré à 15%, s'apprécie au regard des annexes Q8 et R9 (produites par l'adjudicataire en cours de procédure). Il ressort également du DAO que le pouvoir adjudicateur a décidé d'additionner les points acquis avec les critères d'aptitude (annexe Q), et les points acquis avec les critères d'adjudication (annexe R) (cf. DAO, p. 11). Dès lors que les recourantes étaient informées dès l'appel d'offres de la manière dont celles-ci seraient évaluées, il leur était loisible de procéder le cas échéant conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LMP-VD pour le cas où elles entendaient en contester la teneur (cf. ég. DAO, p. 14), ce qu'elles n'ont pas fait. La jurisprudence a au demeurant précisé qu'il n'est par principe pas prohibé de prendre en considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de l'aptitude qu'à celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent faire l'objet d'une certaine gradation (cf. ATF 140 I 285 consid 5.1; 139 II 489 consid. 2.2.4 p. 494).
S'agissant plus spécifiquement des éléments pris en considération dans l'appréciation du critère 3, il y a lieu de relever que pour l'annexe Q8, l'adjudicataire et les recourantes ont obtenu le maximum de points (cf. procès-verbal d'évaluation des offres, p. 4-5, et 16-17). Aussi bien l'adjudicataire que les recourantes ont été en mesure de présenter des références qui leur ont valu d'obtenir la note maximale. Cette appréciation n'est pas critiquable, dans la mesure où les éléments indiqués à ce titre en référence portent sur des marchés de même nature ou analogues réalisés pour des collectivités vaudoises.
Quant à l'annexe R9, il ressort du procès-verbal d'évaluation des offres que les recourantes et l'adjudicataire ont là aussi obtenu le maximum de points. Dans ce cadre, C.________ a fait état des qualifications de trois personnes clés, avec de l'expérience de respectivement 30, 31 et 24 années, qui ont en particulier œuvré au remplacement, à la pose et à l'implantation de luminaires. Les recourantes ont également fait part à cette annexe de trois personnes clés, avec 40, 31 et 15 années d'expérience respectivement, au bénéfice de formations équivalentes, et qui ont également fait état de références dans le démontage d'éclairages existants et le remplacement de celui-ci. Une appréciation analogue avec attribution de la note de 5 aussi bien à l'adjudicataire qu'aux recourantes ne prête donc pas le flanc à la critique.
Il ne ressort dès lors pas du dossier que le pouvoir adjudicateur aurait, dans son appréciation mise en cause par les recourantes du critère 3, abusé ou excédé son pouvoir de décision. Au contraire, les notes retenues sont fondées sur des critères objectifs et susceptibles d'être explicités. La notation du critère 3 est ainsi exempte d'arbitraire et doit dès lors être confirmée.
4. Les recourantes ont requis la désignation d'un expert et la soumission à ce dernier de l'annexe A de l'offre de l'adjudicataire aux fins d'analyse, ainsi que l'audition en qualité de témoin d'un responsable de E.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions des recourantes.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des recourantes. L'adjudicataire, qui a également conclu au rejet du recours et était assisté d'un avocat, a également droit à des dépens à la charge des recourantes (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Gland du 14 décembre 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 7'500 (sept mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Municipalité de Gland et de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.
Lausanne, le 19 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.