TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me David MILLET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

B.________, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ******** représentée par Me Nathanaëlle PETRIG, avocate à Fribourg.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la B.________ du 2 avril 2019 attribuant le marché de carrelage et des revêtements de parois en céramique pour le centre gériatrique médico-social des ******** à C.________

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 11 avril 2019 par A.________ contre la décision rendue le 2 avril 2019 par B.________;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 avril 2019 impartissant à la recourante un délai au 26 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 7'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu les prolongations de délai demandées, puis accordées, pour qu'il soit procédé à cette avance;

-                                  vu l'avis du 21 mai 2019 de la juge instructrice, par lequel la recourante a été priée de procéder d'ici au 31 mai 2019 au paiement de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le nouvel avis du 27 mai 2019, par lequel il a été rappelé à la recourante que l'avance de frais est une condition de recevabilité du recours, avec la précision que le délai imparti par avis du 21 mai 2019 pour effectuer l'avance de frais au 31 mai 2019 était maintenu, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 6 juin 2019

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.