TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********  représentée par Me Ema BOLOMEY, avocate à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 9 avril 2019 adjugeant le marché de la collecte et transport des déchets ménagers à B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) Par avis publié le 12 février 2019 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du 19 février 2019, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur la collecte et le transport des déchets ménagers sur son territoire communal.

b) Les documents d'appel d'offres étaient constitués d'un dossier d'appel d'offres (DAO), comprenant le cahier des charges (CDC), diverses annexes que les soumissionnaires devaient compléter, ainsi qu'un tableau Excel et une cartographie des points de collecte (environ huitante), dont une quinzaine sont équipés de conteneurs destinés notamment à la collecte du verre et/ou du papier. Dans l'introduction, l'adjudicateur a précisé qu'il envisageait d'implanter des containers enterrés (47 pour les ordures ménagères et 42 pour les déchets valorisables) répartis sur quinze Ecopoints dont l'emplacement était encore à définir. L'offre s'intègre dans le plan de gestion des déchets et doit permettre une transition entre la levée traditionnelle et la levée de conteneurs enterrés. Les levées s'effectuent, pour les ordures ménagères, tous les sept jours, pour le verre non trié, tous les 14 jours, pour le papier et le carton, deux fois par semaine, et pour les déchets verts, tous les sept jours. Les ordures ménagères, le papier et le carton, ainsi que le verre doivent être ramassés aux points de collectes regroupés, les déchets verts étant localisés aux portes des immeubles ou sur des points de regroupement (ch. 3 CDC).

c) L'adjudicateur a posé les critères d'aptitude suivants (ch. 4 CDC):

"Les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement et de manière générale pour qu'une offre puisse être prise en considération:

- Licence valable de l'office fédéral des transports pour l'admission à la profession d'entreprise pour le transport routier.

- Utilisation de véhicules compatibles avec les systèmes d'exploitation des centres de récupération de Valorsa et de Chavornay et satisfaisant au minimum à la norme EURO 5 sur les gaz d'échappement.

- Les véhicules alimentés au gaz ou électriques sont admissibles.

- Aptitude économique et financière en rapport avec les prestations attendues.

- Assurance RC."

d) L'association de bureaux et le consortium d'entreprises n'étaient pas autorisées (ch. 6.6 CDC), la sous-traitance n'étant par ailleurs pas admise (ch. 6.7 CDC).

e) Les variantes d'offre étaient admises et étaient prises en considération pour l'évaluation multicritères et lors de la décision d'adjudication aux conditions suivantes (ch. 6.12 CDC):

"a) une offre a été déposée conformément aux exigences du cahier des charges;

b) L'offre est recevable;

c) Elle respecte les exigences essentielles du cahier des charges;

d) Les caractéristiques techniques de la variante sont fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées dans le cahier des charges."

f) Les critères d'adjudication étaient précisés au ch. 7.9 CDC. Ils étaient au nombre de quatre: le prix pour 40%, les références du soumissionnaire pour 20%, l'organisation du soumissionnaire pour 20% et la qualité du parc véhicules pour 20%.

g) Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La note peut être précise jusqu'au centième, notamment pour le prix. L'adjudicateur n'a pas l'obligation de noter les sous-critères (ch. 7.11 CDC).

B.                     Dans le délai imparti au 25 mars 2019, quatre entreprises, dont A.________ et B.________ ont soumissionné. En plus de son offre de base, pour le montant de 120'733 fr., C.________ a proposé une variante, pour le prix de 114'627,85 fr.

C.                     La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a décidé, dans sa séance du 1er avril 2019, d'adjuger le marché à B.________ (ci-après: l'adjudicataire), pour un montant de 129'375 fr. (TTC). Elle en a informé les soumissionnaires par lettre du 9 avril 2019.

Il ressort du tableau comparatif des offres qui était joint à ces courriers les éléments suivants:

Nom du candidat

Montant de l'offre après vérification (TTC)

Critère 1 (Prix)

Critère 2 (Référence)

Critère 3 (Organisation)

Critère 4 (qualité du parc véhicule)

Total des points

note

Pondération

nombre de points

Note

Pondération

Nombre de points

Note

Pondération

Nombre de points

Note

Pondération

Nombre de points

B._______

129'375

4.35

40

174

5

20

100

5

20

100

4

20

80

454

A._______

120'733

5

40

200

5

20

100

4

20

80

3

20

60

440

 

D.                     Une séance a eu lieu le 17 avril 2019, à la demande de la société A.________. La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) a donné à cette occasion aux représentants de la société A.________ des indications quant à la notation des offres et aux raisons pour lesquelles la variante n'avait pas été retenue.

E.                     Par acte du 18 avril 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision d'adjudication du marché à B.________. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens que le marché lui est adjugé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante conteste en substance l'exclusion de sa variante et s'en prend à la notation qu'elle a obtenue pour les critères 3 et 4.

L'adjudicataire s'étant opposée à la consultation réciproque des offres, la recourante n'a pas eu connaissance du contenu de son offre.

Dans sa réponse du 27 mai 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 13 mai 2019, l'adjudicataire en a fait de même.

La recourante a répliqué le 5 juillet 2019, maintenant ses conclusions.

Le 10 juillet 2019, le juge instructeur a tenu une audience d'instruction en présence: pour la recourante, D.________ et de E.________, assistés de Me Olivier Rodondi; pour l'autorité intimée, de F.________, de G.________ et de H.________, assistés de Me Alain Thévenaz; pour l'adjudicataire, de I.________, assisté de Me Ema Bolomey et de M. Robert Zimmermann. Les parties ont eu connaissance à cette occasion des annexes Q5 à Q7 de leurs offres respectives.

A l'issue de l'audience, les parties ont produit des écritures complémentaires le 19 juillet 2019, pour l'autorité intimée, respectivement le 26 juillet 2019, pour la recourante et l'adjudicataire. L'adjudicataire a spontanément répliqué le 8 août 2019. La recourante s'est déterminée le 13 août 2019.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Envoyée le 9 avril 2019, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 11 avril 2019, date à laquelle celle-ci a retiré le courrier recommandé selon le suivi "track and trace". Déposé le 18 avril 2019, soit dans le délai légal de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) auprès de l'autorité compétente, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En tant que soumissionnaire évincé, la recourante revêt la qualité pour recourir. Elle dispose d'un intérêt juridique puisqu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (à ce sujet, cf. arrêt MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les nombreuses références citées). En effet, l'écart de notation entre son offre (440 points) et celle de l'adjudicataire (454 points) est de 14 points sur un total maximal de 500 points. Les griefs développés par la recourante, dans la mesure où ils étaient admis, permettraient à la recourante, classée deuxième, d'obtenir une meilleure note que l'adjudicataire et ainsi se voir attribuer le marché, ce à quoi elle conclue.

Le recours est ainsi recevable.

2.                      Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (A-IMP; BLV 726.91) et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1).

Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).

En revanche, le tribunal contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).

3.                      L'adjudicataire soutient que l'offre de la recourante, qui n'était pas propriétaire d'un véhicule équipé d'une pince intégrant la technologie "Kinshofer", aurait dû être exclue. Elle prétend également que l'offre de la recourante serait le fruit d'un consortium, respectivement d'une sous-traitance, tous deux prohibés par le cahier des charges.

a) Les critères d'aptitude ou de qualification (" Eignungskriterien ") sont des exigences qui subordonnent l'accès à la procédure. Ces critères servent à s'assurer que le soumissionnaire a les capacités suffisantes pour réaliser le marché (cf. ATF 141 II 353 consid. 7.1 p. 369; 140 I 285 consid. 5.1 p. 293 s.). Les entreprises soumissionnaires qui ne les remplissent pas voient leur offre exclue d'emblée (ATF 141 II 353 consid. 7.1 p. 369; arrêt 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.3). Cette conclusion s'impose toutefois uniquement lorsque le vice n'est pas anodin; le motif d'exclusion doit revêtir une certaine gravité (" ein Ausschlussgrund muss eine gewisse Schwere aufweisen ", ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182; cf. arrêts TF 2C_665/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 et 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3). Lorsque les manquements du soumissionnaire aux exigences d'aptitude ne sont que légers, il serait en effet disproportionné de l'exclure de la procédure d'adjudication (arrêt TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.3; cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 181 s.). Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.2 p. 182 s.). Si l'adjudicateur estime qu'il suffit, pour des raisons pratiques liées à la réalité du marché, que les soumissionnaires se limitent à fournir des garanties, au moment de la décision d'adjudication, qu'ils posséderont les éléments essentiels pour l'exécution du mandat lorsque celui-ci devra être exécuté (ce qui peut se produire s'agissant d'attestations bancaires destinées à prouver la capacité financière des soumissionnaires, cf. ATF 141 II 353 consid. 7.2 p. 369), alors il doit le mentionner dans l'appel d'offres. S'il ne le fait pas et si une telle volonté ne peut être clairement déduite d'une interprétation de l'appel d'offres (cf. arrêt TF 2C_111/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.3.4), il ne peut, par la suite, attribuer le marché à une entreprise ne remplissant pas un critère d'aptitude au moment de la décision d'adjudication, sous peine de fausser l'attribution du marché. En effet, il n'est pas exclu que d'autres entreprises concurrentes, désireuses de participer au marché mais n'étant pas en mesure de remplir tous les critères d'aptitude au moment de soumissionner, y aient renoncé compte tenu de la teneur de l'appel d'offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 7.3  in fine p. 370; cf. arrêt TF 2D_25/2018 du 2 juillet 2019, destiné à la publication, consid. 3.3).  

b) En l'occurrence, le cahier des charges distinguait, s'agissant des spécificités requises, la filière des bio-déchets, pour laquelle la levée devait s'opérer sous la forme d'un levage traditionnel à l'arrière ou sur le côté, de la filière des ordures ménagères, du papier & carton et du verre. Pour ce type de déchets, la mode de levée était décrite comme suit: "Levage traditionnel à l'arrière ou sur le côté et système Kingshofer [sic]"(ch. 3.2 CDC).

La recourante a proposé l'engagement dans l'exécution du marché de son camion 502 et, en remplacement, de son camion 503. Ces deux véhicules conformes à la norme Euro 5, non équipés du système "Kinshofer" ou équivalent, appartenaient à la recourante lors du dépôt de son offre. La recourante n'était en revanche pas, au moment du dépôt des offres, en possession du camion 858 (conforme à la norme Euro 6 et doté d'une grue HIAP automatisée) dont le permis d'immatriculation mentionne J.________ comme détenteur. Elle a indiqué lors de l'audience avoir fait entre temps l'acquisition de ce véhicule qu'elle était en mesure d'engager immédiatement si la commune devait opter pour des conteneurs enterrés ou aériens et précisé qu'il s'agissait d'un camion de secours.

Il résulte de ce qui précède, qu'au moment du dépôt de son offre, la recourante n'était en définitive propriétaire d'aucun camion intégrant un système de type "Kinshofer" ou similaire. On peut dès lors s'interroger sur son aptitude à réaliser le marché en cause, cette spécificité étant mentionnée au ch. 3.2 CDC (cf. arrêt TF 2D_25/2018 précité, consid. 3). A l'inverse de l'état de fait de l'arrêt précité, le système de type "Kinshofer" n'était toutefois pas nécessaire, à tout le moins dans l'immédiat, à l'exécution du marché. L'autorité intimée l'avait expressément indiqué dans le dossier d'appel d'offres, en précisant qu'elle envisageait seulement "à terme", d'implanter des conteneurs enterrés (ch. 1 CDC). Lors de l'audience, l'autorité intimée avait précisé que la mise en place de conteneurs enterrés ne pourrait sans doute être réalisée avant un délai de 5 à 10 ans. Avant cette échéance, la technologie en cause n'avait ainsi pas d'intérêt. Il n'est dès lors pas certain qu'un tel équipement représente un élément essentiel à l'exécution du mandat, au point qu'il justifierait l'éviction de la recourante.

L'adjudicataire soutient en outre que la recourante formerait notamment pour ce motif un consortium prohibé par le cahier des charges avec la société J.________. L'autorité intimée et l'adjudicataire ne remettent toutefois pas en cause l'aptitude de la recourante, sous réserve de la seule problématique de l'appartenance d'un camion doté d'un système de type "kinshofer", à exécuter le marché litigieux. Les références dont la recourante s'est prévalue sont propres à son activité et les personnes envisagées pour l'exécution du marché sont ses propres employés. La seule mention que la relève est assurée via J.________ (cf. annexe Q5) et le courrier adressé par la société J.________ ne paraissent en tous les cas pas constituer des indices suffisants pour admettre l'existence d'un consortium formé de la recourante et de la société J.________, de même que l'indication figurant dans l'une des écritures de la recourante selon laquelle ces sociétés sont des sociétés "sœurs".

Cela étant, ces questions peuvent demeurer indécises dans la mesure où l'appréciation de l'autorité intimée, s'agissant de la notation et de l'exclusion de la variante de la recourante, peut être confirmée compte tenu des considérants qui suivent. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de l'adjudicataire en ce qui concerne les liens entre la recourante et J.________.

4.                      Il convient ensuite d'examiner les critiques de la recourante en relation avec la notation de son offre de base.

a) La recourante critique en premier lieu la traçabilité de la notation.

aa) Le principe de transparence, consacré notamment aux art. 1 al. 3 let. c AIMP, 6 let. h LMP-VD, 13 et 15 du règlement cantonal d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD; BLV 726.01.1), exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d'appréciation. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication. Il en découle que ces critères doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes (arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007 consid. 2a et les réf. cit.). La transparence des procédures de passation des marchés n'est toutefois pas un objectif, mais un moyen contribuant à atteindre le but central du droit des marchés publics qui est le fonctionnement d'une concurrence efficace, garanti par l'ouverture des marchés en vue d'une utilisation rationnelle des deniers publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3).

Conformément au principe de transparence, les critères de qualification et d'adjudication doivent être énoncés tout en indiquant leur poids respectif (cf. art. 13 let. l et 37 RLMP-VD). Il incombe au pouvoir adjudicateur, d'une part, d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères qu'il entend appliquer. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères principaux (ATF 143 II 553 consid. 7.7), en étant inhérents à ceux-ci. Ainsi, le principe de transparence n'exige pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018 consid. 3a; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3c; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2c). Selon l'art. 37 al. 4 RLMP-VD, les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu doivent toutefois être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Une exception est faite pour la méthode d'évaluation du critère prix. En droit vaudois, cette méthode doit déjà être communiquée aux candidats dans l'appel d'offres (art. 13 let. l RLMP-VD).

Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1; arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018 consid. 3a; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3c).

Ainsi, seuls devraient être communiqués à l’avance les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base. En d’autres termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du pouvoir adjudicateur qu’il communique celui-ci aux soumissionnaires préalablement au dépôt de leurs offres.

bb) En l'occurrence, l'appel d'offres faisait référence aux quatre critères d'adjudication suivants: le prix, les références, l'organisation du soumissionnaire et la qualité du parc véhicule. La recourante ne conteste pas la traçabilité de la notation du prix, ni celle des références, qui ressortent exclusivement de l'évaluation des indications fournies par les soumissionnaires à l'annexe Q8. S'agissant par ailleurs du critère de la qualité du parc véhicule, les soumissionnaires pouvaient s'attendre à être notés selon les indications fournies dans le tableau excel "Informations complémentaires" sous la rubrique "Parc de véhicule". Il s'ensuit que les autres informations fournies par les soumissionnaires, aux annexes Q1 à Q7, R6, R8, R9 et R14, respectivement dans le tableau excel "Informations complémentaires", devaient permettre l'évaluation du critère "Organisation du soumissionnaire".

L'autorité intimée n'a certes pas détaillé la portée accordée à chaque information donnée par les soumissionnaires dans les annexes de leurs offres respectives. Elle a en revanche expliqué que les offres de la recourante et de l'adjudicataire pouvaient être qualifiées de comparables sur tous les aspects pris en considération pour l'évaluation du critère "Organisation du soumissionnaire", l'offre de l'adjudicataire présentant un avantage en ce qui concerne la contribution au développement durable. Son appréciation, qui s'appuie sur la comparaison des réponses données aux diverses annexes, peut ainsi être retracée, contrairement à ce que soutient la recourante. On ne  discerne pas, dans ces circonstances, une violation du principe de la transparence.

b) La recourante soutient qu'elle aurait dû se voir attribuer comme l'adjudicataire la note de 5 ("très intéressant" selon le barème des notes du Guide romand) et non de 4 ("bon et avantageux" selon ledit barème) pour le critère 3 "Organisation du soumissionnaire".

Aussi bien la recourante que l'adjudicataire sont certifiées ISO 9001 et 14001.  Selon l'autorité intimée, elles peuvent également toutes deux se prévaloir de synergies liées aux prestations de ramassages des ordures ménagères et autres déchets qu'elles accomplissent pour des communes voisines de l'autorité intimée. Certes, dans leurs écritures respectives, tant la recourante en ce qui concerne l'adjudicataire que celle-ci pour celle-là contestent l'existence de ces synergies en raison du jour du ramassage ou du relatif éloignement de la commune concernée: toutefois, les éléments allégués par les parties ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur ce point.

Les autres réponses que les deux soumissionnaires ont données aux diverses annexes ne permettent pas de distinguer, hormis en ce qui concerne la contribution environnementale au développement durable, un avantage significatif de l'une des deux offres litigieuses, lesquelles ont été qualifiées de supérieures aux exigences et justifient donc une notation au-dessus de la note 3 selon le barème.

D'après les explications de l'autorité intimée, l'offre de l'adjudicataire présentait néanmoins un avantage écologique, lequel a justifié l'octroi d'une meilleure note. L'autorité intimée, se référant aux réponses données par les soumissionnaires à l'annexe Q6, indique en effet avoir été sensible au fait que la station de lavage de l'adjudicataire fonctionne avec l'eau de pluie récupérée et que 800 m2 de panneaux solaires photovoltaïques couvrent sa halle, une partie de l'énergie produite étant consommée sur place, le solde étant injecté sur le réseau.

Alors que la recourante s'est limitée à sa référer à la certification ISO 14001, l'adjudicataire, qui l'a également mentionnée, a par ailleurs listé les mesures concrètes prises pour limiter les risques d'atteinte à l'environnement et a décrit sa politique d'achat préservant l'environnement. Certes, la description de ces mesures n'était pas expressément requise, lorsque l'entreprise pouvait se prévaloir d'une certification qualité officielle. La grille de notation du guide romand (annexe K), en relation avec la contribution de l'entreprise à la composante environnementale du développement durable (ch. 6), prévoit d'attribuer la note maximale au "candidat qui décrit précisément les mesures prises par l'entreprise pour préserver les ressources et satisfaire la réduction des besoins en énergies non renouvelables. Il démontre l'utilisation des énergies dites "passives" et renouvelables, non contraignantes pour l'environnement. Il présente les directives qui doivent être appliquées par les collaborateurs dans le domaine de la gestion et le tri des déchets. Il possède une certification ou démontre de manière évidente l'application des normes".

Il convient par ailleurs d'écarter la critique de la recourante quant à la portée accordée à l'aspect environnemental. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de marchés publics n'exclut pas le recours à des critères d'adjudication sociaux ou environnementaux qui n'ont pas de lien direct avec les prestations objets du marché en cause, dès lors que ceux-ci sont prévus par une  disposition légale (ATF 140 I 285 consid. 7.1 p. 300ss). La doctrine récente tend elle aussi à admettre les critères d'adjudication de nature sociale ou environnementale qui ne présentent pas de rapport direct avec l'objet du marché, mais à certaines conditions, parmi lesquelles figure en tous cas l'exigence d'une base légale (ATF 140 I 285 consid. 7.1 p. 300ss et les références à la doctrine citée: Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n° 917 ss, p. 413 ss; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, p. 204-209; Marc Steiner, Sekundärziele im öffentlichen Beschaffungswesen: In welche Richtung schwingt das rechtspolitische Pendel?, Jusletter 16 janvier 2012, n. 13; Hänni/Stöckli, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2013, n° 757, p. 259 s.; Christoph Jäger, Öffentliches Beschaffungsrecht, in bernisches Verwaltungsrecht, 2e éd. 2013, n° 137, p. 851; plus réservée: Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht in a nutshell, 2014, p. 88 s.).

En l'occurrence, l'art. 6 al. 1 let. fbis LMP-VD prévoit expressément le respect des principes du développement durable. Se fondant sur la clause de délégation de l’art. 8 let. f LMP-VD, le Conseil d’Etat a par ailleurs prévu que l’adjudicateur puisse prendre en considération les critères d’adjudication suivants: le prix; les caractéristiques environnementales; la qualité; la convenance de la prestation; les délais; la valeur technique et culturelle; l’esthétique; les coûts d’exploitation; la créativité; le service après-vente; l’infrastructure nécessaire, l’engagement en faveur de la formation et le perfectionnement professionnels (art. 37 al. 1 et 2 RLMP-VD).

Le Tribunal cantonal en a déduit que le critère des caractéristiques environnementales est en principe admis (art. 37 al. 1 RLMP-VD), pour autant qu’il présente un lien suffisant avec l’objet du marché. Il faut pour cela que les éléments de l’offre examinés au titre du respect de l’environnement permettent de mettre en évidence un avantage écologique significatif ou clairement identifiable dans le cadre de l’exécution du marché (cf. arrêt MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 4d, avec de nombreuses références à la doctrine et à la jurisprudence).

On ne saurait en l'occurrence reprocher à l'autorité intimée de s'être appuyée sur des considérations environnementales pour noter les soumissionnaires. Ces derniers ne pouvaient en effet ignorer que le développement durable représentait un élément important aux yeux de l'adjudicateur, dans la mesure où les annexes qu'ils ont dû compléter y faisaient référence. Sur cette base, et dans la mesure où le cahier des charges se réfère expressément au guide romand, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en attribuant à l'adjudicataire la note maximale soit 5 et à la recourante la note 4 dans le cadre de l'évaluation du critère 3.

c) La recourante critique ensuite la notation du critère 4 "Qualité du parc véhicules", pour lequel elle a obtenu la note de 3 ("suffisant" selon le barème des notes du Guide romand), alors que l'adjudicataire s'est vue attribuer la note de 4 ("bon et avantageux" selon ledit barème).

L'autorité intimée explique avoir mieux noté les offres qui comprenaient l'utilisation de camions répondant à la norme Euro 6. L'adjudicataire avait proposé deux camions de ce type, la recourante un seul et uniquement à des fins de remplacement, ce qui justifiait l'écart de notation. La lecture des offres respectives de l'adjudicataire et de la recourante permet effectivement de retenir que l'adjudicataire entend mettre à disposition pour la réalisation du marché des camions conformes à la norme Euro 6, contrairement à la recourante, qui entend faire usage de camions conformes à la norme Euro 5. Certes, la recourante a répondu aux attentes de l'autorité d'adjudication, qui exigeait le respect de cette dernière norme. L'appel d'offres rappelait néanmoins qu'il s'agissait d'une exigence minimale, de sorte que l'on ne discerne pas pour quelles raisons l'autorité intimée aurait versé dans l'arbitraire en attribuant un avantage au soumissionnaire qui met à disposition des véhicules plus performants d'un point de vue écologique. Pour le surplus, il était justifié d'attribuer une note moyenne au soumissionnaire qui a répondu aux attentes de l'adjudicateur, sans que son offre ne présente un avantage particulier. Cette appréciation se justifie d'autant plus que l'instruction du présent recours a permis d'établir que la recourante n'était, lors du dépôt de son offre, pas propriétaire du camion répondant à la norme Euro 6.

Il convient d'emblée d'écarter l'argument de la recourante, qui reproche à l'autorité intimée d'avoir doublement apprécié, au stade de l'examen des critères d'aptitude et d'adjudication, le respect de la norme Euro 5. La jurisprudence a en effet précisé qu'il n'était par principe pas prohibé de prendre en considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de l'aptitude qu'à celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent faire l'objet d'une certaine gradation. Dans un tel cas de figure, le respect d'un seuil minimum vaudrait en effet critère d'aptitude, tandis que le dépassement (graduel) de cette exigence minimale serait évalué comme un critère d'adjudication (cf. ATF 140 I 285 consid. 5.1 p. 293ss; 139 II 489 consid. 2.2.4 p. 494).

Dans ces circonstances, la notation du critère 4 peut être confirmée.

5.                      La recourante critique enfin l'exclusion de sa variante.

a) Le pouvoir adjudicateur est libre de définir les prestations à acquérir et de configurer le marché comme il l'entend en fonction de ses besoins (arrêt TF 2C_1110/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.3; arrêts MPU.2018.0028 du 1er avril 2019 consid. 4b, MPU.2017.0007 du 9 août 2017 consid. 2b et MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b). L'objet du marché et les différentes prestations attendues doivent être détaillées de manière claire et précise dans l'appel d'offres et les documents d'appels d'offres, afin de respecter le principe de transparence (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, pp. 176 s.). L'appel d'offres et le contenu des documents d'appel d'offres sont des éléments déterminants de la procédure en ce qu'ils concrétisent et détaillent le marché en cause au moyen notamment de spécifications techniques (Etienne Poltier, op. cit., pp. 176 s.; Alexis Leuthold, Angebotsänderungen im laufenden Vergabeverfahren – Praxisnaher Kompromiss statt rigider Formstrenge, in BR/DC 3/2009 p. 110).

A moins que cette faculté n'ait été exclue ou restreinte dans l'appel d'offres, le soumissionnaire est libre de présenter une offre supplémentaire ou variante en plus de l'offre de base (arrêts MPU.2018.0028 du 1er avril 2019 consid. 4b et MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5a et les références citées; Jean-Baptiste Zufferey, Eléments choisis du droit suisse in Droit des marchés publics, Présentation générale, élément choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 114). Le pouvoir adjudicateur peut soit imposer des variantes prédéfinies, soit interdire les variantes, soit les restreindre – en particulier en leur imposant des contraintes sous la forme d'exigences minimales à respecter impérativement – soit n'émettre aucune réserve en laissant les soumissionnaires totalement libres. Le soumissionnaire est en principe libre de s'écarter dans une variante des conditions techniques, systèmes de construction ou procédés de fabrication figurant dans le cahier des charges, mais sous deux réserves importantes. D'une part, l'adéquation de la variante par rapport à l'objet du marché impose que la variante respecte les éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges. D'autre part, les caractéristiques techniques de la variante doivent être fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées de l'offre de base, eu égard au but assigné à l'objet du marché (JAAC 2001 p. 825 consid. 3a).

La conformité des offres, respectivement des variantes, aux conditions de l'appel d'offres constitue un critère préalable d'adjudication. Lorsqu'une offre est incomplète ou qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, elle doit en principe être exclue (cf. art. 32, 2ème tiret, let. a RLMP-VD). L'adéquation des variantes par rapport à l'objet du marché est dès lors vérifiée dans le cadre de l'épuration des offres. Une variante libre qui, du fait de ses caractéristiques techniques, ne remplit pas l'une des deux conditions susmentionnées doit être écartée comme irrégulière (JAAC 2001 p. 825 cons. 3a; cf. ég. arrêts MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5a et MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012 consid. 5a; aussi Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 1044 s.). Le pouvoir adjudicateur dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si une variante correspond ou non aux exigences minimales de la soumission (DC 2003, p. 145-150, S27 note).

L’appréciation du respect de la condition d'équivalence dépend essentiellement des circonstances du cas d’espèce. Le fardeau de la preuve de l’équivalence de la variante avec les spécifications techniques de l’offre de base repose sur le soumissionnaire auteur de la variante (JAAC 2001 p. 825 consid. 3a; ég. arrêts MPU.2018.0028 du 1er avril 2019 consid. 4b; MPU.2012.0016 du 6 décembre 2012 consid. 5c).

b) Il n'est en l'occurrence pas contesté que les variantes étaient admises (cf. ch. 6.12 CDC), pour autant qu'elles respectent les exigences essentielles du cahier des charges (let. c) et que leurs caractéristiques techniques soient fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées dans le cahier des charges (let. d).

La variante proposée par la recourante consiste à remplacer les conteneurs mobiles destinés à la collecte du papier-carton et du verre, propriété de l'autorité intimée, par quinze conteneurs de gros volume aériens pour le papier-carton et neuf conteneurs insonorisés pour le verre dans une quinzaine de points de collecte existants. L'espace de stockage supplémentaire ainsi créé permettrait de réduire la fréquence des passages des camions de ramassage pour le papier et le carton, ainsi que pour le verre. Par rapport à son offre de base de 120'733,85 fr. TTC, la recourante estime l'économie liée au temps de collecte et à la simplification des levées à 6'106 fr. TTC. La réalisation de cette variante implique toutefois de louer 24 conteneurs de gros volume, pour un prix de location annuel de 10'080 fr. par année.

L'autorité intimée a exclu la variante de la recourante, considérant qu'elle n'était pas conforme au cahier des charges. Une partie des points de collecte étant réalisés sur le domaine privé, la mise en œuvre de la variante proposée par la recourante impliquerait d'obtenir leur accord pour l'implantation de conteneurs de gros volumes aériens, voire la délivrance d'une autorisation de construire. Elle supposerait par ailleurs d'obtenir chaque année le crédit annuel nécessaire à la location des infrastructures de collecte du papier-carton et du verre. Lors de l'audience, l'autorité intimée a également évoqué un problème sécuritaire, lié à l'emplacement actuel de ses points de collecte.   

La variante de la recourante s'écarte du cadre défini par l'appel d'offres, puisqu'elle implique, pour l'autorité intimée, un investissement supplémentaire annuel de 10'800 fr., qui aurait probablement dû faire l'objet d'une demande de crédit complémentaire devant le Conseil communal. Certes, ce coût est en partie compensé par les frais de remplacement et d'entretien des conteneurs. On ne saurait toutefois d'emblée admettre, à l'instar de la recourante, que ces frais se compenseraient avec ceux de la location. A cela s'ajoute qu'une partie des points de collecte du papier-carton et du verre se trouve sur le domaine privé. Or, le remplacement de conteneurs mobiles par des conteneurs aériens de gros volume, ne pouvant plus être librement déplacés, ne peut s'effectuer sans le consentement des propriétaires des fonds concernés. A cela s'ajoute qu'il n'est à tout le moins pas exclu que l'installation de ces conteneurs soit selon les cas soumise à une procédure de permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0013 du 9 octobre 2017, consid. 10; AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 7a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées).

Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait considérer que la variante ne correspondait pas aux exigences de la soumission, qui impliquait de fournir une solution en relation avec le ramassage des déchets dans des conteneurs de 240 ou 800 litres, respectivement des conteneurs enterrés de 5 à 7 m3 (cf. ch. 3.2 CDC). Il n'appartient pour le surplus manifestement pas à l'autorité intimée d'indiquer quelle variante aurait été admissible, la tâche de proposer une variante incombant au soumissionnaire. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en excluant la variante proposée par la recourante.

6.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée et l'adjudicataire, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat et qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, lesquels seront mis à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 9 avril 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.  

IV.                    A.________ versera à la Commune de Romanel-sur-Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.