TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ******** représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 2 mai 2019 adjugeant le marché de construction des nouveaux foyers de Beausobre V - lot n° 211000 (travaux de l'entreprise de maçonnerie) à B.________

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) Par avis publié le 23 octobre 2018 sur la plateforme des marchés publics suisses (SIMAP), la Ville de Morges a lancé, en procédure ouverte, un appel d'offres pour la construction des nouveaux foyers de Beausobre V (salle modulable, salle multifonction, salon VIP, cuisine professionnelle et locaux techniques, cf. ch. 2.6 de l'appel d'offres), portant notamment sur l'ensemble des travaux de maçonnerie, d'étanchéité d'ouvrage enterré, et de béton armé (lot 211000). Un délai au 28 novembre 2018 était imparti pour poser des questions par écrit.

b) Les soumissionnaires n'avaient pas l'obligation de déposer une offre pour tous les lots, des offres étant toutefois possibles pour tous les lots (ch. 2.4 de l'appel d'offres).

c) Pour tous les lots, dont le lot 211000, les critères d'adjudication et leurs pondérations étaient les suivants (p. 20 du dossier d'appel d'offres [ci-après: DAO]):

"Critères & sous-critères                                                                         Pondérations

1.     Prix                                                                                                            40%

1.1 Montant de l'offre financière avec analyse globale de sa crédibilité 40%

2.     Organisation pour l'exécution des travaux                                                 20%

2.1  Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources          10%

pour l'exécution du marché (formulaire R6).

2.2  Qualification des personnes clés désignées pour l'exécution du                 5%

marché (formulaire R9).

2.3  Référence pour illustré (sic) les qualification[s] des personnes clés            5%

désignées pour l'exécution du marché (formulaire R9).     

3.     Références du candidat ou du soumissionnaire                                         20%

3.1.   Quantité et qualité des références (formulaire Q8).                                 20%

4.     Organisation de base du soumissionnaire                                                 15%

4.1  Organisation qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences        5%

du client (formulaires Q 1 et Q4)

4.2  Contribution de l'entreprise à la composante sociale du                             5%

développement durable (formulaire Q5).

4.3  Contribution de l'entreprise à la composante environnementale                  5%

du développement durable (formulaires Q 6 et Q7).

5.     Qualité technique de l'offre                                                                        5%

5.1 Degré de compréhension du cahier des charges (formulaire R14)    5%

TOTAL:                                   100%"

Chaque critère était noté de 0 à 5. Le barème de référence utilisé pour l'attribution des notes était basé sur le Guide romand pour les marchés publics édité par la Conférence romande des marchés publics, qui prévoit ce qui suit:

"Barème des notes

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu'un soumissionnaire reçoive la note de 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information demandée par rapport au critère annoncé, soit à un soumissionnaire dont le contenu du dossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de l'adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres soumissionnaires, ce soumissionnaire est jugé moins bon sur certains points. La note peut être précise jusqu'au centième (par exemple: 3,46), notamment pour le prix. Pour les critères de qualité, la note est arrondie au ½ point (par exemple: 3,5).

L'adjudicateur n'a pas l'obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique.

(…)

Vous trouverez ci-dessous les appréciations générales déterminant chaque note:

 

 

 

5            Très intéressant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

4          Bon et avantageux

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

3          Suffisant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

2          Partiellement suffisant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

1              Insuffisant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

0          Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé."

Pour la notation du prix, la méthode T3 dudit guide était annoncée.

d) Il était prévu que l'évaluation des offres se base exclusivement sur l'offre déposée, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur. L'évaluation des offres était placée sous la responsabilité de l'adjudicateur qui pouvait s'adjoindre l'aide d'un collège d'experts ou d'un comité d'évaluation (p. 20 du DAO).

e) Les formulaires P1, P2, P6, Q1, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, R6, R9 et R14 étaient annexés au DAO (p. 35 et 36 du DAO).

f) Dans le délai au 28 novembre 2018, cinq questions ont été posées en lien avec le lot 211000, dont les réponses ont été publiées sur le site www.simap.ch.

B.                     Dans le délai imparti, deux entreprises, à savoir A.________ et B.________, qui ont offert respectivement des prix TTC de 3'339'178 fr. 05 et 3'727'390 fr. 05, ont soumissionné pour le lot 211000.

Le 3 décembre 2018, l'entité organisatrice, C.________, et le mandataire de l'adjudicateur, D.________ (cf. ch. 1.1 et 1.2 de l'appel d'offres) ont procédé à l'ouverture des offres et ont établi un procès-verbal.

Selon les déclarations non contredites de l'autorité adjudicatrice, cette dernière a ensuite procédé à l'examen des offres, "dans un premier temps pour les adapter et les rendre comparables". Ceci fait, le montant de l'offre de A.________ s'élevait à 3'349'655 fr. 35, et celui de l'offre de B.________ à 3'396'807 francs.

L'autorité adjudicatrice a procédé ensuite par le biais de ses mandataires à l'analyse des offres. Elle a rempli à cet effet une grille d'analyse des offres, reproduite ci-dessous:

CRITERES                                                                              PONDERATIONS  

E1

E2

Montant de référence économique                 3'349'655.35                

A.________

B.________

Montant de l'offre TVA incluse, contrôlée                       

3'349'655.35

3'396'807.00

                                                      Différence en %

100.00%

101.41%

1 QUALITE ECONOMIQUE GLOBALE DE L'OFFRE

 

40

200.00

191.79

1.1 Montant de l'offre financière avec analyse globale de sa crédibilité

40

 

5.00

4.79

2 ORGANISATION POUR L'EXECUTION DU MARCHE

 

20

80.00

100.00

2.1 Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (formulaire R6)

10

 

3.00

5.00

2.2 Qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (formulaire R9)

5

 

5.00

5.00

2.3 Référence pour illustrer les qualifications des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (formulaire R9)

5

 

5.00

5.00

3 REFERENCCES DU CANDIDAT

 

20

80.00

100.00

3.1 Quantité et qualité des références (formulaire Q8)

20

 

4.00

5.00

4 ORGANISATION DE BASE SOUMISSIONNAIRE

 

15

65.00

75.00

4.1 Organisation qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client (formulaire Q1 et Q4)

5

 

5.00

5.00

4.2 Contribution de l'entreprise à la composante sociale du développement durable (formulaire Q5)

5

 

3.00

5.00

4.3 Contribution de l'entreprise à la composante environnementale du développement durable (formulaire Q6 et Q7)

5

 

5.00

5.00

5 QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE         

 

5

20.00

10.00

5.1 Degré de compréhension du cahier des charges (Formulaire R14)

5

 

4.00

2.00

TOTAUX

100

100

445.00

476.79

Nombre de points maximum

500

500

Taux d'efficience en %

89.00%

95.36%

Remarques particulières et appréciation de la qualité du dossier

Bon

Bon

CLASSEMENT

2

1

Proposition d'adjudication au maître de l'ouvrage

Non

Oui

Sur cette base, l'autorité adjudicatrice a classé B.________ au premier rang, sur la base d'un total de 476.79 points, et A.________ au deuxième rang, avec un total de 445 points. En annexe à la grille d'analyse des offres, l'autorité a, pour les deux sociétés soumissionnaires, rédigé des commentaires et des remarques relatifs aux critères et sous-critères.

C.                     Par décision datée du 2 mai 2019, notifiée le 13 mai 2019, la Municipalité de Morges a informé A.________ que dans sa séance du 29 avril 2019, elle avait décidé d'adjuger le marché de gros œuvre – maçonnerie (lot 211000) de Beausobre V à l'entreprise B.________, dont l'offre avait été jugée la plus avantageuse selon les critères de notation.

Par décision datée du 3 mai 2019, la municipalité a fait savoir à B.________ que dans sa séance du 29 avril 2019, elle avait décidé de lui adjuger le marché du lot 211000.

D.                     Par acte du 21 mai 2019, reçu le 23 mai 2019, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle ne conteste pas la régularité de la procédure, mais soutient que son offre a été arbitrairement sous-évaluée, respectivement que le critère 3, et les sous-critères 2.1 et 4.2 ont été mal appliqués ou de manière "inexplicable et incompréhensible". En lien avec le critère 3, elle soutient que les exemples de réalisation qu'elle a fournis sont en adéquation avec le projet Beausobre V, et démontrent qu'elle a l'habitude de gérer de gros projets, en se prévalant de sa solide réputation et de son expérience. Elle plaide qu'elle aurait ainsi dû obtenir la note de 5 sur 5 au critère 3, l'autorité intimée ayant fait preuve d'arbitraire en lui attribuant la note de 4. S'agissant du sous-critère 2.1, elle plaide également que sa notation de 3 sur 5 est arbitraire. Elle se réfère à cet égard au formulaire R6, dont il résulte que le chef de projet sera présent, ainsi que le chef de chantier et le contremaître. Au sujet du contremaître, elle expose qu'il est "évident" qu'il investira le 100% de son temps sur le chantier, permettant ainsi au chef de projet et au chef de chantier d'être un peu moins présents que lui. Quant au nombre de personnes présentes pour la durée d'exécution, de 12 selon le formulaire R6, elle expose qu'il est "évident" qu'il est variable et évolutif en fonction des étapes de la construction. Elle se prévaut dans ce contexte également du fait que bien qu'elle n'ait pas établi elle-même un planning des travaux, elle a signé celui de l'adjudicateur et s'est ainsi engagée à respecter le planning prévu par l'intimée, sans que l'absence d'établissement d'un planning des travaux ne puisse la pénaliser, sauf à être constitutif de formalisme excessif. Dans un dernier moyen relatif au sous-critère 4.2, la recourante estime avoir démontré qu'elle a une réelle volonté de s'impliquer dans la composante sociale du développement durable, bien qu'elle ne soit pas titulaire de la certification "EcoEntreprise", mais d'autres certifications. Elle se prévaut de l'annexe au formulaire Q5, dans laquelle elle a listé les mesures/actions qu'elle applique dans différents domaines, tels que l'environnement, les finances, l'organisation du temps de travail, la santé et la sécurité au travail, les facilités offertes aux collaborateurs, l'égalité des chances, le management, l'information et la communication internes, ainsi que la formation continue. A ses yeux, une certification ne saurait être privilégiée sur une autre sans aboutir à une distorsion de la concurrence. 

Dans sa réponse du 18 juin 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

L'adjudicataire en a fait de même par écriture du 28 juin 2019.

En réplique, le 17 juillet 2019, la recourante a maintenu sa position. Elle a précisé ses moyens, et a en particulier requis que soit déterminé "avec précision" dans le cadre d'une instruction complémentaire dans quelles conditions le chantier du ******** a été réalisé par l'adjudicataire, la recourante soutenant à cet égard que l'ouvrage en question a été réalisé en consortium, et que B.________ s'est adjoint les services d'une société spécialisée pour les exécutions des ouvrages en béton.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Envoyée le 10 mai 2019, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 mai 2019, date à laquelle celle-ci a retiré le courrier recommandé selon le suivi "track and trace". Déposé le 21 mai 2019, soit dans le délai légal de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) auprès de l'autorité compétente, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En tant que soumissionnaire évincé, la recourante revêt la qualité pour recourir. Elle dispose d'un intérêt juridique puisqu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (à ce sujet, cf. arrêt MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les nombreuses références citées). En effet, l'écart de notation entre son offre (445 points) et celle de l'adjudicataire (476.79 points) est de 31.79 points sur un total de 500 points. Les griefs développés par la recourante, dans la mesure où ils étaient admis, permettraient à la recourante, classée deuxième (comme l'admet l'autorité intimée dans sa réponse au recours [p. 4], quand bien même la décision du 2 mai 2019 indique de façon manifestement erronée que l'offre de A.________ a été classée "au rang 3 sur 3 déposées"), d'obtenir une meilleure note que l'adjudicataire et ainsi se voir attribuer le marché, ce à quoi elle conclut.

Le recours est ainsi recevable.

2.                      La recourante conteste la notation des offres.

a) Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer l'art. 16 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; BLV 726.91) et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1).

Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).

En revanche, le tribunal contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la régularité de la procédure mais considère que son offre aurait été arbitrairement sous-évaluée. Sont ainsi critiquées les évaluations des critères 3, et des sous-critères 2.1 et 4.2. La recourante soutient que si elle avait obtenu un point de plus au critère 3, ainsi qu'aux sous-critères 2.1 et 4.2, elle aurait obtenu le marché. La recourante se plaint ainsi exclusivement d'une appréciation arbitraire des critères d'évaluation, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal est en l'occurrence limité.

3.                      La recourante fait en premier lieu valoir qu'elle aurait dû obtenir la note de *5* au critère 3 "références du candidat ou du soumissionnaire", et non pas la note de *4*.

C'est l'annexe Q8 qui liste les références de la recourante et de l'adjudicataire. La recourante a fait état de trois références, à savoir l'extension du ******** pour un montant de 3'333'000 fr., exécuté entre juin 2012 et septembre 2013, la construction de six immeubles locatifs à ******** pour un client privé d'août 2016 à juin 2018 d'une valeur de 4'166'000 fr., et la construction de onze bâtiments pour un client privé d'octobre 2016 à 2018, pour une valeur de 9'722'000 francs. Pour sa part, l'adjudicataire a fait état d'un projet exécuté entre 2012 et 2013 pour ********, pour un montant de 10'500'000 francs. L'adjudicataire a également indiqué avoir exécuté pour la ville de ******** un complexe scolaire et sportif, école primaire, UAPE, restaurant avec mise en œuvre de murs de grandes hauteurs d'un montant de 7'850'000 fr. de janvier à septembre 2016. La dernière référence a trait à l'agrandissement d'un collège à ********, entre avril et octobre 2015, pour un montant de 2'050'000 francs.

Dans la mesure où, comme l'a exposé l'intimée, sans être contredite, le projet en cause est un bâtiment public, dont l'architecture, la structure, les volumes et les espaces ne sont pas comparables à ceux de bâtiments d'habitation, elle a estimé que l'adjudicataire méritait une meilleure note que la recourante, car les références et les informations qu'elle a données étaient plus pertinentes et davantage en rapport avec le type de construction projetée, à savoir un établissement recevant du public.

Force est de constater qu'en attribuant la note de *4* à la recourante, et la note de *5* à l'adjudicataire, l'autorité intimée a noté les soumissionnaires de façon explicable, sans que la différence d'un point entre les deux sociétés ne soit, au vu de la nature du projet et des informations dont elles disposaient, insoutenable et partant arbitraire. Même à admettre, - sans que ce point ne doive pour autant faire l'objet d'un complément d'instruction dans le sens requis par la recourante, dans la mesure où il est sans incidence sur ce qui précède -, que le projet réalisé pour ******** l'ait été dans le cadre d'un consortium, il n'en demeure pas moins que l'adjudicataire a fait état de projets ayant trait à des bâtiments publics, tel l'ouvrage en cause. Il n'est dès lors pas arbitraire d'accorder à l'adjudicataire la note *5* "très intéressant", et à la recourante la note *4* "bon et avantageux". C'est dès lors sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a estimé qu'une note supérieure devait être accordée à l'adjudicataire. Quoi qu'il en soit, même à attribuer une note de *5* à la recourante au critère considéré, cela ne lui permettrait quoi qu'il en soit pas de se voir attribuer le marché.

4.                      La recourante critique la note de *3* qui lui a été attribuée au sous-critère 2.1.

Le sous-critère 2.1 concerne le "nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché", évalué au moyen des réponses fournies par les soumissionnaires dans le cadre de l'annexe R6.

Dans ce cadre, la recourante plaide pour l'essentiel qu'elle adaptera le cas échéant le nombre de personnes annoncé, en fonction des besoins du chantier. Toutefois, ainsi que cela ressort du DAO (p. 20), l'évaluation des offres se base exclusivement sur l'offre déposée, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur. En d'autres termes, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle fait valoir que le nombre de personnes indiqué sera "variable et évolutif": l'autorité adjudicatrice doit en effet pouvoir évaluer les offres en les comparant, sur la base d'informations claires, sans considérer qu'une entreprise soumissionnaire fera ensuite varier le nombre de personnes amenées à œuvrer sur un chantier, au risque de tomber dans l'arbitraire. Pour le surplus, l'examen de l'annexe R6 complétée par la recourante et l'adjudicataire permet de constater que la société recourante a mentionné qu'un chef de projet serait disponible à 10%, un chef de chantier à 40%, et un contremaître à 100%. Or l'adjudicataire, si elle a également fait état d'une disponibilité de 10% pour le "responsable bâtiment", a toutefois prévu la présence à 100% non seulement d'un contremaître, mais également d'un conducteur de travaux. C'est ainsi 210% de "personnes clés" qui seront présentes sur le chantier de l'adjudicataire, contre 150% pour la recourante. Quant au nombre moyen de personnes qui y travailleront, il a été fixé à 17.1 par B.________, et à 12 par la recourante. Les chiffres objectifs résultant de l'annexe R6 permettent dès lors de considérer que c'est sans verser dans l'arbitraire que le pouvoir adjudicateur a attribué une meilleure note à B.________ au sous-critère 2.1. A cela s'ajoute encore que la recourante s'est contentée de contresigner le planning des travaux du pouvoir adjudicateur, alors que B.________ a quant à elle élaboré un planning, au demeurant plus détaillé que celui contresigné par la recourante. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire, respectivement sans faire preuve de formalisme excessif, que l'autorité adjudicatrice a attribué la note *3* et non *5* à la recourante au sous-critère 2.1. Le fait que la recourante fasse état de sa très grande expérience, et indique en réplique que "le plus n'est pas forcément le mieux", ne permet pas de remettre en cause ce constat.

5.                      Dans un dernier moyen, la recourante critique la note de *3* qui lui a été attribuée au sous-critère 4.2 "Contribution de l'entreprise à la composante sociale du développement durable (formulaire Q5)". Elle revendique l'octroi de la note *4*, voire de la note *5*.

L'annexe Q5, destinée à l'évaluation du sous-critère 4.2, contient une case à remplir avec la précision du nombre d'apprentis formés au cours des cinq dernières années. Il était en outre demandé aux candidats de préciser s'ils avaient obtenu une certification qualité officielle dans le domaine social (type Eco-Entreprise ou équivalent). En cas de réponse négative, il était demandé au soumissionnaire de présenter succinctement les mesures et/ou actions mises en place dans le cadre de la gestion interne en regard de sa responsabilité sociale dans différents domaines (environnement et cadre de travail des collaborateurs, finances, relève et transfert du savoir-faire, information et formation sur le développement durable, égalité des chances).

Selon l'annexe Q tirée du guide romand, la note *3* est octroyée au candidat qui a remis un document qui présente le concept de formation de l'entreprise qui semble garantir le transfert du savoir (formation continue et apprentis). Ce concept présente quelques mesures simples prises par l'entreprise, notamment pour la prise de conscience des principes du développement durable et de la sécurité du travail. L'entreprise ne possède pas de certification, mais a entrepris des démarches qui semblent aller dans ce sens. La note *5* est octroyée au candidat qui a remis un document qui présente le concept de formation de l'entreprise qui permet de garantir le transfert du savoir (formation continue et apprentis). Ce concept présente clairement les mesures prises par l'entreprise, notamment pour la prise de conscience des principes du développement durable et de la sécurité du travail. L'entreprise possède une certification ou réalise des démarches dans ce sens.

La recourante, dans son annexe Q5, a donné dix exemples d'actions en relation avec sa contribution à la composante sociale. Elle n'a en revanche fourni aucun document pour attester de ses démarches. Elle a par ailleurs indiqué avoir formé seize apprentis au cours de ces cinq dernières années. L'adjudicataire s'est quant à elle prévalue de ses certifications OHSAS 18001 et Eco-Entreprise. Elle a indiqué avoir formé 55 apprentis au cours de ces cinq dernières années. L'adjudicataire a ainsi fait la preuve qu'elle possédait des certifications dans le domaine du développement durable et de la sécurité au travail, intrinsèque au sous-critère 4.2. Un écart de deux points entre les notes respectives de la recourante et de l'adjudicataire ne paraît ainsi pas critiquable.

6.                      On relèvera en dernier lieu que le fait que la recourante ait obtenu la note de *4* au critère 5 "Qualité technique de l'offre", alors que l'adjudicataire a obtenu la note de *2*, n'est pas contesté. Toutefois, là encore, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que dans la mesure où elle a obtenu la meilleure note s'agissant de la compréhension de l'ouvrage et des contingences techniques de celui-ci, c'est à la lumière de cette évaluation que les autres critères devaient être examinés. Il est en effet question, ainsi que cela ressort de façon claire du DAO, de 5 critères, dont la pondération était connue des soumissionnaires, et qui conduit à fixer un total de points. Le fait qu'un soumissionnaire obtienne un plus grand nombre de points à l'un des critères ne permet pas encore de lui adjuger de ce seul fait le marché: c'est bien le total de points qui est déterminant, fixé sur la base de chaque critère pondéré. A cet égard du reste, le sous-critère 5.1 "Degré de compréhension du cahier des charges (formulaire R14)" n'a été pondéré qu'à hauteur de 5%. Ainsi, quand bien même la recourante a obtenu une meilleure note que l'adjudicataire au critère 5, le marché ne pouvait dans tous les cas pas lui être attribué.

7.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le présent arrêt, la requête de levée de l'effet suspensif devient sans objet. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD). B.________, qui a également conclu au rejet du recours et qui a été assistée d'un mandataire professionnel, a aussi droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés à 3'500 fr., respectivement 2'500 fr. (cf. art. 10 et 11 TFJDA).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions des 2 et 3 mai 2019 de la Ville de Morges sont confirmées.

III.                    Un émolument de 11'000 (onze mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Ville de Morges une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.