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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts, représentée par Me Cyrille PIGUET, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ********, représentée par Me Daniel KINZER, avocat à Genève, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts du 9 juillet 2019 (adjudication du marché du nettoyage et de l'entretien du MCBA à l'entreprise B.________; objet 185403) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts du 9 juillet 2019, adjugeant le marché du nettoyage et de l'entretien du MCBA à l'entreprise B.________,
- vu le recours formé le 18 juillet 2019 par l'entreprise A.________, soumissionnaire évincé,
- vu l'ordonnance du tribunal du 5 août 2019, impartissant à la recourante un délai au 19 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice compte tenu des opérations limitées de l'office (art. 49 LPA-VD),
- qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée et à l'adjudicataire, qui, si elles ont consulté des mandataires professionnels, n'ont à ce stade pas déposé d'écritures (décision du juge instructeur rendue le 23 janvier 2018 dans la cause AC.2017.0211 et la jurisprudence citée),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2019
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.