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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2020 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service pénitentiaire, à Penthalaz. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision d'exclusion du Service pénitentiaire du 9 septembre 2020 (Marché public - installation d'une salle de traite automatisée) |
Vu les faits suivants:
A. Le 12 juin 2020, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a fait publier dans la Feuille des avis officiels et sur www.simap.ch l’appel d’offres suivant:
"(…)
1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service pénitentiaire
Service organisateur/Entité organisatrice: Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO)
Installation d'une salle de traite automatisée
(Pose de 2 robots de traite), à l'attention de Direction, Chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz, Suisse, E-mail: info.spen@vd.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.07.2020
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.09.2020 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Une partie du dossier d'appel d'offres est déposé sur simap.ch.
Le dossier complet d'appel d'offres sera remis aux soumissionnaires, inscrits sur simap, lors de la séance obligatoire d'information et de visite de l'établissement du 1er juillet 2020 (annexe R20).
Les soumissionnaires intéressés sont priés de retourner l'inscription à la séance selon les informations figurants sur l'annexe R20.
1.5 Date de l’ouverture des offres:
08.09.2020
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton
1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.8 Genre de marché
Marché de fournitures
1.9 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui
2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de fournitures
Achat
2.2 Titre du projet du marché
Installation d'une salle de traite automatisée 2020-2021 / EPO (Pose de 2 robots de traite)
2.4 Marché divisé en lots?
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 16620000 - Trayeuses
2.6 Description détaillée des produits
Installation d'une salle de traite automatisée
Deux stations de traite robotisées avec une gestion par un système dirigé.
2.7 Lieu de la fourniture
Établissements de la Plaine de l'Orbe
Domaine agricole
Chemin des Pâquerets 9
1350 Orbe
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options
Non
2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Selon indications du dossier d'appel d'offres K2
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.13 Délai de livraison
Début 01.02.2021
3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Une partie du dossier d'appel d'offres est déposé sur simap.ch.
Le dossier complet d'appel d'offres sera remis aux soumissionnaires, inscrits sur simap, lors de la séance obligatoire d'information et de visite de l'établissement du 1er juillet 2020 (annexe R20).
Les soumissionnaires intéressés sont priés de retourner l'inscription à la séance selon les informations figurants sur l'annexe R20, soit pour le 29.06.2020 - 12h00 au plus tard.
3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.10 Langues acceptées pour les offres
Français
3.11 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 12.06.2020 jusqu'au 04.09.2020
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
4. Autres informations
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours
Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours."
Le chiffre 3.6 du dossier d’appel d’offres (document K2) a la teneur suivante:
"Outre les motifs de non recevabilité de son offre, un soumissionnaire sera exclu de la procédure:
s'il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l'adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s'il a modifié les bases d'un document remis via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier;
s'il ne respecte pas les conditions de participation du présent document; (uniquement pour le canton de Genève) s'il ne fournit pas les attestations exigées dans l'annexe P2 et d'une durée de validité de maximum 3 mois; s'il n'a pas remis avec son offre les annexes nécessaires à l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication annoncés;
s'il ne dépose pas, dans le délai fixé au chapitre 1.4, une offre complète, signée et datée, à l'adresse fixée.
Pour le surplus, d'autres motifs d'exclusion figurant dans la législation cantonale peuvent être invoqués par l'adjudicateur."
Au chiffre 3.10 du dossier d'appel d'offres, la case précédant l’indication suivante est cochée:
"La sous-traitance n’est pas admise et ne sera donc pas prise en considération. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la procédure."
Au nombre des documents joints au dossier d'appel d'offres figurait une annexe R15 à l'entête du pouvoir adjudicateur, intitulée "Sous-traitance", à teneur de laquelle la sous-traitance n’est pas admise et ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires devaient mentionner leur raison sociale, dater et signer le document.
B. A.________ a soumissionné dans le délai imparti au ch. 1.4 ci-dessus. Elle a offert un montant de 297'000 francs. Dans l’annexe R15 jointe à son offre, elle a répondu qu’elle recourait à de la sous-traitance pour le support de montage et a indiqué le nom de ses sous-traitants: B.________, à ********, C.________, à ******** et D.________, à ********, chacun pour une part de 25% par rapport à l’ensemble du marché.
C. Le 9 septembre 2020, le Service pénitentiaire a notifié à A.________ une décision d’exclusion, pour le motif suivant:
"(…)
Après examen de votre dossier au regard des exigences de la procédure, notamment de l'article 32 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD), nous prononçons l'exclusion de votre offre pour la raison suivante :
· L'appel d'offre du marché public mentionné sous rubrique spécifie que la sous- traitance n'est pas admise et que si l'offre prévoit de la sous-traitance alors celle-ci sera exclue (Document K 2 point 3.10 et Annexe R);
· Vous avez toutefois modifié l'Annexe R 15 de votre dossier d'offre en remettant un document prévoyant que la sous-traitance était autorisée;
· Vous avez indiqué clairement dans l'Annexe R 15 que vous feriez appel à des sous- traitants pour le support de montage;
· Par conséquent, dans la mesure où l'offre soumise n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions dans la mise au concours nous sommes contraints d'exclure votre offre de la procédure d'adjudication.
(…)"
Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2020 à sa destinataire.
D. Par acte du 22 septembre 2020, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, dont elle demande l’annulation pour le motif suivant:
«Ce n’est pas correct que j’ai modifié l’annexe R15. Je n’ai pas fait attention de remplacer l’ancienne version que j’ai téléchargé depuis le site Internet du Canton de Vaud.»
Elle a joint à son recours une nouvelle annexe R15, signée, destinée à remplacer celle produite à l'appui de son offre.
Dans le délai qui lui a été imparti, A.________ a régularisé l’acte de recours, qui n’était signé que par une personne munie d’une procuration collective à deux.
Le Service pénitentiaire a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien que la faculté lui en ait été conférée, A.________ ne s’est pas déterminée sur cette écriture.
Par avis du 5 novembre 2015, le juge instructeur a indiqué aux parties que la cause lui semblait en état d’être jugée et que la Cour rendrait prochainement son arrêt.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En l'espèce, la recourante a été exclue de la procédure d’adjudication. Du moment qu'elle nie que les conditions de son exclusion aient été réalisées et conclut à ce qu'elle soit réintégrée dans la procédure, elle a qualité pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et les art. 19, 20 et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
2. a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; BLV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1).
b) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b et réf.). Toutefois, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1).
Le Tribunal vérifie librement si les conditions prévues par la loi pour le prononcé d'une exclusion sont remplies; il respecte en revanche le pouvoir d'appréciation laissé au pouvoir adjudicateur par les dispositions régissant l'exclusion (arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020 consid. 2).
3. a) Le droit des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois par l'art. 3 LMP-VD. Aux termes de cette disposition, la loi tend, notamment, à assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (let. a). L’art. 6 LMP-VD impose à l’adjudicateur, lors de la passation de marchés, de respecter notamment les principes suivants: non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire (let. a); respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (let. b); adjudication au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse (fter).
b) A plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé que l’adjudicateur avait la liberté de configurer le marché comme il l’entendait (ainsi, arrêts MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 6b; MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 2 [confirmé par arrêt 2D_42/2016 du 3 octobre 2017]; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 2). Le principe de transparence lui impose en revanche de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n°259).
c) A teneur de l’art. 29 RLMP-VD, l'offre doit être écrite et parvenir complète sous pli fermé avec mention de l'objet et du nom du soumissionnaire dans le délai imparti au lieu indiqué dans l'appel d'offres. L'enveloppe doit préciser l'objet de l'offre et le nom du soumissionnaire (al. 1). L'offre porte la signature juridiquement valable de son auteur (al. 2). L'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai (al. 3). En matière de marché public prévaut le principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai ("Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote"), lequel découle du principe de l'interdiction des négociations entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires, consacré à l'art. 35 al. 1 RLMP-VD (Poltier, op. cit., n°354; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich 2013, n°710). Le principe de l'intangibilité de l'offre est du reste rappelé à l'art. 29 al. 3 RLMP-VD. Cela implique qu'une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et la référence; arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet. L'adjudicateur peut également corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, le cas échéant après avoir demandé des explications au soumissionnaire en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD (CDAP MPU.2019.0023 du 20 mai 2020 consid. 4b et les références).
d) L’art. 32, 1er tiret, let. a RLMP-VD prescrit qu’une offre peut être exclue notamment lorsque le soumissionnaire ne satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés. On rappelle à cet égard que l'adjudicateur définit des critères d'aptitude objectifs et les preuves à apporter pour l'évaluation de l'aptitude des soumissionnaires (art. 24 al. 1 RLMP-VD). Les critères d'aptitude concernent en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques, organisationnelles et de gestion environnementale (al. 2). En outre, aux termes de l’art. 32, 2ème tiret, let. a RLMP-VD, une offre peut être exclue lorsqu’elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant subi des adjonctions ou modifications. Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en connaissance de cause et dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement (arrêts CDAP MPU.2020.0003 du 24 juillet 2020 consid. 3c; MPU.2019.0012 précité, consid. 3a et les références).
L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères d’adjudication reste «traçable», conformément au principe de la transparence (arrêts MPU.2019.0012, déjà cité, consid. 3a; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 3c; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015 consid. 4b; arrêt MPU.2015.0016 du 26 mai 2015, consid. 4b, et les arrêts cités). L’exclusion peut même être prononcée par substitution de motifs, jusque et y compris dans le cours de la procédure de recours dirigé contre la décision d’adjudication (arrêts précités MPU.2015.0057, consid. 3b; MPU.2015.0026, consid. 4b; MPU.2015.0016, consid. 4b, et les arrêts cités, not. GE.2005.0046 du 12 juillet 2005, consid. 2, dans lequel le Tribunal a laissé ce point indécis: la présentation d’une offre indiquant un prix variable n’était pas admissible et aurait dû entraîner son exclusion; le recours devait de toute façon être admis pour un autre motif).
S'il est conforme au but et à la nature de la procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme par un soumissionnaire puisse entraîner son exclusion du marché, une telle conséquence ne se justifie pas en présence de n'importe quel vice. Il faut en particulier y renoncer lorsque celui-ci apparaît de peu de gravité ou ne compromet pas sérieusement l'objectif recherché par la prescription formelle violée (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1 et les références). L'exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014, consid. 4.2; ég. arrêts MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a, MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Il est excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d'une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (arrêts précités MPU.2015.0037 consid. 6a et MPU.2015.0038 consid. 2a). Il est admis à cet égard que l’on ne se trouve pas en présence d’une violation de règles essentielles de la procédure lorsqu’une évaluation sérieuse de l’offre paraît possible malgré le vice dont celle-ci est entachée (Poltier, op. cit., n°312, réf. citée). Dès lors, lorsque le vice dont l’offre est entachée a été guéri par l’adjudicateur, il appartient à celui-ci de procéder à son évaluation (arrêt MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4b).
4. a) En l'espèce, le ch. 3.10 du dossier d’appel d’offres prévoyait que la sous-traitance n'était pas admise et ne serait pas prise en considération; le cas échéant, l'offre serait exclue de la procédure. Le dossier d'appel d'offres comprenait notamment un formulaire R15 particulier, à l'entête du pouvoir d'adjudicateur, aux termes duquel la sous-traitance ne serait pas admise et partant, pas prise en considération.
Il est vrai que le dossier d'appel d'offres invitait, en page 2, les soumissionnaires à télécharger, sur le site www.simap.ch, page cantonale, sous la rubrique «Guide romand», chapitre «Annexes», notamment l’annexe R15 (annonce des sous-traitants prévus pour l’exécution du marché), et à retourner celle-ci complétée à l’adjudicateur dans le même délai que l’offre. Or, le document auquel on accède de cette manière est la formule standard du Guide romand intitulée "Annonce des sous-traitants", qui comporte deux options alternatives (avec deux cases correspondantes), soit "Le soumissionnaire ne recourt pas à de la sous-traitance" et "Le soumissionnaire recourt à de la sous-traitance". Au-dessous de cette seconde case figurent trois champs où le soumissionnaire peut indiquer la raison sociale des sous-traitants. C'est ce document que la recourante a rempli – en y indiquant les raisons sociales de trois sous-traitants – et joint à son offre.
S'agissant de l'annexe R15, l'invitation à télécharger sur Internet la formule standard ne se justifiait pas, puisqu'un formulaire particulier était joint au dossier d'appel d'offres. Cela étant, si l'on devait admettre l'existence d'une contradiction entre, d'une part, la formule R15 standard – qui envisage aussi bien le recours à la sous-traitance que le contraire – et, d'autre part, le ch. 3.10 du dossier d'appel d'offres, ainsi que le formulaire R15 particulier – qui excluent tous deux la sous-traitance –, il ne fait pas de doute que les indications contenues dans le dossier d'appel d'offres l'emportent. Cela vaut d'autant plus que la formule R15 particulière jointe au dossier d'appel d'offres allait dans le même sens. On ne saurait dire dans ces conditions que le dossier d'appel d'offres pouvait induire en erreur, de manière excusable, les soumissionnaires s'agissant de la faculté de recourir à la sous-traitance. Du reste, s'ils éprouvaient un doute à cet égard, les soumissionnaires pouvaient interpeller l'autorité intimée dans le délai au 17 juillet 2020 imparti pour poser des questions.
Quoi qu'il en soit, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait été induite en erreur sur le point de la sous-traitance lorsqu'elle a rempli son offre. Elle admet au contraire qu'elle n'a "pas fait attention" de remplacer l'annexe R15 qu'elle a téléchargée sur Internet par celle qui figurait dans le dossier d'appel d'offres. Elle joint à son recours la "bonne" formule R15 – celle qui porte l'entête de l'autorité intimée –, en demandant s'il n'est pas possible de substituer ce formulaire à celui qu'elle a produit à l'appui de son offre et de la réintégrer dans la procédure. Implicitement, la recourante fait valoir que son offre était entachée d'un vice de peu de gravité, qui peut être corrigé et n'entraîne donc pas son exclusion.
Le vice dont est entachée l’offre de la recourante a trait à l’aptitude de cette dernière, en ce qu’il met en doute sa capacité organisationnelle à exécuter le marché. Par ailleurs, ce vice compromet l'objectif recherché par la prescription violée, qui est de ne pas accepter la sous-traitance dans le cadre du présent marché. Il n’aurait guère été possible à l’autorité intimée d’évaluer l’offre de la recourante, dans de telles circonstances.
La recourante a sans doute produit avec son recours le "bon" formulaire R15, après l'avoir signé. Elle confirme dans ce document avoir pris note que la sous-traitance n’est pas admise dans le cadre du présent marché. Sous peine de violer le principe de l'intangibilité des offres, rappelé au considérant précédent, une telle modification ne peut cependant pas être prise en considération. En outre, la prise en compte de cette modification contreviendrait au principe de l’égalité de traitement, en particulier à l’égard des soumissionnaires qui ont joint à leur offre la "bonne" annexe R15 signée conformément aux conditions de participation.
Dans ces conditions, la décision d’exclure l’offre de la recourante n’est pas critiquable. Partant, c'est en vain que la recourante soutient qu’elle aurait dû être réintégrée dans la procédure.
5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. La décision attaquée sera confirmée. Le sort du recours commande que les frais de justice soient mis à la charge de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service pénitentiaire, du 9 septembre 2020, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.