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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 août 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Michel Mercier et |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentées par Me Gilles DAVOINE, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Renens, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, |
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3. |
E.________, à ********, |
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4. |
F.________, à ********,. |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours A.________ – B.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 30 mars 2021, adjugeant le marché portant sur le projet "Avenue de Malley, prestations pluridisciplinaires" au Groupement ********2. |
Vu les faits suivants:
A. La "Fabrique de Malley" est une structure intercommunale mise en place par les Villes de Renens et Prilly pour coordonner le développement du secteur de Malley, dont le périmètre est compris entre l'avenue du Chablais à l'est, la zone industrielle du Chêne à l'ouest, l'avenue de Longemalle au sud et la rue de Lausanne au nord, et mettre en oeuvre les différents projets.
B. a) Par avis publié le 4 décembre 2020 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch), la Ville de Renens, par la "Fabrique de Malley", a lancé, en procédure ouverte, un appel d'offres portant sur les prestations suivantes (cf. ch. 2.6 de l'appel d'offres):
"Le présent appel d'offres concerne les prestations de mandataire pluridisciplinaire dans le cadre du projet d'avenue de Malley pour les phases partielles 21 (étude de faisabilité) à 53 (mise en service et achèvement) selon les Règlements SIA 103 et 105. Le soumissionnaire peut être un seul bureau d'ingénieurs ou un groupement de bureaux d'ingénieurs.
Le soumissionnaire pluridisciplinaire doit apporter les compétences suivantes:
· Ingénieur génie-civil routier, pilote des études et du suivi de réalisation
· Architecte-paysagiste
· Géomètre
· Ingénieur hydraulicien
· Géotechnicien / Ingénieur ouvrage d'art."
b) Les critères d'adjudication étaient définis au ch. 5.2 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres:
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Critère d'adjudication |
Pondération |
Justificatifs (à justifier dans le formulaire d'offre) |
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CA1 : Analyse du mandat concernant les grands axes suivants : - Mandat et prestations - Organisation - Risques |
25%
10% 10% 5% |
Analyse du mandat et des prestations - Compréhension du mandat et des prestations attendues et proposition de méthodologie de travail Organisation du soumissionnaire - Organigramme adapté au projet et aux phases avec mention des rôles, fonctions et noms de chaque membre de l'équipe. - Présentation de l'organisation de la structure, répartition des tâches entre les différents membres de l'équipe du soumissionnaire et adéquation de la disponibilité des membres de l'équipe selon les fonctions et tâches sur le mandat de chacun. - Répartition des heures issues de l'annexe financière, par parties de projet, phases partielles et entre membres de l'équipe, durant le temps d'exécution du mandat. Analyse des risques - Présentation des 5 principaux risques sur les coûts / délais et propositions des mesures possibles pour maîtriser ces risques sur le mandat |
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CA2 : Référence des bureaux membres du consortium |
10% |
1 référence présentant une complexité et des tâches comparables pour chacun des secteurs suivants : - Génie civil routier (phases 31 à 53) - Architecture paysagère (phases 31 à 53) Plusieurs secteurs peuvent être justifiés dans le cadre du même projet. Les projets de référence doivent être terminés, ou avoir été réalisés en grande partie. |
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CA3 : Références des per- sonnes clés : - Chef de projet, ingénieur civil pilote du mandat - Adjoint chef de projet - Architecte paysagiste |
20% |
Pour chaque personne clé, indications du formulaire d'offre, CV et 2 références de moins de 10 ans pour des projets similaires. Les références doivent couvrir dans leur ensemble les phases 31 à 53. - Pour le chef de projet, au moins une référence doit comprendre des prestations de pilotage d'un projet couvrant le génie civil et l'architecture paysagère - Pour l'adjoint chef de projet, au moins une référence doit comprendre des prestations d'aménagements de conduites hydrauliques - Pour l'architecte paysagiste, au moins une référence doit concerner l'aménagement paysager d'une voirie urbaine |
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CA4 : Crédibilité du volume d'heures total offert (comprenant toutes les prestations du présent appel d'offres) |
10% |
La notation du temps consacré pour l'exécution du marché se fera selon la méthode T4 suivante : en tenant compte de la moyenne des heures ou des jours proposés par les soumissionnaires pour exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s'éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté. L'adjudicateur fixe de part et d'autre de la moyenne un pourcentage (-5% à +10%) à partir duquel le nombre d'heures ou de jours proposé par un soumissionnaire recevra une note dégressive. La note 0 est attribuée à un nombre d'heures ou de jours qui est au-delà d'un certain pourcentage (-30% à +60%) de part et d'autre de la moyenne. Le nombre d'heures moyen peut être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures ou jours offerts par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5.
[schéma non reproduit] |
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CA5 : Prix de l'offre |
30% |
Le prix considéré sera le montant TTC comprenant toutes les prestations de base et optionnelles. La notation du prix se fera selon la méthode T2: montant de l'offre la moins disante à la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus bas peut être celui estimé par l'adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées et s'il est en-dessous de celui de l'offre la moins disante.
[formule non reproduite] |
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CA6 : Développement durable (au sein du ou des bureaux du soumissionnaire et dans le projet |
5% |
- Indications des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable (composantes sociale et environnementale). - Analyse et propositions pour la mise en oeuvre, dans le projet objet du présent appel d'offres, de solutions durables (respectueuses de l'environnement), tout en étant économiquement raisonnables. |
Chaque critère, respectivement sous critère, était noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation du Guide romand pour les marchés publics (cf. ch. 5.3 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres).
c) S'agissant de la présentation de l'offre, il était notamment précisé ce qui suit (cf. ch. 4.2 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres):
"Le soumissionnaire devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par l'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, l'adjudicateur ne prendra pas en considération les informations des pages surnuméraires.
Chaque soumissionnaire devra remettre dans son offre les documents suivants:
- Partie 3: Formulaire d'offre (Word) et son annexe financière (Excel) complété et signé
- Partie 4: Projet de contrat signé"
d) Des questions éventuelles pouvaient être posées jusqu'au 16 décembre 2020 (cf. ch. 3.1 et 3.3 des dispositions de procédure du dossier d'appel d'offres).
C. Dans le délai imparti au 22 janvier 2021, huit groupements, dont celui composé des sociétés A.________ et B.________ (ci-après: le groupement ********1) et celui composé des sociétés C.________ SA, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: le groupement ********2), ont soumissionné.
Le comité d'évaluation s'est réuni les 11 et 17 février 2021 pour évaluer les offres. Il a établi à cet effet un rapport détaillant et justifiant les notes attribuées aux soumissionnaires pour chacun des critères d'adjudication.
Par décision du 30 mars 2021, la Municipalité de Renens a adjugé le marché en cause au groupement ********2, arrivé en tête de l'analyse multicritère avec une note finale de 3.30 contre 3.29 pour le groupement ********1. Par lettres du même jour adressées aux groupements soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur, par l'intermédiaire de la "Fabrique de Malley", les a informés de ce résultat.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 7 avril 2021, les représentants du pouvoir adjudicateur ont donné au groupement ********1 des explications sur les notes attribuées et sur les raisons pour lesquelles leur offre avait été classée au 2ème rang.
D. Par acte du 12 avril 2021, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision d'adjudication du 30 mars 2021. Contestant les notes qui leur ont été attribuées aux critères CA4, CA6 et CA1, les recourantes concluent principalement à l'adjudication du marché en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 mai 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le groupement adjudicataire ne s'est pas déterminé.
Les recourantes et l'autorité intimée ont maintenu leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7 et 16 juin 2021.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourantes ont été classées au 2ème rang sur les sept offres évaluées (une ayant .é jugée irrecevable). Elles ont obtenu une note globale de 3.29 contre 3.30 pour le groupement adjudicataire. Elles se plaignent de la notation des critères CA4, CA6 et CA1. Vu le faible écart qui les sépare des soumissionnaires arrivées en tête, une réévaluation à la hausse – même minime – des notes qu'elle a obtenues à ces critères lui permettrait d'obtenir le marché, ce à quoi elles concluent. Il convient par conséquent d'admettre leur qualité pour recourir.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
2. En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et les références).
3. Avant d'examiner les griefs de la recourante qui portent sur l'évaluation des critères d'adjudication, il convient de rappeler quelques considérations générales.
Lors de la passation de marchés, le pouvoir adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics [A-IMP; BLV 726.91]; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).
Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; 2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). En particulier, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans l'appel d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi sur les marchés publics [RLMP-VD; BLV 726.01.1]; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (cf. arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).
Quant au principe de non-discrimination, il impose
au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents
soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur
doit ainsi adopter les mêmes critères
- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères
ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La
pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.
L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en
outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la
même manière (cf. arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; MPU.2019.0012
du 7 octobre 2019 consid. 2c et les références).
4. Les recourantes se plaignent tout d'abord de la note qu'elles ont obtenue pour le critère CA4 "Crédibilité du volume d'heures total offert".
a) Ce critère, pondéré à 10%, était noté, comme tous les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. La méthode de notation, annoncée dans le dossier d'appel d'offres au ch. 5.2 des dispositions de procédure, était la suivante:
"La notation du temps consacré pour
l'exécution du marché se fera selon la méthode T4 suivante : en tenant compte
de la moyenne des heures ou des jours proposés par les soumissionnaires pour
exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s'éloigne de la valeur moyenne,
plus il sera mal noté. L'adjudicateur fixe de part et d'autre de la moyenne un
pourcentage (-5% à +10%) à partir duquel le nombre d'heures ou de jours proposé
par un soumissionnaire recevra une note dégressive. La note 0 est attribuée à
un nombre d'heures ou de jours qui est au-delà d'un certain pourcentage
(-30% à +60%) de part et d'autre de la moyenne. Le nombre d'heures moyen peut
être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures ou jours offerts
par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5."
Cette méthode correspond à l'ancienne méthode T4 recommandée par le Guide romand pour les marchés publics pour la notation du temps consacré pour l'exécution du marché, avant sa révision du 1er mai 2020. La différence porte sur la détermination du "nombre d'heures moyen". Alors que l'ancienne version prévoyait que "le nombre d'heures moyen p[ouvait] être estimé par l'adjudicateur ou tiré de la moyenne des heures offertes par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 5", la version révisée prévoit que "le nombre d'heures moyen s'obtient en additionnant le nombre d'heures estimé par l'adjudicateur aux nombres d'heures offerts par les soumissionnaires puis en divisant le tout par le nombre d'offres + 1".
b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu pour le critère CA4 la note de 0.00 et le groupement adjudicataire la note de 0.23. Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir appliqué une version obsolète et erronée de la méthode de notation du temps consacré pour l'exécution du marché et de n'avoir pas tenu compte de son estimation, qui était très proche de la leur (à deux heures près), dans le calcul du "nombre d'heures moyen".
Comme les recourantes l'admettent elles-mêmes dans leur mémoire complémentaire, le Guide romand pour les marchés publics n'est qu'un ensemble de recommandations, destiné à uniformiser les pratiques en matière de marchés publics au niveau romand. Il n'a ainsi pas force de loi et ne lie pas les pouvoirs adjudicateurs, qui sont libres de s'en écarter. L'autorité intimée était dès lors parfaitement en droit d'appliquer l'ancienne méthode T4 pour apprécier la crédibilité du volume de travail offert. Elle a dûment annoncé ce choix dans le dossier d'appel d'offres. Cela n'a suscité aucune réaction de la part de soumissionnaires potentiels dans le cadre des questions/réponses. En particulier, l'autorité intimée n'a pas été interpellée sur une possible erreur dans la description de la méthode T4, qui ne correspondait pas à celle prévue dans la nouvelle édition du Guide romand pour les marchés publics.
Si les recourantes voulaient contester la méthode de notation annoncée (qu'elles jugent dans leur mémoire complémentaire "erronée"), elles auraient dû le faire dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres, respectivement contre les documents d'appel d'offres (cf. art. 10 al. 1 let. a LMP-VD; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a; ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Le grief est dès lors tardif. Il est quoi qu'il en soit mal fondé. Contrairement à ce que les recourantes semblent soutenir, le seul fait que la méthode de notation appliquée n'est pas conforme à celle recommandée par la nouvelle édition du Guide romand pour les marchés publics ne le rend en effet pas pour autant illégale. On relèvera encore que, même si la nouvelle méthode T4 avait été appliquée, le résultat n'aurait de toute manière pas changé. En prenant en compte l'estimation du pouvoir adjudicateur dans le calcul, on serait en effet arrivé à un nombre d'heures moyen de 5'566. Or, avec un nombre d'heures offert de 3'798, les recourantes seraient restées en deçà du seuil de 70% par rapport à la moyenne (avec 68%) et se seraient vu attribuer dans ce cas de figure également la note de 0.00.
Dans la mesure où le nombre de soumissionnaires était supérieur à 5, l'autorité intimée pouvait, selon la méthode annoncée, se fonder sur la moyenne des heures offertes par ces derniers pour déterminer le "nombre d'heures moyen". Elle aurait certes également pu se baser sur sa propre estimation, qui aurait été plus favorable aux recourantes. Son estimation du nombre d'heures moyen pour exécuter le marché s'écartait toutefois sensiblement de la moyenne des chiffres retenus par les soumissionnaires. Le choix de l'autorité intimée de privilégier dans ces conditions la moyenne des heures offertes par les soumissionnaires apparaît compréhensible; il n'est à tout le moins pas arbitraire et reste dans les limites du très large pouvoir d'appréciation dont les pouvoirs adjudicateurs disposent en la matière (cf. supra consid. 2).
La note de 0.00 attribuée aux recourantes pour le critère CA4 doit par conséquent être confirmée.
5. Les recourantes critiquent par ailleurs la note qu'elles ont obtenues pour le critère CA6 "Développement durable".
a) Ce critère, pondéré à 5%, était noté, comme tous les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. Il était subdivisé en deux sous-critères, le premier portant sur les "Indications des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable (composante sociale et environnementale)" et le second sur les "Analyse et propositions pour la mise en oeuvre, dans le projet objet du présent appel d'offres, de solutions durables (respectueuses de l'environnement), tout en étant économiquement raisonnables". Les soumissionnaires devaient développer ces points sur "4 pages A4 recto maximum" (cf. formulaire d'offre, chiffre 6, p. 17).
Selon la grille d'évaluation, la notation du premier sous-critère s'est faite selon l'annexe T5 du Guide romand pour les marchés publics, qui est le barème généralement utilisé en pratique pour l'appréciation de la contribution du soumissionnaire au développement durable. Ce barème prévoit que les notes de 3 à 5 sont fonction des certifications, respectivement des labels, dont les soumissionnaires disposent; quant aux notes de 1 à 3, elles dépendent des démarches entreprises et des mesures mises en place par les soumissionnaires, en l'absence de certifications et/ou de labels, selon un système de points compris entre 0 et 65 points.
b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu la note de 3.00 pour le critère CA6 et le groupement adjudicataire la note de 4.00. Les recourantes critiquent plus précisément la note de 2.00 qui leur a été attribuée au sous-critère "Indications des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable (composante sociale et environnementale)", soulignant que A.________ dispose des certifications ISO 9001, 14001 et 45001, ce qui aurait justifié une note de 4.00 selon l'annexe T5 applicable.
Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a motivé cette note comme il suit:
"Pas de certification. Aspects abordés (achats, déchets, mobilité, énergie, organisation, attractivité, communication) entre 30 et 39 points."
Dans la partie du formulaire d'offre consacrée au critère CA6, les recourantes ne font à aucun moment mention du fait que l'un et/ou l'autre des membres du groupement qu'elles forment serait au bénéfice d'une certification ou d'un label particulier. Elles laissent au contraire clairement entendre l'inverse, en relevant: "Les « certifications » nous posent problème dans la mesure où elles participent souvent d'une forme de « green-washing » opportuniste et représentent rapidement des usines à gaz inadaptées à la simplicité et sobriété que nous défendons. Nous leur préférons une application à minimiser notre empreinte environnementale dans notre pratique et nos engagements au quotidien." L'autorité intimée pouvait raisonnablement comprendre sur la base de ces explications que le groupement recourant n'était au bénéfice d'aucune certification. Certes, les recourantes se prévalent des "tampons" de certification figurant sur tous les CV et fiches références fournies à l'appui de leur offre. Ces tampons se trouvent toutefois sur des documents destinés à un autre critère et sont pour la plupart pratiquement illisibles. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas interpellé les recourantes à ce sujet pour clarifier une éventuelle contradiction ou procéder à des investigations supplémentaires, comme par exemple la consultation des sites internet des intéressées. Il y a lieu de rappeler que la procédure d'adjudication des marchés publics se caractérise par une certaine rigueur, qui se concrétise notamment par l'obligation de respecter la forme prévue et de fournir tous les éléments demandés, et qu'il n'appartient pas au pouvoir adjudicateur de pallier l'insuffisance d'une offre, sous peine de violation du principe d'intangibilité des offres qui impose d'apprécier celles-ci sur la seule base du dossier remis (cf. arrêts MPU.2021.0003 du 4 mars 2021 consid. 2b; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4; MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 6c; ég. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références citées). On aurait au contraire pu attendre des recourantes qu'elles fournissent au bon endroit toutes les informations concernant leur contribution au développement durable.
Les recourantes se plaignent également du fait que le dossier d'appel d'offres ne faisait aucune mention de la nécessité, pour les soumissionnaires, de préciser les certifications dont ils disposaient. Elles invoquent en d'autres termes une violation du principe de transparence. Il est vrai que le dossier d'appel d'offres ne comportait aucune indication particulière à ce sujet. Il ne précisait pas non plus la méthode de notation qui serait appliquée. Les recourantes devaient toutefois se douter que l'annexe T5, qui est, comme déjà indiqué, le barème généralement utilisé en pratique pour l'appréciation de la contribution du soumissionnaire au développement durable, pourrait être retenue et que les certifications dont elles sont au bénéfice auraient dans cette hypothèse leur importance. Elles ne peuvent dès lors s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles n'en ont pas fait état spontanément dans leur offre, contrairement aux autres soumissionnaires qui l'ont fait. On rappelle par ailleurs qu'elles ont clairement laissé entendre qu'elles n'en disposaient pas dans le texte qu'elles ont rédigé sur le critère CA6, en critiquant d'emblée le système des "certifications environnementales" et en indiquant qu'elles leur préféraient leur application à minimiser leur empreinte environnementale dans leurs pratique et engagements au quotidien.
La note de 2.00 attribuée aux recourantes pour le sous-critère "Indications des mesures prises au sein du ou des bureaux du soumissionnaire pour la question du développement durable (composante sociale et environnementale)" doit dès lors également être confirmée.
6. Les recourantes contestent encore la notation du critère CA1 "Analyse méthodologique".
a) Ce critère, pondéré à 25%, était noté, comme tous les autres critères d'adjudication, de 0 à 5. Il était subdivisé en trois sous-critères, soit l'analyse du mandat et des prestations, l'organisation du soumissionnaire et l'analyse des risques.
Pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire", les soumissionnaires devaient développer sur "4 pages A4 recto maximum" les points suivants (cf. formulaire d'offre, chiffre 1.2, p. 4):
"- Organigramme adapté au projet et aux phases avec mention des rôles, fonctions et noms de chaque membre de l'équipe.
- Présentation de l'organisation de la structure, répartition des tâches entre les différents membres de l'équipe du soumissionnaire et adéquation de la disponibilité des membres de l'équipe selon les fonctions et tâches sur le mandat de chacun.
- Répartition des heures issues de l'annexe financière, par parties de projet, phases partielles et entre membres de l'équipe, durant le temps d'exécution du mandat."
b) En l'espèce, le groupement recourant a obtenu la note de 3.8 pour le critère CA1 et le groupement adjudicataire la note de 3.60. Les recourantes critiquent plus précisément la note de 4 qui leur a été attribuée pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire".
Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a justifié cette note comme il suit:
"- Organigramme adapté avec toutes les informations demandées (rôles, fonctions et noms) ainsi que les partenaires du projet (CFF et autres) (manque nom des personnes de référence du MO)
- Organisation adaptée (CdP GC Pilote) / claire (répartition des tâches adaptée) et bien documentée
- CdP fait 17% des prestations → supérieur à ce qui est requis.
- Beaucoup de prestations en phase étude (près de 50% pour phases 21, 31, 32) → répartition heures études et travaux (63-37) déséquilibrée
- Disponibilité des personnes clés pas abordée
- Plan de charge indiquant les pics et charges adapté"
Les recourantes contestent le reproche d'une répartition déséquilibrée des heures entre la phase études et la phase travaux. Elles estiment que leur estimation est plus cohérente et réaliste que celle de l'autorité intimée. Quant à la disponibilité des personnes-clés, elles font valoir avoir fourni cette information sous la forme d'un pourcentage.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a surtout insisté sur l'absence de justification de la disponibilité des personnes-clés, soulignant que la simple indication d'un pourcentage ne suffisait pas. Elle a regretté l'absence d'explications sur l'adéquation de ces pourcentages par rapport aux tâches et fonctions des personnes-clé correspondantes ou aux occupations actuelles de ces personnes sur d'autres mandats. Elle a rappelé néanmoins qu'avec la note de 4, l'offre des recourantes avait été jugée "bonne et avantageuse" sur ce sous-critère.
Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre que la simple indication d'un pourcentage ne permettait pas d'apprécier correctement l'adéquation de la disponibilité des personnes intervenant sur le chantier, notamment des personnes-clés, et que certaines informations faisaient défaut. Ce manque de précision justifiait une décote. Il en va de même de la non-mention dans l'organigramme du nom des personnes de contact du maître de l'ouvrage. S'agissant en revanche de la critique concernant la répartition des heures entre la phase études et la phase travaux, elle paraît plus discutable, dès lors qu'il ressort du dossier d'appel d'offres que les ouvrages "Collecteur (tronçons 2 et 3)", "Chemin de l'Usine-à-gaz" et "Avenue de Malley (tronçons 2 et 3)" ne doivent faire l'objet que d'un avant-projet (la phase d'exécution étant hors mandat), comme les recourantes le relèvent. Quoi qu'il en soit, on rappelle que, selon le barème applicable, la note de 5 est réservée aux offres qui répondent aux attentes "avec beaucoup d'avantages particuliers" par rapport à celles des autres candidats. Or, au regard des points faibles mis en évidence ci-dessus, l'offre des recourantes ne peut être qualifiée de parfaite. Ces dernières ne peuvent dès lors prétendre à une note supérieure à 4. A tout le moins, l'appréciation que l'autorité intimée a faite ne saurait être jugée arbitraire, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 2).
La note de 4.00 attribuée aux recourantes pour le sous-critère "organisation du soumissionnaire" doit dès lors aussi être confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre elles (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Elles devront par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Les adjudicataires, qui ne se sont pas déterminées dans la procédure, n'ont en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Renens du 30 mars 2021 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Renens à titre de dépens, à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.
Lausanne, le 10 août 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.