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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 2 juin 2021 adjugeant le marché à B.________ (CFC 222 - 224 - 225.3 travaux de ferblanterie, étanchéité et vitrage de toit plat, affaire No 10'003 - CLE-F Assainissement bâtiment à Epalinges) |
Considérant en fait et en droit :
1. Le 25 mai 2021, le COPIL des constructions universitaires, par l'intermédiaire de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), a fait publier sur la plate-forme simap un appel d'offres pour les travaux d'étanchéité – ferblanterie – éléments spéciaux d'éclairage naturel (coupoles) – étanchéité contre murs enterrés pour la construction du bâtiment F du Centre laboratoire d'Epalinges (CLE) à Epalinges. Les offres devaient être adressées jusqu'au 30 avril 2021.
2. Par courrier recommandé du 2 juin 2021, la DGIP a informé Groupe A.________ (ci-après aussi: la recourante) qu'elle avait adjugé le marché susmentionné à B.________ (ci-après aussi: l'adjudicataire). Il résulte de la grille d'évaluation des offres adressée en annexe à Groupe A.________ que son offre a été classée en 2ème position avec 423,75 pt, l'offre de l'adjudicataire ayant obtenu un total de 433,60 pt. L'offre de la recourante a notamment obtenu des notes inférieures à celle de l'adjudicaire pour les (sous)-critères "Nombre planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6 du Guide romand)" (note 3.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0 pour celle de l'adjudicataire), "Qualification des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché" (note 4.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0 pour celle de l'adjudicataire), "Qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché" (note 3.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0 pour celle de l'adjudicataire), "Organisation, qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client" (note 2.0 pour l'offre de la recourante contre 5.0 pour celle de l'adjudicataire), "Contribution du candidat ou soumissionnaire au développement durable (aspects environnementaux et sociaux)" (note 2.0 pour l'offre de la recourante contre 4.0 pour celle de l'adjudicataire), "Formation des apprentis " (note 2.25 pour l'offre de la recourante contre 3.0 pour celle de l'adjudicataire).
3. Le 17 juin 2021, Groupe A.________ (ci-après: la recourante) a adressé un acte de recours au Tribunal cantonal contre la décision d'adjudication du 2 juin 2021. A l'appui de son recours, elle indique ce qui suit:
"En effet, nous sommes surpris de la notation faites [sic]. Nous sommes très actifs avec les appels d'offres en marchés publics et constatons que les notations entre différentes autorités compétentes varient énormément. Nos dossiers sont bien structurés et les notes attribuées sont en désaccords avec celui-ci."
Elle a en outre indiqué avoir transmis le dossier à son avocat.
4. Les décisions d'adjudication en matière de marchés publics sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur notification auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le délai de recours n'est pas prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, la recourante, qui allègue avoir reçu la décision attaquée le 7 juin 2021, a agi en temps utile auprès de l'autorité compétente. Même s'il est sommairement motivé, son recours satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
5. L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II 14 consid. 4, traduit in: JdT 2015 I 81; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a, MPU.2018.0038 du 11 février 2018 consid. 1b et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante, dont l'offre a été classé en 2ème position avec un écart de 9,85 pt avec le total de points obtenus par celle de l'adjudicataire, se contente de critiquer la notation sans démontrer qu'une modification de certaines notes conduirait à ce que son offre soit classée en 1ère position et que le marché lui soit attribué (théorie des faits de double pertinence). Cela étant, la recevabilité du recours sous cet angle peut rester indécise, celui-ci apparaissant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
6. En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa règlementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0003 du 3 avril 2017 consid. 2; MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b et MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3).
7. La recourante se dit de manière générale surprise des notes attribuées à son offre. Cela étant, la recourante n'expose pas, même de manière sommaire, en quoi l'autorité intimée aurait excédé son large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des critères d'adjudication en attribuant à l'offre de la recourante des notes inférieures à celle de l'adjudicataire pour la plupart des (sous-)critères. Elle n'invoque pas une violation du principe de la transparence ni des autres dispositions légales applicables en matière de marchés publics. Elle n'expose pas en quoi les notes attribuées pour chacun des sous-critères ne seraient pas conformes au contenu de son offre. Les griefs tout à fait généraux – et non documentés – formulés par la recourante qui invoque son expérience en matière de marchés publics, la qualité de ses dossiers ainsi que les pratiques divergentes des autorités adjudicatrices ne permettent manifestement pas de conclure à l'existence d'une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. En l'absence d'autres éléments pouvant laisser penser que l'autorité intimée aurait commis une irrégularité, la décision attaquée doit donc être confirmée.
8. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 2 juin 2021 de la Direction générale des immeubles et du patrimoine est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.