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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Fondation B.________, représentée par Me Benoît Bovay et Me Feryel KILANI, avocats à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________, à ********. |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours A.________ c/ décision de la Fondation B.________ du 12 octobre 2021, adjugeant dans le cadre du projet de construction du nouvel établissement médico-social de ******** les prestations d'ingénieur civil à C.________. |
Vu les faits suivants:
A. La Fondation B.________ est une fondation de droit privé d'utilité publique, dont le siège est à ********. Elle a pour but: "construction, reprise et exploitation de deux ou plusieurs établissements de gériatrie entrant dans le cadre de l'équipement gériatrique cantonal".
B. a) Par avis publié le 20 juillet 2021 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch), la Fondation B.________ a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords internationaux, un appel d'offres portant sur l'attribution d'un mandat d'ingénieur civil dans le cadre du projet de construction d'un nouvel établissement médico-social à ********.
b) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication étaient au nombre de cinq (cf. ch. 4.7 du cahier des charges "document A01"): 1) le prix pour 30%; 2) l'organisation pour l'exécution du marché pour 24%; 3) les qualités techniques de l'offre pour 22%; 4) l'organisation de base du candidat pour 12%; ainsi que 5) les références du candidat pour 12%.
Chaque critère était noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure (cf. ch. 4.9 du cahier des charges "document A01").
S'agissant de la notation du prix, il était précisé qu'elle se ferait selon la méthode T2: montant de l'offre la moins disante à la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2 (cf. ch. 4.10 du cahier des charges "document A01").
c) Les renseignements et pièces à fournir pour l'évaluation des différents critères d'adjudication étaient définis dans le document intitulé "A02" du dossier d'appel d'offres.
C. Dans le délai imparti au 6 septembre 2021, douze bureaux, dont A.________, à ********, et C.________, à ********, ont soumissionné. Ils ont déposé des offres pour des prix oscillant entre 141'982 fr. et 416'579 fr. (TTC).
D. Par lettres du 12 octobre 2021, la Fondation B.________ a informé les soumissionnaires qu'elle avait adjugé le mandat à C.________, arrivée en tête de l'analyse multicritère avec un total de 400.82 points contre 382.90 pour A.________, classée au 2ème rang.
E. Par acte du 25 octobre 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision d'adjudication. Se plaignant de la note qui lui a été attribuée au critère 2 "Organisation pour l'exécution du marché" (qu'elle juge anormalement basse), elle a conclu principalement à l'attribution du mandat litigieux en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 15 novembre 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'adjudicataire ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.
La recourante a confirmé ses conclusions dans un mémoire complémentaire du 30 novembre 2021. L'autorité intimée en a fait de même dans ses déterminations complémentaires du 16 décembre 2021.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 1a; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a et les références).
b) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème rang sur les douze offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 382.90 points contre 400.82 pour l'adjudicataire. Elle critique la note qui lui a été attribuée au critère 2 "Organisation pour l'exécution du marché". Une réévaluation à la hausse d'un point (avant pondération) de cette note lui suffirait pour passer devant l'adjudicataire et obtenir le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
2. En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres (arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche, il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2 et les références).
3. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler quelques considérations générales.
Lors de la passation de marchés, le pouvoir adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics [A-IMP; BLV 726.91]; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).
Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; MPU.2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). En particulier, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans l'appel d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à ceux-ci (ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi sur les marchés publics [RLMP-VD; BLV 726.01.1]; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).
Quant au principe de non-discrimination, il impose
au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents
soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur
doit ainsi adopter les mêmes critères
- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères
ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La
pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire.
L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en
outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la
même manière (arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du
24 juillet 2020 consid. 3b et les références).
4. La recourante critique tout d'abord la note qui lui a été attribuée au sous-critère 2.1 "Planification et disponibilité des moyens et des ressources pour le marché".
a) Ce sous-critère, pondéré à 12%, était noté, comme tous les autres critères, respectivement sous-critères, de 0 à 5.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué que, pour la notation des critères d'adjudication, respectivement sous-critères, autres que ceux du prix et du temps consacré, elle avait appliqué le barème du guide romand sur les marchés publics, qui prévoit l'échelle suivante:
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0: |
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candidat ou soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé
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1: |
Insuffisant |
candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes
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2: |
partiellement insuffisant |
candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
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3: |
Satisfaisant |
candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.
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4: |
Bon et avantageux |
candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.
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5: |
Très intéressant |
candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.
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Le sous-critère 2.1 "Planification et disponibilité des moyens et des ressources pour le marché" était apprécié sur la base des indications données par les soumissionnaires au chiffre 3.2.1 du document "A02". Devaient être mentionnées sous cette rubrique les personnes-clés, leur fonction pour l'exécution du marché, ainsi que leur disponibilité en pourcentage. Devait également être précisé le nombre moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché.
b) En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 3 pour ce sous-critère et l'adjudicataire la note de 5.
Dans son rapport d'évaluation, le Comité d'évaluation a justifié la note de la recourante comme il suit:
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Points forts |
Candidat propose une planification composé d'un chef de projet, un spécialiste géotechnicien, un pédologue SSP, et un dessinateur. Nombre moyen de personnes prévu en accord avec la durée du chantier et heures prévues pour le réaliser |
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Points faibles |
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Remarques |
Le tarif horaire proposé interroge sur les moyens qui seront réellement mis à disposition. Incohérence. |
La recourante ne comprend pas qu'avec que des points forts et une remarque qui concerne plutôt la crédibilité de l'offre sur le plan financier, élément ayant fait l'objet d'un autre sous-critère d'adjudication, elle n'ait pas obtenu une note supérieure à 3.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a précisé que c'était essentiellement le manque de cohérence des disponibilités annoncées par la recourante qui avait pesé dans l'appréciation et empêché une meilleure notation.
Selon le barème choisi, la note de 3 obtenue par la recourante signifie que son offre "répond aux attentes" et qu'elle est donc satisfaisante. Une note plus élevée aurait nécessité qu'elle présente des avantages particuliers par rapport à celle des autres soumissionnaires. Or la comparaison entre l'offre de la recourante et celle de l'adjudicataire ne permet pas d'aboutir à une telle conclusion. En effet, si les deux soumissionnaires ont annoncé un nombre moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché identique, l'adjudicataire, à la différence de la recourante, a toutefois été parfaitement claire et cohérente dans les disponibilités indiquées de ses personnes clés. Les chiffres figurant dans son offre se retrouvent ainsi dans le planning détaillé des moyens et des ressources qu'elle a joint et correspondent au nombre moyen de personnes prévues sur la durée du chantier, ainsi qu'au nombre d'heures annoncées dans l'offre, le taux d'occupation des différentes personnes engagées variant en fonction des phases et des demandes du projet. Du côté de la recourante en revanche, les disponibilités annoncées n'ont aucun rapport avec ces éléments, ce que l'intéressée reconnaît du reste (cf. mémoire complémentaire, p. 4: "Ces disponibilités sont données afin d'évaluer la capacité de marge de manoeuvre de l'équipe en cas de surcharge de travail (...) et ne reflètent en aucun cas les heures effectives de travail sur le mandat"). Il est dès lors difficile de comprendre les chiffres indiqués dans son offre et d'apprécier la disponibilité des moyens qu'elle a proposés. Ils ne sont dans tous les cas pas cohérents avec les différentes tâches à réaliser comme l'illustre l'exemple mentionné par l'autorité intimée dans ses écritures, avec des disponibilités de 50% pour le chef de projet et de 80% pour le projeteur dessinateur BIM.
Au regard de ces éléments, la note de 3 attribuée à la recourante et l'écart la séparant de l'adjudicataire apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires.
5. La recourante se plaint également de la note qui lui a été attribuée au sous-critère 2.2 "Qualification des personnes-clés désignées".
a) Ce sous-critère, pondéré à 12%, était noté de 0 à 5, selon le barème du guide romand sur les marchés publics.
Il était apprécié sur la base des indications fournies par les soumissionnaires au ch. 3.2.2 du document "A02". Devaient être mentionnées pour chaque personne-clé (dont le chef de projet de la phase d'étude et de la phase d'exécution), mais deux au maximum, sa formation de base avec les années d'expérience, ses éventuelles formations spécialisées, son expérience en tant que chef de projet, son expérience d'encadrement du personnel, ainsi que deux références. La copie des curriculum vitae, certificats et diplômes devait par ailleurs être jointe.
b) En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 2 à ce sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5.
Dans son rapport d'évaluation, le comité d'évaluation a justifié la note attribuée à la recourante comme il suit:
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Chef projet 1 |
Chef projet avec 3 ans d'expérience, ingénieur INSA, master IIT Chicago, équivalence EPFL du SEFRI, CAS en génie parasismique / réf1 Musée cantonal des Beaux-Arts (référence dans un autre bureau) /réf1 bâtiment CODHA (référence dans un autre bureau). |
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Chef projet 2 |
Pas d'informations sur le responsable de la direction des travaux bien qu'un responsable soit mentionné dans la planification des moyens et des ressources voir point 2.1. |
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Remarques |
Chef de projet avec peu d'expérience et sans référence dans le cadre du bureau A.________. Le chef de projet n'a pas de référence en EMS. |
La recourante trouve cette note anormalement basse compte tenu du parcours de son chef de projet et des remarques figurant dans le rapport d'évaluation qui sont à son sens erronées ou non pertinentes. Par ailleurs, si elle reconnaît n'avoir ni l'expérience de bureaux plus anciens ni les curriculum vitae d'ingénieurs seniors bénéficiant d'une longue carrière, elle regrette que la notation se soit fait essentiellement en comparaison avec les autres soumissionnaires et non sur des critères objectifs.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué que l'offre de la recourante ne présentait aucune plus-value en ce qui concerne la formation et l'expérience et qu'elle était insuffisante s'agissant des références, la personne-clé annoncée n'étant pas intervenue dans le projet présenté sous la référence 1 comme chef de projet mais comme ingénieur collaborateur, d'où une note globale de 2 au sous-critère 2.2.
aa) Il convient de relever à titre préalable pour répondre à une des critiques de la recourante que le barème utilisé implique nécessairement une comparaison entre les soumissionnaires, les notes de 4 et 5 étant réservées aux offres présentant des avantages particuliers par rapport à leurs concurrents. Il n'y a rien de critiquable à ce procédé, qui permet de départager les offres répondant aux attentes minimales du pouvoir adjudicateur, qui elles se fondent sur des critères objectifs.
bb) En ce qui concerne la formation, la personne-clé annoncée par la recourante bénéficie d'un titre d'ingénieur en génie civil de niveau master. Ce titre correspond à celui nécessaire pour opérer en qualité de chef de projet. Il ne présente par conséquent pas de plus-value, étant précisé que le bachelor en génie civil n'est qu'une reconnaissance académique et non professionnelle. La recourante se prévaut également du Certificate of Advanced Studies (CAS) en génie parasismique dont dispose son chef de projet. Dans la mesure où le projet sera réalisé dans une zone ne présentant pas de risque sismique, cette formation n'est toutefois clairement pas pertinente pour le marché litigieux, comme l'autorité intimée l'a retenu. La question est moins évidente s'agissant du Master of Science (MAS) in structuring engineering, dont la personne-clé annoncée par la recourante est titulaire. Quoi qu'il en soit, même si on considérait que cette formation est un véritable atout pour le marché en cause, cet élément ne saurait avoir une grande incidence dans la notation globale du sous-critère 2.2.
Du côté de l'adjudicataire, la personne annoncée comme chef de projet est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil de niveau master. Il dispose ainsi comme la personne-clé de la recourante du titre nécessaire pour opérer en qualité de chef de projet. Il bénéficie par ailleurs d'une formation spécialisée en gestion des coûts de la construction. Une telle formation est incontestablement un plus pour le pouvoir adjudicateur. On relèvera encore que la personne annoncée comme suppléant du chef de projet dispose également d'une formation complète d'ingénieur civil de niveau master.
cc) S'agissant de l'expérience professionnelle des personnes-clé, la différence entre les deux offres est flagrante. La personne annoncée par la recourante comme chef de projet ne dispose en effet que de trois ans d'expérience à ce titre, alors que celle proposée par l'adjudicataire en présente onze et son suppléant vingt-trois.
La recourante ne le conteste pas. Elle regrette toutefois le choix du pouvoir adjudicateur de se fonder uniquement sur l'ancienneté, sans tenir compte de la diversité des expériences de la personne-clé. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses écritures, l'expérience professionnelle est cependant un critère d'appréciation tout-à-fait usuel dans les procédures de marchés publics, critère qui est du reste préconisé par le Guide romand sur les marchés publics (cf. annexe R9). Un tel critère se comprend aisément, l'expérience professionnelle étant gage de connaissances et d'expertise et par conséquent une plus-value pour le pouvoir adjudicateur.
dd) Concernant enfin les références de la personne-clé, la recourante en a présenté deux. Certes, aucune d'entre elles ne concernent la construction d'un établissement médico-social (EMS). A la différence des références du soumissionnaire faisant l'objet du critère 5 (cf. ch. 3.5 du cahier des charges "document A02"), le dossier d'appel d'offres n'exigeait toutefois pas que celles de la personne-clé portent sur un projet similaire au marché en cause. En d'autres termes, n'importe quelle référence pouvait être fournie. L'autorité intimée ne pouvait dès lors pas la sanctionner pour le seul motif qu'il ne s'agissait pas de références d'EMS, étant précisé que ce type de construction ne présente en général pas de complexité particulière (il en va également dans le cadre du marché en cause, la recourante et l'adjudicataire ayant retenu pour l'estimation des heures un degré de complexité inférieur à 1, qui représente le degré moyen, soit 0.75 et 0.80).
Cela étant, les références fournies par la recourante posent un autre problème. Dans le projet présenté sous la référence 1, la personne-clé annoncée n'a en effet pas fonctionné comme chef de projet, mais comme ingénieur collaborateur. Elle n'est par ailleurs pas intervenue sur l'ensemble des phases SIA du projet (selon le descriptif fourni, elle n'a participé qu'aux phases 51 à 53). Le fait qu'elle serait la personne ayant réalisé le plus d'heures sur le mandat n'est pas déterminant. Cette première référence ne permet par conséquent pas de démontrer la capacité de la personne-clé à maîtriser l'ensemble des phases d'un projet en tant que chef de projet. Il en va de même de la seconde référence présentée. Si, pour ce projet, elle a fonctionné comme chef de projet, elle n'a toutefois ici encore participé qu'à certaines phases SIA du projet, en l'occurrence les phases 31 à 33.
Dans son mémoire complémentaire du 20 novembre 2021, la recourante a fait état d'autres références, portant cette fois sur des EMS pour répondre à la critique de l'autorité intimée. Conformément au principe de l'intangibilité des offres, qui impose au pouvoir adjudicateur d'apprécier celles-ci sur la seule base du dossier remis (cf. arrêts MPU.2021.0003 du 4 mars 2021 consid. 2b; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 4; MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 6c; ég. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références citées), ces références ne peuvent toutefois être prises en considération. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas plus pertinentes que celles présentées au ch. 3.2.2 du document "A02". Ici encore, soit la personne-clé n'est pas intervenue comme chef de projet, soit elle n'a participé qu'à certaines phases du projet, soit encore elle a cumulé ces deux insuffisances.
Du côté de l'adjudicataire, les références fournies répondent parfaitement aux attentes du pouvoir adjudicateur. Elles portent sur des projets d'EMS, dans lesquels les deux personnes-clé désignées sont intervenues comme chef de projet et ont participé à l'ensemble des phases du projet.
ee) Au regard de ces éléments, en particulier du peu d'expérience de la personne-clé comme chef de projet et de l'absence de références significatives à cette fonction, la note insuffisante de 2 attribuée à la recourante et l'écart la séparant de l'adjudicataire apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires.
6. La recourante déplore enfin que les écarts entre les notes des candidats ne soient pas similaires pour les différents critères d'adjudication. Elle fait valoir qu'elle a ainsi été particulièrement pénalisée par la notation du critère 2, alors même qu'elle a eu une excellente note au critère 3. Elle estime que le critère 2 a dès lors eu un poids réel plus important que celui annoncé.
Le résultat voulu par la recourante impliquerait d'adapter l'échelle d'évaluation des offres une fois celles-ci ouvertes, le pouvoir adjudicateur ne pouvant pas anticiper sur leur contenu. Or un tel procédé serait manifestement contraire aux principes de transparence et de non-discrimination (cf. supra consid. 3). C'est en effet la pondération décidée en amont qui détermine le poids respectif des différents critères d'adjudication. Dans le cas particulier, la situation dénoncée par la recourante s'explique simplement par le fait que les offres présentaient plus de disparités sur le critère 2 que sur le critère 3.
Par ailleurs, comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses écritures, si on suivait le raisonnement de la recourante jusqu'au bout, il faudrait également réduire l'écart entre les notes des soumissionnaires sur le critère 1, cette fois-ci au détriment de la recourante, qui a obtenu la meilleure note avec 4.38 avec une grande avance sur ses concurrents, dont les notes étaient comprises entre 1.27 et 2.46.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). L'adjudicataire, qui ne s'est pas déterminée dans la procédure, n'a en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Fondation B.________ du 12 octobre 2021 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Fondation B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 11 février 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.