TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz, juge;  Mme Fabienne Despot, assesseure; M. Christophe Baeriswyl, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction des Services industriels de la Ville de Lausanne (SIL), à Lausanne, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********, représentée par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat à Fribourg,

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction des Services industriels de la Ville de Lausanne du 7 avril 2022 adjugeant à B.________ les travaux liés à la campagne de recherche de fuites sur l'ensemble du réseau de distribution pour les années 2022 et 2023

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, à ********, et B.________, à ********, sont des entreprises actives notamment dans l'analyse des réseaux de gaz et la détection de fuites.

B.                     a) Par avis publié le 17 février 2022 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch), la Ville de Lausanne, par l'intermédiaire de la Direction des Services industriels (SIL), service réseaux, a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur l'attribution des prestations liées à la campagne de recherches de fuites sur l'ensemble du réseau de distribution de gaz pour la période courant du 25 avril 2022 au 31 décembre 2023, le marché pouvant faire l'objet d'une reconduction de deux ans aux mêmes conditions.

b) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication étaient au nombre de cinq (cf. ch. 10.1): 1) le prix pour 35%; 2) l'organisation pour l'exécution du marché pour 15%; 3) la qualité technique de l'offre pour 40%; 4) l'organisation du soumissionnaire pour 5%; ainsi que 5) les références pour 5%.

Chaque critère devait être noté de 0 à 5, selon le barème suivant (cf. ch. 10.3 du dossier d'appel d'offres):

Note

Notation

Description

 

0:

 

Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé.

 

1:

Insuffisant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

 

2:

partiellement insuffisant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

 

3:

Satisfaisant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

 

4:

Bon et avantageux

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

 

5:

Très intéressant

Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

 

 

S'agissant de la notation du prix, il était précisé qu'elle se ferait selon la méthode linéaire (cf. ch. 10.2).

c) Les coûts des travaux de recherche de fuites devaient être chiffrés sur la base des éléments suivants (cf. ch. 1.2 du dossier d'appel d'offres):

"a) Contrôle du réseau avec un véhicule VSR (Véhicule de Surveillance de Réseau)

-       Présence d'un technicien gaz des Services Industriels de Lausanne durant le contrôle Exigences techniques concernant le véhicule VSR décrites sous 5.2

-       Nombre de jours en véhicule VSR : 45 jours/an

-     Prix de la prestation à fournir en CHF/jour

b) Contrôle du réseau à pied pour les tronçons inaccessibles par VSR

-      Exigences techniques concernant les secteurs à pied décrites sous 5.3

-      Nombre de jours pour tronçons à pied : 50 jours/an

-      Prix de la prestation à fournir en CHF/jour

c) Contrôle du réseau de nuit afin de limiter l'impact sur la circulation

-      Contrôle du réseau de nuit à faire par véhicule VSR selon exigences techniques décrites sous 5.2

-      Présence d'un technicien gaz des Services Industriels de Lausanne durant le contrôle

-      Nombre de jours en travaux de nuit : 20 nuits/an

-      Prix de la prestation à fournir en CHF/jour

d) Travaux de localisation précise des fuites avec carottages

-      Exigences techniques pour la localisation précise des fuites décrites sous 5.4.

-      Nombre de jours pour travaux de localisation : 25 jours/an

-      Prix de la prestation à fournir en CHF/jour

e) Travaux de logistique pour la mise en place de rapports de fuites et représentation graphique des points de fuites

-      Rapport de surveillance et gestion des données selon les exigences décrites sous 5.5.

-      Nombre de jours de logistique : 20 jours/an

-      Prix de la prestation à fournir en CHF/jour"

 

d) Les renseignements et pièces à fournir pour l'évaluation des critères d'adjudication autres que le prix étaient définis au ch. 3 du dossier d'appel d'offres. Il était précisé ainsi que les soumissionnaires devaient joindre les annexes R6, R7, R8 et R9 pour l'appréciation du critère de l'organisation pour l'exécution du marché; les questionnaires R13 et R14 pour celle du critère de la qualité technique de l'offre; les annexes Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 et P6 pour celle du critère de l'organisation du soumissionnaire; ainsi que l'annexe Q8 pour celle du critère des références.

C.                     Dans le délai imparti, A.________, qui assumait jusqu'alors le mandat de surveillance du réseau de gaz lausannois, et B.________ ont soumissionné. Elles ont déposé des offres de respectivement 343'051 fr. TTC et 388'409 fr. 30 TTC.

D.                     Lors de sa séance du 7 avril 2022, la Municipalité de Lausanne a décidé d'adjuger le marché à B.________, arrivée en tête de l'analyse multicritère avec une note finale pondérée de 4.11 contre 4.00 pour A.________.

Par lettres du 13 avril 2022, les SIL ont informé les soumissionnaires de ce résultat.

A la requête de A.________, le tableau d'évaluation des offres lui a été remis le 25 avril 2022. Il en ressort qu'elle a obtenu des notes de 2.60 pour l'organisation pour l'exécution du marché, de 3.70 pour la qualité technique de l'offre, de 3.60 pour l'organisation du soumissionnaire et de 4.00 pour les références.

E.                     a) Par acte du 29 avril 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision d'adjudication du 13 avril 2022. Elle a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir appliqué correctement l'échelle de notation annoncée dans le dossier d'appel d'offres, en attribuant des notes au centième. Elle a contesté également les notes qui lui avaient été attribuées pour les critères de l'organisation pour l'exécution du marché, de la qualité technique de l'offre et des références. Fondée sur ce qui précède, elle a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le marché litigieux lui est attribuée, subsidiairement à son annulation.

b) Lors de l'enregistrement du recours, l'effet suspensif a été accordé à titre préprovisoire.

L'autorité intimée a requis le 13 mai 2022 la levée de cette mesure. Invitée à se déterminer, la recourante a conclu au rejet de cette requête.

Par décision incidente du 30 mai 2022, la juge instructrice a maintenu l'effet suspensif.

c) Dans sa réponse du 7 juin 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'adjudicataire en a fait de même.

La recourante a déposé le 23 juin 2022 un mémoire complémentaire, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle a complété par ailleurs son argumentation et soulevé en particulier un nouveau grief, à savoir la violation du principe de transparence en lien avec la non-communication des sous-critères d'adjudication mentionnés dans le tableau d'évaluation détaillé des offres produit par l'autorité intimée à l'appui de ses écritures.

L'adjudicataire a déposé un mémoire de duplique le 14 juillet 2022.

d) La cour a tenu audience le 14 juillet 2022 en présence: pour la recourante, de C.________ et D.________, assistés de Me Bettems; pour l'intimée, de E.________, juriste, assisté de Me Robert-Nicoud; pour l'adjudicataire, de F.________, administrateur président, assisté de Me Brahier. On extrait du procès-verbal établi les passages suivants:

"Les arguments de la recourante sont passés en revue:

1.      Non-communication des sous-critères:

Interpellé, Me Robert-Nicoud reconnaît que les sous-critères n’ont pas été communiqués à l’avance et qu’ils n'étaient pas connus des soumissionnaires. Ils ne l'avaient pas été non plus en 2018. Me Robert-Nicoud relève que la recourante pouvait toutefois déduire des notes qui lui avaient été attribuées lors de ce précédent marché l'existence de sous-critères.

Me Bettems fait remarquer que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours qu'il a eu connaissance du tableau détaillé d'évaluation des offres et des sous-critères appliqués et de leurs pondérations. Seul le tableau résumé d'évaluation des offres lui avait été communiqué avant le dépôt du recours.

Me Brahier relève que le principe de transparence n'exige pas la communication préalable des sous-critères et que la pondération des sous-critères appliqués en l'occurrence est tout-à-fait standard.

2.    Différence de notations par rapport au marché de 2018:

Me Robert-Nicoud expose que la différence s'explique essentiellement par des attentes différentes du pouvoir adjudicateur. Il précise en outre que, si la configuration du marché était identique, le nombre de soumissionnaires et les offres déposées étaient en revanche différents.

Me Bettems tient tout de même à souligner que la recourante a été systématiquement moins bien notée qu'en 2018, alors que l'appel d'offres était rigoureusement identique et que les réponses qu'elle avait données aux annexes requises étaient pour la plupart les mêmes, voire meilleures. Il produit à cet égard un document, qui fait ce comparatif, ainsi que les annexes produites à l'époque. Me Robert-Nicoud et Me Brahier en reçoivent des copies.

Me Bettems relève qu'il serait intéressant d'avoir accès au dossier d'appel d'offres complet relatif au marché de 2018.

Me Brahier s'y oppose, faisant valoir que cela sort du cadre du litige.

Interpellé, Me Bettems renonce à requérir formellement la production du dossier d'appel d'offres en question.

3.    Conditions techniques de l'appel d'offres:

La présidente se réfère au tableau figurant en pages 5 à 8 du recours.

Interpellé, Me Bettems indique que l'adjudicataire a répondu dans ses écritures à ses différentes interrogations. Plus aucun point n'est litigieux.

4.    Notation des critères, respectivement sous-critères, d'adjudication:

a) remarques préalables:

Interpellé, Me Robert-Nicoud indique que l'échelle de notation est celle figurant au ch. 10.3 du cahier des charges. Il n'y a pas d'autres échelles plus détaillées. Aucun rapport d'évaluation ou document justifiant les notes attribuées pour chacun des critères d'adjudication, respectivement sous-critères, n'a par ailleurs été établi.

b) sous-critère "nombre de personnes":

La présidente se réfère à l'annexe R6, plus précisément aux indications fournies par chacun des soumissionnaires sous les rubriques "disponibilité des personnes-clés" et "nombre moyen de personnes prévues sur la durée de l'exécution du marché".

Le représentant de l'adjudicataire explique qu'ils ont prévu six personnes pour l'exécution du marché: une pour les tâches de coordination, une pour le contrôle en véhicule, une pour le contrôle pédestre, une pour les travaux de carottage et une comme aide au carottage, avec des remplaçants entre eux pour chacune des tâches. Les pourcentages qu'ils ont indiqués sous "disponibilité" correspondent aux pourcentages affectés pour l'exécution du marché litigieux, tel que défini au ch. 1.2 du cahier des charges: soit 45 jours par an pour le contrôle en véhicule, 50 jours par an pour le contrôle à pied, 20 nuits par an pour le contrôle de nuit, 25 jours par an pour les travaux de localisation et 20 jours par an pour les travaux de logistiques. Ainsi, une disponibilité de 100% signifie que la personne en question sera affectée à 100% à l'exécution du marché pour la durée demandée.

Les représentants de la recourante relèvent qu'ils ont compris différemment les exigences de l'annexe R6. Dans leur offre, les pourcentages qu'ils ont indiqués sous "disponibilité" correspondent aux pourcentages moyens affectés annuellement pour l'exécution du marché. Ainsi, une disponibilité de 20% signifie que la personne en question sera affectée à 20% à l'exécution du marché pour l'année. Les représentants de la recourante indiquent qu'ils ne se sont en effet pas basés sur les durées indiquées au ch. 1.2 du dossier d'appel d'offres, car elles ne correspondent pas à la réalité qu'ils ont pu constater, et qu'ils ont choisi une approche annualisée.

Me Bettems revient sur le reproche fait à la recourante de n'avoir pas prévu trois personnes en permanence pour l'exécution du marché. Il relève qu'en pratique, deux personnes suffisent, une pour le contrôle en véhicule et une pour le contrôle à pied. Il ne comprend pas cette critique, précisant au surplus qu'il n'était pas demandé d'annoncer les remplaçants.

Me Brahier fait remarquer qu'il faut tenir compte également des tâches de coordination, des travaux de carottage et des travaux de logistique. Pour lui, le nombre de personnes prévu par la recourante ne répond ainsi pas aux exigences du cahier des charges.

Me Robert-Nicoud ajoute que, pour les SIL, un critère important est la capacité de l'entreprise à fournir du personnel pendant l'exécution du marché, notamment en cas d'absence de l'une ou l'autre des personnes prévues, soulignant que le travail n'est pas linéaire et qu'il peut y avoir des périodes chargées. [...]

[...].

c) critère "références":

Me Robert-Nicoud indique que les références de l'adjudicataire ont été jugées satisfaisantes, peut-être un peu moins bonnes que celles de la recourante, qui a davantage d'expérience, mais pas au point de justifier une différence de notation. Il relève que, de manière générale, sont prises en compte comme références les marchés comparables en termes d'importance et de complexité.

Me Brahier fait valoir que, si la recourante s'est prévalue du contrôle du réseau d'******** comme référence, cette référence ne devrait pas être prise en compte, car elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de marché public.

Interpellé, M. E.________ explique qu'il n'a pas fait partie des évaluateurs des offres et qu'il ne peut par conséquent pas apporter davantage de précisions sur les critères pris en compte pour apprécier les références.

d) critère "qualités techniques de l'offre"

Me Robert-Nicoud indique que la différence de notation s'est faite sur le sous-critère "compréhension du cahier des charges". Le fait qu'à la différence de l'adjudicataire, la recourante n'a pas fait état des risques de météo défavorable, comme facteur de perturbation du marché, l'a pénalisée.

Me Bettems relève qu'il s'agit d'une règle connue, issue des normes internationales. Il n'y a aucune plus-value à la mentionner.

Me Brahier le conteste."

Les parties ont déposé des déterminations finales le 5 septembre 2022. L'adjudicataire a encore adressé des déterminations spontanées le 19 septembre 2022.

e) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 1a; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 1a et les références).

b) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème rang sur les deux offres évaluées. Elle a obtenu une note finale pondérée de 4.00 contre 4.11 pour l'adjudicataire. Elle critique notamment les notes qui lui ont été attribuées aux critères 2, 3 et 5. Malgré l'écart qui la sépare de l'adjudicataire, si elle était suivie sur une partie de ses moyens, elle arriverait en tête et obtiendrait le marché. Elle soulève également divers griefs sur la régularité de la procédure, qui, s'ils étaient admis, conduiraient à une annulation de la décision d'adjudication attaquée et à une répétition de la procédure. La recourante pourrait alors déposer une nouvelle offre et restaurer ses chances de se voir attribuer le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délai et formes prescrits par les art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres (arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). En revanche, il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 2; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 2; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2 et les références).

3.                      La recourante soutient en premier lieu qu'en attribuant des notes au dixième, l'autorité intimée n'aurait pas respecté le dossier d'appel d'offres, qui ne permettrait selon son interprétation que l'attribution de notes pleines, hormis pour le prix.

Le dossier d'appel d'offres prévoyait une échelle de notes de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note (cf. ch. 10.3). A la différence de ce qu'on voit parfois en pratique (cf. par exemple arrêt MPU.2021.0020 du 21 septembre 2021 consid. 5), il ne précisait en revanche pas si la notation se ferait à la note entière, à la demi-note, au dixième ou au centième. En l'absence d'indication à ce sujet, rien n'interdisait par conséquent à l'autorité intimée d'attribuer des notes au dixième. La recourante admet du reste elle-même une exception pour le critère du prix. Le tableau détaillé d'évaluation des offres montre par ailleurs que l'autorité intimée a procédé de la même manière pour tous les critères d'adjudication, ce qui permet d'exclure tout soupçon de manipulation du classement.

Mal fondé, ce premier grief doit être écarté.

4.                      La recourante invoque en outre une violation du principe de la transparence, en lien avec la non-communication au préalable des sous-critères et de leur pondération respective.

a) Le principe de transparence, consacré aux art. 1 al. 3 let. c de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), 3 let. c et 6 let. h LMP-VD, impose au pouvoir adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b; MPU.2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). En particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des soumissions. Il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus (cf. arrêts MPU.2021.0035 du 2 mars 2022 consid. 3a; MPU.2021.0019 du 6 octobre 2021 consid. 8a; MPU.2021.0006 du 27 juillet 2021 consid. 3b et les références; ég. ATF 143 II 553 consid. 7.7). Le principe de transparence n'exige en revanche pas la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auxquels il se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (cf. arrêts MPU.2021.0019 précité consid. 8a; MPU.2021.0006 précité consid. 2b; MPU.2020.0019 du 11 décembre 2020 consid. 4b et les références).

b) En l'espèce, il ressort du tableau détaillé d'évaluation des offres que les critères 2, 3 et 4 étaient subdivisés en sous-critères: quatre, pondérés de 10 à 50%, pour l'organisation pour l'exécution du marché (nombre de personnes; matériel mis à disposition, méthode; tâches et responsabilités); deux, pondérés à 70 et 30%, pour les qualités techniques de l'offre (adéquation des solutions techniques; compréhension du cahier des charges); et cinq, pondérés de 10 à 30%, pour l'organisation du soumissionnaire (certification officielle ou interne; organisation interne; plan hygiène, santé, sécurité du soumissionnaire; capacité en personnel; contribution à la composante sociale du développement durable).

Il n'est pas contesté que ces différents sous-critères n'ont pas été annoncés en tant que tels dans le dossier d'appel d'offres. Les soumissionnaires pouvaient néanmoins les déduire du chiffre 3 du dossier d'appel d'offres, qui récapitulait les documents qu'ils devaient fournir pour l'appréciation de chacun des critères d'adjudication. Il était précisé que devaient en effet être jointes les annexes R6, R7, R8 et R9 pour l'organisation pour l'exécution du marché, les annexes R13 et R14 pour les qualités techniques de l'offre et les annexes Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 pour l'organisation du soumissionnaire. Or ces annexes correspondent précisément aux sous-critères appliqués. La recourante n'ignorait ainsi pas sur quelles bases son offre serait appréciée. Cela étant, ce sont surtout les pondérations accordées aux sous-critères en question qu'elle critique. La recourante les qualifie d'imprévisibles et de nature à fausser le marché.

Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour qu'une violation du principe de transparence soit constaté, il faut que le pouvoir adjudicateur ait accordé à un ou plusieurs sous-critères une importance prépondérante et qu'il leur ait ainsi conféré un rôle équivalent à celui d'un critère publié. Tel n'est manifestement pas le cas des sous-critères prévus pour l'organisation du soumissionnaire, dont les pondérations respectives sont relativement homogènes (entre 10 et 30%). La recourante ne prétend du reste pas le contraire. Il en va de même pour l'organisation pour l'exécution du marché. Si un poids plus élevé (50%) a été accordé au nombre des personnes, ce qui n'est pas critiquable au regard de la nature du marché, il n'était en effet pas important au point de conférer à ce sous-critère un rôle équivalent à un critère publié. La question est plus délicate pour les qualités techniques de l'offre, compte tenu du poids de 70% attribué à l'adéquation des solutions techniques. Quoi qu'en dise la recourante, une telle pondération n'était toutefois pas imprévisible. Les soumissionnaires, qui savaient que le critère serait apprécié sur la base des annexes R13 et R14, pouvaient en effet s'attendre à ce que l'adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché ait une importance prépondérante dans l'évaluation. La recourante a du reste davantage développé ce point que celui de la compréhension du cahier des charges (plusieurs pages contre quelques lignes) dans son offre. On relèvera encore que, dans la mesure où elle a reçu une meilleure note pour ce sous-critère, elle n'a de toute manière pas été pénalisée par cette pondération.

Mal fondé, ce grief sera également écarté.

5.                      La recourante conteste également les notations des critères 2, 3 et 5. Elle les estime arbitraires.

a) Le critère "Organisation pour l'exécution du marché", pondéré à 15%, était subdivisé en quatre sous-critères: nombre de personnes; matériel mis à disposition; méthode; tâches et responsabilités (qualifications des personnes clés).

La recourante a obtenu les notes de 2, 4, 3 et 3 à ces sous-critères, soit une moyenne pondérée de 2.60; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu la note de 4 pour les quatre sous-critères, soit une moyenne pondérée de 4.00. La recourante conteste la note de 2 qui lui a été attribuée au sous-critère "nombre de personnes".

Ce sous-critère a été évalué sur la base des réponses fournies par les soumissionnaires à l'annexe R6. Devaient être mentionnées sous cette rubrique les personnes-clés, leur fonction pour l'exécution du marché, ainsi que leur disponibilité en pourcentage. Devait également être précisé le nombre moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché. Dans son offre, la recourante a annoncé un nombre moyen de personnes affectées à l'exécution du marché de 2.5, soit C.________ comme chef de chantier avec une disponibilité de 20%, Ismael Neto comme technicien avec une disponibilité de 80%, Mathieu Abbet comme technicien avec une disponibilité de 10% et Julien Motolla comme technicien avec une disponibilité de 50%. De son côté, l'adjudicataire a prévu un effectif de 5.5 personnes (équivalent temps plein – ETP).

Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué qu'un effectif moyen de 2.5 personnes était insuffisant, soulignant que trois personnes en permanence, soit une personne habilitée à la conduite du VCR, une personne à pied et une personne pour la campagne de recherche de fuites de nuit, étaient nécessaires pour l'exécution du marché.

L'audience a révélé que l'adjudicataire et la recourante n'ont pas compris les exigences de l'annexe R6 de la même manière. L'adjudicataire s'est ainsi fondée pour déterminer l'effectif moyen et les disponibilités demandés sur la durée prévue pour l'exécution du marché telle qu'elle ressort du ch. 1.2 du dossier d'appel d'offres, soit 45 jours par an pour le contrôle en véhicule, 50 jours par an pour le contrôle à pied, 20 nuits par an pour le contrôle de nuit, 25 jours par an pour les travaux de localisation et 20 jours par an pour les travaux de logistiques. La recourante, en revanche, a adopté une autre approche. Les pourcentages qu'elle a indiqués correspondent en effet non pas aux pourcentages affectés pour les durées indiquées au ch. 1.2 du dossier d'appel d'offres mais aux pourcentages moyens affectés annuellement pour l'exécution du marché. L'interprétation de la recourante n'est pas défendable. Le texte de l'annexe R6 est clair sur ce point. Il prévoit que les soumissionnaires doivent indiquer les moyens humains qu'ils proposent de mettre en place pour exécuter le marché "en conformité avec les exigences, les objectifs et les échéances principales". Il précise par ailleurs concernant l'effectif moyen demandé qu'il s'agit de celui prévu "sur la durée d'exécution du marché". La recourante ne pouvait raisonnablement pas comprendre sur cette base qu'elle devait indiquer les pourcentages de disponibilités annuels. De tels renseignements n'ont aucun intérêt pour le pouvoir adjudicateur. Ce qui lui importe est de connaître l'effectif proposé pour la ou les périodes d'exécution du marché. La recourante, qui s'est trompée en remplissant l'annexe R6, doit en subir les conséquences. Il n'y a dès lors pas lieu de convertir les pourcentages annuels qu'elle a indiqués.

Au regard des effectifs moyens qui doivent être retenus pour chacun des soumissionnaires, l'offre de l'adjudicataire est incontestablement meilleure, ce qui justifie une différence de notation. La recourante admet du reste implicitement qu'un effectif moyen de 2.5 ETP pour la seule durée d'exécution du marché est insuffisant, puisqu'elle a proposé un tel effectif pour l'année. Elle ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la note de 4 qui lui a été attribuée sur ce sous-critère avec les mêmes indications lors du précédent marché adjugé en 2018. Cette note ne saurait constituer un acquis. Lors de la mise en concurrence du renouvellement d'un mandat, les attentes d'un pouvoir adjudicateur, compte tenu des évolutions techniques, de nouvelles réflexions ou de constatations faites sur le terrain, ne sont en effet plus forcément les mêmes (cf. arrêt MPU.2021.0020 du 21 septembre 2021 consid. 7a). Une offre identique ne conduira ainsi pas nécessairement à la même notation, ce d'autant moins avec le barème utilisé dans le cas particulier, qui implique une comparaison entre les soumissionnaires, les notes de 4 et 5 étant réservées aux offres présentant des avantages particuliers par rapport à leurs concurrents (cf. arrêts MPU.2021.0034 du 11 février 2022 consid. 5b/aa; MPU.2021.0020 précité consid. 7a).

La note insuffisante de 2 attribuée à la recourante et l'écart la séparant de l'adjudicataire apparaissent dès lors justifiés ou à tout le moins pas arbitraires.

b) Le critère "Qualités techniques de l'offres", pondéré à 40%, était subdivisé en deux sous-critères: adéquation des solutions techniques et compréhension du cahier des charges.

La recourante a obtenu les notes de 4 et de 3 à ces sous-critères, soit une note pondérée de 3.70; l'adjudicataire, pour sa part, a reçu la note de 4 pour les deux sous-critères, soit une note pondérée de 4.00. La recourante juge incompréhensible la différence de notation entre elle et sa concurrente sur le sous-critère de la compréhension du cahier des charges.

Ce sous-critère a été évalué sur la base des réponses fournies par les soumissionnaires à l'annexe R14.

Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué qu'à la différence de la recourante, l'adjudicataire s'était efforcée de déterminer les facteurs potentiels de perturbation du marché et qu'elle avait notamment pris en compte le risque de météo défavorable.

Pour la recourante, une telle mention n'apporterait aucune plus-value. Il s'agirait d'une règle connue des SIL, issue des normes internationales. Il n'en demeure pas moins que la météo est primordiale dans le contrôle de gaz et qu'elle constitue la principale difficulté que les prestataires peuvent rencontrer lors de l'exécution du marché. Quoi qu'il en soit, indépendamment de cet élément, la comparaison des offres montre que les réponses données par l'adjudicataire sont de manière générale plus pertinentes que celles de la recourante, qui n'a par exemple pas véritablement répondu à la question 2 sur les points faibles du cahier des charges, se limitant à regretter que le fait d'avoir déjà effectué le contrôle sur les mandants précédents ne soit pas récompensé, ce qui n'a rien à voir avec la compréhension du cahier des charges.

Au regard de ces éléments, l'écart de notation entre la recourante et l'adjudicataire apparaît justifié ou à tout moins pas arbitraire.

c) Le critère "Références" était pondéré à 5%.

La recourante et l'adjudicataire ont obtenu chacune la note de 4 à ce sous-critère. La recourante soutient que cette égalité serait injustifiable.

Les soumissionnaires devaient fournir trois références, si possible qui sont en rapport avec le type de marché, en termes de complexité et d'importance, qui démontrent l'aptitude, les compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter, qui sont achevées depuis moins de dix ans ou en cours d'exécution mais proches d'être achevées et qui reflètent le même type d'organisation exigée pour le marché à exécuter.

Contrairement à ce que l'autorité intimée soutient dans ses écritures, les références fournies par les deux soumissionnaires ne portent pas sur des marchés qu'on peut qualifier d'identiques. En termes d'importance, elles ne sont clairement pas équivalentes (906'000 fr. 148'238 fr. et 700'000 fr. pour la recourante contre 34'000 fr., 86'000 fr. et 74'000 fr. pour l'adjudicataire). Cela aurait dû justifier une différence de notation.

Cela étant, un écart d'un point, voire même de deux points, entre les deux soumissionnaires sur ce critère ne suffirait pas pour inverser le classement. La recourante resterait derrière l'adjudicataire avec une différence de respectivement 0.06 ou 0.01 point sur la note finale pondérée.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des indemnités à titre de dépens à l'autorité intimée et à l'adjudicataire, qui ont procédé chacune par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Comme Me Brahier n'est intervenu qu'en cours de procédure, l'indemnité de l'adjudicataire sera moindre que celle de l'autorité intimée (cf. art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TJFDA; BLV 173.36.5.1], qui prévoit qu'il faut tenir dans la fixation des dépens de l'ampleur du travail effectué).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction des Services industriels (SIL) de la Ville de Lausanne du 7 avril 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lausanne à titre de dépens, à la charge de A.________.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 10 octobre 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.