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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Hugh REEVES et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 13 octobre 2023 adjugeant le marché à B.________ (assainissement énergétique et rénovation des bâtiments du patrimoine financier de la ville; lot 2: Chemin de la Chaumière 3 et 5; CFC 291; prestations d'architecte). |
Vu les faits suivants:
A. Les sociétés A.________, à ********, et B.________, à ********, exploitent toutes deux des bureaux d'architecture.
B. a) Par avis publié le 23 juin 2023 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch), la Ville de Lausanne, par l'intermédiaire de sa Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords internationaux, un appel d'offres portant sur des prestations d'architecte dans le cadre de l'assainissement énergétique et la rénovation de dix bâtiments faisant partie de son patrimoine financier.
b) Les critères d'adjudication, respectivement sous-critères, et leur pondération étaient mentionnés au ch. 6.1 du dossier d'appel d'offres:
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CRITERES & SOUS-CRITERES |
PONDERATION |
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1. |
Références comparables du bureau au projet (Annexe Q6 modifiée) 1.1 Expérience et compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatif habités. 1.2 Expérience et compétence dans la conduite de projets d'assainissement énergétique de bâtiments existants avec valeur patrimoniale 1.3 Expérience et compétence dans la réalisation de projet de rénovation selon les principes d'éco-construction
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18% 6%
6%
6%
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2. |
Organisation pour l'exécution du marché 2.1 Nombres d'heures nécessaires pour l'exécution du marché et/ou des prestations (Annexe R5 modifiée) 2.2 Qualification des personnes clés désignées pour l'exécution du marché (Annexe R9 modifiée) 2.2.1 Chef de projet 2.2.2 Responsable Direction Travaux 2.3 Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6) 2.4 Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché (Annexe R8)
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27% 10%
8%
4% 4% 5%
4% |
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3. |
Qualité technique de l'offre 3.1 Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché (Annexe R13) 3.1.1 Question N 1 3.1.2 Question N 2 3.1.3 Question N 3 3.2 Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter (Annexe R14 modifiée) 3.2.1 Question N 1 3.2.2 Question N 2
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25% 15%
5% 5% 5% 10%
5% 5% |
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4. |
Prix 4.1 Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges (B1 – Offre d'honoraires)
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30% |
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TOTAL: |
100% |
Chaque critère, respectivement sous-critère, devait être noté de 0 à 5, 0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure, selon le barème suivant (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.5): 0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant. La notation se faisait à la demi-note, sauf pour les critères du prix et du temps consacré notés au centième et selon des méthodes propres (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.3, 6.4 et 6.5).
c) Le marché était divisé en cinq lots (cf. appel d'offres, ch. 2.4). Les soumissionnaires étaient libres de répondre à autant de lots qu'ils le souhaitaient; ils ne pouvaient en revanche se voir adjuger qu'un lot au maximum (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 6.2).
C. Dans le délai imparti au 26 juillet 2023, onze bureaux d'architecture, dont A.________ et B.________, ont soumissionné pour le lot 2.
Dans sa séance du 12 octobre 2023, la Municipalité de Lausanne a adjugé le lot 2 à B.________, arrivée au 1er rang de l'analyse multicritère avec un total de points de 421.90 contre 419.20 pour A.________, classée au 2ème rang.
Par lettres du 13 octobre 2023, elle a informé les soumissionnaires de ce résultat.
D. Par acte du 3 novembre 2023, A.________ a recouru contre cette adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle évaluation. Elle s'est plainte des notes qui lui ont été attribuées aux critères des références, de l'organisation pour l'exécution du marché et de la qualité technique de l'offre.
Dans sa réponse du 27 novembre 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'adjudicataire n'a pas procédé.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 20 décembre 2023. Elle a complété dans cette écriture son argumentation sur les notations contestées, répondant notamment aux justifications avancées par l'autorité intimée. Elle a précisé par ailleurs ses conclusions, en ce sens qu'elle demandait principalement que le marché lui soit adjugé et subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle évaluation.
L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 12 février 2024.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion d'un troisième échange d'écritures.
La recourante s'est encore exprimée le 16 avril 2024.
Considérant en droit:
1. A tire préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91) est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2023.0002 du 22 novembre 2023 consid. 2b; MPU.2022.0020 du 1er février 2023 consid. 1b; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 1a et les références).
En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème rang sur les onze offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 419.20 points contre 421.90 pour l'adjudicataire. Elle critique la plupart des notations. Un demi-point supplémentaire (avant pondération) à l'un des sous-critères contestés lui suffirait pour passer devant l'adjudicataire et obtenir le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
3. En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres (arrêts MPU.2023.0022 précité consid. 4b; MPU.2022.0020 précité consid. 2; MPU.2021.0026 précité consid. 2 et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; ATF 125 II 86 consid. 6 avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b; ég. arrêt MPU.2023.0022 précité consid. 4b).
4. La recourante critique tout d'abord la notation du critère des références, plus spécifiquement des sous-critères 1.1 et 1.2.
a) Le sous-critère 1.1 porte sur l'expérience et la compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités. Il a été évalué sur la base de l'annexe Q6 modifiée. Les soumissionnaires devaient fournir deux références, répondant "au maximum" aux exigences suivantes:
"• être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d'importance;
• démontrer la capacité, les compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;
• correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
• être achevées depuis moins de 10 ans;
• montant honoraires > 250'000 CHF HT."
Les soumissionnaires devaient joindre tout document descriptif et photos permettant de se faire une idée plus précise de la référence, étant précisé qu'ils devaient se limiter au maximum à une page A4 recto-verso par référence en plus de la fiche récapitulative figurant dans le dossier d'appel d'offres.
La recourante a obtenu la note de 4 pour ce sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité intimée a justifié cet écart par le fait que les références présentées par l'adjudicataire démontreraient mieux ses compétences et expériences dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités. Elle a en particulier reproché à la première référence présentée par la recourante, le projet ********, de n'être pas totalement achevée au moment du dépôt de l'offre et à la seconde, le projet ********, de n'être pas comparable en matière de complexité à ce qui était exigé et à ce que l'adjudicataire a proposé. Elle a attribué aux références de la recourante les notes de respectivement 4 et 3.5.
La recourante juge injustifiés les reproches formulés par l'autorité intimée. Pour elle, les références qu'elle a présentées satisfont en tous points aux exigences de l'appel d'offres, de sorte que c'est une note d'au minimum 4.5 qui aurait dû lui être attribuée sur ce sous-critère.
Contrairement à ce que la recourante semble croire, le seul fait de répondre aux critères requis par le pouvoir adjudicateur ne suffit pas pour prétendre au maximum de points. Selon le barème annoncé et appliqué, les notes de 4 et 5 sont en effet réservées aux offres présentant des avantages particuliers par rapport à leurs concurrents, ce qui implique nécessairement une comparaison entre les soumissionnaires (cf. notamment arrêt MPU.2021.0034 du 11 février 2022 consid. 5b/aa qui concernait un barème identique). Or, si la recourante a présenté un dossier de qualité, ce qui lui a valu la note moyenne de 4 correspondant à la qualification "bon et avantageux", elle s'est limitée dans ses descriptifs et dans les justifications des références proposées à des indications "minimales, voire succinctes", singulièrement pour le projet ********, contrairement à l'adjudicataire, qui a décrit en détail les travaux d'assainissement réalisés pour ses deux références, joignant des coupes et des plans-type, et précisé les mesures prises pour gérer la présence de locataires pendant le chantier. Le descriptif de cette dernière pour son projet ********, que l'autorité intimée a reproduit en partie dans sa duplique du 12 février 2024, en est la parfaite illustration. On rappelle par ailleurs que l'adjudicataire était comme les autres soumissionnaires limitée "à maximum 1 page A4 par référence en plus de la fiche récapitulative". C'est ainsi en vain que la recourante invoque cette contrainte pour expliquer ses descriptifs moins détaillés. Par ailleurs et quoi qu'elle en dise, la gestion des locataires est un aspect de "la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités". Le pouvoir adjudicateur pouvait dès lors attendre des soumissionnaires qu'ils donnent des précisions à cet égard dans les références fournies pour démontrer leurs compétences et expériences en la matière. Du reste, la problématique de la gestion des locataires pour le marché litigieux faisait l'objet de l'une des questions de l'annexe R13, ce qui montre que cet élément était important pour l'autorité intimée.
S'agissant du projet ********, la recourante affirme en outre qu'il était totalement achevé au moment du dépôt de l'offre, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu. Il lui échappe toutefois que cette dernière s'est fondée sur les indications qu'elle a fournies elle-même, faisant état dans la fiche récapitulative d'une fin des travaux au 31 août 2023 sans autre précision. Elle est dès lors malvenue de faire un reproche à cet égard à l'autorité intimée.
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes attribuées pour le sous-critère 1.1 à la recourante et à l'adjudicataire et l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3). On relèvera encore, que, même en ne tenant pas compte du reproche sur le caractère inachevé de la référence Paleyres 14, le constat aurait été identique.
b) Le sous-critère 1.2 porte sur l'expérience et compétence dans la conduite de projets d'assainissement énergétique de bâtiments existants avec valeur patrimoniale. Il a été évalué comme le sous-critère 1.1 sur la base de l'annexe Q6 modifiée. Les soumissionnaires devaient ici encore fournir deux références, répondant aux exigences déjà exposées ci-dessus.
La recourante a obtenu la note de 4 pour ce sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué que la recourante avait été prétéritée par sa première référence, le projet ********, dont le descriptif ne contenait en particulier aucune mention de travaux spécifiques à l'assainissement énergétique ou à l'isolation de l'enveloppe. Elle a attribué à cette référence la note de 3, la recourante ayant obtenu la note maximale de 5 pour sa seconde référence.
La recourante juge ici encore ces reproches infondés. Elle fait valoir que le comité d'évaluation, qui était composé de professionnels de l'immobilier, pouvait et devait se rendre compte sur la base du descriptif – même s'il était succinct – et des photographies jointes de la nature et de l'ampleur de l'assainissement réalisé sur le projet ********. Elle critique en outre de manière générale la pertinence du sous-critère 1.2, soulignant que les bâtiments concernés par l'adjudication litigieuse n'ont aucune valeur patrimoniale particulière. Elle estime qu'elle aurait dû obtenir au moins la note de 4 sur cette référence, ce qui porterait sa note moyenne pour le sous-critère 1.2 à 4.5.
L'examen de l'offre de la recourante en lien avec la référence litigieuse confirme le bien-fondé des critiques relevées par l'autorité intimée. Ni le descriptif des prestations exécutées de la fiche récapitulative, ni la documentation annexée ne font en effet état de travaux d'assainissement énergétique. Par ailleurs et quoi qu'en dise l'intéressée, la seule indication qu'il s'agissait de "travaux de transformation lourds" ne permettait pas de comprendre – et même pour des professionnels – qu'elle faisait référence à l'art. 19a du règlement d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1) et à la norme SI 380/1. On rappelle à cet égard que, pour le sous-critère 1.2, les soumissionnaires devaient présenter des références démontrant leurs expériences et compétences dans la conduite de "projets d'assainissement énergétique". On pouvait dès lors attendre d'eux qu'ils développent un minimum cet aspect dans leurs descriptifs et documentations. L'adjudicataire l'a fait pour ses références, même si elle est restée relativement sommaire, notamment pour l'une d'entre elles. Au regard de ces éléments, la recourante ne peut prétendre à une note supérieure à 3 pour sa référence ********. Un telle note, qui signifie qu'elle a répondu aux attentes minimales, mais sans présenter d'avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires, n'est à tout le moins pas arbitraire, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres. Il en va de même des notes attribuées à l'adjudicataire pour le sous-critère 1.2 et de l'écart séparant les deux entreprises.
On relèvera encore que, si la recourante voulait
contester la pertinence du sous-critère 1.2, elle aurait dû le faire dans le
cadre d'un recours contre l'appel d'offres, respectivement contre les documents
d'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a et 53 al. 2
A-IMP; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a;
ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Le grief est dès lors
tardif.
c) L'évaluation du critère des références échappe pour les motifs qui précèdent à la critique.
5. La recourante se plaint également de la notation du critère de l'organisation pour l'exécution du marché, plus spécifiquement des sous-critères 2.2 et 2.3.
a) Le sous-critère 2.2 porte sur les qualifications du chef de projet et du directeur des travaux désignés pour l'exécution du marché. Il a été évalué sur la base de l'annexe R9 modifiée. Les soumissionnaires devaient fournir pour chacune de ces personnes trois références, répondant "au maximum" aux exigences suivantes:
"Référence N°01: Expérience et compétence dans la conduite de projets de rénovation d'immeubles locatifs habités
· être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d'importance;
· • démontrer la capacité, les compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;
· • correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
· • être achevées depuis moins de 10 ans;
· • montant honoraires > 250'000 CHF HT.
Référence N°02: Expérience et compétence dans la conduite de projet d'assainissement énergétique de bâtiments existants avec valeur patrimoniale
· être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d'importance;
· démontrer la capacité, les compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;
· correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
· être achevées depuis moins de 10 ans;
· montant honoraires > 250'000 CHF HT.
Référence N°03: Expérience et compétence dans la réalisation de projet de rénovation selon les principes d'éco-construction
· être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d'importance;
· démontrer la capacité, les compétences et l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter;
· correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d'offres (phase partielle SIA 31 à 53);
· être achevées depuis moins de 10 ans;
· montant honoraires > 250'000 CHF HT."
Les soumissionnaires devaient également joindre la copie des CV, certificats et diplômes pour chaque personne-clé.
La recourante, tout comme l'adjudicataire, ont obtenu la note de 4 pour chacune de leur personne-clé. La recourante ne comprend pas pourquoi elle n'a pas reçu de notes supérieures, soulignant que les chef de projet et directeur des travaux qu'elle a proposés pour l'exécution du marché bénéficiaient de nombreuses années d'expérience et que leurs références étaient excellentes et répondaient parfaitement aux exigences de l'appel d'offres.
Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 4a), le seul fait de répondre aux critères requis par le pouvoir adjudicateur ne suffit pas pour prétendre au maximum de points, les notes de 4 et 5 étant en effet réservées selon le barème annoncé et appliqué aux offres présentant des avantages particuliers par rapport à leurs concurrents, ce qui implique une comparaison entre les soumissionnaires. L'arrêt MPU.2021.0006 du 22 juillet 2021 que la recourante invoque pour en tirer comme conclusion que les notes doivent être données indépendamment des offres des autres soumissionnaires ne dit pas le contraire.
S'agissant des qualifications des chefs de projet proposés, les offres de la recourante et de l'adjudicataire sont équivalentes. Les références fournies démontrent les compétences et capacités des intéressés à réaliser le marché et peuvent globalement être qualifiées de bonnes et avantageuses. Si la recourante est supérieure à l'adjudicataire sur la référence no 2 (4.5 contre 3.5), elle est en revanche inférieure sur les deux autres références (à chaque fois 0.5 de différence), ce qui explique les notes similaires qui ont été attribuées aux deux soumissionnaires. Concernant en particulier la référence no 3, ********, elle a donné très peu d'indications sur les principes d'éco-construction qui ont été appliqués, contrairement à l'adjudicataire qui a davantage développé ce point dans son descriptif et sa documentation. C'est en vain par ailleurs que la recourante se prévaut des années d'expérience du chef de projet désigné pour prétendre à une note supérieure. Comme l'autorité intimée l'a indiqué dans ses écritures, cet élément n'entrait en en effet pas dans l'appréciation du sous-critère 2.2. L'expérience des personnes-clés était en effet jugée sur la seule base des références fournies. Quoi qu'il en soit, les chefs de projet désignés par les deux soumissionnaires ont plus ou moins le même nombre d'années d'expérience dans la gestion de projets complexes (22 ans pour celui de l'adjudicataire contre 20 ans pour celui de la recourante).
Concernant les qualifications des directeurs des travaux
proposés, les offres de la recourante et de l'adjudicataire sont également globalement
équivalentes. Si la recourante est supérieure à l'adjudicataire sur la référence
no 2 (5 contre 3) et égale sur la référence no 1
(5 pour les deux soumissionnaires), elle n'a en revanche pas satisfait aux
attentes minimales avec sa référence no 3, ********.
Contrairement à ce qui était exigé, cette référence ne portait en effet pas sur
un projet de rénovation mais sur une nouvelle construction. Par ailleurs et ici
encore, ni le descriptif, ni la documentation annexée ne comportaient de
détails sur les principes d'éco-construction appliqués. Ces manquements ont été
logiquement sanctionnés par une note partiellement insuffisante de 2.
S'agissant du grief sur les années d'expérience, il est renvoyé à ce qui a été
relevé
ci-dessus, étant précisé que les directeurs de travaux prévus par les deux
soumissionnaires ont comme les chefs de projet désignés une expérience
comparable dans un rôle similaire à celui du mandat mis en soumission (7 ans
pour celui de l'adjudicataire contre 8 ans pour celui de la recourante).
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes attribuées pour le sous-critère 1.2 à la recourante et à l'adjudicataire apparaissent justifiées ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres.
b) Le sous-critère 2.3 porte sur le nombre, la planification et la disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché. Il a été évalué sur la base de l'annexe R6. Les soumissionnaires devaient indiquer les moyens humains (personnes-clés, personnes support et spécialistes) qu'ils proposaient, en précisant leur fonction et leur disponibilité en pourcentage. Ils devaient indiquer également le nombre d'équivalent temps plein (ETP) par phase d'exécution. Ils devaient enfin joindre un planning d'intention, mentionnant les phases importantes de l'exécution du marché avec le nombre de personnes prévues pour chacune de ses phases.
La recourante a obtenu la note de 4 pour ce sous-critère et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité intimée a reproché à la recourante une correspondance partiellement suffisante entre le nombre d'ETP totaux et les heures proposées, une correspondance partiellement suffisante entre la disponibilité et le nombre d'ETP pour les personnes supports, une disponibilité et une implication faibles du chef de projet, ainsi que le non-respect de certains jalons, en particulièrement le raccourcissement de six mois de la fin de chantier.
La recourante s'est surtout déterminée sur ces deux derniers reproches qu'elle juge injustifiés. Elle soutient ainsi que la disponibilité du chef de projet n'a pas besoin d'être supérieure à 20%, dans la mesure où elle offre un directeur des travaux extrêmement expérimenté disponible à 75%, épaulé par une dessinatrice en architecture également très expérimentée disponible à 60%. Si une telle disponibilité est sans doute suffisante, il n'en demeure pas moins qu'elle reste faible. Comparativement, du côté de l'adjudicataire, les disponibilités tant de son chef de projet que de son directeur des travaux sont importantes, ce qui est rassurant pour le pouvoir adjudicateur et constitue incontestablement un avantage. S'agissant du "raccourcissement" de la durée de chantier qui lui est reproché, la recourante soutient avoir expliqué en détail dans le planning intentionnel fourni les raisons pour lesquelles elle considérait objectivement que le chantier pourrait être clôturé six mois avant l'échéance prévue dans le cahier des charges. Elle estime qu'elle aurait dû être récompensée pour cette proposition. On relève qu'il a été reproché également à l'adjudicataire d'avoir "raccourci" certains délais. S'il fallait suivre la recourante et augmenter sa note pour le sous-critère 2.3 pour avoir proposé une réduction de la durée du chantier, il faudrait ainsi augmenter la note de l'adjudicataire dans la même proportion. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant ce grief. En ce qui concerne enfin la correspondance entre le nombre d'ETP totaux et les heures proposées, ainsi qu'entre la disponibilité et le nombre d'ETP pour les personnes supports, les exemples mentionnées par l'autorité intimée dans sa duplique confirment qu'elle n'est pas optimale, ce que la recourante ne semble du reste pas contester. A l'inverse, l'adjudicataire s'est montrée parfaitement cohérente sur ces aspects. Il n'y a en particulier pas de dépassement de la capacité de travail.
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes attribuées pour le sous-critère 1.3 à la recourante et à l'adjudicataire et l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres.
c) L'évaluation du critère de l'organisation pour l'exécution du marché échappe pour les motifs qui précèdent à la critique.
6. La recourante conteste encore la notation du critère de la qualité technique de l'offre, plus précisément du sous-critère 3.1.3.
Le sous-critère 3.1 porte sur les qualités et l'adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché. Il a été évalué sur la base de l'annexe R13. Les soumissionnaires devaient répondre à trois questions portant sur certains aspects du cahier des charges et proposer des solutions. Ils pouvaient joindre des schémas et des descriptifs techniques. La question 3.1.3 litigieuse concerne la coordination des travaux en présence des locataires.
La recourante a obtenu la note de 4 pour sa réponse à cette question et l'adjudicataire la note de 4.5. Dans ses écritures, l'autorité intimée a justifié cet écart par le fait que, si la recourante avait répondu de manière pertinente à la question en décrivant un processus avant et pendant les travaux et en résumant les démarches nécessaires du point de vue légal, sa réponse restait en revanche générale et n'était pas spécifique au projet, notamment du point de vue de l'organisation du chantier, contrairement à celle de l'adjudicataire.
L'examen des réponses de la recourante et de l'adjudicataire à la question 3.1.3 litigieuse confirme le constat de l'autorité intimée. La recourante n'a pas tenu compte des spécificités de la situation des immeubles faisant l'objet du lot 2 dans sa réponse, qui, si elle était complète, était néanmoins générale. A l'inverse, l'adjudicataire a focalisé sa réponse sur l'organisation spatiale du chantier, joignant notamment des schémas, précisant l'ordre des interventions et la rotation des locataires pendant les travaux. Pour le pouvoir adjudicateur, ces précisions constituent incontestablement une plus-value, justifiant une différence de notation.
Pour les éléments exposés ci-dessus, les notes attribuées pour le sous-critère 3.1.3 à la recourante et à l'adjudicataire et l'écart de 0.5 point les séparant apparaissent justifiés ou à tout le moins pas arbitraires, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres. L'évaluation du critère de la qualité technique de l'offre échappe dès lors à la critique.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). L'adjudicataire, qui ne s'est pas déterminée dans la procédure, n'a en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de de la Municipalité de Lausanne du 13 octobre 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lausanne à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 4 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.