TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds. 

  

Autorité intimée

 

Association régionale pour l'enfance et la jeunesse, à Avenches,  représentée par Me Guillaume Berset, à Fribourg.   

  

 

Objet

Marchés publics

 

Recours A.________ c/ décision d'exclusion de l'Association régionale pour l'enfance et la jeunesse du 2 juillet 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     L’Association régionale pour l'enfance et la jeunesse (ARPEJE) est une association intercommunale administrant toutes les activités liées à l’enfance et la jeunesse. Elle met à disposition des parents des communes d’Avenches, Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs, des places d’accueil dans des structures collectives ou familiales en respect de la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22). Elle exerce également toutes les tâches et les compétences qui sont dévolues aux communes, pour les élèves de la 1ère année à la 11ème année, à savoir: les transports scolaires, les devoirs surveillés, les cours facultatifs, les camps scolaires, les bibliothèques mixtes, les réfectoires, les bâtiments scolaires et leurs infrastructures (source: www.arpeje.ch). A cet égard, elle a notamment la charge de l’organisation quotidienne des transports scolaires des enfants de 1P à 6P (4 à 10 ans), qui sont transportés dans les mêmes véhicules et occasionnellement, des élèves de 7P à 11S.

B.                     Le 16 avril 2024, l’ARPEJE a publié sur www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte portant sur une prestation de marché de services de transports scolaires, dans le but de conclure avec une entreprise de transport scolaires un contrat-cadre de quatre ans, dès la rentrée scolaire 2025 (début: 18 août 2025; fin: 31 juillet 2029), pouvant être prolongé au maximum d’une année. Cet appel d’offres a également été publié dans la Feuille des avis officiels n°33 du 23 avril 2024.

Dans le dossier d’appel d’offres (DAO), l’ARPEJE a notamment posé les conditions suivantes:

"(…)

1.            PROCEDURE, OBJECTIFS ET COMPÉTENCES REQUISES

(…)

Le transporteur doit respecter les exigences suivantes sous peine d'exclusion de son offre:

-        Proposer sa meilleure offre en matière de transports scolaires, ainsi que de mise à disposition de ressources matérielles et humaines, en fonction des informations fournies avec le présent dossier d'appel d'offres;

-        Tenir compte du fait que les courses quotidiennes (domicile-établissement scolaire) y compris les courses récurrentes (gym / dessin / ACM / options), devront faire l'objet d'une offre forfaitaire annuelle basée sur un coût au kilomètre multiplié par le nombre de kilomètres. Pour chiffrer leur offre, les transporteurs se baseront sur le cahier des charges et les indications fournies en annexe R1;

-        Appliquer les exigences de la Convention collective de travail cadre des transports publics vaudois en vigueur (même s'il n'en est pas formellement signataire);

-        Formuler et chiffrer une option de marché obligatoire pour la médiation contre les incivilités;

-         Avoir le siège de sa société en Suisse ou dans un pays respectant la réciprocité en matière d'accès à leurs marchés publics pour les entreprises suisses, et remplissant les exigences des annexes P1, P5 et P6, et les deux conditions suivantes:

              a)         Être au bénéfice d'une assurance de responsabilité civile couvrant                       l'entreprise et d'une assurance couvrant les risques pour les occupants du véhicule;

              b)         Être au bénéfice, à la signature du contrat, des autorisations                               nécessaires à l'exercice de son activité, notamment concernant le                                 transport professionnel de personnes en Suisse et l'autorisation                             cantonale de transport scolaire.

(…)

2.3          Conditions particulières d'exécution du contrat-cadre

Le chiffrage de l'offre doit tenir compte des exigences et conditions suivantes:

(…)

3)      Toutes les taxes, impôts, redevances, amortissements et assurances, ainsi       que les charges d'entretien et de maintenance, d'entreposage des véhicules   et de carburants doivent être inclus dans l'offre et intégrés au coût par KM;

(…)

3.3          Recevabilité de l'offre

L'adjudicateur ne prendra en considération que les offres qui respectent les conditions de participation, à savoir les offres qui:

·         Sont arrivées signées et datées dans le délai imposé, dans la forme et à l'adresse fixée;

·         Sont accompagnées des attestations, preuves et documents demandés par l'adjudicateur, d'une durée de validité de maximum 6 mois;

·         Sont présentées en français et avec des montants en francs suisses (CHF);

·         Respectent les exigences du §1;

·         Proviennent d'un soumissionnaire dont le siège social se trouve en Suisse ou dans un pays qui offre la pleine réciprocité aux soumissionnaires suisses en matière d'accès à leurs marchés publics (dans le cas de procédures soumises à l'Accord du GATT / OMC (AM P) sur les marchés publics du 15.04.94 et à l'Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002.

En cas de doute sur la recevabilité d'une offre, l'adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie.

3.6          Motifs d'exclusion

Outre les motifs de non-recevabilité de son offre, un soumissionnaire sera également exclu de la procédure s'il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l'adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s'il a modifié les bases d'un document remis via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier.

Pour le surplus, d'autres motifs d'exclusion figurant dans la législation cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d'une commission consultative extra-parlementaire, peuvent être invoqués par l'adjudicateur.

(…)"

Il était en outre indiqué qu’une audition serait éventuellement organisée le lundi 8 juillet 2024, de 10 à 13 heures.

Les critères d’adjudication des offres, tels qu’énoncés dans le DAO, étaient les suivants:

"(…)

CRITERES & SOUS-CRITERES

PONDERATION

 

 

 

1.

Offre financière forfaitaire (R1) sur la base d'un coût au km Transport quotidien des élèves selon cahier des charges (45%) Option de marché: prévention et médiation (5%)

50%

2.

Concept d'intervention* (R9, R10)

20 %

3.

Capacité, organisation* (P4, Q4, R8)

20 %

4.

Références* (Q8)

10 %

 

Total

100%

*Critères éliminatoires si la note d'appréciation est inférieure à 3

Les critères d'adjudication et leur pondération sont définitifs et annoncés préalablement. Un critère d'adjudication peut être divisé en sous-critères d'adjudication. Lorsque l'adjudicateur détermine des sous-critères auxquels il attache une importance particulière ou qui sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent, il doit les communiquer par avance et indiquer leur pondération respective. Il est fait exception à cette règle lorsque les sous-critères servent uniquement à concrétiser le critère d'adjudication publié (sous-critères dits « inhérents » au critère principal)."

Les soumissionnaires étaient notamment invités à remplir l’annexe K2, dont le contenu est le suivant:

"(…)

A compléter par le soumissionnaire :

Nom du bureau ou de l'entreprise responsable de l'offre:

Nom et prénom de la personne responsable de l'offre:

Adresse complète:

Téléphone:

 

Offre soumissionnaire

Montant de l’offre TTC :

Coût au kilomètre

CHF                                    .—

(…)"

C.                     Dans le délai de clôture, A.________ a déposé, le 20 juin 2024, une offre pour un montant de 731'230 fr. hors taxe (HT) par année, pour un coût au kilomètre de 4 fr.41. Elle n’a pas rempli complètement l’annexe K2, omettant de fournir tous les compléments requis.

Les huit offres déposées dans le délai ont été ouvertes le 25 juin 2024 à 10h00; aux termes du procès-verbal d’ouverture des offres, du 2 juillet 2024:

"(…)

Société, bureau ou entreprise

Date de remise de l’offre

Offre de base montant TTC (CHF)

Variante montant TTC (CHF)

Remarques

(…)

 

 

 

 

 

4

A.________

Le 21.06.2024 à 11h45

CHF 731'230.- HT

Coût au km: 4,41 HT

 

Dossier incomplet, annexe K2 non remplie et montants annoncés HT :

Non recevable

(…)

 

 

 

 

 

(…)"

D.                     Le 2 juillet 2024, l’ARPEJE, par la plume de B.________, adjoint financier, et de C.________, assistante de direction, a exclu l’offre de A.________ au motif que la page de garde de l’annexe K2 de l’offre n’était pas dûment remplie, ce qui entraînait l’irrecevabilité de celle-ci, qui n’a pas pu être prise en considération.

Le 5 juillet 2024, A.________, par la plume de son conseil, a requis l’ARPEJE d’annuler sa communication du 2 juillet 2024. Le même jour, elle a remis à l’ARPEJE une annexe K2 dûment complétée, avec l’indication de l'entreprise responsable de l'offre, des nom et prénom de la personne responsable de l'offre, de l’adresse complète et du téléphone.

E.                      Par acte du 19 juillet 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision d’exclusion de son offre, du 2 juillet 2024. Ses conclusions sont les suivantes:

"(…)

1.            A titre superprovisoire, ordonner à l'autorité intimée de faire parvenir le                          dossier complet de la cause au recourant pour consultation en son étude;

2.            Faire défense en tout état de cause à l'autorité intimée de passer un                    quelconque contrat en relation avec le marché public de service de                               transport scolaire;

3.            Constater que la communication du 2 juillet 2024 est nulle et de nul effet;

4.            Partant, ordonner à l'autorité intimée de procéder avec la recourante;

              Subsidiairement:

5.            Constater que l'autorité intimée a fait preuve de formisme excessif en                            évinçant le soumissionnaire;

6.            Partant, annulée la décision querellée;

7.            Admettre le recours en le déclarant bien fondé;

              Effet suspensif:

8.            Sans astreindre la recourante à verser des sûretés, accorder l'effet                      suspensif au présent recours;

              Au fond:

9.            Constater qu'aucune décision d'éviction n'a été rendue et partant, ordonner                   à l'autorité intimée de rencontrer le soumissionnaire ;

10.          Partant, renvoyer la cause à l'autorité intimée;

              Dans tous les cas:

11.          Statuer sans frais, respectivement si la recourante a été contrainte de payer                  une avance de frais, restituer celle-ci à la recourante;

12.          Allouer à la recourante une indemnité de dépens.

(…)"

Par avis du 22 juillet 2024, le tribunal a provisoirement accordé l’effet suspensif au recours, et fait provisoirement interdiction à l’AREJE de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.

Dans son écriture du 5 août 2024, l’AREJE conclut au rejet des conclusions prises par A.________ sur mesures provisionnelles et sur le fond; elle a également requis la levée de l’effet suspensif provisoirement accordé. Il ressort de cette écriture (ch. 37) que la procédure d’adjudication a suivi son cours jusqu’au 12 juillet 2024, date à laquelle le marché a été adjugé à une tierce entreprise, ce dont le juge instructeur a pris acte par avis du 7 août 2024.

Dans sa réplique du 10 septembre 2024, A.________ a réduit ses conclusions dans la mesure suivante:

"1.          Constater qu’aucune décision d’éviction n’a été rendue faute de qualité pour                  la rendre;

2.            Et partant déclarer le recours recevable et bien fondé;

3.            Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une décision                 d’adjudication (positive ou négative) à la recourante.

4.            En tout état de cause faire défense à l’AREJE de passer un contrat.

(…)"

 

Considérant en droit:

1.                      a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.  

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d’exclusion d’un marché public rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier 2023, en application de l’art. 44 ch. 1 A-IMP, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.

2.                      a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. h A-IMP, l’exclusion de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.

b) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la notification de la décision d'adjudication, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.                     Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.la recourante est destinataire de la décision attaquée (let. b). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF). Dans la mesure où l'art. 75 al. 1 LPA-VD ne qualifie pas plus largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf. arrêts TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3;   2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.3), il y a donc lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

a) Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (ATF 148 I 160 consid. 1.4; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).

b) aa) En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127; 150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêt CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors, il incombe au soumissionnaire évincé d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001 du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).

bb) Lorsque l'autorité rend une décision d'exclusion (art. 44 A-IMP) et une autre d'adjudication (art. 41 A-IMP), le soumissionnaire qui conteste son exclusion doit également s'en prendre à l'adjudication. S'il laisse la décision d'adjudication entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2020/2021, 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).

A l'inverse, la qualité pour recourir contre la décision d'adjudication du soumissionnaire exclu dépend de la validité de son exclusion; en effet, si son offre a été valablement exclue, il n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication car le marché ne peut pas lui être attribué (cf. CDAP arrêt MPU.2024.0034 précité consid. 2b avec renvoi à arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 9 confirmé par arrêt TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024).

4.                      Selon le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 al. 1 Cst., toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2; 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). L'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; arrêt 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de critères pour déterminer si l'intéressé a agi dans un délai raisonnable; en principe, il tient compte du délai légal dans lequel le recours aurait dû être formé et de la diligence dont on pouvait s'attendre de la part de l'intéressé en fonction des particularités du cas d'espèce (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4; 106 V 93 consid. 2; 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.3; en matière de marchés publics, 2C_603/2021 précité consid. 6.1).

5.                      En l’espèce, la recourante conteste la décision, prise le 2 juillet 2024 par l’autorité intimée, de l’exclure du marché des transports scolaires; elle demande d’être réintégrée dans la procédure d'adjudication de ce marché. Or, par décision du 12 juillet 2024, soit antérieurement au dépôt du recours contre l'exclusion, ce marché a été adjugé à une tierce entreprise, ce que l’autorité intimée a indiqué dans son écriture du 5 août 2024 (ch. 37). En effet, dès lors que la recourante avait préalablement été exclue de la procédure d'appel d'offres, l’autorité intimée s’est abstenue de lui notifier la décision d’adjudication. Par avis du tribunal du 7 août 2024, l’écriture du 5 août 2024 a toutefois été communiquée à la recourante et le juge instructeur a pris acte de l’adjudication du marché litigieux (ch. 1 de l'avis).

Au plus tard lors de la réception de l’avis du 7 août 2024, on peut admettre que la recourante, assistée par un mandataire professionnel, pouvait et devait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4), contester la décision d’adjudication dans le délai de vingt jours de l’art. 56 al. 1 A-IMP; or, elle a omis de le faire. Dans sa réplique du 10 septembre 2024, la recourante, qui a réduit ses conclusions à la constatation de la nullité de la décision d’exclusion, ne prend aucune conclusion à l’encontre de l’adjudication.

Dès l’instant où la décision d’adjuger le marché à un tiers est, entre-temps, entrée en force, la recourante ne peut plus rendre vraisemblable qu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours contre l'exclusion, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable. 

6.                      La recourante conclut à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée; on relève ce qui suit à cet égard.

La recourante fait valoir qu’aucun des deux signataires de la décision d’exclusion attaquée, B.________, adjoint financier, et C.________, assistante de direction, n’était habilité à représenter l’autorité intimée, de sorte que cette décision serait nulle et de nul effet. Dans sa réponse, l’autorité intimée invoque l’art. 24 des statuts de l’ARPEJE qui confère au Comité de direction la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs au moyen d’une procuration écrite. Elle explique que les deux signataires étaient au bénéfice d’une délégation de compétences, du 7 octobre 2019 en ce qui concerne B.________ et du 17 juin 2021 s'agissant de C.________, cette dernière ayant au surplus été appelée à la fonction de secrétaire suppléante par décision du comité directeur du 23 juin 2022. Certes, la délégation en faveur de B.________ a été donnée lorsque l’autorité intimée s’appelait encore Association Scolaire Intercommunale d’Avenches et environs (ASIA). Du moment qu'il s'agit de la même association et que, par ailleurs, les pouvoirs de représentation n'ont pas été révoqués, on ne voit pas que cette délégation ne soit plus valable. Quoi qu’il en soit, il a été jugé que la validité d'une décision d’adjudication ne peut être contestée que s’il surgit un doute sur la volonté réelle du pouvoir adjudicateur d’adjuger le marché et qu’il est en outre possible à ce dernier de ratifier un acte à première vue irrégulier (arrêts MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009 consid. 3a; GE.2007.0031 du 4 juin 2007 consid. 2b; GE.1999.0051 du 21 novembre 2000 consid. 3; cf. également TF 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 2.2). Par conséquent, à supposer même que les deux personnes prénommées auraient été des représentants sans pouvoirs – ce qui est des plus douteux –, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée aurait ratifié la décision dont est recours en concluant à sa confirmation dans sa réponse au recours.

La décision attaquée ne saurait donc être nulle.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Du moment qu'elles n’ont pas été reprises par la recourante dans sa réplique, il n’y a pas lieu de donner suite aux requêtes de mesures (super-)provisionnelles, lesquelles sont d'ailleurs sans objet avec le prononcé du présent arrêt.

Les frais d’arrêt seront mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à l’autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais d’arrêt, par 3'500 (trois mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

III.                    A.________ doit à l’ARPEJE une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


 

Le présent arrêt est communiqué aux parties à la procédure, ainsi qu'à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.