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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Ema BOLOMEY, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Ville de Lausanne, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********, représentée par Thierry ZUMBACH, agent d'affaires à Lausanne. |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours A.________ c/ décision de la Ville de Lausanne du 17 décembre 2024, adjugeant les travaux de ferblanterie et d'étanchéité (CFC 222 et 224) dans le cadre de la rénovation du Centre funéraire de Montoie à B.________. |
Vu les faits suivants:
A. Le 8 juillet 2024, la Ville de Lausanne, par l'intermédiaire de son Service d'architecture et du logement, a lancé un appel d'offres sur invitation portant sur des travaux de ferblanterie et d'étanchéité dans le cadre de la rénovation du Centre funéraire de Montoie. Trois entreprises actives dans le domaine, dont A.________ et B.________, ont été invitées.
B. a) Selon le dossier d'appel d'offres, les critères d'adjudication étaient au nombre de quatre (ch. 2.12.1): le prix pour 50%, l'organisation pour l'exécution du marché pour 20%, la qualité technique de l'offre pour 15%; ainsi que l'organisation du soumissionnaire pour 15%.
Le prix était noté selon la formule suivante (ch. 2.13 du dossier d'appel d'offres): Note_Offre = [(PMax – Poffre)/PMin] x 5.
Pour la notation des autres critères, le barème suivant était applicable (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 2.14): 0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant.
b) Hormis la série de prix, les soumissionnaires devaient également remplir les documents suivants (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 3): les annexes R6 (nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressource pour l'exécution du marché), R8 (répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché), R13 (qualités et adéquations des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché), R14 (degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter), Q3 (concept santé, hygiène et sécurité au travail) et Q5 (contribution de l'entreprise au développement durable).
c) Les offres devaient être remises au plus tard le 9 août 2024 auprès du Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne (cf. dossier d'appel d'offres, ch. 2.1).
C. Dans le délai imparti, les trois entreprises invitées ont soumissionné. Selon le procès-verbal d'ouverture des offres, elles ont déposé des offres pour des prix oscillant entre 232'134 fr. 85 TTC et 287'817 fr. 60 TTC.
En analysant les offres, le mandataire technique du pouvoir adjudicateur a constaté des erreurs de calcul évidentes dans les offres de A.________ et B.________ s'agissant du poste 181.11 de la série de prix. Interpellées, les deux entreprises concernées ont confirmé ces erreurs, qui ont été corrigées. L'offre de B.________ est passée ainsi de 287'817 fr. 60 TTC à 254'715 fr. 80 TTC et celle de A.________ de 248'812 fr. 75 TTC à 252'116 fr. 10 TTC.
Par décision du 17 décembre 2024, la Ville de Lausanne a adjugé le marché en cause à B.________, arrivée en tête de l'analyse multicritère avec une note finale pondérée de 4.24 contre 4.11 pour A.________, la troisième entreprise invitée ayant été exclue.
D. Par acte du 6 janvier 2025, A.________ a recouru contre cette décision d'adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Contestant les notes qui lui ont été attribuées aux critères 2, 3 et 4 qu'elle estime arbitraires, elle a conclu principalement à l'adjudication du marché en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour l'organisation d'un nouvel appel d'offres ou pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 27 janvier 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; dans ses déterminations du 10 février 2025, l'adjudicataire en a fait de même.
Dans ses écritures complémentaires des 10 mars et 22 avril 2025 (les secondes après avoir pris connaissance des annexes de l'offre de l'adjudicataire relatives à la notation des critères 2 à 4), la recourante a confirmé ses conclusions.
Bien qu'invitée à le faire, l'autorité intim. ne s'est pas déterminée sur ces écritures; l'adjudicataire, pour sa part, s'est référée à ses déterminations du 10 février 2025.
Considérant en droit:
1. A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91) est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que de son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d'adjudication rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2025.0009 du 23 juin 2025 consid. 2a; MPU.2023.0038 du 4 juin 2024 consid. 2a; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 2b et les références).
En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème rang sur les deux offres évaluées. Elle a obtenu une note finale pondérée de 4.11 contre 4.24 pour l'adjudicataire. Elle critique toutes les notations à l'exception de celle du prix. Un point supplémentaire (avant pondération) à l'un des critères contestés lui suffirait pour passer devant l'adjudicataire et obtenir le marché. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respecte les exigences formelles prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
3. En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres (arrêts MPU.2025.0009 précité consid. 3; MPU.2023.0038 précité consid. 3; MPU.2023.0022 précité consid. 4b et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; ATF 125 II 86 consid. 6 avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b; ég. arrêt MPU.2023.0022 précité consid. 4b).
4. La recourante critique la notation du critère "Organisation pour l'exécution du marché".
Ce critère, pondéré à 20%, était subdivisé en deux sous-critères: "nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché" (12%) et "répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché" (8%).
La recourante a obtenu la note globale de 3 pour ce critère et l'adjudicataire la note globale de 3.6. Les deux concurrentes se sont vu attribuer la même note de 3 sur le second sous-critère. La différence s'est faite sur le premier sous-critère pour lequel la recourante n'a obtenu qu'une note de 3 contre 4 pour l'adjudicataire.
Le sous-critère "nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché" a été évalué sur la base de l'annexe R6. Les soumissionnaires devaient mentionner dans ce document les personnes-clés, leur fonction pour l'exécution du marché, ainsi que leur disponibilité en pourcentage. Ils devaient également préciser le nombre moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché. Ils devaient enfin joindre un planning d'intention selon les échéances fixées en précisant le nombre de personnes prévues par phase.
Dans son rapport d'évaluation, le pouvoir adjudicateur a justifié la meilleure note de l'adjudicataire par le fait qu'elle avait décrit "la qualification des personnes (formation)", ce qui constituait un avantage par rapport aux autres soumissionnaires. Dans ses écritures, elle a ajouté qu'à la différence de la recourante, l'adjudicataire avait "mis en avant des personnes-clés dont les profils étaient plus en adéquation avec l'exécution du marché" et qu'elle avait "donné plus de précisions quant aux fonctions des personnes-clés présentées et notamment quant à leur rôle sur le chantier (chef d'équipe, étancheur, aide étancheur)".
Dans l'annexe R6 de leurs offres, les deux soumissionnaires ont annoncé l'une et l'autre sept personnes-clés. La recourante a mentionné un directeur, un chef de projet, un contremaître, un responsable sécurité, un secrétaire, un comptable ainsi qu'un responsable qualité. L'adjudicataire, pour sa part, a fait état d'un directeur des travaux, d'un chef de chantier, d'un chef d'équipe, de trois étancheurs et d'un aide-étancheur. A aucun endroit de l'annexe R6, cette dernière n'a précisé, respectivement décrit, la formation et l'expérience de ces personnes. Comme la recourante, elle n'a fait mention que de leur fonction. On peine ainsi à comprendre la remarque figurant dans le rapport d'évaluation. Dans l'annexe R8 de son offre (plus précisément dans l'organigramme opérationnel que les soumissionnaires devaient fournir), qui servait de base à l'évaluation de l'autre sous-critère du critère 2, l'adjudicataire a certes spécifié les années d'expérience des personnes-clés annoncées et la formation de certaines d'entre elles. L'autorité intimée ne pouvait toutefois pas tenir compte de ces informations, qui n'étaient pas demandées, seuls les noms de ces personnes, la répartition des tâches et de responsabilités, ainsi les liens hiérarchiques devant être indiquées. Conformément au principe de transparence, l'évaluation doit en effet se faire sur la base des seules informations et pièces requises, un soumissionnaire ne pouvant pas être avantagé pour avoir fourni spontanément des informations et/ou des pièces non demandées (cf. dans ce sens, arrêt MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 4b). On rappelle à cet égard qu'il y a abus du pouvoir d'appréciation à se fonder sur des considérations qui manquent de pertinence (cf. ATF 149 I 146 consid. 3.4.1).
Les autres prétendus avantages invoqués pour justifier la meilleure note de l'adjudicataire ne sont pas davantage fondés. On ne voit en particulier pas en quoi la présence d'étancheurs et d'un aide-étancheur dans les personnes-clés de cette dernière constituerait une plus-value. Comme la recourante le souligne, cette information pour des travaux d'étanchéité est une évidence. La qualification même de personnes-clés de la main d'œuvre mise à disposition pour la réalisation concrète des travaux est d'ailleurs douteuse. Quant aux profils des autres personnes-clés prévues par l'adjudicataire, ils sont standards, soit un directeur des travaux, un chef de chantier et un chef d'équipe. On ne discerne pas en quoi ces profils seraient "plus en adéquation avec l'exécution du marché" que ceux proposés par la recourante, qui a prévu des profils comparables (un directeur, un chef de projet et un contremaître). Sur ces éléments déjà, une notation supérieure de l'adjudicataire ne se justifie pas, faute d'avantages particuliers que son offre présenterait par rapport à celle de la recourante. Il y a lieu de relever au contraire, que la recourante a indiqué deux autres personnes clés en plus des trois profils comparables dans les deux offres, soit un chargé de sécurité et un responsable qualité, dont il faut admettre avec l'intéressée qu'ils constituent un plus par rapport à l'offre de l'adjudicataire. L'autorité intimée ne s'est pas expliquée sur ces éléments, alors même que la recourante a relevé cette incohérence dans son mémoire complémentaire du 22 avril 2025.
Mais il y a plus. S'agissant des plannings d'intention fournis par l'adjudicataire et la recourante, le pouvoir adjudicateur les a jugés équivalents. Leur examen ne permet cependant pas de confirmer ce constat. En comparaison avec celui de la recourante, qui détaille toutes les différentes sous-tâches à réaliser (plus de vingt-cinq), en précisant pour chacune d'elles le nombre de personnes engagées et en distinguant celles qui sont sous-traitées de celles qui sont exécutées en direct, et mentionne des jours de réserve, le planning de l'adjudicataire est en effet extrêmement sommaire, ne faisant apparaître que les trois étapes principales du chantier, à savoir la pose des échafaudages, les travaux sur la toiture haute et les travaux sur la toiture basse. Il n'est par ailleurs pas cohérent s'agissant des durées prévues pour la réalisation des deux niveaux de toiture, prévoyant quatre semaines pour chacune de ces étapes, alors même que la toiture haute a une surface 2,5 supérieure à celle de la toiture basse (454 m2 contre 171 m2; cf. chiffre 1.3 du dossier d'appel d'offres). De son côté, la recourante a bien tenu compte de cette différence de surface en planifiant 25 jours pour la toiture haute et quatorze jours pour la toiture basse, ce qui démontre qu'elle n'a pas établi son planning à la légère et qu'elle a correctement analysé le cahier des charges. Dans ces conditions, l'attribution du même nombre de points pour cette partie de l'évaluation ne se justifie manifestement pas.
Tout compte fait, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'écart d'un point en faveur de l'adjudicataire sur le sous-critère "nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché" appliqué par le pouvoir adjudicataire n'est pas soutenable et s'avère partant arbitraire (cf. supra consid. 3 in fine sur la notion d'arbitraire en matière de notation). De la même manière, une notation équivalente n'est pas non plus soutenable. Comme on l'a relevé ci-dessus, la recourante, qui a proposé comme personnes-clés en plus de profils comparables un chargé de sécurité et un responsable qualité et qui a fourni un planning d'intention davantage détaillé, comportant notamment différentes informations utiles pour le pouvoir adjudicateur dans sa planification, présente en effet sur ces points des avantages particuliers par rapport à sa concurrente. A l'inverse, l'adjudicataire n'en présente pas, la précision de la qualification de personnes-clés prévues ne pouvant pour les raisons déjà indiquées ci-dessus pas être prise en compte. En d'autres termes, vu le barème applicable, la recourante aurait dû être mieux notée que l'adjudicataire sur le sous-critère "nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché".
En principe, sous peine de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, ce qui est interdit (cf. supra consid. 3), la cour de céans ne corrige pas elle-même une notation arbitraire, mais renvoie le dossier à l'autorité pour qu'elle procède à une nouvelle évaluation du critère litigieux. Dans le cas particulier toutefois, un renvoi n'aurait pas de sens. Le constat de la cour selon lequel non seulement une notation supérieure de l'adjudicataire sur ce critère s'avère arbitraire mais qu'une notation équivalente serait également insoutenable au vu de l'absence d'avantages particuliers de l'offre de l'adjudicataire, respectivement de la qualité objectivement supérieure de l'offre de la recourante, conduit en effet à mieux noter la recourante que l'adjudicataire, ce qui implique nécessairement selon le barème prévu de lui octroyer au moins un demi-point de plus. Or un tel écart suffit pour lui permettre de passer en première position (avec une note finale pondérée de 4.29 contre 4.24 pour l'adjudicataire, si la note de cette dernière reste inchangée; ou de 4.17 contre 4.12 si la note de la recourante est augmentée à 3.5 et celle de l'adjudicataire réduite à 3.0).
Pour le surplus, ni l'autorité intimée ni l'adjudicataire ne prétendent que la recourante aurait été arbitrairement trop favorablement notée sur les autres critères d'adjudication, respectivement sous-critères. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'aboutir à cette conclusion. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés par la recourante contre ses propres notations des critères 3 et 4, qui étaient également contestés car soit ces griefs sont rejetés ce qui ne changerait rien au sort du recours, soit ils sont admis, ce qui renforcerait davantage la position de la recourante.
En conclusion, et sans que la cour substitue sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, il s'impose de constater que quelle que soit la nouvelle évaluation du sous-critère "nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché" à laquelle l'autorité intimée procéderait en conformité avec le présent arrêt, la recourante serait en tête. Le marché litigieux doit partant lui être attribué directement, étant précisé que la situation est suffisamment claire pour que la Cour de céans réforme la décision entreprise (sur le pouvoir de réforme de l’autorité de recours, cf. ATF 146 II 276 consid. 6).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le marché litigieux est adjugé à la recourante.
Vu l'issue du litige, les frais de justice, fixés à 2'500 fr., seront mis à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire, par moitié (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ailleurs, la recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée et de l'adjudicataire, ici encore par moitié (art. 55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être arrêtés, compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, à un montant de 2'500 fr. (cf. art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Ville de Lausanne du 17 décembre 2024 est réformée, en ce que les travaux de ferblanterie et d'étanchéité (CFC 222 et 224) dans le cadre de la rénovation du Centre funéraire de Montoie sont adjugés à A.________.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de B.________.
V. La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
VI. B.________ versera à A.________ une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.