TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, pédagogie spécialisée, à Lausanne.    

  

 

Objet

Marchés publics

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du 23 avril 2025 (transports scolaires spécialisés - lots 12 et 14 - offres exclues)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 27 janvier 2025, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a fait publier, sur www.simap.ch, un appel d'offres en procédure ouverte CPV 60130000 "Services spécialisés de transport routier de passagers", ayant trait au transport d’élèves relevant de la pédagogie spécialisée. Aux termes de cette publication:

"Le transport d’élèves relevant de la pédagogie spécialisée a fait l’objet d’une importante réorganisation au niveau du système de tarification et de l’application de conditions-cadre. Il est donc nécessaire de coordonner ces transports en 25 lots distincts (21 lots « transports non adaptés / standards » et 4 lots « transports adaptés ») correspondant à une répartition géographique équilibrée des différentes structures des établissements de la pédagogie spécialisée et des autres entités objet du présent appel d’offres.

Les prestataires de transports devront assurer tant l’organisation et la coordination de ces transports, que la gestion opérationnelle et l’exécution de déplacements, de manière professionnelle et appropriée, et en partenariat avec les établissements, sous la conduite de la DGEO en partenariat avec l’AVOP (Association Vaudoise des Organismes Privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté).

Ces transports s’inscriront dans le «concept 360°» de la scolarité obligatoire. Ces prestations, répétitives et régulières, concernent 18 établissements de pédagogie spécialisée (Et.PS), environ 80 sites dont environ 60 à ce jour nécessitent des prestations de transports et environ 1’300 élèves à transporter, 5 sites pour les établissements relevant du CHUV (environ 30 enfants), ainsi que les transports d’élèves se rendant à l’école régulière (environ 17 enfants) et les transports d’élèves dans les CRPS (environ 137 enfants)."

Il est prévu que les contrats débutent le 1er août 2025 pour s'achever le 30 juillet 2030, reconductibles au maximum pour un an de manière exceptionnelle, étant précisé que les prestations effectives seront exécutées durant les périodes scolaires. La précision suivante était apportée dans les conditions de participation:

"Il est précisé que le marché est divisé en 25 lots distincts. 21 lots «marcheurs» appelés aussi transports «standards» ne demandant pas des véhicules spéciaux, et 4 lots appelés transports «équipés» (fauteuils roulants électriques et manuels) pour lesquels les véhicules devront être spécialement adaptés ou nécessitant une prise en charge particulière (cf. description détaillée dans le cahier des charges). Le soumissionnaire devra indiquer dans son offre l’ordre de priorité des lots qui lui convient sachant que l’adjudicateur n'attribuera pas plus de 7 lots par soumissionnaire, ceci pour autant que le soumissionnaire démontre sa capacité à la date du dépôt de l’offre à pouvoir assumer au moins 90% des places requises par lot et à s’engager à les avoir à 110% un mois avant le début du contrat. Si l’adjudicateur devait constater que le soumissionnaire ne pouvait assumer le nombre de places requises, il appliquera l’ordre de priorité déterminé par le soumissionnaire. En l’absence de priorisation par le soumissionnaire, l’adjudicateur décidera le ou les lots attribuables."

Un délai au 7 février 2025 a été imparti aux soumissionnaires pour leurs questions. Les offres devaient être remises au plus tard le 17 mars 2025 à 11h30.

Ni les variantes, ni les offres partielles n'étaient autorisées, de même que la communauté de soumissionnaires et la sous-traitance.

B.                     Le dossier d'appel d'offres (DAO) contient notamment les clauses suivantes:

"3.8         Nombre d'offres

Une entreprise peut déposer une offre comme soumissionnaire sur un maximum de

7 lots. Une entreprise ne peut déposer qu'une offre par lot.

Les entreprises portant la même raison sociale et dont l'activité est identique, même

issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu'une seule entreprise, succursale

ou filiale par lot.

Les entreprises ne portant pas la même raison sociale, mais dont l'activité est

identique et dont l'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut être

prouvée, ne pourront inscrire qu'une seule entreprise, succursale ou filiale par lot.

Dans ce dernier cas, l'adjudicateur peut demander au soumissionnaire concerné

des preuves de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis

d'autres soumissionnaires portant ou non la même raison sociale.

D'autres exigences sont imposées aux § 3. 11, 3. 12 et 3. 18. Le non-respect des

présentes exigences entraînera l'exclusion de l'offre ou des offres concernées."

 

"3.10       Modification de l'offre

Une fois le délai fixé pour le dépôt de l'offre passé, un soumissionnaire n'est pas

autorisé à modifier ou à compléter son offre. Seul l'adjudicateur est habilité à

demander à tous les soumissionnaires une modification et/ou un complément de

leur offre, ceci après avoir modifié les conditions-cadres et dans une même mesure

de manière équitable. Cela peut se justifier si le budget alloué pour le lot concerné

ne pouvait pas être respecté."

"3.12       Sous-traitance

La sous-traitance des prestations de transport n'est pas admise pour le dépôt de

l'offre. Le cas échéant, l'offre sera exclue.

Lors des discussions contractuelles, une sous-traitance peut être acceptée s'il

devait être constaté que le nombre de places requises à 110% ne pouvait pas

temporairement être assumé par l'entreprise adjudicataire du lot. Le cas échéant,

l'entreprise sous-traitante sera annoncée et vérifiée afin qu'elle respecte également

toutes les conditions du cahier des charges et du contrat."

"3.18       Marché divisé en lots

L'adjudicateur a décidé de diviser le marché en 25 lots distincts. 21 lots

« marcheurs » appelés aussi transports « standards » ne demandant pas des

véhicules spéciaux, et 4 lots appelés transports « équipés » (fauteuils

roulants électriques et manuels) pour lesquels les véhicules devront être

spécialement adaptés ou nécessitant une prise en charge particulière (cf.

description détaillée dans le cahier des charges).

Le soumissionnaire doit indiquer sur la page de garde du présent document l'ordre

de priorité des lots qui lui convient sachant que l'adjudicateur peut ne lui attribuer

que certains lots si le soumissionnaire ne démontre pas sa capacité à la date du

dépôt de l'offre à pouvoir assumer au moins 90% des places requises par lot et à

s'engager à les avoir à 110% un mois avant le début du contrat.

Le soumissionnaire peut soumettre une offre pour plusieurs lots (voir § 3. 8). Si

l'adjudicateur devait constater que le soumissionnaire ne pouvait assumer le

nombre de places requises, il appliquera l'ordre de priorité déterminé par le

soumissionnaire. En l'absence de priorisation par le soumissionnaire, l'adjudicateur

décidera le ou les lots attribuables.

Les lots non attribuables, soit par le fait qu'il n'y ait aucun soumissionnaire ou que

tous les soumissionnaires sont exclus sur le ou les lots concernés, pourront être

attribués de gré à gré exceptionnel après négociation auprès des entreprises de son

libre choix, ceci en application de l'article 21, alinéa 2, lettre a)."

"4.6         Audition des soumissionnaires

Une éventuelle audition est organisée à la date fixée en page 3 du présent

document. L'adjudicateur informera ultérieurement chaque soumissionnaire de

l'heure exacte et de la durée de son audition. Il se réserve le droit de réaliser autant

d'auditions qu'il le souhaite et au lieu qu'il détermine librement. Comme il se réserve

le droit de n'auditionner que les soumissionnaires qui ont des chances objectives

d'obtenir le marché et dont le dossier nécessite des clarifications.

Avant, pendant et après l'audition, le soumissionnaire ne pourra pas apporter

d'éléments nouveaux ou modifier son offre, au risque de se voir exclu de la

procédure, à moins que l'adjudicateur le demande expressément à tous les

soumissionnaires et que cela ne constitue pas une forme de négociation de l'offre.

Certaines questions peuvent porter sur les conditions contractuelles ou en vue de la

conclusion d'un contrat, mais n'auront pas d'influence sur la décision d'adjudication.

Le déroulement de l'audition est identique pour tous les soumissionnaires, mais

l'adjudicateur peut poser des questions différentes aux entreprises auditionnées."

"4.7         Critères d'adjudication

Les critères d'adjudication pour chacun des lots sont les suivants:

1) Montant de l'offre par lot (R1)                                                              35%

2) Concept d'intervention                                                                        30%

  2.1) Organisation et méthodes de travail (R10)*                         15%

  2.2) Efficience et crédibilité de l'organisation du lot X ou Y*         15%

3) Ressources et capacité de l'entreprise (P4, P5 et R6)*             20 %

4) Références (Q8)**                                                                              10%

5) Développement durable (Q5)                                                               5 %

* Critères ou sous-critères éliminatoires si la note d'appréciation est inférieure à 3 sur 5 ou si le soumissionnaire ne respecte pas les exigences fixées dans le présent document.

** Le Comité d'évaluation peut aussi prendre en considération une référence d'entreprise en rapport avec les exigences du cahier des charges même si celle-ci n'a pas été remise avec l'offre, notamment une référence en cours d'exécution ou pour laquelle il y a eu une rupture anticipée du contrat pour justes motifs"

"4.8         Evaluation des offres

L'évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les

soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur. Elle ne se

base que sur des critères annoncés aux soumissionnaires dans le présent

document. L'adjudication sera attribuée à l'offre la plus avantageuse, ce n'est donc

pas nécessairement l'offre la moins chère qui obtiendra le marché."

"4.9         Barème des notes

Le barème des notes est de 0 à 5. La note 0 est attribuée à un soumissionnaire qui

n'a pas fourni l'information demandée par rapport à un critère annoncé.

La note peut être précise à la demi-note pour les critères qualitatifs et jusqu'au

centième de note pour le prix (par exemple: 3.46)."

"4.10       Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode T2 (T au carré) du Guide romand:

montant de l'offre la moins distante à la puissance 2, multiplié par la note maximale

possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2."

"4.13       Décision d'adjudication

La décision d'adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux

soumissionnaires qui auront participé à la procédure et dont l'offre est recevable.

Chaque soumissionnaire recevra un tableau de synthèse de l'analyse multicritères

qui indiquera les résultats de tous les soumissionnaires."

"4.14       Renseignements relatifs à la décision d'adjudication

Dès réception de la décision qui le concerne, tout soumissionnaire qui n'est pas

adjudicataire peut solliciter un entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en

vue d'obtenir des éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été

attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son offre.

Le soumissionnaire ne pourra pas obtenir des informations sur les autres offres et

les éléments d'appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé de manière à

sauvegarder les droits du soumissionnaire qui a l'intention de déposer un recours."

C.                     Le 17 mars 2025, la société A.________, par la plume de B.________, a déposé une offre pour le lot n°12 du marché ci-dessus, pour un montant de 559'697 fr.25, ainsi qu'une offre pour le lot n°14, pour un montant de 233'583 fr.75.

a) Dans l'évaluation des offres, les notes de 2,75, respectivement 3 ont été attribuées à l'offre d'A.________ pour le lot n°12. Le critère n°2, Concept d'intervention, a été apprécié de la façon suivante:

 

 

1

A.________

 NOTE :

2,75

2.1 Organisation et méthodes de travail (R10) *-15%                                                                                                   1 NOTE : 1          3,00

Points forts

Les itinéraires sont réalisés avec Google Maps et Route XL

La description de la marche à suivre dans les différents cas concrets mentionnés est bonne et claire, bien que peu détaillée

La formation donnée aux chauffeurs est bonne et adaptée au présent marché

La personne clé proposée est directeur de la société depuis 2018 et démontre une bonne expérience de gestion

L'organisation des transports et trajets pour ce lot est bonne, décrivant principalement l'attribution des véhicules

Points faibles

Le soumissionnaire ne détaille pas vraiment l'organisation des transports et la gestion des trajets. Il mentionne une description de sa flotte            .

Le contenu des formations n'est pas détaillé

La méthodologie de communication n'est pas décrite, hormis le fait que la centrale met en relation les parents et le chauffeur

La méthodologie de reporting n'est pas décrite, hormis le fait qu'un système GPS est intégré aux véhicules pour assurer un suivi des déplacements

L'organisation spécifique à ce lot ne comprends pas d'analyse détaillée

Remarques

 

 

2.2 Efficience et crédibilité de l'organisation du lot X ou Y * —15%                                                                             1 NOTE: 1         2,50

Appréciation séparée =--> Voir fichier annexé

Points forts

Méthodologie (1 point)

Pas d'informations. Il ne semble pas qu'un logiciel soit employé.

Le format proposé reste bon mais peut être amélioré.

0,5

 

Respect du format de fichier (1 point)

Respecté

1

 

Unicité du nom de la course (1 point)

Respecté mais la course est scindée en 2

0,5

 

Cohérence distance et temps (1 point)

Non respecté car une même course est scindée en 2

0,5

 

Logiciel employé (1 point)

Non renseigné

0

Points faibles

 

Unicité de la course non respecté car une même course est scindée en 2, au lieu d'être unique puis divisée au moment de la facturation. Indications à revoir avec le transporteur pour clarifier ce point important. Même offre que C.________ N°3

Quant au critère n°3, Ressources, l'offre d'A.________ a été évaluée de la façon suivante:

1                                                       A.________

NOTE :

3,00

Points forts

Le soumissionnaire a 38 EPT, est active depuis 1948 dans le domaine du transport de passagers

Les assurances et engagements divers fournis sont conformes aux demandes

Le soumissionnaire propose 19 véhicules (b6d, b6c), de 4 à 6 places (hybride, électrique), pour un total de 78 places

 

Points faibles

Le chiffre d'affaire par employé est de 44'000.- CHF, ce qui est relativement faible et met en doute la viabilité financière de la société

 

 

 

Remarques

La majorité des éléments fournis dans l'offre sont quasiment similaires à ceux fournis par l'entreprise C.________. Le lien entre ces sociétés n'est pas clair

 

 

b) Des notes de 2,75, respectivement 3 ont également été attribuées à l'offre d'A.________ pour le lot n°14. Le critère n°2, Concept d'intervention, a été apprécié de la façon suivante:

 

 

1

A.________

 NOTE :

2,75

2.1 Organisation et méthodes de travail (R10) *-15%                                                                                                   1 NOTE : 1          3,00

Points forts

Le soumissionnaire prévoit de mettre à disposition une centrale téléphonique pour les parents et enfants, ouvert du lundi au vendredi de 06h30 à 17h30

Le soumissionnaire indique que chaque véhicule est équipé d'un système GPS

Le soumissionnaire a fourni des exemples de procédures à suivre en cas d'accident, de problème de santé, de panne du véhicule ou d'absence de chauffeur

Le soumissionnaire a mis en place une formation à l'interne dans laquelle le chauffeur reçoit un briefing sur la communication avec les enfants, la prise en charge et la dépose sécurisées, ainsi que la gestion des incivilités

Points faibles

Le soumissionnaire n'a pas fourni d'organigramme

Le responsable de la supervision n'a pas fourni de référence de transports d'handicapés

Remarques

Le soumissionnaire possède 23 véhicules

 

2.2 Efficience et crédibilité de l'organisation du lot X ou Y * —15%                                                                             1 NOTE: 1         2,50

Appréciation séparée =--> Voir fichier annexé

Points forts

Méthodologie (1 point)

Pas d'informations. Il ne semble pas qu'un logiciel soit employé. Le format proposé reste bon mais peut être amélioré.

0.5

 

Respect du format de fichier (1 point)

Respecté

1

 

Unicité du nom de la course (1 point)

Respecté mais la course est scindée en 2

0.5

 

Cohérence distance et temps (1 point)

Non respecté car une même course est scindée en 2

0.5

 

Logiciel employé (1 point)

Non renseignée

0

Points faibles

 

Unicité de la course non respecté car une même course est scindée en 2, au lieu d'être unique puis divisée au moment de la facturation. Indications à revoir avec le transporteur pour clarifier ce point important. Même offre que C.________ N°3

Quant au critère n°3, Ressources, l'offre d'A.________ a été évaluée de la façon suivante:

1                                                       A.________

NOTE :

3,00

Points forts

Le soumissionnaire possède une expérience de 77 ans dans le domaine du transport de passagers

Le soumissionnaire a fourni une attestation RC entreprise pour une couverture de MCHF 5

Le soumissionnaire prévoit de mettre à disposition sur le marché 19 véhicules pour un total de 78 places assises. A la date de dépôt de l'offre, le soumissionnaire peut répondre à 190% des places requises

L'ensemble des véhicules de la flotte possède un système GPS, ainsi qu'un système tachymètre

Points faibles

Le soumissionnaire a réalisé une chiffre d'affaires en 2024 de MCHF 1.6 et l'effectif de la société est de EPT 38 soit un chiffre d'affaire par employé de CHF 42. La société présente une stabilité financière risquée et douteuse

Le soumissionnaire propose une flotte de véhicule dont 80% sont < 2021. Une date de remplacement est prévue pour tous les véhicules, mais le risque est augmenté par la capacité réelle du soumissionnaire a remplacé autant de véhicule

 

 

Remarques

 

 

 

c) Par décision du 23 avril 2025, la DGEO a exclu l'offre d'A.________ de la procédure d'adjudication des lots nos 12 et 14, pour le motif suivant:

"(...)

Vous avez reçu une note inférieure à 3 sur 5 sur le critère éliminatoire n°2 « Concept d'intervention », ceci notamment par le fait que le sous-critère 2.2 « Efficience et crédibilité de l'organisation du lot Y » a reçu la note de 2,5 sur 5, et que vous n'avez reçu que la note de 3 sur 5 sur le sous-critère 2.1 « Organisation et méthodes de travail ».

Nous avons procédé auprès de vous, via l'organisateur de la procédure d'appel d'offres, a une démarche de clarification par écrit selon l'article 38, alinéa 2, de l'AIMP 2019, ce qui nous a démontré que notre notation était fondée. Nous vous rappelons que des modifications d'une offre ne sont pas possibles, au vu de son caractère intangible après le délai de son dépôt.

Ce motif ne remet nullement en cause votre expérience professionnelle dans ce domaine d'activité mais, en application du principe de l'égalité de traitement, nous nous voyons contraints d'exclure votre offre de l'adjudication, sur la base de la disposition de l'article 44 alinéa 1 lettres a) et b) de l'AIMP 2019. La présente décision ne souffre d'aucune partialité.

Nous tenons à préciser que même si vous n'aviez pas été exclu, vous n'auriez pas obtenu les Lots 12 et 14 au vu du grand écart de prix avec le lauréat du Lot 12 et des notes obtenues sur les critères qualitatifs pour les Lots 12 et 14 par rapport aux autres soumissionnaires.

Par ailleurs, au vu des informations reçues de la part d'un autre concurrent, nous relevons que votre capacité en véhicules et en chauffeurs sont identiques, de surcroît vous êtes tous les deux à la même adresse postale, ce qui induirait une concertation entre concurrents et crée le doute sur la légitimité de votre offre ou celle de votre concurrent au point d'être un motif suffisant d'exclusion supplémentaire en application du § 3.8 des conditions administratives d'appel d'offres.(...)"

 Par décision du même jour, la DGEO a adjugé les lots nos 12 et 14 à D.________, aux prix de 577'033 fr.35 TTC, respectivement 347'244 fr.66 TTC.

D.                     Par acte du 13 mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision d'exclusion précitée, dont elle demande l'annulation; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la DGEO "avec des instructions impératives conformément à l'art. 58 al. 1 AIMP 2019".

Par avis du 14 mai 2025, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours et fait provisoirement interdiction à la DGEO de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux (ch. 3).

Le 15 mai 2025, la DGEO a informé le juge instructeur de ce que les lots nos 12 et 14 avaient été adjugés. Par avis aux parties du 19 mai 2025, le juge instructeur a pris acte de ce qui précède (ch. 3).

Le 28 mai 2025, la DGEO a requis la levée de l'effet suspensif provisoirement accordé.

Considérant en droit:

1.                      a) Le 1er janvier 2023 sont entrés en vigueur pour le Canton de Vaud le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont abrogé respectivement l’ancienne loi cantonale sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A-IMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.  

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d’exclusion d’un marché public rendue dans une procédure lancée après le 1er janvier 2023, en application de l’art. 44 ch. 1 A-IMP, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.

2.                      a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. h A-IMP, l’exclusion de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.

b) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) dès la notification de la décision d'exclusion, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.                     Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La recourante est destinataire de la décision attaquée (let. b). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF). Dans la mesure où l'art. 75 al. 1 LPA-VD ne définit pas plus largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf. arrêts TF 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3;   2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.3), il y a donc lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

a) Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (ATF 148 I 160 consid. 1.4; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).

b) aa) En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que le soumissionnaire exclue dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127; 150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêt CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors, il incombe au soumissionnaire exclu d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001 du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).

bb) Lorsque l'autorité rend une décision d'exclusion (art. 44 A-IMP) et une autre d'adjudication (art. 41 A-IMP), le soumissionnaire qui conteste son exclusion doit également s'en prendre à l'adjudication. S'il laisse la décision d'adjudication entrer en force, il n'a plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son exclusion (cf. TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 6.3; voir aussi Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2020/2021, 2022, p. 317, qui approuve cette jurisprudence).

A l'inverse, la qualité pour recourir contre la décision d'adjudication du soumissionnaire exclu dépend de la validité de son exclusion; en effet, si son offre a été valablement exclue, il n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'adjudication car le marché ne peut pas lui être attribué (cf. CDAP arrêt MPU.2024.0034 précité consid. 2b avec renvoi à arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 9 confirmé par arrêt TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024).

4.                      Selon le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 al. 1 Cst., toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2; 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). L'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; arrêt 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de critères pour déterminer si l'intéressé a agi dans un délai raisonnable; en principe, il tient compte du délai légal dans lequel le recours aurait dû être formé et de la diligence dont on pouvait s'attendre de la part de l'intéressé en fonction des particularités du cas d'espèce (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4; 106 V 93 consid. 2; 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.3; en matière de marchés publics, 2C_603/2021 précité consid. 6.1).

5.                      En l’espèce, la recourante conteste la décision, prise le 23 avril 2025 par l’autorité intimée, de l’exclure du marché des transports scolaires (lots 12 et 14); elle demande d’être réintégrée dans la procédure d'adjudication de ce marché. Rien dans son recours ne permet d'admettre qu'elle s'en prend également à la décision d'adjudication pour le cas où elle aurait été rendue. Or, par décision du même jour, soit antérieurement au dépôt du recours contre l'exclusion, ce marché a été adjugé à une tierce entreprise, ce que l’autorité intimée a indiqué le 15 mai 2025. En effet, dès lors que la recourante avait préalablement été exclue de la procédure d'appel d'offres, l’autorité intimée s’est abstenue de lui notifier la décision d’adjudication. Par avis du tribunal du 19 mai 2025, cette correspondance a toutefois été communiquée à la recourante et le juge instructeur a pris acte de l’adjudication du marché litigieux (ch. 3 de l'avis).

Au plus tard lors de la réception de ce dernier avis, on peut admettre que la recourante, assistée par un mandataire professionnel, pouvait et devait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4), contester la décision d’adjudication dans le délai de vingt jours de l’art. 56 al. 1 A-IMP; or, elle a omis de le faire. 

Dès l’instant où la décision d’adjuger le marché à un tiers est, entre-temps, entrée en force, la recourante ne peut plus rendre vraisemblable qu'elle a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours contre l'exclusion, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable (cf. dans le même sens, arrêt MPU.2024.0018 du 14 octobre 2024 consid. 5). 

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête tendant à la levée de l'effet suspensif est dès lors dépourvue d'objet.

Les frais d’arrêt, réduits à 1'000 fr., seront mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d'A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juin 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.