|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 février 2026 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani, juge, et M. Olivier Müller, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC), représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
|
Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
|
|
|
2. |
||
|
Objet |
Marchés publics |
|
|
Recours A.________ c/ décisions de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) du 5 mai 2025 adjugeant les marchés intitulés "pose des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l'APEC - Lot 1: STEP Lavasson, chemin de la Plannaz" et "Lot 2: STEP Dullive, chemin de la Plannaz" au consortium d'entreprises composé de B.________ et C.________ (dossier joint: MPU.2025.0028). |
Vu les faits suivants:
A. L'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) regroupe 21 communes, à savoir Arzier-Le Muids, Bassins, Begnins, Bursinel, Bursins, Burtigny, Coinsins, Duillier, Dully, Genolier, Gilly, Givrins, Gland, Longirod, Le Vaud, Luins, Marchissy, St-Cergue, Trélex, Vich et Vinzel. Elle a pour but l'épuration des eaux usées recueillies sur le territoire des communes associés, dès leur entrée dans les collecteurs de concentration.
B. Pour répondre à de nouveaux besoins, l'APEC a décidé de construire une nouvelle station d'épuration (STEP) apte à traiter les micropolluants et avec une capacité plus conséquente. Celle-ci sera réalisée sur le site du Lavasson à Gland, sur la parcelle no 1689. La STEP actuelle, construite entre 1977 et 1980 et située sur le site de la Dullive, à Gland, sera transformée en station de pompage (STAP) et de turbinage afin de refouler les eaux en direction de la future STEP du Lavasson. Pour permettre la connexion entre la future STEP et la future STAP, l'APEC a prévu de poser deux conduites de refoulement et une conduite de turbinage.
Dans ce cadre, par avis publiés le 31 janvier 2025, l'APEC a lancé deux appels d'offres, en procédure ouverte, portant sur les marchés suivants:
- pose des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l'APEC – Lot 1: STEP Lavasson / Chemin de Plannaz;
- pose des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l'APEC – Lot 2: Chemin de Plannaz / STEP Dullive.
Le 1er mars 2025, le pouvoir adjudicateur a procédé à une rectification des avis d'appel d'offres publiés pour supprimer le délai au 26 février 2025 pour la déclaration d'intérêt, pour mettre à disposition des soumissionnaires les plans au format DWG, pour modifier quelques éléments des séries de prix et pour préciser, s'agissant du lot 2, que l'offre devait être valable 365 jours après le délai de remise.
Selon les avis d'appel d'offres (cf. rubriques "objet et étendue du marché"), le lot 1 porte sur la pose de "deux conduites de refoulement en PE, diamètre 450 mm, sur environ 760 mètres", sur la pose "d'une conduite de turbinage en PRV à enroulement filamentaire biaxial verrouillé ******** (ou similaire), diamètre 800 mm, sur environ 760 mètres", sur la pose "d'une conduite d'eau potable en PE, diamètre 200 mm, sur environ 760 mètres", sur la pose "de cinq tubes électriques (...) sur environ 760 mètres", sur la pose "d'un collecteur EC en PP, diamètre 315 mm sur environ 70 mètres et diamètre 500 mm sur environ 100 mètres, sous le Chemin de Plannaz", sur la pose "d'un collecteur EU en PP, diamètre 250 mm sur environ 170 mètres, au chemin de Plannaz" et sur la "création d'un passage aérien sur le Lavasson pour la traversée des conduites (EU, ESP, ELEC et CAD)" et le lot 2 sur la pose de "deux conduites de refoulement en PE, diamètre 450 mm, sur environ 1'225 mètres", sur la pose "d'une conduite de turbinage en PRV à enroulement filamentaire biaxial verrouillé ******** (ou similaire), diamètre 800 mm, sur environ 1'225 mètres", sur la pose "d'une conduite d'eau potable en PE, diamètre 200 mm, sur environ 580 mètres", sur la pose "de cinq tubes électriques (...) sur environ 1'225 mètres", sur la pose "d'un collecteur EU en PVC, diamètre 400 mm sur environ 180 mètres au niveau de la Lignière" et sur la traversée de la Route suisse.
C. a) Les conditions de participation à ces appels d'offres étaient énumérées au chiffre 2 des dossiers d'appel d'offres. Il était en particulier précisé qu'une offre pouvait être exclue, lorsqu'elle n'était notamment pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant subi des adjonctions ou modifications, lorsqu'elle comportait de faux renseignements ou encore lorsqu'elle ne respectait pas les exigences sur les caractéristiques techniques du tuyau PRV (cf. ch. 2.13 des dossiers d'appel d'offres).
b) S'agissant des conditions d'évaluation, les dossiers d'appel d'offres indiquaient que l'évaluation des offres se baserait exclusivement sur l'offre déposée ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur et que l'adjudication serait attribuée à l'offre la plus avantageuse en termes technique et organisationnel, à savoir après évaluation qualitative et/ou financière de l'offre, en adéquation avec les attentes de l'adjudicateur (cf. ch. 4.1 des dossiers d'appel d'offres).
Les critères d'adjudication, identiques pour les deux lots, étaient définis pour leur part comme il suit (cf. ch. 4.4 des dossiers d'appel d'offres):
|
No |
Critère |
Poids |
||
|
1 |
Prix (montant TTC de l'offre après contrôle arithmétique) |
40% |
||
|
2. |
Organisation pour l'exécution du marché |
30% |
||
|
2.1 |
Organisation pour l'exécution du marché (capacité en personnel) – Annexe R6 |
4% |
||
|
2.2 |
Planning des travaux et phasage |
22% |
||
|
2.2.1 |
Planning (durée des travaux) |
11% |
||
|
2.2.2 |
Plans et description des installations générales, dépôts et accès |
11% |
||
|
2.3 |
Organigramme de la direction de chantier et des personnes clés |
2% |
||
|
2.4 |
Plan d'hygiène et de sécurité (PHS) |
2% |
||
|
3 |
Qualité technique de l'offre |
|
20% |
|
|
3.1 |
Descriptif des solutions techniques – mise en oeuvre, méthodes d'exécution, dérivation des eaux, etc... – Annexes R7 et R18 |
20% |
||
|
4 |
Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire |
|
5% |
|
|
4.1 |
Contribution de l'entrepreneur à la composante sociale du développement durable |
2% |
||
|
4.2 |
Contribution de l'entrepreneur à la composant environnementale du développement durable |
2% |
||
|
4.3 |
Formation des apprentis |
1% |
||
|
5 |
Références du candidat ou du soumissionnaire |
|
5% |
|
|
|
TOTAL |
|
100% |
|
Ces critères devaient être notés sur la base des principes suivants (cf. ch. 4.5 des dossiers d'appel d'offres):
"4.5 Notation des critères d'adjudication
La note attribuée à un critère ou sous-critère est faite sur la base d'une analyse globale de l'ensemble des documents exigés par critère.
En cas d'adjudication et après pondération, l'entrepreneur (ou le consortium, s'il est admis) doit avoir obtenu une note moyenne de 3, au minimum, sur l'ensemble des critères 1 à 5.
L'évaluation des offres se basera uniquement sur les critères énoncés précédemment ainsi que les annexes.
Chaque critère sera noté sur une échelle allant de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La note peut être précise jusqu'au centième, notamment pour le prix.
Note « 0 » - Totalement insuffisant
Le candidat n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport au critère fixé
Note « 1 » - Insuffisant
Le candidat a fourni l'information ou le document demandé par rapport au critère fixé, mais le contenu ne répond pas aux attentes.
Note « 2 » - Partiellement suffisant
Le candidat a fourni l'information ou le document demandé par rapport au critère fixé, mais le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
Note « 3 » - Suffisant
Le candidat a fourni l'information ou le document demandé par rapport au critère fixé et le contenu répond aux attentes minimales, mais ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.
Note « 4 » - Bon et avantageux
Le candidat a fourni l'information ou le document demandé par rapport au critère fixé, le contenu répond aux attentes et présente un minimum d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification.
Note « 5 » - Très intéressant
Le candidat a fourni l'information ou le document demandé par rapport au critère fixé, le contenu répond aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification.
4.5.1 Notation du critère « Prix »
Conformément aux recommandations de la CROMP, le critère « Prix » sera noté selon l'annexe T2 du Guide romand pour les marchés publics, soit :
Ceci en prenant en compte le montant TTC des offres de base après contrôle arithmétique.
4.5.2 Notation du critère « Planning (durée des travaux) »
Conformément aux recommandations de la CROMP, le critère « Planning (durée des travaux) » sera noté par analogie à l'annexe T4 du Guide romand pour les marchés publics. La note est attribuée automatiquement avec l'annexe V4 de ce même guide. Le nombre de jours moyen pour la notation du planning est la moyenne des jours offerts par les soumissionnaires.
4.5.3 Notation du critère « Qualité technique de l'offre »
Le critère 3 est noté selon le principe suivant :
· Annexe R7 - 10%
· Annexe R18 - 10%
Le tuyau proposé par l'entreprise doit correspondre aux exigences du MO sur les caractéristiques techniques du tuyau PRV. Le non-respect de cette condition est un motif d'exclusion de l'offre (voir chapitre 2.13).
4.5.4 Notation du critère « Références »
Le critère 5 est noté selon le principe suivant :
· Les références qui ne respectent pas la date fixée obtiennent la note de 0
· Chaque référence est notée individuellement sur deux aspects, respect des exigences des références (0.5 point) et adéquation des personnes clés en lien avec les références (0.5 point), avec une note maximale de 1 par référence
· Les références sont notées de la manière suivante :
§ Référence en adéquation avec le domaine demandé = 0.25, sinon 0
§ Respect du montant minimal des travaux = 0.25, sinon 0
§ Au moins une personne de l'organigramme de l'offre a participé au projet de la référence = 0.5, sinon 0
· La note finale du critère 5 correspond à la somme des notes respectives des 5 références demandées
4.5.5 Notation du critère « Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire»
a) Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable
A défaut d'une certification qualité officielle dans le domaine social (type EcoEntreprise ou équivalent), le soumissionnaire présentera, à l'aide de l'annexe 1, les mesures et actions mises en place dans la gestion de la ou des sociétés du consortium, concernant sa responsabilité sociale.
b) Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable
A défaut d'une certification qualité officielle dans le domaine environnemental (type ISO 14001, EcoEntreprise ou équivalent), le soumissionnaire présentera, à l'aide de l'annexe 2, son application des préceptes environnementaux et de gestion des risques dans la ou les sociétés du consortium.
c) Contribution du soumissionnaire à la formation des apprentis
La contribution du soumissionnaire à la formation des apprentis (personnes effectuant leur formation initiale et ayant signé un contrat d'apprentissage selon les dispositions de l'article 14 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr)) est évaluée sur la base de la fiche l'annexe 3, remplie par le soumissionnaire, selon le barème suivant de l'annexe T7 du Guide romand pour les marchés publics.
Pour calculer le nombre théorique d'apprentis à prendre en compte, on cumulera le nombre d'années d'apprentissage de chaque apprenti formé au cours des 5 dernières années."
Il était encore précisé que l'adjudicateur procéderait à un contrôle technique et arithmétique de l'offre (cf. ch. 4.9 des dossiers d'appel d'offres).
c) Les renseignements et documents à fournir étaient listés au chiffre 6 des dossiers d'appels d'offres, dont on extrait les passages suivants:
"• [...]
• Proposition d'organisation (maximum 2 A4) avec détail de la main d'oeuvre, ses compétences et la matériel engagé et annexe R6 du "Guide romand des marchés publics" (page 31). (critère no 2.1).
• Un planning prévisionnel et de phasage des travaux à entreprendre. Les points suivants doivent être traités (Critère no 2.2):
o Programme d'engagement du personnel et des machines en lien avec le point 2.1.
• Annexes R7 et R18 (pages 32 et 33) du "Guide romand des marchés publics" (Critère no 3.1).
[...]"
d) Aucune séance d'information et/ou de visite du site d'exécution n'était prévue. Les soumissionnaires avaient toutefois la possibilité de poser des questions au pouvoir adjudicateur dans un délai fixé au 24 février 2025 (cf. ch. 3.3 et 3.4 des dossiers d'appel d'offres).
e) Dans les engagements que les soumissionnaires devaient prendre figurait celui de garantir que le tuyau PRV proposé correspondait à la demande du maître d'ouvrage, sous motif d'exclusion (cf. ch. 5 let. c des dossiers d'appel d'offres).
D. Dans le délai au 14 mars 2025 imparti, le pouvoir adjudicateur a reçu quatre offres pour le lot 1 et deux offres pour le lot 2. A.________ et le consortium composé des entreprises B.________ et C.________ ont soumissionné pour les deux lots.
L'ouverture des offres a eu lieu le 14 mars 2025. Des procès-verbaux ont été établis à cette occasion. Il en ressort que A.________ a offert le prix le plus bas tant pour le lot 1 (3'213'169 fr. 97 TTC) que pour le lot 2 (3'759'186 fr. 05 TTC), devançant les prix offerts par le consortium B.________ et C.________ de 3'635'700 fr. 97 TTC pour le lot 1, respectivement 4'371'671 fr. 99 TTC pour le lot 2.
A la requête du mandataire technique du pouvoir adjudicateur, A.________ a transmis le 21 mars 2025 l'ensemble des diplômes annoncés sur le curriculum vitae de la personne désignée comme contremaître pour le lot 2, en particulier le brevet de technicien supérieur (BTS) en travaux publics, précisant que, selon ses copies, le document demandé avait bien été remis dans l'offre qu'elle avait déposée.
Le 8 avril 2025, des séances de clarification ont été organisées. Diverses questions relatives à la compréhension des offres ont été posées à cette occasion aux soumissionnaires. Les éclaircissements nécessaires ont pu être obtenus. Les questions et les réponses données ont été retranscrites dans des procès-verbaux.
Par décisions séparées du 5 mai 2025, l'APEC a adjugé les marchés relatifs aux deux lots au consortium B.________ et C.________, arrivé en tête des analyses multicritères avec des totaux de points de respectivement 437.17, contre 415.63 points pour A.________ classée au 2ème rang, et 412.06, contre 382.83 pour A.________ classée ici encore au 2ème rang.
E. a) Par actes séparés du 23 mai 2025, A.________ a recouru contre ces décisions d'adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à ce que les marchés litigieux lui soient adjugés, subsidiairement à ce que les causes soient renvoyées à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore à ce qu'il soit constaté le caractère illicite des décisions rendues. Comme grief principal, elle soutient que le consortium adjudicataire n'aurait pas respecté les spécifications techniques des tuyaux en PRV imposées par le pouvoir adjudicateur, ce qui aurait dû conduire à l'exclusion de ses offres. Elle critique également la plupart des notations. Les causes ont été enregistrées sous les références MPU.2025.0027 (lot 1) et MPU.2025.0028 (lot 2).
Les causes ont été jointes à réception des avances de frais.
b) Dans sa réponse du 16 juin 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours portant sur le lot 1, à l'irrecevabilité du recours portant sur le lot 2, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation des décisions attaquées.
Dans ses déterminations du 23 juin 2025, le consortium adjudicataire a conclu au rejet des recours.
La recourante a confirmé ses conclusions dans son mémoire de réplique du 11 juillet 2025. Elle a requis par ailleurs toute une série de mesures d'instruction en lien avec la question des tuyaux en PRV exigés.
Le consortium adjudicataire a brièvement réagi le 15 juillet 2025 sur cette écriture, s'opposant en particulier aux mesures d'instruction requises.
La recourant a réitéré le 28 juillet 2025 les mesures d'instruction déjà requises et en a requis d'autres.
Dans ses déterminations du 4 août 2025, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions.
Le consortium adjudicataire s'est encore exprimé le 5 août 2025.
c) A la requête de la juge instructrice, l'autorité intimée a produit de nouvelles pièces le 5 septembre 2025.
La recourante s'est déterminée sur ces pièces le 23 octobre 2025.
d) La cour a tenu audience le 28 octobre 2025 en présence pour la recourante d'D.________, administrateur, assisté de Me Daniel Guignard et Me Wendy Lam; pour l'autorité intimée de E.________, président, F.________, du Bureau d'assistance au maître d'ouvrage (BAMO), G.________, administrateur de H.________, organisateur de la procédure, et I.________, chargé de projet au sein de Bernard Schenk SA, assistés de Me Benoît Bovay et Me Gaétan Girard; et pour le consortium adjudicataire de J.________, directeur général de B.________, assisté de Me David Contini. On extrait du procès-verbal établi à cette occasion les passages suivants:
"D'entrée de cause, Me Guignard réitère ses réquisitions de preuve auxquelles il n'a pas encore été donné suite. Il produit à cet égard une lettre les récapitulant, dont des copies sont remises aux autres parties.
La présidente donne quelques explications sur l'objet de l'audience.
Interpellées, les parties ne s'opposent pas à la transmission des rapports d'évaluation (pièces 19 et 20 du bordereau de l'autorité intimée). Une copie de ces documents est remise à la recourante et au consortium adjudicataire.
Les griefs de la recourante sont passés en revue:
1. Exclusion du consortium adjudicataire pour non-respect des spécifications techniques des tuyaux
La présidente relève que, contrairement à la série de prix qui mentionne des tuyaux à enroulement filamentaire "croisé", le cahier des charges fait référence tant sous "Descriptif succinct des travaux" (ch. 1.5) que sous "Documentation" (ch. 1.7) à des tuyaux à enroulement filamentaire "biaxial". Dans la mesure où, selon le dossier d'appel d'offres, le cahier des charges a la "priorité dans tous les cas", cela signifierait que la recourante, qui a offert un tuyau à enroulement filamentaire "croisé" devrait être exclue, si les procédés ne doivent pas être considérés comme équivalents.
Me Guignard réagit en indiquant qu'il s'agit d'un élément de plus démontrant que le dossier d'appel d'offres a été mal ficelé et qu'il était trompeur sur ce point, soulignant que les prix ne sont pas du tout pareils. Il ne voit pas comment, face à un descriptif technique extrêmement précis, les soumissionnaires auraient pu comprendre que ce n'était pas ce qui était demandé, parce que le cahier des charges parle de "bi-axial". Il relève en outre qu'il ne s'agissait pas de la seule spécificité technique demandée.
M. D.________ précise qu'il avait demandé des offres à tous les fournisseurs de tuyaux et qu'il n'en avait reçu que trois: L.________, K.________ et une entreprise allemande. Juste avant le dépôt de son offre, il avait demandé au directeur de K.________, avec qui il collabore régulièrement, si le tuyau qu'il propose répondait bien au descriptif technique. Il lui a répondu que ce n'était pas le cas.
Interpellé sur ce grief, M. G.________ relève que le descriptif technique indiquait clairement "ou similaire". Pour lui, les caractéristiques importantes sont la résistance à la pression et le système de fixation des joints. Sur ces points, les deux tuyaux proposés sont similaires.
Me Contini indique que, pour le consortium adjudicataire, il n'y a pas de contradiction entre le cahier des charges et la série de prix, car les notions "bi-axial" et "croisé" veulent dire la même chose. S'agissant des embouchures, il précise que le produit offert par sa mandante est équivalent, voire même meilleur, car plus résistant et plus moderne.
M. J.________ ajoute qu'il avait aussi reçu une offre d'L.________, mais qu'il avait choisi K.________, car son produit était meilleur marché.
Me Guignard maintient que, pour la recourante, ce n'est pas pareil. Il réitère pour ces motifs sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise.
Me Bovay souligne que, comme c'est L.________ qui a donné son descriptif technique, le pouvoir adjudicateur a mis "ou similaire" pour éviter de s'enfermer avec un seul fournisseur, ce qui aurait été contraire aux règles sur les marchés publics.
Sur questions de Me Bovay, M. G.________ explique qu'il est courant de mettre dans un descriptif technique le nom de la marque, avec la précision "ou similaire", rappelant que ce qui est important ce sont les caractéristiques techniques. Il confirme par ailleurs que la soupape pour les tests de pression est propre au produit fourni par L.________. Son absence n'est pas rédhibitoire, dans la mesure où les essais d'étanchéité peuvent être effectués conformément à la norme SIA 190.
Sur question de l'assesseur Müller, M. G.________ confirme qu'il n'y a rien dans la norme SIA 190 sur le mode de fabrication des tuyaux.
M. D.________ tient encore à ajouter que, pour lui, l'important c'est ce qui figurait dans la série de prix et le descriptif technique. Il n'avait à son sens pas d'autre choix que d'opter pour le produit d'L.________, qui est le seul qui respecte strictement le descriptif technique, même si le produit de K.________ était un million de francs inférieur.
2. Exclusion a posteriori de la recourante pour le lot no 2
Interpellé, M. G.________ explique que le diplôme en question était un faux grossier. Il précise qu'il savait déjà que cette personne n'était pas détenteur d'un BTS pour avoir travaillé avec elle dans un autre dossier. Les vérifications faites ont confirmé les soupçons.
M. E.________ confirme qu'il était au courant de ce problème avant l'adjudication. La question s'est posée de savoir s'il fallait exclure la recourante, mais le CODIR n'était pas certain que ce soit suffisant. Ils auraient vraisemblablement demandé un avis de droit, si la recourante était arrivée en tête.
Me Contini se réfère à l'arrêt MPU.2014.0024, qui autorise une exclusion en cours de procédure de recours.
Me Guignard fait remarquer que la situation n'est pas pareille, dans la mesure où l'autorité intimée avait connaissance du faux diplôme avant l'adjudication.
M. D.________ tient à souligner que les diplômes n'étaient pas requis et qu'il avait produit le diplôme manquant dans un délai de dix minutes dès la demande du pouvoir adjudicateur.
3. Notation du sous-critère 2.3:
Interpellé, M. F.________ confirme que l'échelle de notation expliquée dans les écritures a été arrêtée avant le retour des offres et même avant la publication de l'appel d'offres.
A la question de savoir ce qu'elle aurait fait si les soumissionnaires n'avaient pas produit spontanément des CV et des diplômes, Mme I.________ indique qu'elle ne les aurait pas forcément demandés, dans la mesure où il s'agissait de bonus.
M. G.________ reconnaît qu'il aurait peut-être fallu les demander expressément dans le dossier d'appel d'offres.
4. Notation du sous-critère 2.1:
Interpellée, Mme I.________ explique avoir utilisé la méthode pyramidale pour noter ce sous-critère, cette méthode lui apparaissant plus objective que le barème général. Elle reconnaît qu'elle n'était pas annoncée. A la question de savoir quelle note elle aurait attribué à la recourante si elle avait appliqué le barème général, elle indique qu'elle n'aurait pas mis beaucoup plus, dans la mesure où l'organisation proposée avec un contre-maître pour 22 employés n'est pas crédible.
Me Girard estime que le barème général n'exclut pas d'utiliser une autre méthode.
Me Guignard fait remarquer que, quand le pouvoir adjudicateur a appliqué une méthode particulière, elle l'a annoncé, mais pas pour ce sous-critère.
5. Notation du sous-critère 2.2.1:
Interpellé, Me Guignard reconnaît qu'on arrive peut-être au même résultat que l'on se fonde sur le nombre de jours ou le nombre d'heures. Il relève qu'il s'agit toutefois d'un élément de plus qui montre que le pouvoir adjudicateur s'est écarté sur presque chacun des critères, respectivement sous-critères, de ce qu'il a fixé. Il souligne par ailleurs que la recourante a été sanctionnée à trois reprises aux sous-critères 2.1, 2.2.1 et. 2.3 pour avoir proposé trop d'équipes, ce qui n'est pas possible.
Me Girard conteste ce reproche, faisant valoir que ces sous-critères portaient sur trois éléments différents: l'organisation, la durée des travaux et l'organigramme.
6. Notation du sous-critère 2.4:
Me Guignard maintient ce grief.
Interpellé, Me Contini s'oppose à la communication du PHS du consortium adjudicataire. Me Guignard n'en requiert pas la production.
La présidente confirme à la recourante que le PHS du consortium adjudicataire est plus complet que celui qu'elle a fourni.
7. Notation du sous-critère 3.1:
Me Guignard maintient ce grief.
8. Notation des sous-critères 4.1 et 4.2:
Me Guignard n'a rien à ajouter par rapport à ce grief, l'autorité intimée ayant reconnu une erreur.
Me Contini relève que, pour le consortium adjudicataire, les nouvelles notes attribuées apparaissent trop basses.
[...]"
Les parties ont déposé les 12, 13 et 17 novembre 2025 des déterminations finales, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions respectives.
Considérant en droit:
1. A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91) est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud. Il en va de même de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01), ainsi que son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD).
En l'occurrence, les recours sont dirigés contre des décisions d'adjudication rendues dans des procédures lancées après le 1er janvier 2023. Le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2025.0009 du 23 juin 2025 consid. 2a; MPU.2023.0038 du 4 juin 2024 consid. 2a; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 2b et les références).
b) En l'espèce, la recourante a été classée pour le lot 1 au 2ème rang sur les quatre offres évaluées. Elle a obtenu un nombre total de 415.63 points contre 437.17 pour le consortium adjudicataire, soit un déficit de 21.51 points. Elle soutient comme grief principal que le consortium adjudicataire n'aurait pas respecté les spécifications techniques des tuyaux en PRV imposées par le pouvoir adjudicateur, ce qui aurait dû conduire à l'exclusion de son offre. Si elle était suivie sur cette argumentation, elle obtiendrait le marché, ce à quoi elle conclut. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir contre la décision d'adjudication portant sur le lot 1.
Il devrait en aller de même pour le lot 2, pour lequel la recourante, arrivée également au 2ème rang derrière le consortium adjudicataire, soulève la même argumentation principale. L'autorité intimée soutient toutefois que l'offre de la recourante pour ce lot devrait être exclue, au motif qu'elle comporterait un faux document, à savoir le BTS en travaux publics prétendument délivré le 23 juillet 2006 par l'Académie de Besançon à la personne désignée comme contremaître. La recourante n'aurait dès lors aucune chance d'obtenir le marché, ce qui devrait conduire à lui dénier sa qualité pour recourir.
aa) Aux termes de l'art. 44 al. 2 let. a A-IMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que celui-ci, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier, a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses.
Le dossier d'appel d'offres reprend ce motif d'exclusion, en prévoyant qu'une offre peut être exclue lorsqu'elle comporte de faux renseignements (cf. ch. 2.13).
Selon la jurisprudence, une exclusion doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité: elle ne devrait intervenir que si le vice apparaît intrinsèquement grave ou si sa gravité découle du non-respect de conditions essentielles fixées dans l'avis d'appel d'offres ou dans la documentation y relative (cf. TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 4.1; 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1 et 6.3; 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 2.4; ég. arrêts MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 4a/cc; MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a; MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a et les références). L'exclusion peut intervenir d'emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l'offre, ou après l'évaluation, pour autant que l'application des critères d'adjudication reste "traçable", conformément au principe de la transparence (arrêts MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 4a/cc; MPU.2019.0012 du 21 mai 2019 consid. 3a; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 3c et les références). L'exclusion peut même être prononcée par substitution de motifs, jusque et y compris dans le cours de la procédure de recours dirigé contre la décision d'adjudication (arrêts MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 4a/cc; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 3b; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015 consid. 4b).
bb) Dans ses écritures, la recourante ne semble pas contester que le BTS en travaux publics de la personne qu'elle a désignée comme contremaître pour le lot 2 soit un faux. Elle affirme toutefois qu'elle l'ignorait. Elle insiste par ailleurs beaucoup sur le fait que l'autorité intimée a renoncé à l'exclure de la procédure d'adjudication et a évalué son offre en connaissance du vice, soulignant qu'elle n'avait jamais été interpellée sur ce point, notamment lors de la séance de clarification.
A l'audience, les représentants du pouvoir adjudicateur ont confirmé qu'ils savaient que le BTS litigieux était un faux avant de rendre la décision d'adjudication. Ils s'étaient posé la question d'une éventuelle exclusion de la recourante, mais y avaient renoncé, n'étant pas certains que cela soit suffisant.
Dans cette mesure, il est douteux que l'autorité intimée puisse invoquer ce même fait – qu'elle a considéré comme non rédhibitoire lors de l'adjudication – dans le cadre de la présente procédure de recours pour fonder une exclusion de l'offre de la recourante, étant précisé qu'on n'est pas en présence d'un motif d'exclusion obligatoire (cf., dans ce sens, arrêt de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 3 avril 2017, cité et résumé par Dubey/Hürlimann, La jurisprudence en marchés publics entre 2018 et 2020, in Zufferey/Beyeler/Scherler, Marchés publics 2020, Genève/Zurich/Bâle 2020, p. 178). Quoi qu'il en soit, cette question, de même que celle de la recevabilité du recours déposé contre la décision d'adjudication portant sur le lot 2, peuvent rester ouvertes, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
c) Pour le reste, il n'est pas contesté que les recours ont été déposés dans le délai légal de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 LMP-VD) et respectent les exigences formelles prévues par les art. 55 A-IMP et 79 LPA-VD.
3. En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de l'évaluation des offres (arrêts MPU.2025.0009 précité consid. 3; MPU.2023.0038 précité consid. 3; MPU.2023.0022 précité consid. 4b et les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi les art. 56 al. 4 A-IMP et 98 LPA-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; ATF 125 II 86 consid. 6 avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b; ég. arrêt MPU.2023.0022 précité consid. 4b). En revanche, le tribunal contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; ég. arrêts MPU.2022.0020 précité consid. 2 et les références).
4. La recourante a requis la mise en oeuvre de toute une série de mesures d'instruction. Il y a été donné suite, à l'exception de l'audition comme témoin du directeur d'L.________ et d'une expertise, ces mesures ayant été jugées non déterminantes pour l'issue du litige pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6). Il est rappelé que l'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
5. Avant d'examiner les griefs sur le fond de la recourante, il convient de rappeler quelques considérations générales.
Lors de la passation de marchés, le pouvoir adjudicateur doit notamment agir de manière transparente, objective et impartiale (cf. art. 11 let. a A-IMP) et veiller à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (cf. art. 11 let. c A-IMP).
Le principe de transparence impose au pouvoir
adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires
pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences
et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de
mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les
soumissionnaires de façon qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute
connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2023.0003 du 30 octobre 2023 consid. 5; MPU.2021.0012
du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les
références). En particulier, les critères d'adjudication doivent être
mentionnés dans l'appel d'offres, respectivement dans les documents d'appel
d'offres. Ils doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au
moins dans leur ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en
revanche pas requise d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne
fassent que concrétiser les critères principaux, en étant inhérents à ceux-ci
(ATF 143 II 553 consid. 7.7; cf. ég. art. 29 al. 3, 35 let. p et 36 let. d
A-IMP). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se
conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a
préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il s'est
lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des
offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur
ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt MPU.2018.0026 du
16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au
pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de
notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (cf. arrêt
MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir
d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (cf. arrêts
MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid.
4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a). Une violation du principe de
transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les
vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (cf. arrêts
MPU.2023.0003 précité consid. 5; MPU.2023.0017 du 31 juillet 2023 consid. 4c;
MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a et les références).
Quant au principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement, il impose au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur doit ainsi adopter les mêmes critères – d'aptitude et d'adjudication – pour l'ensemble des concurrents; ces critères ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La pondération des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être appliquée à tous de la même manière (arrêts MPU.2023.0003 du 30 octobre 2023 consid. 5; MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les références).
6. A titre principal, la recourante affirme que l'adjudicataire n'aurait pas respecté les spécifications techniques des tuyaux en PRV imposées par le pouvoir adjudicateur, ce qui aurait dû conduire à son exclusion.
a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 let. b A-IMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire s'il est constaté qu'il remet une offre qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres.
Parmi ces exigences figurent notamment les spécifications techniques. L'art. 30 al. 1 A-IMP prévoit à cet égard que l'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. Le pouvoir adjudicateur dispose dans ce cadre d'une grande liberté. Son choix doit néanmoins reposer sur des motifs objectifs et ne pas entraîner de discrimination. Il ne pourrait en particulier pas définir les spécifications techniques de manière si restrictives qu'un seul produit ou un seul fournisseur puissent prétendre à l'adjudication (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2ème éd., Berne 2023, p. 274; Oechslin/Locher, in Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Zurich/Bâle/Genève 2020, N 13 ss ad art. 30; ég. TAF B-7062/2017 du 16 février 2018 consid. 8.1 et les références). Dans cette optique, l'art. 30 al. 3 A-IMP précise qu'il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que "ou équivalent" dans les documents d'appel d'offres, la preuve de l'équivalence incombant au soumissionnaire.
Le non-respect de ces spécifications techniques, qui doivent être considérées comme des critères absolus (Musskriterien), entraîne en principe l'exclusion de l'offre (cf. Etienne Poltier, op. cit., p. 271; Oechslin/Locher, op. cit., N 7 ss ad art. 30). C'est du reste ce que prévoient expressément les dossiers d'appel d'offres à leur chiffre 2.13.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a défini les spécifications techniques des tuyaux en PRV faisant l'objet des marchés litigieux dans les séries de prix (art. D.331 pour le lot 1 et B.342 pour le lot 2). Il y est indiqué:
"Fourniture et pose sur fond de fouille réglé à la pente désirée de tuyaux en PRV à enroulement filamentaire croisé verrouillé, PN16, type ******** ou similaire, y compris tous transports intermédiaires. Les indications d'exécution du fournisseur sont impératives. Entretien et nettoyage des canalisations jusqu'à la mise en service.
Tuyau en PRV à enroulement filamentaire croisé PN 16- DN 800 selon norme ISO / EN 23856
Rigidité diamétrale SN 10'000 N/m2
En emboîture tulipe/ bout uni auto-étanche verrouillable y.c. joints d'étanchéité O-rings et système de verrouillage mécanique avec soupape pour test de pression sur emboîtement assemblé y.c. liner de protection contre l'abrasion et le curage haute pression.
Fourniture du tuyau respectant la SIA 118 et les durées de garantie en vigueur en Suisse.
L'équivalence devra être démontrée.
Fiche technique du produit en annexe du dossier d'appel d'offres. Le type de construction du tuyau et les propriétés mécaniques indiquées sur la fiche technique sont à respecter obligatoirement.
Fournisseur: L.________ ou équivalent.
L'équivalence devra être démontrée.
Fiche technique du produit en annexe du dossier d'appel d'offres. Le type de construction du tuyau et les propriétés mécaniques indiquées sur la fiche technique sont à respecter obligatoirement."
aa) La recourante a proposé les tuyaux en PRV du fournisseur indiqué dans les séries de prix, soit L.________, et le consortium adjudicateur ceux d'un autre fournisseur, en l'occurrence K.________.
Pour la recourante, les tuyaux fournis par K.________
ne répondraient pas aux spécifications techniques décrites ci-dessus, au motif notamment
qu'ils seraient de type à enroulement "bi-axial" et non à enroulement
"croisé", qu'ils ne disposeraient pas de système de verrouillage
mécanique, qu'ils ne comporteraient pas de joints d'étanchéité
O-rings et qu'ils ne posséderaient pas de soupape pour le test d'étanchéité. Elle
s'appuie en particulier sur l'avis exprimé par le Directeur d'L.________ dans
une lettre du 16 juillet 2025 qu'il lui a écrite et dont il ressort en
particulier ce qui suit s'agissant du mode de fabrication:
"La Fabrication
La méthode dite Bi-Axial est une fabrication d'un tuyau PRV en continue, avec des fibres enroulées que dans un sens, et du tuyau que l'on coupe à la longueur souhaitée. Puis l'on vient coller des mats fibres croisées mais que sur les parties de l'emboitement et que à chaque extrémité du tuyau.
Les tuyaux seront fraisés et usinés aux endroits permettant l'accueil du joint. Un manchon PRV coulissant, à joints à lèvres, est rajouté par la suite.
La méthode dite Croisé est une fabrication totalement différente. En effet, les fibres continues et coupées sont enroulées sur un mandrin sur toute la longueur, 6 ou 12 m dans un sens puis dans l'autre sens et cela sur toute l'épaisseur avec un angle très précis en fonction des résistances mécaniques souhaitées d'où l'appellation "croisé".
L'emboîtement se fait ici via une tulipe faisant partie intégrante du tuyau lors de sa fabrication et l'étanchéité se fait grâce à un joint O-Ring.
Le tuyau proposé par K.________/B.________ dit "Bi-Axial", selon nos informations, mais à confirmer, n'est Bi-Axial que sur une partie du tuyau et non sur toute la longueur comme le tuyau "croisé" de marque ********."
Le consortium adjudicataire, pour sa part, a produit une lettre de K.________ du 5 août 2025, qui confirme l'équivalence des deux produits. S'agissant du mode de fabrication, cette dernière indique que le tuyau qu'elle propose est bien bi-axial, à savoir que les fibres sont enroulées dans plusieurs sens pour résister à la pression dans les deux axes longitudinal et transversal, et ceci sur toute sa longueur.
bb) Dans ses écritures, l'autorité intimée a relevé que, si elle avait défini dans les séries de prix les spécifications techniques de manière particulièrement précise, elle avait en revanche expressément réservé des tuyaux similaires ou équivalents. Pour apprécier l'équivalence des tuyaux éventuellement proposés par les soumissionnaires, elle a expliqué s'être fondée sur les caractéristiques techniques suivantes, qui étaient pour elle fondamentales:
- Matériau: plastique renforcé de verre (PRV) fabriqué par enroulement filamentaire;
- Pression nominale: PN 16;
- Diamètre nominal DN 800;
- Classe de résistance: SN 10'000 N/m2;
- Système d'assemblage: tuyaux à emboîtement avec verrouillage mécanique;
- Revêtement intérieur permettant le curage des conduites;
- Possibilité de réaliser des essais de pression.
Sur cette base, en prenant en considération les documents transmis à l'appui des offres et les compléments d'informations apportés lors de la séance de clarification, elle a jugé que les tuyaux proposés par le consortium adjudicataire étaient équivalents à ceux d'L.________ et qu'ils répondaient dès lors aux spécifications techniques requises.
Pour la recourante, en procédant ainsi et en renonçant à certaines spécifications techniques annoncées dans les dossiers d'appel d'offres, l'autorité intimée a violé le principe de transparence, mais également le principe d'égalité de traitement, le procédé ayant avantagé le consortium adjudicataire.
cc) L'instruction a permis d'établir que le bureau Bernard Schenk SA, qui s'est chargé de l'organisation de la procédure pour le compte du pouvoir adjudicateur, a rédigé les spécifications techniques litigieuses sur la base du descriptif transmis par L.________, descriptif qui correspond à un produit spécifique. Il lui a même soumis le texte avant de publier les appels d'offres.
A la requête de la juge instructrice, le pouvoir adjudicateur a produit les différents échanges survenus entre le bureau Bernard Schenk SA et L.________. Ces échanges ne font à aucun moment état d'un débat ou d'une discussion sur le mode de fabrication – bi-axial ou croisé – des tuyaux en PRV souhaités. Le mandataire de l'autorité intimée a certes reçu une première proposition d'un tuyau de type bi-axial. Contrairement à ce que laisse entendre le Directeur d'L.________ dans sa lettre du 16 juillet 2025 évoquée plus haut, rien dans ses messages ne permet toutefois de retenir qu'il y aurait renoncé précisément en raison de ce mode de fabrication.
dd) Comme on l'a déjà mentionné, la question de
savoir si les termes de
"bi-axial" et de "croisé" sont équivalents a fait l'objet
de vifs débats entre les parties. La recourante et le consortium adjudicataire
fondent leurs positions respectives sur les avis de leurs fournisseurs, dont il
faut admettre que l'objectivité – vu leurs intérêts – n'est pas garantie. La
recourante requiert pour lever tout doute la mise en oeuvre d'une expertise
pour trancher et déterminer si les tuyaux proposés par le consortium adjudicataire
répondent aux spécifications techniques requises.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité intimée n'a pas jugé seule de l'équivalence des tuyaux offerts par le consortium adjudicataire. Elle disposait en effet de l'appui du bureau Bernard Schenk SA, bureau d'ingénieurs-conseils et de géomètres brevetés, spécialisé notamment dans les réseaux d'eau sous pression, qui a sondé le marché avant de définir les spécifications techniques attendues. Elle a ainsi pu s'appuyer sur des compétences avérées et suffisantes dans le domaine. La mise en oeuvre de l'expertise requise par la recourante n'apparaît dans cette mesure pas pertinente, étant précisé que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il ne lui appartenait pas de vérifier "en détail" si les normes techniques avaient été respectées "dans toute leur portée" et que le contrôle judiciaire qu'il lui incombait ne portait que sur le respect des normes et principes régissant les marchés publics (cf. arrêt MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 10h, dans lequel la CDAP a refusé pour ces motifs la mise en oeuvre d'une expertise pour s'assurer de la conformité du matériel proposé par un soumissionnaire, précisant également qu'une telle mesure ne serait pas compatible avec les exigences de célérité guidant les procédures de marchés publics). S'agissant des caractéristiques attendues des tuyaux en PRV à enroulement filamentaire faisant l'objet des marchés litigieux, on comprend des explications de l'autorité intimée que le mode de fabrication lui importait peu. Cela est cohérent avec la mention figurant au pied des descriptifs techniques, qui ne fait pas état dans les caractéristiques "à respecter obligatoirement" du mode de fabrication, mais uniquement du type de construction des tuyaux – soit des tuyaux en PRV à enroulement filamentaire – et des propriétés mécaniques indiquées. A cela s'ajoute que le terme "croisé" n'est mentionné que dans les séries de prix et les fiches techniques, auxquelles elles renvoient. Les avis d'appel d'offres font en effet référence sous "Objet et étendue du marché" à des tuyaux à enroulement filamentaire "biaxial". Il en va de même des cahiers des charges, qui utilisent ce terme de "biaxial" tant sous "Descriptif succinct des travaux" (ch. 1.5) que sous "Documentation" (ch. 1.7). Enfin, comme on l'a déjà souligné, dans les échanges entre le bureau Bernard Schenk SA et L.________, le mode de fabrication n'a jamais été un sujet de discussion. Ces éléments confirment que, pour l'autorité intimée, il n'était pas impératif que les tuyaux en PRV à enroulement filamentaire attendus soient de type "croisé", ce terme ayant été repris du descriptif technique transmis par L.________, et que les deux modes de fabrication sont similaires ou équivalents. Ils permettent également d'écarter les accusations de la recourante, selon lesquelles les spécifications techniques exigées ont été modifiées après le retour des offres pour favoriser le consortium adjudicataire.
La recourante fait valoir que la non-équivalence des tuyaux proposés par le consortium adjudicataire serait également démontrée par la différence de prix "cosmique" entre les deux produits. L'analyse des séries de prix des deux soumissionnaires ne permet pas de confirmer le chiffre d'un million articulé par l'administrateur de la recourante à l'audience d'instruction. Quoi qu'il en soit, le prix n'est pas un critère décisif pour apprécier l'équivalence de produits.
On relève encore que, si les procédés "bi-axial" et "croisé" ne devaient pas être considérés comme équivalents, se poserait la question de l'éventuelle exclusion de la recourante, dans la mesure où les cahiers des charges, qui font référence à des tuyaux à enroulement filamentaire "biaxial" et non "croisé" (cf. ch. 1.5 et 1.7), ont la "priorité dans tous les cas" sur les autres documents, dont les séries de prix, selon les documents d'appel d'offres (cf. ch. 2.1 des cahiers des charges).
ee) Comme la recourante le relève, les tuyaux en PRV proposés par le consortium adjudicataire présentent d'autres différences par rapport au descriptif figurant dans les séries de prix. Ils ne possèdent ainsi pas d'emboîture tulipe, ne comportent pas de joints O-rings et ne disposent pas de soupape pour le test d'étanchéité.
Ces éléments n'ont toutefois pas d'incidence sur les propriétés mécaniques des tuyaux, qui sont les seules caractéristiques avec le type de construction "à respecter obligatoirement", comme on l'a déjà indiqué. Ils n'ont en particulier pas d'effet sur la capacité de résistance. L'autorité intimée pouvait dès lors admettre sans violer les principes d'équivalence et d'égalité de traitement des pièces similaires ou équivalentes. Le consortium adjudicataire s'est à cet égard expliqué en détail dans ses écritures sur le système d'emboîture et de joints des tuyaux qu'ils ont offerts. Il faut admettre sur la base de ces explications leur équivalence. Les seules dénégations de la recourante, qui s'appuie sur l'avis exprimé par L.________, qui n'a pas connaissance du descriptif technique des tuyaux en question et dont on a déjà dit que l'objectivité n'était pas garantie, ne sont pas suffisantes pour parvenir à une conclusion différente. Quant à l'absence de soupape pour les tests de pression, elle n'est pas rédhibitoire, comme l'ont encore confirmé les représentants du bureau Bernard Schenk SA lors de l'audience, dans la mesure où les tests d'étanchéité peuvent être effectués conformément à la norme SIA 190.
ff) A l'audience, le directeur de la recourante a déclaré qu'il avait requis et obtenu des offres tant d'L.________ que de K.________. Il aurait hésité jusqu'au dernier moment à proposer les tuyaux de ce dernier fournisseur, qui lui aurait toutefois indiqué qu'ils ne répondaient pas au descriptif technique. Il considère en d'autres termes avoir été induit en erreur par le libellé des spécifications techniques figurant dans les séries de prix.
Les produits similaires ou équivalents à celui utilisé pour le descriptif technique étaient expressément réservés. Si la recourante avait un doute à cet égard et notamment sur les caractéristiques qui étaient déterminantes pour le pouvoir adjudicateur, elle aurait pu poser des questions à ce dernier dans le délai imparti à cet effet (cf. 3.3 des dossiers d'appel d'offres), ce qu'elle n'a pas fait.
c) En jugeant que les tuyaux proposés par le consortium adjudicataire étaient équivalents aux tuyaux d'L.________ qui ont servi de base à la rédaction du descriptif technique et respectaient ainsi les spécifications techniques attendues et en n'excluant pas les offres de ce dernier, l'autorité intimée n'a donc pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce premier grief doit être rejeté.
7. A titre subsidiaire, la recourante conteste la plupart des notations. Elle critique en premier lieu l'évaluation du critère 2 qu'elle juge arbitraire, respectivement comme constitutive d'une violation du principe de transparence.
a) Le critère 2 porte sur l'organisation pour l'exécution du marché. Il est subdivisé en quatre sous-critères: la capacité en personnel (2.1), le planning des travaux et phasage (2.2) – qui est lui-même subdivisé en deux sous-sous critères: le planning (durée des travaux) (2.2.1) et les plans et description des installations générales, dépôts et accès (2.2.2) – , l'organigramme de la direction de chantier et des personnes clés (2.3) et enfin le plan d'hygiène et de sécurité (PHS) (2.4).
La recourante se plaint de la notation des sous-critères 2.1, 2.2.1, 2.3 et 2.4.
b) Le sous-critère 2.1, pondéré à 4%, porte sur la capacité en personnel. Les soumissionnaires devaient fournir une proposition d'organisation avec détail de la main d'oeuvre ainsi que l'annexe R6 du Guide romand sur les marchés publics (cf. ch. 6 des dossiers d'appel d'offres).
La recourante a obtenu la note de 2.75 pour le lot 1 et de 0.59 pour le lot 2. Le consortium adjudicataire, pour sa part, s'est vu attribuer les notes de respectivement 3.94 et 5.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué qu'elle avait appliqué la méthode de notation T4 du Guide romand sur les marchés publics pour noter le sous-critère 2.1. Elle a justifié le choix de cette méthode par sa pertinence pour juger de la cohérence des moyens proposés par les soumissionnaires pour l'exécution du marché. Elle a souligné à cet égard que la mise en place d'un nombre important de personnes sur le chantier pour en réduire la durée, comme la recourante le proposait, n'était pas cohérent compte tenu des marchés à exécuter et qu'elle se heurterait notamment à des problèmes de circulation et d'accessibilité sur le chantier ainsi qu'à des difficultés de coordination avec les autres intervenants. A l'audience, les représentants du bureau Bernard Schenk SA ont répété que l'organisation proposée par la recourante, notamment pour le lot 2 avec un contre-maître pour 22 employés, n'était pas crédible.
La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas annoncé dans les dossiers d'appel d'offres la méthode de notation T4, qui sert en principe à évaluer le temps consacré pour l'exécution du marché et non pas la capacité en personnel. Elle se plaint à cet égard d'une violation du principe de transparence.
Conformément à la jurisprudence, si les échelles de notation ou autres méthodes d'évaluation des critères d'adjudication doivent être arrêtées avant le retour des offres afin de prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur une fois les offres reçues, elles ne doivent en revanche pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires (cf. ATF 130 I 241 consid. 6.1; ég. arrêts MPU.2021.0006 du 22 juillet 2021 consid. 3b; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b/aa). La recourante semble soutenir qu'il y aurait une exception à ce principe pour la méthode de notation T4, qui devrait à son sens toujours être annoncée dans les documents d'appel d'offres pour être valable. Elle s'appuie à cet égard sur l'arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017. Les conclusions qu'elle tire de cette jurisprudence sont toutefois erronées. En effet, si la CDAP a considéré dans cette affaire que la méthode de notation T4 aurait dû être communiquée à l'avance, c'est parce qu'elle était assortie d'une clause d'exclusion, dont la sévérité ne pouvait pas être décelée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cela étant, dans la mesure où la méthode T4 n'a pas été annoncée comme méthode de notation du sous-critère 2.1, elle ne peut pas être comprise comme une méthode de notation spéciale dérogeant au barème général annoncé au chiffre 4.5 des dossiers d'appels d'offres, comme l'est par exemple l'annexe T2 du Guide romand sur les marchés publics pour la notation du prix (cf. ch. 4.5.1 des dossiers d'appel d'offres). Elle ne peut par conséquent pas aboutir à des résultats incompatibles avec le barème général qu'elle ne peut que préciser. A cet égard, si la note de 2.75 attribuée pour le lot 1 s'inscrit totalement dans ce barème, il n'en va en revanche pas de même avec celle de 0.59 obtenue pour le lot 2. Selon le barème général, une note inférieure à 1 correspond en effet à: "Le candidat n'a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport au critère fixé". Or, si l'organisation proposée par la recourante pour le lot 2 – plus encore que pour le lot 1 – avec un contre-maître pour 22 employés n'apparaît comme l'autorité intimée l'a retenu pas crédible, on ne peut pas dire que l'intéressée n'a pas fourni l'information demandée. Quoi qu'il en soit, vu les insuffisances de son offre, elle ne pourrait néanmoins pas obtenir une note supérieure à 2, ce qui ne suffirait pas pour inverser le résultat. La recourante resterait avec 388.47 points derrière le consortium adjudicataire et ses 412.06 points.
c) Le sous-critère 2.2.1, pondéré à 11%, porte sur le "planning (durée des travaux". Les soumissionnaires devaient fournir un planning prévisionnel et de phasage des travaux à entreprendre (cf. ch. 6 des dossiers d'appel d'offres). Selon les dossiers d'appel d'offres (cf. ch. 4.5.2), ce sous-critère devait être noté comme il suit:
"...par analogie à l'annexe T4 du Guide romand sur les marchés publics. La note est attribuée automatiquement avec l'annexe V4 de ce même guide. Le nombre de jours moyen pour la notation du planning est la moyenne des jours offerts par les soumissionnaires."
La recourante a obtenu la note de 3.6 pour le lot 1 et de 0 pour le lot 2. Le consortium adjudicataire, pour sa part, s'est vu attribuer les notes de respectivement 5 et 2.18.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué qu'elle avait conformément à ce qui était annoncé dans les dossiers d'appel d'offres évalué le sous-critère 2.2.1 sur la base de l'annexe T4 du Guide romand pour les marchés publics en prenant toutefois la moyenne des jours offerts par les soumissionnaires et non le nombre de jours estimés par le pouvoir adjudicateur. Pour être en mesure d'appliquer l'annexe V4 du même guide, à laquelle les dossiers d'appels d'offres se réfèrent et qui se fonde sur le nombre d'heures, elle avait converti le nombre de jours offerts par les soumissionnaires en nombre d'heures au ratio de huit heures par jour. Sur la base de la formule mathématique de cette annexe V4, elle était parvenue aux notes litigieuses.
La recourante reproche à l'autorité intimée de s'être écartée en procédant ainsi de la méthode de notation annoncée dans les dossiers d'appel d'offres. Elle se plaint ici encore d'une violation du principe de transparence. Elle fait tout d'abord grief au pouvoir adjudicateur de s'être fondé sur le nombre d'heures et non le nombre de jours comme annoncé. La conversion que l'autorité intimée a appliquée à toutes les offres (huit heures pour un jour) pour avoir une durée en heures et non pas en jours n'a toutefois eu aucune incidence sur la notation et ne saurait dès lors être considérée comme un changement de la méthode annoncée. Que l'on se fonde sur le nombre d'heures ou le nombre de jours, on arrive en effet au même résultat, les proportions étant identiques. La recourante accuse en outre le pouvoir adjudicateur de n'avoir pas correctement appliqué l'annexe T4, qui prévoit que, lorsque le nombre d'offres est inférieur à 5, comme en l'occurrence dans les deux lots, le nombre d'heures moyen correspond à son estimation. Il lui échappe toutefois que la méthode de notation annoncée n'était pas l'annexe T4, mais une variante ("par analogie") de celle-ci, le nombre de jours moyen déterminant pour la notation du planning étant la moyenne des jours offerts par les soumissionnaires et ce quel que soit le nombre d'offres déposées. C'est précisément si l'autorité intimée s'était fondée sur un nombre de jours, respectivement d'heures, estimé par ses soins, comme la recourante l'aurait voulu, qu'elle se serait écarté des règles annoncées. Aucune violation du principe de transparence ne peut dès lors lui être reprochée.
La recourante remet également en cause la pertinence de la méthode de notation choisie pour la notation du sous-critère 2.2.1. Elle lui reproche de ne pas prendre en compte les éléments qualitatifs du planning, tels que la cohérence de la séquence des phases, la bonne allocation des ressources ou encore la maîtrise du chemin critique. Elle aurait dû faire valoir un tel grief dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres, respectivement les documents d'appel d'offres, comme l'art. 53 al. 2 A-IMP le prévoit désormais expressément (cf. ég. ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a; ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Elle ne peut plus le faire au stade du recours contre l'adjudication.
La recourante soutient encore que la méthode de notation litigieuse aboutirait à des résultats insoutenables. Il est vrai que, dans la mesure où elle ne prévoit pas que, si le nombre d'offres est inférieur à 5, il faut se fonder sur l'estimation du pouvoir adjudicateur, cette méthode se révèle très pénalisante pour le soumissionnaire ayant proposé le nombre d'heures le plus bas, en particulier lorsqu'il n'y a que deux offres, comme en l'espèce pour le lot 2. Un tel moyen aurait toutefois ici encore dû être soulevé dans le cadre d'un recours contre les documents d'appel d'offres.
d) Le sous-critère 2.3, pondéré à 2%, porte sur l'organigramme de la direction de chantier et des personnes clés. Le dossier d'appel d'offres ne précisait pas sur quels éléments ce sous-critère serait apprécié. Aucun document particulier n'était par ailleurs requis.
La recourante a obtenu la note de 3 pour le lot 1 et de 1 pour le lot 2. Le consortium adjudicataire, pour sa part, s'est vu attribuer les notes de respectivement 4.25 et 5.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué
qu'elle avait évalué le
sous-critère 2.3 sur la base du nombre d'équipes prévu pour l'exécution du
chantier et sur les compétences des personnes clés. Estimant que, compte tenu
des marchés à réaliser, ceux-ci ne pouvaient être exécutés de manière crédible
et optimale que sur deux fronts en parallèle, elle avait attribué 3 points aux
soumissionnaires ayant transmis un organigramme comportant au maximum deux
équipes sur le chantier, 2 points aux soumissionnaires ayant transmis un
organigramme comportant trois ou quatre équipes sur le chantier et 1 point aux
soumissionnaires ayant transmis un organigramme comportant plus de quatre
équipes sur le chantier. Elle avait ensuite attribué des points supplémentaires
pour les qualifications du conducteur des travaux et du contremaître proposés
dans l'organigramme: 1 point si le conducteur des travaux était titulaire d'un
diplôme d'ingénieur, 0.5 point s'il était titulaire d'un brevet ou d'un BTS et
0.25 point s'il était titulaire d'un CFC; 1 point si le contremaître était
titulaire d'un brevet ou d'un BTS, 0.5 point s'il était titulaire d'un diplôme
de chef d'équipe et 0.25 point s'il était titulaire d'un CFC. En application de
cette échelle, elle était parvenue aux notes litigieuses, précisant qu'elle
avait pénalisé la recourante de 0.50 point pour les deux lots en raison des
incohérences identifiées dans l'annonces des sous-traitants à l'annexe par
rapport aux organigrammes transmis et de 1.00 point supplémentaire pour le lot
2 en raison du faux diplôme transmis (cf. supra consid. 2b).
La recourante reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur des éléments non prévus par les dossiers d'appel d'offres. Pour elle, l'évaluation du sous-critère 2.3 n'aurait dû se faire que sur la clarté et la cohérence de l'organigramme fourni. Elle se plaint à nouveau d'une violation du principe de transparence.
Quoi qu'en dise la recourante, on ne voit pas pourquoi l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur le nombre d'équipes mobilisées sur le chantier pour évaluer le sous-critère 2.3. Il s'agit en effet d'un élément ressortant directement des organigrammes fournis par les soumissionnaires. La question est en revanche plus délicate s'agissant de la qualification des personnes clés, même s'il est vrai que tous les soumissionnaires ont "spontanément" remis à l'appui de leurs offres les curriculum vitae et les diplômes des personnes désignées comme chef de projet, directeur des travaux et contremaître – ces documents n'étaient pas demandés, ni l'annexe R9 relative précisément aux qualifications des personnes clés –, ce qui montrent qu'ils considéraient cet élément comme pertinent pour évaluer les organigrammes. A l'audience, un des représentants du bureau a du reste admis qu'il aurait peut-être fallu demander expressément dans les dossiers d'appel d'offres les curriculum vitae et les diplômes des personnes clés. On peut également se demander avec la recourante, si l'échelle de notation décrite ci-dessus avec des points bonus suivant les qualifications des personnes clés a bien été arrêtée avant le retour des offres, dans la mesure où le pouvoir adjudicataire ne pouvait anticiper que les soumissionnaires produiraient spontanément ces documents.
Ces questions peuvent néanmoins demeurer indécises. En effet, quand bien même la recourante se verrait attribuer pour le sous-critère 2.3 des notes identiques à celles du consortium adjudicataire, le classement n’en serait pas modifié. Pour le lot 1, elle resterait en deuxième position avec un total de 418.13 points contre 437.17 points pour le consortium adjudicataire. Pour le lot 2, elle totaliserait 396.47 points au maximum – ce nouveau total tenant également compte d'une note de 2 pour le sous-critère 2.1 (cf. supra consid. 7b) – contre 412.06 points pour le consortium adjudicataire.
e) Le sous-critère 2.4, pondéré à 2%, porte sur le plan d'hygiène et de sécurité (PHS). Le dossier d'appel d'offres ne précisait pas sur quels éléments ce sous-critère serait apprécié. Aucun document particulier n'était par ailleurs requis.
La recourante a obtenu les notes de 3.5 pour les deux lots et le consortium adjudicataire les notes de 5.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué que la remise d’un PHS ouvrait droit à la note de 3, à laquelle pouvaient s’ajouter des points supplémentaires en fonction du contenu et de la qualité des informations qui s'y trouvaient. Ainsi, un point additionnel était attribué pour la clarté et la facilité d'information sur la procédure en cas d'accident (premiers secours). Un demi-point supplémentaire était octroyé lorsque le PHS prévoyait l’interdiction de l’alcool et des substances illicites, tandis qu’un autre demi-point était accordé pour la prise en compte de la gestion des déchets polluants ou dangereux. En application de cette échelle de notation, l'autorité intimée était parvenue aux notes litigieuses, précisant qu'elle avait octroyé à la recourant trois points pour le PHS fourni et 0.5 point pour la gestion des polluants ou dangereux.
La recourante critique la note de 3.5 qu'elle a reçue pour ce sous-critère. Elle ne comprend pas pour quelle raison elle n'a pas obtenu le point supplémentaire prévu pour la clarté et la facilité d'information sur la procédure en cas d'accident.
Dans sa duplique, l'autorité intimée a précisé que le PHS de la recourante s'agissant de la procédure en cas d'accident était extrêmement succinct et comprenait essentiellement des rubriques vides. La consultation des offres de l'intéressée confirme ce constat. En comparaison, le PHS du consortium adjudicataire est très complet et parfaitement clair.
La différence de notation de 1.5 points entre les deux offres apparaît pour ces motifs justifiée ou à tout le moins pas arbitraire, étant rappelé le large pouvoir d'appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3).
8. La recourante critique par ailleurs la notation du sous-critère 3.1 "Descriptif des solutions techniques".
Ce sous-critère, pondéré à 20%, est le seul sous-critère du critère de la qualité technique de l'offre. Il a été évalué sur la base des annexes R7 (10%) et R18 (10%) (cf. ch. 4.5.3 des dossiers d'appel d'offres). L'annexe R7 concernait les méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution des marchés. Les soumissionnaires devaient indiquer quelles mesures et/ou méthodes de travail seraient mises en place pour atteindre chacun de ces objectifs, à savoir la gestion du trafic des véhicules de chantier et des véhicules non professionnels, la méthodologie adaptée pour pose de tuyaux en fond de fouille ainsi que la gestion, le traitement et l'évacuation des eaux de chantier et des boues. L'annexe R18, pour sa part, portait sur la propriété des produits pour l'exécution des marchés. Les soumissionnaires devaient joindre une copie des descriptifs techniques des tuyaux proposés et du certificat du test de rigidité de 10'000 N/m2 ainsi que répondre à une question, qui portait pour le lot 1 sur la maîtrise des exigences relatives à la pose des tuyaux en PRV demandés et, pour le lot 2, sur le descriptif, les qualités et les avantages des tuyaux en PRV proposés.
La recourante a obtenu la note de 2.78 pour le lot 1 et de 3.72 pour le lot 2. Le consortium adjudicataire, pour sa part, s'est vu attribuer les notes de respectivement 4.61 et 4.76.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué qu'elle a évalué les réponses à chacune des questions posées, respectivement les documents demandés, sur la base du barème général annoncé dans les dossiers d'appel d'offres, attribuant la note de 3 aux documents et aux réponses fournis, s'ils contenaient les informations demandées, et des points supplémentaires pour les éventuelles informations supplémentaires présentant un avantage distinctif. Elle était parvenue sur cette base aux notes litigieuses.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir versé dans l'arbitraire en attribuant des meilleures notes au consortium adjudicataire, alors que les tuyaux proposés par cette dernière ne respecteraient pas les exigences des dossiers d'appel d'offres. Elle renvoie à cet égard à l'argumentation qu'elle a développée au sujet de la prétendue non-conformité de ces tuyaux. Cette argumentation a toutefois été écartée, la cour de céans ayant retenu que l'équivalence des produits offerts par le consortium adjudicataire avait été démontrée (cf. supra consid. 6).
La recourante critique également ses propres notations qu'elle ne comprend pas. Il ressort des rapports d'évaluation qu'elle a surtout été pénalisée sur l'évaluation de l'annexe R18. Il lui a été reproché pour les deux lots de n'avoir pas fourni le certificat du test de rigidité et la documentation technique exigés et pour le lot 1 de n'avoir pas répondu à la question posée. La consultation de ses offres confirme ces manquements.
L'évaluation qui a été faite du sous-critère 3.1, en particulier les notes attribuées à la recourante, apparaît pour ces motifs justifiée ou à tout moins pas arbitraire, étant rappelé ici encore le large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 3).
9. La recourante conteste encore la notation des sous-critères 4.1 "Contribution de l'entrepreneur à la composante sociale du développement durable" et 4.2 "Contribution de l'entrepreneur à la composante environnementale du développement durable".
Ces sous-critères, pondérés tous deux à 2%, constituent des sous-critères du critère principal "Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire". Il était précisé dans les dossiers d'appel d'offres que ces sous-critères seraient notés comme il suit (cf. ch. 4.5.5):
"a) Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable
A défaut d'une certification qualité officielle dans le domaine social (type EcoEntreprise ou équivalent), le soumissionnaire présentera, à l'aide de l'annexe 1, les mesures et actions mises en place dans la gestion de la ou des sociétés du consortium, concernant sa responsabilité sociale.
b) Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable
A défaut d'une certification qualité officielle dans le domaine environnemental (type ISO 14001, EcoEntreprise ou équivalent), le soumissionnaire présentera, à l'aide de l'annexe 2, son application des préceptes environnementaux et de gestion des risques dans la ou les sociétés du consortium."
La recourante a obtenu les notes de 4.5 pour les deux sous-critères et les deux lots et le consortium adjudicataire les notes de 5.
La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pris en compte que les certifications et explications fournies par l'entreprise pilote du consortium pour la notation de ces sous-critères et ce en contravention de l'annexe T5, qui prévoit qu'en cas de communauté de soumissionnaires, la notation du critère est obtenue en calculant la moyenne des notes obtenues par chaque membre de la communauté de soumissionnaires.
L'autorité intimée a reconnu une telle erreur. Une application correcte de l'annexe T5 aurait dû conduire selon elle à l'attribution au consortium adjudicataire des notes de 3.25 pour le sous-critère 4.1 et 3.60 pour le sous-critère 4.2 au lieu de 5 et 5, soit 6.3 points de moins sur les totaux, ce qui est insuffisant pour modifier les classements. Le consortium adjudicataire resterait devant tant pour le lot 1 que pour le lot 2 avec 430.87 et 405.76 points contre 418.13 – ce total tenant compte d'une note de 4.25 pour le sous-critère 2.3 (cf. supra consid. 7d) – et 396.47 au maximum – ce total tenant compte d'une note de 2 pour le sous-critère 2.1 (cf. supra consid. 7b) et de 5 pour le sous-critère 2.3 (cf. supra consid. 7d) – points pour la recourante.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 16'000 fr. compte tenu de la valeur des marchés (cf. art. 3 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
L'autorité intimée et le consortium adjudicataire, qui ont procédé tous deux par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des indemnité de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, celles-ci seront fixées à un montant de 5'000 fr. chacune (cf. art. 11 al. 1 et 2 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
II. Les décisions de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) du 5 mai 2025 adjugeant les marchés intitulés "pose des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l'APEC - Lot 1: STEP Lavasson, chemin de la Plannaz" et "Lot 2: STEP Dullive, chemin de la Plannaz" au consortium d'entreprises composé de B.________ et C.________ sont confirmées.
III. Les frais de justice, par 16'000 (seize mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de dépens de 5'000 (cinq mille) francs est allouée à l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC), à la charge de A.________.
V. Une indemnité de dépens de 5'000 (cinq mille) francs est allouée à B.________ et C.________, créanciers solidaires, à la charge de A.________.
Lausanne, le 3 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à la Commission de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.