TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ******** ,

  

Autorité intimée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********.

  

 

Objet

Marchés publics (adjudication)

 

Recours A.________ c/ décision de non adjudication de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (affaire 809 Stratégie relamping).

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu la décision du 25 juin 2025 de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) adjugeant les travaux relatifs au marché d'honoraires ingénieur électricien dans le cadre de l'affaire 809 Stratégie rampling DGIP à B.________,

-                                  vu le recours formé le 4 juillet 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ contre cette décision,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juillet 2025 impartissant à la recourante un délai au 23 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le paiement de l'avance de frais parvenu sur le compte du Tribunal cantonal le 25 juillet 2025,

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 29 juillet 2025 et l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-                                  que, selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, dont la teneur était rappelée dans l'avis du juge instructeur du 9 juillet 2025, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;

-                                  que selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, la réception des fonds par l'autorité concernée n'étant pas déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6; 139 III 364 consid. 3.2.1),

-                                   que le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4),

-                                  qu'en l'occurrence, au vu de la date à laquelle la réception des fonds a été comptabilisée, soit le vendredi 25 juillet 2025, il existait un doute sur la question de savoir si la recourante avait effectué l'avance de frais en temps utile,

-                                  que, bien que dûment avertie, la recourante n'a pas fourni en temps utile d'explication à ce sujet ni de preuve du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais effectuée sera restituée.

 

Lausanne, le 13 août 2025

 

Le juge unique :

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à la Commission fédérale de la concurrence (COMCO).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.