TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2026

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully, 

  

Autorité intimée

 

Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (AEE),  représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (AEE) du 22 janvier 2026 (transports scolaires)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 16 février 2026 par A.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par l'Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (autorité intimée),

-                                  vu l'avis d'enregistrement du recours du 17 février 2026 impartissant à la recourante un délai au 3 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; dans cet avis, la recevabilité du recours a été réservée, du moment que la recourante avait été classée en 4ème position lors de l'évaluation des offres,

-                                  vu le courrier du 3 mars 2026, par lequel la recourante a demandé que le délai de versement de l'avance de frais soit prolongé au 2 avril 2026,

-                                  vu l'avis du 4 mars 2026, par lequel le juge instructeur a prolongé au 19 mars 2026 le délai de versement de l'avance de frais, en indiquant qu'il ne serait pas prolongé à nouveau,

-                                  vu le courrier du 19 mars 2026, dans lequel la recourante a indiqué qu'elle n'entendait pas verser l'avance de frais; la recourante s'en remettait à justice quant aux conséquences procédurales du défaut de versement de l'avance de frais, tout en concluant à ce qu'il soit statué sans frais,

-                                  vu l'avis du tribunal du 20 mars 2026,

-                                  vu le courrier de l'autorité intimée du 27 mars 2026,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-        que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

-        qu'il convient de statuer sur les frais et les dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD),

-        qu'en l'occurrence, il peut être statué sans frais, comme indiqué dans l'avis du 20 mars 2026,

-        que l'autorité intimée obtient entièrement gain de cause, dans la mesure où sa décision est maintenue (voir arrêt MPU.2017.0018 du 13 juillet 2017),

-        qu’ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle a ainsi droit à l’allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

-        que ceux-ci seront fixés à 4'000 fr., conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument.

III.                    A.________ versera à l'Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 1er avril 2026

 

Le juge unique :



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.