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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 septembre 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Laurent Dutheil et M. Olivier Müller, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chessel, Maison de Commune, représentée par Me Marine HALDY, avocate à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chessel du 29 janvier 2026 adjugeant le marché "Réfection des chemins d'amélioration foncière AF - Etape 2" au Consortium B.________ et C.________. |
Vu les faits suivants:
A. En date du 11 octobre 2025, la Commune de Chessel (ci-après: l’autorité intimée) a publié un appel d’offres sur le site internet SIMAP intitulé "Réfection des chemins d’amélioration foncière AF – Etape 2". Elle a délégué l’organisation et la gestion du marché à l’entreprise D.________.
B. A.________ (ci-après: la recourante) est une société anonyme de droit suisse qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de travaux en génie civil, de terrassement, de déconstruction, de transport, de création et d’entreprises de parcs et jardins, de locations de machines et d’équipements de chantiers ainsi que l’exploitation de toute carrière, gravière, site de recyclage et décharge.
C. L’objet de l’appel d’offre était décrit comme suit:
"Les travaux consistent à la reconstruction, au renforcement et à l’élargissement, en 2ème étape, d’une série de chemins agricoles de la Commune de Chessel. Cette étape fait suite à la première phase réalisée en 2013.
Sur les chemins N° 1, 2a, 7, 15, 15a et 35a, il est projeté de mettre en place un revêtement bitumineux, d’une épaisseur de 7 cm pour une largeur de 3.00 m sur un fond stabilisé de 35 cm d’épaisseur. Des accotements en grave sont également prévus. Un apport de matériaux d’environ 10 cm sera effectué afin de surélever les chemins par rapport aux parcelles riveraines et de mettre en place un dévers latéral de 3%.
Le chemin N° 8, dont le revêtement est en béton, sera partiellement réfectionné au droit des zones fissurées. Le coffre de 35 centimètres présent sous les zones dégradées sera entièrement remplacé par une fondation en grave GN 0/45."
Le délai pour le dépôt des offres était fixé au 18 novembre 2025. L’appel d’offre indiquait également que le consortium ou l’association de bureaux était admis mais limité à deux membres associés. La sous-traitance était également admise mais elle ne devait pas dépasser 55% de l’ensemble du marché. Le soumissionnaire devait indiquer quels étaient les travaux ou prestations qui seraient sous-traitées, ainsi que l’adresse des sous-traitants auxquels il entendait recourir. Il était également précisé que le sous-traitant n’était pas autorisé à déposer une offre en tant que soumissionnaire.
Les critères d’aptitude et d’adjudication mentionnés dans le document d’appel d’offres étaient les suivants:
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Critères et sous-critères |
Pondération |
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Critères d’aptitude |
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1. Organisation de base du soumissionnaire : 1.1. Capacité en personnel et formation de base des personnes clés (Q4) |
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2. Références du soumissionnaire 2.1. Références du soumissionnaire (Q9) |
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Critères d’adjudication |
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3. Prix |
50% |
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4. Organisation pour l’exécution du marché 4.1. Nombre planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché (R6) 10% 4.2. Qualifications des personnes clés désignées pour l’exécution du marché (R9) 20% |
30% |
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5. Qualités techniques de l’offre : 5.1. Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter (R14) |
20% |
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Total |
100% |
L’échelle de notes était de 0 à 5. La notation du prix a été calculée selon la méthode T300 du Guide romand pour les marchés publics.
Pour le critère 4.1, le soumissionnaire devait remplir l’annexe R6 et indiquer "les moyens humains et matériels qu’il propose de mettre en place pour exécuter le marché en conformité avec les exigences, les objectifs et les échéances principales". Il devait également renseigner le matériel et les équipements prévus pour l’exécution du marché et les détailler dans un document annexe. Pour le critère 4.2, le soumissionnaire devait indiquer trois personnes clés, le CV et les diplômes obtenus ainsi que deux références.
Pour le critère 5, le soumissionnaire devait répondre à quatre questions afin de déterminer son degré de compréhension du cahier des charges. Les questions étaient les suivantes: "selon vous, quelle est la difficulté principale que vous risquez de rencontrer lors de l’exécution du marché ? Selon vous, quels sont les points du cahier des charges qui nécessitaient d’être clarifiés ? Selon vous, que manque-t-il dans le cahier des charges pour exécuter le marché de manière optimale ? Selon vous, quels sont les enjeux principaux à relever pour satisfaire les besoins de l’adjudicateur ?"
D. Selon le procès-verbal d’ouverture des offres, la recourante a déposé une offre le 17 novembre 2025 s’élevant à 1'069'072 fr. 55. Quatre autres soumissionnaires ont déposé une offre dans le délai imparti dont le Consortium B.________ et C.________ (ci-après: l’adjudicataire ou le tiers intéressé), et l’entreprise F.________. Cette dernière a indiqué dans son offre qu’elle sous-traiterait une partie des activités du présent marché à l’entreprise B.________; cette sous-traitance devait représenter 24% de l’ensemble du marché.
Par courriel du 24 novembre 2025, B.________ a informé de son propre chef l’autorité intimée n’avoir établi aucune offre de sous-traitance avec F.________ dans le cadre de ce projet. Suite à un contact téléphonique avec l’entreprise F.________, il s’est avéré que cette dernière n’avait pas pris contact avec l’entreprise B.________ afin de convenir de la sous-traitance avant le dépôt de son offre. En effet, par courriel daté du 23 février 2026, l’entreprise a confirmé que: "Par faute de temps et dans la précipitation, j’ai effectivement inclus dans la soumission "Chessel – Réfection des chemins d’amélioration foncière – Etape 2" B.________ comme sous-traitant sans leur accord préalable" .
E. Par décision du 29 janvier 2026, la municipalité de Chessel a octroyé le marché au Consortium B.________ et C.________ pour le montant TTC de 1'167'480 francs. La grille d’évaluation contenant un tableau récapitulatif des notes a été annexée à la décision. La recourante a été classée en deuxième position avec une note de 435. L’adjudicataire a obtenu une note de 443.49. Il était également indiqué que l’offre de l’entreprise F.________ avait été écartée.
F. Le 2 février 2026, la recourante a demandé à l’autorité intimée une séance de clarification afin d’analyser les éléments ayant amené à cette décision. La séance a eu lieu le 10 février 2026 et il a notamment été discuté de l’exclusion de l’offre de l’entreprise F.________ et de l’indication de B.________ en tant que sous-traitante.
Suite à cette rencontre, dans un courriel adressé à la recourante le 16 février 2026, l’autorité intimée a indiqué maintenir les décisions d’exclusion et d’adjudication prises dans le cadre du présent dossier.
G. Le 19 février 2026, A.________ a fait recours contre cette décision d’adjudication auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a conclu en substance principalement à l’exclusion de l’offre de l’adjudicataire, à l’annulation de la décision du 29 janvier 2026 et à l’octroi du marché à A.________ pour le prix de 1'069'072 fr. 55, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée et encore plus subsidiairement au constat que la décision attaquée est "illicite".
H. L'effet suspensif a été accordé par le juge instructeur à titre provisoire lors du dépôt du recours.
Le 5 mars 2026, l’adjudicataire a répondu au recours et a conclu au rejet du recours. Le 13 avril 2026, l’autorité intimée a également répondu au recours et a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a également produit un rapport d’analyse des offres et proposition d’adjudication effectué par D.________ qui détaille les notes obtenues en fonction des critères d’adjudication. Ce rapport partiellement caviardé ainsi que la correspondance de l’autorité intimée et de sa mandataire avec B.________ et F.________ ont été transmis à la recourante.
La recourante a répliqué en date du 26 mai 2026.
L’autorité intimée a dupliqué le 3 juillet 2026. Elle a produit un document interne de travail daté du 11 décembre 2025 qui analyse de manière détaillée les notes attribuées. Ce document partiellement caviardé a également été transmis à la recourante.
La recourante a spontanément répliqué le 17 juillet 2026. Le 30 juillet 2026, l’autorité intimée a également répliqué.
Les autres faits et arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront, en tant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. e de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), l’adjudication de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.
Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 [LMP-VD; BLV 726.01]) dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
S'agissant de la qualité pour recourir, il faut voir ce qui suit.
b) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2; 150 II 105 consid. 5.3). La simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3; 141 II 14 consid. 4; voir ég. arrêts CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors, il incombe au soumissionnaire exclu d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001 du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6).
c) En l’occurrence, l’offre de la recourante est arrivée en deuxième position à l’issue de l’évaluation, sa note finale étant de 435.00 contre 443.49 pour l’adjudicataire. La recourante demande l’exclusion de l’offre de l’adjudicataire et conteste en sus la notation des critères n° 4 et 5. Compte tenu de sa deuxième place, en cas d’exclusion de l’offre de l’adjudicataire, la recourante se verrait confier le marché. De plus, sans que cela soit contesté par l’autorité intimée, l’écart de 8,49 points entre les deux offres permettrait également à la recourante d’emporter le marché en cas de modification dans la notation. La recourante a dès lors des chances raisonnables de se voir attribuer le marché, ce qui conduit à admettre sa qualité pour agir.
Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la production de pièces afférentes à une autre procédure d’octroi d’un marché public diligentée par l’entreprise D.________ pour un marché similaire dans la commune voisine de ********. Elle souhaite globalement connaître le processus de notation pour les critères n°4 et 5, c’est-à-dire pour le critère relatif aux personnes clés indiquées dans l’annexe R9 et les notes attribuées aux réponses aux questions de l’annexe R14. De son côté, l'autorité intimée a estimé que la procédure de notation en lien avec un autre marché dans une autre commune n’avait pas de lien avec la présente procédure et s'opposait à cette réquisition.
La recourante présente en outre d'autres réquisitions tendant à la production des différentes pièces, en particulier le rapport d'évaluation de l'offre du consortium adjudicataire, l'offre de la société F.________ et différentes correspondances entre le mandataire de l'autorité intimée et cette dernière société.
b) Le droit d’être entendu inclut notamment le droit de consulter le dossier (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est cependant pas absolu, mais peut, dans certaines circonstances, être restreint. En particulier, le droit de consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3, résumé in: JdT 2010 I 677).
Dans son principe, le droit d’être entendu, y compris celui de consulter le dossier, doit être garanti dans la procédure de passation des marchés publics (ATF 139 II 489 consid. 3.3). L'art. 57 al. 2 A-IMP dispose que:
"Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose."
Ainsi, le recourant est autorisé à consulter uniquement les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces ayant été déterminantes pour la décision d’octroi du marché (AIMP, Message type relatif à la Révision de l’Accord Intercantonal sur les Marchés publics (AIMP) du 15 novembre 2019, Version 1.3 du 8 septembre 2022, p. 99). Dans ce domaine toutefois, le droit de consulter les pièces relatives à l’offre des soumissionnaires concurrents et de l’adjudicataire peut être restreint, afin de garantir le secret des affaires et le secret de fabrication, également protégés par la loi (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Ainsi, l'art. 11 al. 1 let. e A-IMP prévoit que lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. Les informations concernant l'organisation de l'entreprise relèvent typiquement du secret des affaires (cf., en droit de la concurrence, ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Par ailleurs, quand le recourant demande à consulter des pièces en lien avec des griefs qu'il soulève, l'accès à ces pièces dépend du point de savoir si ces griefs se fondent sur des éléments concrets ou reposent au contraire sur de pures suppositions, sans preuves ni indices. Alors qu'il peut se justifier de permettre la consultation en présence d'éléments concrets, tel n'est généralement pas le cas si la requête de consultation repose sur de pures suppositions (TAF B-3596/2015 du 3 septembre 2015 consid. 5.2).
b) En l’espèce, la recourante souhaite la production de l’évaluation opérée par D.________ dans un autre dossier pour un marché similaire soit la réfection des chemins pour la commune de ********. En effet, la recourante soutient que les notes qu’elle a obtenues pour les deux marchés en tous points similaires diffèrent sans raison pour les critères n° 4 et 5. Elle en conclut donc que la notation opérée par D.________ pour l'autorité intimée serait arbitraire et souhaite connaître le processus de notation afin d’étayer ses arguments.
Tout d’abord, l’art. 57 al. 2 A-IMP ne permet, dans le cadre de la procédure de recours, que la consultation des pièces relatives à la notation qui se sont avérées nécessaires à la décision d’adjudication. A contrario, elle n’inclut pas la consultation des pièces relatives à la notation d’un autre marché, même dans le cas où ce dernier serait similaire. De plus, la recourante a soumis une offre pour ce marché. Il lui appartenait donc de demander des précisions, et le cas échéant de recourir contre la décision de non-octroi du marché pour la commune de ********. La recourante a en effet participé à une séance de mise au point avec l’entreprise D.________ en lien avec l’octroi de ce marché. Elle n’a pas fourni d’éléments dans le cadre du présent recours montrant que cette notation ait influencé celle du marché de Chessel, et que par conséquent, les documents afférents à cette procédure seraient pertinents pour la présente. On remarque d’ailleurs que l’adjudicataire n’est pas la même entreprise pour le marché de Chessel et pour le marché de ********. La différence de soumissionnaires et donc d’offres entre les deux marchés montre bien que le processus d’évaluation a forcément été différent. Ainsi, la recourante ne fait que supposer qu’en raison de la similarité des marchés les notations auraient dû être en tous points similaires. Au regard de la jurisprudence précitée, cette simple supposition ne permet pas la consultation des pièces de l’autre dossier, d’autant plus que l’octroi de ce marché ne fait pas partie de la présente procédure. A cela s'ajoute que seule la société mandataire, soit D.________, est identique dans les deux causes, alors que c'est bien le pouvoir adjudicateur – différent – qui détermine en définitive les notations et l'adjudication.
La demande de consultation des pièces relatives à la notation du marché public pour la réfection des chemins de la commune de ******** est ainsi rejetée.
c) S'agissant des autres réquisitions, elles ont été en partie admises au cours de l'instruction. Ainsi, la recourante a pu accéder au rapport d’analyse des offres et proposition d’adjudication effectué par D.________, ainsi qu'au document de travail du 11 décembre 2025, de même qu'aux échanges de courriels mentionnés dans l'état de fait. L'autorité a en outre confirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres échanges que ceux produits. Il y a ainsi lieu de constater d'une part que le droit d'être entendu de la recourante a été respecté et d'autre part, par appréciation anticipée, de rejeter les autres réquisitions, fautes pour ces dernières de permettre de modifier l'appréciation retenue par la Cour.
3. Dans un premier grief matériel, la recourante invoque une violation du principe de la transparence et de l’égalité de traitement. Elle considère que l’adjudicataire aurait dû être exclu car l’entreprise B.________, partie au consortium adjudicataire, était également mentionnée comme sous-traitante dans l’offre d’un autre soumissionnaire, F.________. Cet état de fait contreviendrait aux règles arrêtées par l’autorité intimée dans son document d’appel d’offre.
a) Le principe de transparence (cf. art. 11 let. a A-IMP) impose au pouvoir adjudicateur de donner connaissance de la manière la plus large possible aux fournisseurs intéressés des conditions applicables au marché envisagé, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2023, nos 482 et 485, avec renvoi à l’accord international sur les marchés publics, du 15 avril 1994 [AMP; RS 0.632.231.422]). Le pouvoir adjudicateur doit notamment indiquer les conditions de participation au marché, ainsi que les critères d’aptitude et d’adjudication (Poltier, op. cit., no 487).
b) aa) L'appel d'offres et les documents d'appel d'offres sont des éléments déterminants de la procédure des marchés publics. En effet, l'appel d'offres est l'acte qui ouvre la procédure de marchés publics (cf. art. 18 al. 1 A-IMP) et constitue une décision susceptible de recours au sens du droit suisse (Poltier, op. cit., n°538). Ces documents doivent comporter un cahier des charges, lequel doit être clair et complet, ce qui contribue à rendre les offres comparables entre elles (cf. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., Zurich 2013, n°383). L'adjudicateur doit assumer les conséquences d'un manquement y relatif, même si les soumissionnaires ont de leur côté un devoir de poser des questions lorsque les documents de l'appel d'offres ne sont pas clairs, devoir qui ne saurait toutefois être défini de manière trop large (Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., nos 384, 387 et 674, avec les renvois à la jurisprudence et à la doctrine).
L’art. 31 al. 2 A-IMP prévoit que la participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offre ou dans les documents d’appel d’offres. Sous le chiffre 3.10 du document appel d’offre, il est précisé que "le sous-traitant n’est pas autorisé à déposer une offre en tant que soumissionnaire". D’après le Message type relatif à l’A-IMP, "si les sous-traitants ou des membres de communautés de soumissionnaires participent plusieurs fois à la procédure, bien que ni l’appel d’offres ni les documents d’appel d’offres ne les y autorisent, les offres concernées sont écartées" (AIMP, Message type relatif à la Révision de l’Accord Intercantonal sur les Marchés publics (AIMP) du 15 novembre 2019, Version 1.3 du 8 septembre 2022, p. 74). Selon le même message, l’objectif de cette règle est notamment d’éviter une collusion entre soumissionnaires qui impacterait alors la libre concurrence (AIMP, Message type, op. cit., p. 73).
Selon l'art. 44 al. 1 let. b A-IMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d'importants vices de forme ou qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres. Sous l'empire de l'ancien droit, le tribunal de céans avait jugé que l'exclusion pouvait intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères d’adjudication reste "traçable", conformément au principe de la transparence (CDAP MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 3a; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 3c; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015 consid. 4b).
bb) La jurisprudence a également rappelé à plusieurs reprises que s'il est conforme au but et à la nature de la procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme par un soumissionnaire puisse entraîner son exclusion du marché, une telle conséquence ne se justifie pas en présence de n'importe quel vice. Il faut en particulier renoncer à l'exclusion lorsque celui-ci apparaît de peu de gravité ou ne compromet pas sérieusement l'objectif recherché par la prescription formelle violée (ATF 145 II 249 consid. 3.3; 141 II 353 consid. 8.2.1 et les références). L'exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2; CDAP MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a; MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a). Il est excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d'une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (CDAP MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a et MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a). Toutefois, est par exemple exclue, l’offre faisant appel à un sous-traitant alors que cela est exclu par l’adjudicateur (CDAP MPU.2008.0010 du 21 janvier 2009).
Pour sa part, la doctrine distingue trois catégories de vices: les vices graves, qui conduisent nécessairement à l'exclusion, les vices de peu d'importance, où l'exclusion ne peut pas être admise au regard de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif, et la catégorie intermédiaire des vices de gravité moyenne, où l'adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessensausschluss"; Christoph Jäger, Ausschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechtsschutz [cité: Jäger, Ausschluss], Marchés publics 2014 p. 325s., 347s.; concernant le pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur en lien avec l'exclusion, voir aussi Poltier, op. cit., n. 586 et n. 600).
Le Tribunal fédéral a considéré que l'exclusion était disproportionnée ou formaliste à l'excès, si la non-conformité aux exigences de l'appel d'offres est de peu d'importance ("geringfügig", soit "anodine" [ATF 145 II 249 consid. 3.3]) et insignifiante du point de vue du rapport entre le prix et la prestation. En présence de tels vices, l'offre peut d'ailleurs subir certaines modifications après le dépôt des offres; l'adjudicateur peut ainsi, sans arbitraire, admettre que des éléments de preuve portant sur des aspects de détails soient apportés ultérieurement, jusqu'au moment de l'adjudication (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 et consid. 2.5.2 avec renvoi not. à l'arrêt TF 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3; arrêt TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.2).
S'agissant du nouveau droit, la doctrine relève que l'art. 44 A-IMP est conçu comme une Kannvorschrift, qui confère un certain pouvoir d'appréciation au pouvoir adjudicateur, tout en rappelant que le manquement aux exigences posées doit présenter une certaine gravité (Poltier, op. cit., n. 586; cf. aussi Laura Locher, in: Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 6 ad art. 44 LMP qui précise que la décision d'exclusion doit respecter le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction du formalisme excessif). Un motif d'exclusion doit donc revêtir une certaine gravité. Une exclusion ne peut se fonder sur des éléments mineurs ou, du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication, notamment parce que leur ampleur est insignifiante et qu'ils n'exerceraient pas d'influence dans le classement des soumissionnaires (cf. Guerric Riedi, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, Marchés publics 2016., Zurich 2016, p. 303, spéc. p. 339).
c) aa) En l’espèce, la recourante met en avant le fait que l’entreprise B.________ a participé à l’appel d’offre en tant que sous-traitante dans l’offre de F.________ et en tant que soumissionnaire dans l’offre du consortium adjudicataire. En conséquence, l’offre de F.________ a été exclue par l’autorité intimée mais pas celle de l’adjudicataire. La recourante soutient qu’en application des règles de l’appel d’offres, de l’A-IMP et du principe de transparence, l’offre de l’adjudicataire aurait également dû être exclue. Elle considère également que les explications et pièces fournies par l’autorité intimée ne permettent pas de conclure à la bonne foi de l’adjudicataire et du soumissionnaire exclu.
bb) Dans ses écritures, l’autorité intimée a insisté sur le fait que B.________ lui avait spontanément écrit après avoir reçu le PV d’ouverture des offres et lui avait indiqué qu’elle ignorait que F.________ l’avait listée comme sous-traitante dans son offre. B.________ a ajouté qu’elle n’avait pas conclu de contrat en ce sens avec cette entreprise. Un contact téléphonique avec F.________ et une confirmation par écrit intervenue plus tardivement ont corroboré cette information. Partant, il n’était donc pas possible pour l’autorité intimée de reprocher à B.________ de s’être volontairement écartée des règles de l’appel d’offres.
cc) En l’occurrence, il convient de noter d’emblée que le fait que B.________ puisse être à la fois sous-traitante pour une entreprise soumissionnaire et elle-même soumissionnaire est contraire au ch. 3.10 de l’appel d’offre et à l’art. 33 al. 2 A-IMP. Ce qui pourrait justifier une exclusion au sens de l’art. 44 A-IMP. Or, le 21 novembre 2025, soit très rapidement après l’ouverture des offres, B.________ a spontanément envoyé un courriel informant l’autorité intimée qu’elle n’était en réalité pas sous-traitante pour l’entreprise F.________. Ce point a été confirmé par F.________ d’abord par contact téléphonique, puis par courrier électronique le 23 février 2026. Selon ses dires, elle avait indiqué B.________ comme sous-traitante sans la consulter puisqu’elle lui sous-traitait déjà régulièrement certains travaux. En conséquence, l’offre de F.________ a été exclue. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Ainsi, force est de constater que même si B.________ était listée comme sous-traitante et soumissionnaire en contradiction avec l’appel d’offres, cette non-conformité était de peu de gravité au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées. En effet, il ressort du dossier que B.________ ignorait sa présence comme sous-traitante dans l’offre de F.________. Ainsi, il ne peut lui être reproché une intention de ne pas se plier aux règles de l’appel d’offres. Même si F.________ a confirmé par écrit cette information tardivement soit après que le recours ait été déposé, la déclaration spontanée de B.________ et la décision d’exclusion non contestée de F.________ suffisent à confirmer que l’autorité intimée pouvait se fier aux dires de l’adjudicataire. De plus, l’offre de F.________ ayant été exclue, le risque de collusion entre entreprises a été éliminé, et B.________ n’a été présente qu’une seule fois au moment de la notation des offres conformément au document d’appel d’offres. Ainsi, l’objectif de la prescription de l’art. 33 al. 2 A-IMP, soit éviter la collusion entre entreprises, n’a pas été mis à mal ce qui confirme le peu de gravité de la non-conformité. Or, conformément à la doctrine précitée, l’exclusion de l’offre d’un soumissionnaire n’est pas automatique, comme le soutient la recourante, mais conférait bien à l’autorité intimée de conserver un pouvoir d’appréciation dans sa prise de décision. Dans l’hypothèse inverse où le pouvoir adjudicataire serait dans l’obligation d’exclure un soumissionnaire lors d’un tel manquement involontaire, il suffirait qu’un soumissionnaire prêt à sacrifier son offre propose comme sous-traitante une entreprise concurrente afin de s’assurer de son exclusion automatique. La marge d’appréciation du pouvoir adjudicataire apparait donc nécessaire dans le cadre d’une potentielle exclusion du marché.
En conséquence, la Cour de céans estime que l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 33 al. 2 A-IMP, le ch. 3.10 du document d’appel d’offres et le principe de la transparence en n’excluant pas l’offre de l’adjudicataire. En effet, cette exclusion n’aurait pas été conforme au principe de proportionnalité et à l’interdiction du formalisme excessif.
Ce grief est dès lors mal fondé.
4. Dans un deuxième grief d’ordre matériel, la recourante invoque la violation du principe d’égalité de traitement et de l’arbitraire en lien avec la notation du critère n°4 concernant l’organisation pour l’exécution du marché.
a) aa) L'art. 11 A-IMP, qui fixe les principes à respecter lors de la passation des marchés publics, a la teneur suivante:
"Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:
a. il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b. il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c. il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
[...]"
A teneur de l’art. 40 al. 1 A-IMP, si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. Les critères d'adjudication font l'objet de l'art. 29 A-IMP. Il s'agit des critères permettant de déterminer l'offre "la plus avantageuse" au sens de l'art. 41 A-IMP. L'art. 29 al. 1 A-IMP dresse une liste non exhaustive des critères d'adjudication possibles. Le pouvoir adjudicateur dispose ici d'une très grande liberté d'appréciation pour les arrêter, sous réserve du respect des principes généraux du droit des marchés publics, en particulier le principe de non-discrimination (cf. Etienne Poltier, op. cit., p. 281 s.).
L’adjudicateur doit établir un rapport sur l’évaluation. Cette formulation souligne l'importance particulière des principes de transparence et d'égalité de traitement dans l'évaluation (principes indispensables à l'ensemble du processus d'évaluation des offres), d'autant plus que le processus décisionnel interne documenté constitue le fondement de la décision d'adjudication (cf. Daniel Stucki, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020, n.5 ad art. 40). L’évaluation doit être traçable, exigence d’autant plus justifiée que le pouvoir adjudicateur bénéficie en la matière d’une liberté d’appréciation étendue (cf. Etienne Poltier, op. cit., n. 680). Le principe de non-discrimination empêche le pouvoir adjudicateur de favoriser certains concurrents (Etienne Poltier, op. cit., n. 492). Il est notamment interdit au pouvoir adjudicateur d’utiliser des barèmes de notation différents pour les critères d'adjudication, de même que de modifier ou d'atténuer la pondération des critères d’adjudication annoncée dans le dossier d'appel d'offres, en appliquant des barèmes de notation différents (cf. Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht in a nutshell, 3e éd., Zurich 2023, pp. 143/144, réf. citées).
bb) Lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3), l'autorité de recours doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté d'appréciation du pouvoir adjudicateur. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par les art. 56 al. 3 et 4 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence, ou d'une autre manière, manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 125 II 86 consid. 6 avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b).
Sous peine d'irrecevabilité, il appartient à la partie recourante qui qualifie la notation d'arbitraire d'exposer en quoi la note concernée repose sur des considérations dénuées de toute pertinence, ou d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il ne suffit pas de taxer la note d'arbitraire.
b) aa) La recourante conteste la notation du critère n° 4 concernant l’organisation pour l’exécution du marché.
Concernant le sous-critère 4.1 intitulé « Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché (R6) », l’évaluation s’est faite sur la base de quatre éléments à savoir, les personnes-clés (1), le nombre moyen de personnes prévues pour la durée d’exécution du marché (2), le matériel et les équipements prévus pour l’exécution du marché (3) et le planning d’intention selon les échéances fixées (4). Pour la recourante, la note de 4 a été attribuée aux critères 1 et 4, la note de 5 a été attribuée au critère 2. L’adjudicataire a obtenu les mêmes notes pour ces critères-là. La note de 0 a cependant été attribuée à la recourante pour le critère 3, car elle n’aurait pas fourni le document détaillant le matériel en annexe ce qui était demandé. A l’inverse, l’adjudicataire a fourni le document et obtenu la note de 5 pour cet élément. La recourante obtient donc la note de 3,5 pour l’ensemble du sous-critère et l’adjudicataire la note de 4,5.
Sur ce sous-critère la recourante conteste globalement l’absence de traçabilité de la notation, puisque le détail des notes en lien avec ces éléments ressort essentiellement d’un document de travail interne daté du 11 décembre 2025. La recourante conteste également certaines notations, elle considère qu’elle aurait dû obtenir la note de 5 pour l’élément 4, elle considère également que la note de 0 est trop sévère. En effet, elle indique avoir fourni la liste du matériel nécessaire pour le chantier et l’avoir annexée directement dans le planning prévisionnel.
De son côté, l’autorité intimée invoque son large pouvoir d’appréciation et se défend de tomber dans l’arbitraire. Elle fait valoir le fait que la notation se fait également en fonction de ce que les autres soumissionnaires ont fourni. Or, l’annexe détaillant le matériel a été produite par tous les autres soumissionnaires et celle de l’adjudicataire était suffisamment détaillée ce qui justifiait sa note de 5 et la note de 0 pour la recourante.
En l’espèce, concernant le sous-critère 4.1, il était clairement indiqué dans l’annexe R6 du document d’appel d’offres que le matériel et équipements utilisés pour l’exécution du marché devaient être cochés et "à détailler dans un document à remettre en annexe". Comme le présent marché public concerne un chantier de réfection des chemins, le matériel technique qui sera utilisé et les détails de celui-ci revêtent une certaine importance. La recourante a effectivement listé brièvement le matériel qu’elle entendait utiliser et l’a annexé directement dans son planning et non dans un document à part comme demandé dans le dossier d’appel d’offres. Il s’agit d’une liste mentionnant uniquement les engins de chantier utilisés en lien avec le planning sans autres mentions techniques. L’autorité intimée a d’ailleurs, dans sa duplique, souligné le manque de détails par rapport aux autres offres. Il ne parait donc pas arbitraire d’avoir sanctionné la recourante sur ce point en ne lui attribuant pas la meilleure note. Cependant, en pénalisant la recourante par une note de 0, comme si la recourante n'avait absolument rien indiqué, l’autorité intimée semble cependant l'avoir sanctionnée trop lourdement et donc de manière arbitraire, puisque la liste du matériel était bien présente, même si de manière très succincte et dans un autre document que celui demandé au départ. Ainsi, conformément à l’Annexe T1 du Guide romand pour les marchés publics sur l’appréciation des notes, la recourante aurait pu obtenir une note entre 2 et 3, au maximum. La note de 3 reviendrait à admettre que les informations fournies pouvaient tout de même répondre aux attentes minimales demandées par l’autorité intimées sans présenter un avantage particulier par rapport aux autres soumissionnaires, ce qui est douteux. Cependant, même dans l’hypothèse où la recourante obtiendrait une meilleure note possible au vu des éléments produits, pour ce sous-critère, soit la note de 3, cela ne changerait rien au résultat final. En effet, elle obtiendrait alors la note de 4 pour ce sous-critère (5+4+3+4 = 16; divisé par 4= 4) et son score final serait de 440 contre 443.35 pour l’adjudicataire. Comme nous le verrons, la différence de notation n’étant pas arbitraire pour ce qui est du critère suivant (voir consid. 5), la note de l’adjudicataire resterait supérieure et le marché lui serait toujours attribué.
Concernant le reste de la notation en lien avec le critère 4.1, force est de constater que le document interne produit par l’autorité intimée et communiqué partiellement caviardé à la recourante détaille les notes obtenues par les soumissionnaires. La notation est donc globalement traçable. De plus, les considérations retenues par l’autorité intimée n’apparaissent pas dénuées de toute pertinence si bien que la notation ne tombe pas dans l’arbitraire.
Ainsi, même si la notation de 0 de la recourante en lien avec le matériel utilisé parait en l’espèce arbitraire, le rehaussement de la note de la recourante ne modifierait pas le classement final. Le reste des griefs en lien avec le sous-critère 4.1 apparaissent pour leurs parts mal fondés.
bb) Concernant le sous-critère 4.2 intitulé "Qualifications des personnes clés désignées pour l’exécution du marché", la recourante et le consortium adjudicataire ont tous deux obtenu la note de 4. Dans les deux cas, ils n’avaient pas fourni le diplôme d’une des personnes mentionnées pour exécuter le marché. Il résulte également du document interne du 11 décembre 2025 et du rapport d’analyse que la notation s’est jouée sur les références des personnes clés et le lien entre ses références et le chantier de stabilisation des chemins à effectuer.
En lien avec ce sous-critère, la recourante invoque tout d’abord le fait que dans une procédure de marché similaire pour la Commune de ********, elle a obtenu la note de 4,5 à ce sous-critère en fournissant les mêmes personnes clés. Elle invoque alors une violation du principe d’égalité de traitement. La recourante invoque également l’arbitraire de la notation. En effet, selon elle, les explications de l’autorité intimée ne sont pas convaincantes. Elle conclut qu’elle ne pouvait se voir attribuer une note inférieure à 4.5 pour ce sous-critère.
L’autorité intimée argumente que les personnes clés, CV et références fournis par l’adjudicataire et la recourante étaient similaires et appelaient l’octroi de la même note. Concernant l’évaluation effectuée par D.________ pour un marché similaire à ********, elle considère qu’il ne relève pas de sa compétence et que la notation du présent marché a été effectuée en lien avec les critères fixés dans son document d’appel d’offres.
En l’espèce, selon le document d’appel d’offres, les soumissionnaires devaient en lien avec le sous-critère 4.2 fournir la copie des CV, certificats et diplômes pour chaque personne clé. Il fallait également en lien avec ces personnes fournir deux références provenant de clients et décrire la prestation exécutée en responsabilité entière. Il ressort du document interne de travail du 11 décembre 2025 que la recourante et l’adjudicataire ont obtenu la même note. Ils ont tous deux fourni le nom d’au moins 3 personnes clés mais ont omis de transmettre un document demandé. Ils ont également fourni des références, trois concernaient des références spécifiques à la stabilisation des chemins, trois concernaient des références sans lien direct avec le chantier prévu. Ainsi, quoiqu’en dise la recourante, on ne voit pas en quoi cette notation serait arbitraire. En effet, tous les documents sur lesquels la notation s’est basée étaient demandés dans le document d’appel d’offres. Il était également prévisible qu’une meilleure notation serait octroyée si les références données étaient en lien direct avec un chantier similaire précédemment effectué. Ainsi, la notation ne se base pas sur des éléments dénués de pertinence, et elle ne peut donc pas être considérée comme arbitraire. Comme la recourante et l’adjudicataire ont soumis des réponses similaires, même si la notation était réhaussée à 4,5, elle devrait l’être également pour l’adjudicataire ce qui ne changerait rien à l’octroi du marché.
Concernant le fait que la notation de la recourante pour le marché de Chessel et pour le marché de ******** différait alors que le marché et les réponses de la recourante étaient similaires, la recourante invoque une violation de l’égalité de traitement. Comme mentionné, le principe de non-discrimination dans le cadre de l’octroi d’un marché public suppose que la notation soit traçable au moyen notamment d’un rapport d’évaluation. Il est ainsi nécessaire que les soumissionnaires ne soient pas discriminés par l’application d’un barème différent. En l’espèce, les rapports d’évaluation fournis par l’adjudicataire permettent la traçabilité de la notation de la recourante en comparaison de celle de l’adjudicataire. A l’analyse des documents, rien ne permet de supposer que la recourante ait été discriminée dans le cadre du présent marché. La recourante a certes obtenu une note différente pour le marché de ******** alors qu’elle a fourni les mêmes documents. Pour autant, les offres à comparer étaient différentes, partant le processus de notation différait également. Elle ne peut donc pas invoquer le principe d’égalité de traitement afin d’obtenir la même note que celle obtenue pour le marché de Chessel.
Les griefs de la recourante en lien avec le critère 4.2 sont également mal fondés.
5. Dans un troisième grief d’ordre matériel, la recourante invoque la violation du principe d’égalité de traitement et de l’arbitraire en lien avec le critère n°5 relatif aux qualités techniques de l’offre.
Pour le critère n°5, les soumissionnaires devaient répondre à quatre questions ce qui permettait d’évaluer le degré de compréhension du cahier des charges. Les réponses du soumissionnaire devaient "démontrer la pertinence de sa réflexion et de son approche des difficultés principales et sensibles liées à l’exécution du marché".
a) La recourante conteste la manière dont ont été notées ses réponses aux quatre questions. Elle considère avoir apporté une réponse plus précise que l’adjudicataire à la question 1. Concernant la question 2, la recourante considère que la note de 5 obtenue par l’adjudicataire est trop élevée, la seule plus-value étant la mention de la problématique de la présence des sulfates, difficulté déjà mentionnée dans le cahier des charges. Concernant la question 3, la recourante considère qu’à la lecture du document de travail sur la notation, l’adjudicataire a obtenu une meilleure note (4) alors que la solution proposée était inapplicable. En conséquence, le consortium adjudicataire n’aurait pas dû obtenir une note supérieure à celle de la recourante (3). Concernant la question 4, la recourante considère que l’adjudicataire n’a fourni qu’une réponse basique pouvant s’appliquer à tous les chantiers. Ainsi, elle aurait dû obtenir la note de 3 et non 3,5. Elle considère également que sa réponse à elle aurait dû se voir attribuer la note de 5.
b) De son côté, l’autorité intimée a considéré pour la question 1 que l’adjudicataire avait apporté une réponse plus précise en relevant que le chantier se trouvait à l’écart du village et qu’il faudrait gérer les interactions entre les transports de matériaux et le travail agricole. Concernant la question 2 et 3, elle considère que les réponses de l’adjudicataire soulevaient des points sensibles du cahier du charge et esquissaient des solutions ce qui justifiait une meilleure note. Concernant la question 4, elle a considéré que la réponse de la recourante était effectivement plus complète en raison de la mention du respect du planning.
c) En l’espèce, concernant la question 1, l’autorité intimée a donné une note légèrement supérieure à l’adjudicataire, car elle a mentionné dans sa réponse plusieurs éléments spécifiques au chantier à prendre en considération soit la distance avec le village et l’interaction entre travaux et exploitation agricole sur des petits chemins d’accès. A la lecture des réponses, il est vrai que la recourante a également mentionné la question de l’accès mais d’une manière plus générale. Sur l’évaluation de cette question, il ne semble donc pas que l’autorité intimée ait outrepassé son pouvoir d’appréciation et que sa notation soit tombée dans l’arbitraire.
Concernant la question 2, la note de 5 attribuée à l’adjudicataire provient du fait qu’il ait correctement lu le document d’appel d’offres et ait identifié l’élément problématique soit la présence de sulfate dans certains sols. Dans le document d’appel d’offres, l’autorité intimée avait indiqué qu’elle allait prendre compte les remarques et prises de position pour autant qu’elles soient pertinentes afin de noter favorablement le soumissionnaire. Il n’est pas contesté que sur cette question, la recourante n’a pas véritablement procédé à une analyse du cahier des charge et s’est contentée d’une réponse classique. A l’inverse, l’adjudicataire a noté le point complexe du cahier du charge et fait des propositions. Ce point avait été indiqué dans le document d’appel d’offre comme pouvant être noté favorablement ce qui rend la notation traçable. De plus, la note de 5 attribuée à l’adjudicataire ne repose pas sur un point dénué de pertinence et ne parait donc pas arbitraire.
Concernant la question 3, la recourante a fourni la même réponse qu’à la question 2 et en conséquence obtenu la même note, ce qui ne parait pas arbitraire. En cumulant l’explication de l’autorité intimée et le document de travail concernant l’évaluation, on comprend que la réponse de l’adjudicataire mettait en lumière un point du cahier du charge en lien avec la quantité d’enrobés pollués au HAP et proposait une solution. Il semble que cette solution ne soit pas envisageable dans le présent cas mais que l’autorité intimée ait apprécié le caractère volontaire et orienté solution de l’adjudicataire, et qu’elle ait donc valorisé ce point en octroyant la note de 4 pour cette question. A nouveau, cette évaluation ne repose pas sur des motifs absents de l’appel d’offre ou dénués de pertinence. Il ne parait donc pas que l’autorité tombe dans l’arbitraire ou n’ait pas respecté le principe de non-discrimination dans sa notation.
Concernant la question 4, l’adjudicataire a obtenu la note de 3,5 pour avoir donné une réponse applicable à tous les chantiers. Il s’agit de la même note obtenue par la recourante à la question 1 en raison du même motif. La notation concorde donc et la réponse de la recourante n’a pas été discriminée sur ce point. Pour cette réponse, la recourante a été avantagée de 0,5 car elle a détaillé sa réponse en mentionnant l’importance de respecter le planning comme enjeu important. A nouveau, les explications de la notation de la recourante confirment que le principe de l’interdiction de l’arbitraire et le principe d’égalité de traitement ont été respectés.
Les griefs relatifs à la notation du critère 5 sont mal fondés.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à l'adjudicateur lequel a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), ce qui n'est pas le cas des adjudicataires, qui n'y ont donc pas droit.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 janvier 2026 de la Commune de Chessel est confirmée.
III. Les frais de justice, par 11'000 (onze mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est allouée à la Commune de Chessel à titre de dépens à la charge de A.________.
Lausanne, le 25 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à la Commission de la concurrence (COMCO).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.