TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, à Pully, 

  

Autorité intimée

 

TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA, à Renens, représentée par Me Ema Bolomey, avocate, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********, représentée par Me Rolf Ditesheim, avocat, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Adjudication (marchés publics)

 

Recours A.________ c/ décision des Transports publics de la région lausannoise SA du 30 janvier 2026 (Marché public fourniture et pose de signalétique Lot 2)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 24 avril 2025, Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après: les TL) a publié sur le site www.simap.ch un appel d’offres portant sur la fourniture et l’installation d’éléments de signalétique (panneaux de nom d’arrêt, indications de connexion, fléchages, etc.), ainsi que sur les prestations associées: impression, pose, démontage, recyclage et mise à jour des supports (CPV 34928470 Fléchage). Le marché a été divisé en trois lots:

-      lot 1 : Signalétique route / tramway

-      lot 2 : Signalétique métros (m1, m2)

-       lot 3 : Signalétique R20/LEB

 

Pour les trois lots, les prestations attendues comprennent la fourniture, la production, l’impression, l’installation, le démontage, le recyclage ou l’élimination, ainsi que la maintenance/mise à jour de la signalétique de l’entier du réseau.

Les objectifs du projet étaient notamment les suivants:

"(…)

-        Habiller et équiper en 2026 la nouvelle ligne du Tramway, ainsi que traiter son impact sur le réseau existant, avec une signalétique intégrée dans un univers uniformisé multisystème, cohérent et conforme aux normes nationales sur l'ensemble du réseau tl.

-        Faire évoluer l'entier de la signalétique tl, comprenant non seulement le remplacement/mise à jour de tous les supports de signalétique existants (métros ml, m2, route, R20/LEB), mais également l'ajout de nouveaux éléments structurants (panneaux en hauteur) améliorant de manière significative l'expérience clientes en termes d'orientation dans les interfaces multimodales complexes ainsi qu'une amélioration de l'expérience accessibilité pour la clientèle à besoins spécifiques (chemin d'accès préférentiel clairement identifié, etc.).

-         Maintenir les activités courantes de mise à jour nécessaires dues à des évolutions hors changement d'horaire national, comme à des travaux."

Les critères d’aptitude et d’adjudication, ainsi que les conditions de participation ont été arrêtées dans les documents d’appel d’offres.

Une séance d’information était prévue le 13 mai 2025 et un délai au 30 mai 2025 a été imparti aux soumissionnaires pour leurs questions.

Le délai pour le dépôt des offres a été fixé au 25 juin 2025 à 12h00 et il était annoncé que celles-ci seraient ouvertes le lendemain.

B.                     Le Dossier d’appel d’offres (DAO) se composait des documents suivants:

"(…)

- Pièce 1             Conditions administratives – Lots 1 à 3

- Pièce 1.1          Déclaration du soumissionnaire – Situation en Ukraine – Lots 1 à 3

- Pièce 2             Cahier des charges technique – Lots 1 à 3

- Pièce 3.1.1(*)    Offre financière – Lot 1

- Pièce 3.1.2(*)    Offre financière – Lot 2

- Pièce 3.1.3(*)    Offre financière – Lot 3

- Pièce 3.2.1(*)    Offre qualitative – Lot 1

- Pièce 3.2.2(*)    Offre qualitative – Lot 2

- Pièce 3.2.3(*)    Offre qualitative – Lot 3

- Pièce 4             Annexes au cahier des charges technique (plans, documents, etc.) – Lots 1 à 3

- Pièce 5.0          Contrat-type – Lots 1 à 3

- Pièce 5.1          Modèles de documents – Lots 1 à 3"

Dans la rubrique "Objet de l’appel d’offres – Nature et importance du marché" (ch. 3.2 Conditions administratives [ci-après: CA]), il était indiqué que chaque lot comprendrait deux tranches, pour des questions de financements différenciés. Les tranches se détaillent comme suit :

"(…)

- Tranche 1 : réalisation en 2026 (mise à jour des éléments existants impactés par l’arrivée de la nouvelle ligne du tramway)

- Tranche 2 : réalisation entre 2027 et 2028 (réalisations projet) et réalisations courantes entre 2026 et 2030.

Le détail des fournitures et prestations attendues est décrit dans la pièce 2 « Cahier des charges technique ».

Il est prévu de passer commande de la fourniture à partir de début janvier 2026, sous réserve de l’obtention des crédits ou des autorisations idoines."

Mandataire des TL pour la rédaction du dossier d’appel d’offres, ********, préimpliquée, n’a pas été autorisée à participer à la procédure (ch. 4.7.1 CA).

Au chiffre 4.10 intitulé "Sous-traitance", il est indiqué:

"La sous-traitance est admise et limitée à 30% de la valeur du marché.

Les entreprises faisant partie du même groupe (filiales ou sociétés sœurs) sont considérées chacune comme un sous-traitant distinct, et doivent être annoncées comme faisant partie du même groupe dans les pièces 3.2.x du présent appel d’offres. Les preuves devront être produites sur demande de l’adjudicateur.

Toutes les entreprises sous-traitantes et tous les fournisseurs doivent être annoncées dans les pièces 3.2.x « Offre qualitative ».

Les sous-traitants et les fournisseurs nécessaires pour l’exécution du marché doivent également respecter toutes les conditions de participation.

Un sous-traitant désigne toute entreprise qui, pour le compte du soumissionnaire, est impliquée de façon directe dans la réalisation du marché et se voit confier une partie de la réalisation du marché. Un fournisseur désigne une entreprise qui vend des marchandises ou des services au soumissionnaire ou qui approvisionne le soumissionnaire en contrepartie d’un paiement. En principe, aucune relation juridique ne lie le sous-traitant ou le fournisseur à l’adjudicateur.

[...]

Le non-respect de ces exigences amènera l’adjudicateur à prendre une décision d’exclusion des offres concernées.

[...]

Un sous-traitant qui n’a pas été mentionné lors du dépôt d’une offre, lors de la signature du contrat ou pendant l’exécution du marché, doit être agréé par l’adjudicateur."

Ni les options de marché, ni les variantes de projet n’ont été admises et ne seraient pas prises en considération, de même que les variantes d'exécution ou optimisations (ch. 4.17 CA).

Au ch. 4.19 CA, il était prévu:

"L’adjudicateur a divisé le marché en plusieurs lots. Le soumissionnaire n’a pas l’obligation de donner une offre pour tous les lots et peut donc choisir le ou les lots pour lesquels il déposera une offre, laquelle ne sera pas considérée comme partielle au sens de l’article 4.16 « Offres partielles ». Dans le cas présent, il peut être attribué au même soumissionnaire tous les lots pour lesquels il a déposé une offre."

Aux termes du ch. 5.6 CA (Audition des soumissionnaires et/ou séance de clarification):

"L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser une ou plusieurs auditions au lieu qu’il détermine librement. Seuls les soumissionnaires qui ont des chances objectives d’obtenir le marché et dont le dossier nécessite des clarifications pourront être auditionnés. L’adjudicateur informera ultérieurement chaque soumissionnaire de l’heure exacte et de la durée de son audition, le cas échéant.

L’audition ne doit pas conduire à une modification de l’offre déposée.

Avant, pendant et après l’audition, le soumissionnaire ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son offre, au risque de se voir exclu de la procédure, à moins que l’adjudicateur le demande expressément à tous les soumissionnaires et que cela ne constitue pas une forme de négociation de l’offre.

L’audition fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles qui ont été échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également la date, la durée et les noms des personnes présentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres soumissionnaires et fera partie intégrante du contrat conclu avec l’adjudicataire."

Les critères d’adjudication suivants ont été retenus (ch. 5.7 CA):

« (…)

Critères d’adjudication

Poids en %

Par sous-critère

Par critère

1.      Prix

 

45

Pièce 3.1.x

         Offre de base

45

 

2.      Organisation pour l’exécution du marché

 

15

Pièces 3.2.x
Article 2.1
Annexe B

2.1    Qualifications des personnes-clés pour l’exécution du marché

5

 

Pièces 3.2.x
Article 2.2
Annexe C

2.2    Délais de livraison, SAV, livraison des pièces et planning

10

3.      Qualités techniques de l’offre *

 

25

Pièces 3.2.x
Chapitre 3
Annexe D

         Qualités techniques de l’offre

25

 

4.      Organisation interne et développement durable

 

5

Pièces 3.2.x
Article 4.1
Annexe E

4.1    Organisation fonctionnelle du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client et système qualité (type ISO 9001 ou équivalent)

5

 

Pièces 3.2.x
Article 4.2
Annexe E

4.2    Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable (certification de qualité officielle dans le domaine environnemental, ISO 14001, Eco-Entreprise ou équivalent)

Pièces 3.2.x
Article 4.3
Annexe E

4.3    Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable (SA 8001 type ISO 45001, Eco-Entreprise ou équivalent)

5.      Références du soumissionnaire *

 

10

Pièces 3.2.x
Chapitre 5
Annexe F

         Références du soumissionnaire

10

 

* critères et sous-critères éliminatoires au sens de l’article 5.16 si le soumissionnaire est jugé insuffisant sur ces aspects (ou note inférieure à 3/5)"

A teneur du ch. 5.8 CA (Evaluation des offres):

"L’évaluation des offres se basera exclusivement sur l’offre déposée, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les clarifications demandées par l’adjudicateur. L’adjudication est attribuée à l’offre la plus avantageuse, à savoir après évaluation qualitative et financière de l’offre, en adéquation avec les attentes de l’adjudicateur sous la forme de critères d’adjudication."

Il était prévu que l’échelle des notes aille de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note) et que, pour les critères qualitatifs, les notes soient précises au demi-point; pour la notation du prix, il était prévu que les notes soient précises au centième (par exemple : 3.46; cf. ch. 5.9 CA).

Le prix devait être noté selon la méthode de notation T2 du Guide romand, selon le calcul suivant (ch. 5.10 CA):

Un comité d'évaluation interne aux TL a été mis en place, composé de deux chefs de projets, du spécialiste solutions orientation et Wayfinding, d'une acheteuse et d'une cheffe de projet de Transitec (cf. art. 5.11 CA).

Le ch. 5.12 CA interdisait aux soumissionnaires de modifier ou compléter leur offre après le délai de dépôt fixé par l’adjudicateur.

Aux termes du ch. 5.13 CA:

"L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché.

Si cette modification intervient avant le dépôt de l’offre, l’adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l’offre.

Si cette modification intervient après le dépôt de l’offre, il veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d’égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande.

En cas de modification mineure et de peu d’importance, l’adjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision d’adjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire l’objet d’une discussion au niveau contractuel.

Si les modifications du cahier des charges remettent fondamentalement en question le bien-fondé de l’appel d’offres, l’adjudicateur procédera à une interruption et, cas échéant, à un renouvellement de la procédure. Il informera les soumissionnaires de sa décision avec mention des voies de recours."

Au ch. 5.16 CA (Offre qui ne répond pas aux attentes minimales), l’adjudicateur s’est réservé le droit d’exclure les offres qui n'ont pas reçu au moins la note de 3 sur 5 sur les critères d’adjudication avec astérisque dans le tableau de l’article 5.7 "Critères d’adjudication", de même que le droit de n’adjuger le marché qu’à un soumissionnaire qui a obtenu au moins 60% des points possibles sur l’ensemble des critères.

C.                     Les offres ont été ouvertes le 26 juin 2025 à 14h00. Les trois offres suivantes ont été déposées pour le lot n°2 dans le délai ci-dessus imparti, pour les montants suivants:

C.________

1'706'623.30

 

B.________

1'191'452.30

 

A.________

1'091'312.70

 

Postérieurement à l’ouverture des offres, quatre sessions de clarification des offres ont été menées, dont une concernait le lot n°2.

Le 27 août 2025, une série de questions a été adressée à C.________, B.________ et A.________ pour les lots n°1 et n°2. La première question portait sur la pièce 3.1.2 "offre financière", au sujet de laquelle le soumissionnaire était prié de détailler tous les éléments composant le prix unitaire (part matériaux, part main d'œuvre, part déplacement, etc.). La seconde question portait sur des éléments peints mentionnés dans le cahier des charges; le soumissionnaire devait confirmer avoir pris en compte cette exigence pour la réalisation de ces articles et confirmer les prix déposés. Les trois soumissionnaires ont répondu le 1er septembre 2025.

Le 16 octobre 2025, les entreprises C.________, B.________ et A.________ ont été auditionnées par les évaluateurs.

D.                     Le 18 novembre 2025, le comité d’évaluation des offres a établi son rapport, dont le tableau d’analyse multicritères est le suivant:

 

 

 

 

 

 

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Critère 5

 

 

 

Sous critère 2.1

Sous-critère 2.2

 

 

 

 

 

Prix

Qualification des personnes-clés

Délais de livraison, SAV, livraison des pièces et planning

Qualités techniques de l’offre*

Organisation interne & développement durable

Références du soumissionnaire *

 

 

 

Candidat

 

 

 

Montant de l’offre après vérification

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

Note attribuée

Pondération du critère

Nombre de points

A.________

 1'091'312.70

5.00

45.00

225.00

2.50

5.00

12.50

2.00

10.00

20.00

4.00

25.00

100.00

2.50

5.00

12.50

4.50

10.00

45.00

B.________

1'191'452.30

4.19

45.00

188.77

4.00

5.00

20.00

4.50

10.00

45.00

4.50

25.00

112.50

4.00

5.00

20.00

4.00

10.00

40.00

C.________

 1'706'623.30

2.04

45.00

92.00

1.50

5.00

7.50

2.50

10.00

25.00

3.00

25.00

75.00

1.50

5.00

7.50

2.00

10.00

20.00

 

 

 

 

 

 

Candidat

Total des points

Classement

A.________

415.00

2

B.________

426.27

1

C.________

227.00

3

Dans son rapport du 8 décembre 2025, le comité d’évaluation a proposé au Conseil d’administration des TL d’adjuger le marché du lot n°2 à la société B.________. Le Conseil d'administration des TL a approuvé ce rapport le 17 décembre 2025.

Le 30 janvier 2026, la Direction des TL a informé les soumissionnaires que le lot n°2 avait été adjugé à B.________ aux prix de 1'191'452 fr.30 TTC, après vérifications.

Lors d'une séance tenue le 12 février 2026 à la demande de A.________, des informations lui ont été données au sujet de la procédure et de la décision d'adjudication.

E.                     Par acte du 20 février 2026, la société A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision; elle a pris les conclusions suivantes:

"A titre superprovisionnel et provisionnel

I.            L'effet suspensif est accordé au présent recours.

II.           Interdiction est faite à Transports publics de la région lausannoise SA de conclure le contrat relatif à la fourniture et à la pose de signalétique - lot 2: signalétique métros (m1, m2) - avec la société B.________ jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Préalablement

III.          Les mesures d'instruction requises sous chiffre V ci-dessus sont ordonnées.

Principalement

IV.          Le présent recours est admis.

V.           La Décision rendue le 30 janvier 2026 par Transports publics de la région lausannoise SA est réformée en ce sens que le marché public relatif à la fourniture et à la pose de signalétique - lot 2 : signalétique métros (m1, m2) - est adjugé à A.________ au prix de CHF 1'091'312.70.

Subsidiairement

VI.          Le présent Recours est admis.

VII.         La Décision rendue le 30 janvier 2026 par Transports publics de la région lausannoise SA, laquelle a pour objet le marché public relatif à la fourniture et à la pose de signalétique - lot 2 : signalétique métros (m1, m2) - est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle Décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à intervenir.

A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis la production par les TL des pièces suivantes: les critères et sous-critères de notation, incluant leur pondération et l'évaluation qui en a été faite pour l'ensemble des soumissionnaires ainsi que le rapport d'évaluation et le rapport d'adjudication; le procès-verbal de l’audition de B.________; les échanges intervenus entre le pouvoir adjudicateur et ce dernier soumissionnaire, ainsi que son offre. La recourante a également requis la tenue d’une audience d’instruction.

Dans son avis d’enregistrement du 20 février 2026, le juge instructeur a assorti provisoirement le recours de l’effet suspensif et a fait provisoirement interdiction à l'autorité intimée de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.

Les TL (ci-après: l'autorité intimée) ont produit leur dossier. Dans leur réponse, ils concluent préalablement à ce que l’effet suspensif provisoirement accordé au recours soit retiré et à ce qu’ils soient autorisés à conclure le contrat portant sur le lot 2 avec B.________ (ci-après: l'adjudicataire). Sur le fond, ils concluent principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à son rejet.

Dans sa réponse du 12 mars 2026, l'adjudicataire conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à son rejet.

Par avis du 13 mars 2026, le juge instructeur a informé les parties que la consultation des offres n'était pas autorisée.

Dans sa réplique, la recourante maintient ses conclusions.

Dans leurs dupliques respectives, l'autorité intimée et l'adjudicataire maintiennent les leurs.

Le juge instructeur a invité les TL à transmettre à chacune des deux autres parties (avec copie au tribunal) un extrait du rapport d'évaluation contenant les informations concernant cette partie. Le 26 mai 2026, la partie concernée a été invitée à caviarder le document en question en vue de sa transmission à la partie adverse, transmission qui est intervenue le 9 juin 2026.

F.                     La CDAP a tenu audience au Tribunal le 23 juin 2026; elle a recueilli les explications des parties et de leurs représentants, soit pour la recourante, ********, administrateur, assisté de Mes Alain Dubuis et Ismael Fetahi, avocats à Pully, pour l’autorité intimée ********, ********, ******** et ********, assistés de Mes Ema Bolomey, avocate à Lausanne et Raphaël Marlétaz, avocat stagiaire et pour l’adjudicataire, ********, directeur, assisté de Me Rolf Ditesheim, avocat à Lausanne.

A la suite de l'audience, l'adjudicataire a produit une déclaration sur l'honneur du 24 juin 2026 qu'elle a cosignée avec D.________ concernant leur collaboration, des baux à loyer portant sur les locaux respectivement de ******** et d'********, une déclaration où elle affirme sur l'honneur qu'elle va exécuter seule, avec ses employés et ses machines, toutes les prestations faisant l'objet des marchés litigieux (sous réserve des travaux de peinture), un tableau des équipements de production, ainsi que deux offres de tiers datant de juin 2025.

Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu de l’audience et les dernières pièces produites par l’adjudicataire. Chacune d’entre elles a maintenu ses conclusions.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 juillet 2026 sur l'écriture de la recourante. L’adjudicataire a déposé une écriture spontanée le 16 juillet 2026.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. e de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), l’adjudication de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.

Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 [LMP-VD; BLV 726.01]) dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

a) En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127; 150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêts CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors, il incombe au soumissionnaire évincé d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2026.0007 du 23 juin 2026 consid. 2a/bb; MPU.2024.0001 du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa). A cet égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).

b) En l’occurrence, l’offre de la recourante est arrivée à la deuxième place à l’issue de l’évaluation et 11,27 points sur un total possible de 500 la séparent de celle de l’adjudicataire. Il en résulte que la modification à la hausse d’une ou deux notes accordées à l’offre de la recourante (ou à la baisse d’une note accordée à l’adjudicataire) à l’un ou l’autre des critères d’adjudication peut conduire à inverser le résultat final de l’évaluation. Contrairement à ce que font valoir de manière un peu hâtive l’autorité intimée et l’adjudicataire, la recourante a dès lors des chances raisonnables de se voir attribuer le marché, ce qui conduit à admettre sa qualité pour agir. Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

3.                      La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue. Selon ses explications, la motivation de la décision attaquée serait très brève et ne comporterait que des indications purement génériques.

a)  Garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b).

Le droit des marchés publics comprend une réglementation particulière en la matière. Comme sous l'ancien droit (cf. art. 42a RLMP-VD), l'art. 51 A-IMP se contente d'exiger une motivation "sommaire" (al. 2), celle-ci devant comprendre le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu, le prix total de l'offre retenue, ainsi que les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue (al. 3).

b) En l'occurrence, la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles l’autorité intimée a considéré que l'offre de l'adjudicataire était la plus avantageuse. L’autorité intimée a indiqué sur la base de quels critères l’offre de l’adjudicataire devait être retenue, à savoir au regard des personnes clés, de la planification et des délais de mise en œuvre adaptés au projet, des réponses pertinentes aux questions techniques et des références adaptées au marché. Du reste, était joint à cette décision le tableau multicritères relatif à son offre et à celle de l’adjudicataire, ce qui a permis à la recourante de connaître les notes qui avaient été attribuées pour chaque critère d'évaluation et de savoir quels critères avaient été déterminants. A cela s’ajoute que les représentants de l’autorité intimée ont rencontré ceux de la recourante lors d’une séance explicative qui s’est tenue le 12 février 2026.

Dans de telles circonstances, force est d'admettre que la recourante a eu connaissance de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de comprendre les motifs ayant présidé à l'attribution des notes et également d'attaquer la décision en toute connaissance de cause (voir arrêt MPU.2025.0014 du 8 avril 2026 consid. 4b, où la motivation de la décision entreprise était comparable en termes d'ampleur et de développements à celle de la présente cause). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.                      La recourante fait valoir que l’offre de l’adjudicataire aurait dû être exclue, dans la mesure où elle n’est pas conforme au cahier des charges.

a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 A-IMP, l'adjudicateur peut, entre autres mesures, exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication "s'il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier" "ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d'adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales" (let. a) ou "remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d'importants vices de forme ou qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres" (let. b). L'art. 44 A-IMP est conçu comme une disposition potestative qui confère un certain pouvoir d'appréciation à l'entité adjudicatrice; l'exclusion suppose toutefois que le manquement présente une certaine gravité (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2023, n. 586).

La doctrine distingue trois catégories de vices: les vices graves, qui conduisent nécessairement à l'exclusion, les vices de peu d'importance, où l'exclusion est exclue sous l'angle de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif, et la catégorie intermédiaire des vices de gravité moyenne, où l'adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessensausschluss"; Christoph Jäger, Ausschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechtsschutz, Marchés publics 2014 p. 325 ss, 347 s.; concernant le pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur en lien avec l'exclusion, voir aussi Poltier, op. cit., n. 299). Certains auteurs critiquent ce pouvoir d'appréciation, qui serait contestable sous l'angle de l'égalité de traitement des soumissionnaires. En effet, si l'adjudicateur renonce à exclure, sa décision peut difficilement être contestée, dans la mesure où il peut se retrancher derrière son pouvoir d'appréciation. Si au contraire l'exclusion d'un soumissionnaire est prononcée, celui-ci, du fait de son droit d'accès au dossier généralement limité, ne peut guère vérifier que l'adjudicateur ait appliqué le motif d'exclusion de manière égale à ses concurrents; il appartient alors à l'autorité de recours de procéder à cet examen. Dans ces conditions, les auteurs en question appellent de leurs vœux une définition restrictive de la catégorie intermédiaire (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., Zurich 2013 n. 453 s.; Jäger, op. cit., p. 348 s.).

Le Tribunal fédéral a pour sa part considéré que l'exclusion est disproportionnée ou formaliste à l'excès, si la non-conformité aux exigences de l'appel d'offres est de peu d'importance ("geringfügig", soit "anodine" [ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250]) et insignifiante du point de vue du rapport entre le prix et la prestation (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182 et consid. 2.5.2 p. 185 avec renvoi not. à l'arrêt TF 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3; arrêt TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.2).

Lorsqu'il établit les conditions de l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est libre de définir les exigences à respecter. En pratique, l'appel d'offres contient fréquemment des dispositions qui concernent notamment l'admissibilité des associations d'entreprises, ainsi que celle des sous-traitants ou des variantes. Pour que l'exclusion se justifie, il importe que le pouvoir adjudicateur ait mentionné l'exigence en cause et qu'il ait explicitement prévu la sanction de l'exclusion pour le cas où elle ne serait pas respectée (Laura Locher, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020, n. 19 ad art. 44 A-IMP).

b) En l'occurrence, la recourante explique que l’offre de l’adjudicataire aurait dû être exclue en raison d'une violation des conditions de participation, sanctionnée par le ch. 4.3.2 (conditions de participation — conditions de recevabilité — conditions particulières de recevabilité) CA, qui prévoit que le soumissionnaire doit remplir les conditions énumérées à cet article sous peine d'exclusion. Or, selon elle, l’offre de la recourante ne respecterait pas le ch. 4.10 CA, aux termes duquel la sous-traitance est limitée à 30% de la valeur du marché. 

aa) Dans ses déterminations sur le recours, l’adjudicataire a expliqué qu’elle bénéficiait d'un accès direct et permanent aux infrastructures de la société D.________, dont le siège est à ******** mais qui exploite une succursale à ********, notamment pour les travaux de serrurerie et de transformation métallique. Cette collaboration lui permettrait notamment de disposer d'un atelier de serrurerie spécialisé et de moyens de fabrication complémentaires, renforçant sa capacité à répondre aux exigences techniques de ce type de marché. L’adjudicataire ajoute que les prestations essentielles du marché sont réalisées sous sa responsabilité directe, dans le respect des exigences du dossier d'appel d'offres, y compris celles relatives à la limitation de la sous-traitance.

La recourante estime, pour sa part, que les travaux de serrurerie, de transformation métallique et de fabrication d'enseignes lumineuses correspondent à une part comprise entre 35 % et 40 % des prestations du marché. Selon elle, la collaboration de l’adjudicataire avec D.________ constitue de la sous-traitance, dont l’ampleur excède le ch. 4.10 CA, ce qui aurait dû conduire à l’exclusion de cette offre.

Dans ses écritures ultérieures, l'adjudicataire maintient qu’elle n'a pas recours à la sous-traitance et qu’elle réalise elle-même les prestations du marché, sous sa responsabilité directe, à une exception près: comme expressément indiqué dans son offre, pour des travaux de peinture. Elle explique à cet égard disposer depuis 2019 d’un accès direct et permanent aux infrastructures d'D.________, dans le cadre du partenariat avec cette entreprise, ce qui permet une mutualisation de certaines ressources (partage d'ateliers, de bureaux, de machines, etc., et achat commun de matériaux et fourniture). Selon ses explications, cette organisation industrielle permettrait à l'adjudicataire d'optimiser ses coûts, de garantir une capacité de production élevée tout en maintenant un contrôle direct sur les processus de fabrication. Elle maintient que l'accès direct et permanent aux infrastructures d'D.________ ne relève pas de la sous-traitance, dès l’instant où elle n'a confié aucune exécution de prestations de ce marché public à cette dernière entreprise. Au surplus, elle rappelle qu’D.________ fait partie de ses fournisseurs, notamment pour l'approvisionnement en panneaux et profils métalliques. Au surplus, elle conteste les estimations chiffrées de la recourante quant à l’incidence de ces prestations sur la valeur du marché.

bb) Aux termes du chiffre 4.10 CA (let. B ci-dessus), un sous-traitant désigne toute entreprise qui, pour le compte du soumissionnaire, est impliquée de façon directe dans la réalisation du marché et se voit confier une partie des prestations. Un fournisseur désigne une entreprise qui vend des marchandises ou des services au soumissionnaire ou qui approvisionne le soumissionnaire en contrepartie d’un paiement. En principe, aucune relation juridique ne lie le sous-traitant ou le fournisseur à l’adjudicateur.

Selon le site Internet de l'Etat de Vaud consacré aux marchés publics (<https://www.vd.ch/etat-droit-finances/marches-publics/aspects-sociaux-et-environnementaux-des-marches-publics/aspects-sociaux-des-marches-publics/sous-traitance>), le sous-traitant s'oblige vis-à-vis de son cocontractant à exécuter un travail que celui-ci doit à son propre cocontractant. Il y a sous-traitance lorsque le soumissionnaire, respectivement l’adjudicataire, confie une partie de la réalisation du marché à une entreprise tierce.

Un sous-traitant doit être distingué d'un fournisseur, ainsi que d'un bailleur de services. Un fournisseur livre les matières premières ou le matériel ou loue les locaux ou les machines; dans une formulation plus générale, il met à la disposition du soumissionnaire les "instruments de travail" nécessaires à la réalisation de l'objet du marché (cf. arrêts MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 5; MPU.2025.0014 du 8 avril 2026 consid. 6d; voir aussi Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017 1695 ss, 1758). Un fournisseur peut aussi effectuer des prestations préalables ou subordonnées à l'objet du marché (Claudia Schneider Heusi, Virginia Ondelli, Subunternehmer, in: Martin Beyeler [édit.], Marchés publics 2026, p. 373 ss, n. 5). Quant au bailleur de services, il met du personnel à la disposition d'un soumissionnaire, lequel met en œuvre ce personnel, sous sa propre responsabilité, en vue de réaliser l'objet du marché (Schneider Heusi/Ondelli, op. cit., n. 6). A la différence d'un sous-traitant, un fournisseur ou un bailleur de services ne s'engage pas, vis-à-vis du soumissionnaire, à réaliser sous sa propre responsabilité une partie de l'objet du marché.

Aux termes de l’art. 31 al. 1 A-IMP, la participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des soustraitants sont admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire (art. 31 al. 3 A-IMP). A teneur de l’art. 5 al. 1 LMP-VD, le soumissionnaire indique dans son offre: l'objet et la part des prestations qui seront sous-traitées (let. a); la raison sociale et le siège ou l'établissement des sous-traitants (let. b). Tout changement de sous-traitant intervenant en cours d'exécution du marché doit reposer sur de justes motifs (al. 2). Le nouveau sous-traitant doit disposer des mêmes compétences et qualifications que le précédent sous-traitant proposé et répondre aux conditions de l'appel d'offres. Il doit être annoncé par écrit à l'adjudicateur pour contrôle et approbation avant de débuter l'exécution de ses prestations (al. 3).

Selon la jurisprudence (TF 2C_587/2023 du 30 janvier 2025 consid. 6.6.5), l’exclusion ou la limitation de la sous-traitance, susceptible de limiter la concurrence et d'empêcher des petites et moyennes entreprises de participer à des appels d'offres, ne doit pas être décidée sans nécessité, mais reposer sur de justes motifs en rapport avec la réalisation du marché (Poltier, op. cit., n. 554; Beat Joss, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, op. cit., n. 27s. ad art. 31). Si le pouvoir adjudicateur impose une proportion maximale de sous-traitants dans les documents d’appel d’offres, il doit également définir comment cette limite doit être calculée (Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht in a nutshell, Zurich 2023, p. 90, réf. citée).

In casu, la sous-traitance a été admise mais limitée à 30% de la valeur du marché (ch. 4.10 CA).

cc) Dans le cas d’espèce, l’offre de l’adjudicataire ne fait aucune mention d'un partenariat avec D.________, cette dernière entreprise étant seulement mentionnée en qualité de fournisseur de systèmes de fixation (pièce 3.2.2, ch. 1.4). En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 16 octobre 2025 que ce point n’a que peu été abordé avec les évaluateurs. L’adjudicataire a indiqué qu’elle a travaillé avec un serrurier (D.________ au demeurant), qui va la conseiller techniquement, notamment concernant le niveau sécuritaire, l’interchangeabilité et le choix des matériaux. Aucune question n’a été posée sur la relation entre l’adjudicataire et l’entreprise partenaire. Dans ses déterminations, l’adjudicataire indique qu’D.________ fait partie des fournisseurs, notamment pour l'approvisionnement en panneaux et profils métalliques. En audience, son représentant a expliqué que plusieurs fournisseurs potentiels avaient été contactés pour les profilés en plastique et qu’D.________ avait été choisie.

Il ressort des explications de l’adjudicataire que ce partenariat remonte à l’année 2019 et que les deux entreprises n’ont pas le même actionnariat. A l’heure actuelle, l’adjudicataire partage déjà des employés et des machines avec D.________; elle  utilise apparemment aussi bien ses propres machines que celles de l’entreprise partenaire. Toujours selon ses explications, les machines utilisées pour la réalisation des prestations du présent marché appartiennent toutefois à l’adjudicataire et si des fournitures seront commandées à D.________, l’entier du processus pour la réalisation du présent marché sera géré par l’adjudicataire. Le représentant de l’adjudicataire a ajouté que cette dernière n’avait pas besoin des machines d’B.________ pour l’exécution des prestations du présent marché, mais qu’en cas de besoin, un accord avait été passé avec cette entreprise pour l’utilisation de ses machines. En outre, selon ses dernières explications, l’adjudicataire occupe à ******** la partie artisanale d’un bâtiment, propriété d’un tiers; elle louait également des locaux à E.________ (devenue par la suite D.________) depuis 2019, à ********, pour son atelier. Or, pendant les travaux de construction de son nouveau bâtiment à ********, D.________ est elle-même devenue sous-locataire de l’adjudicataire, à ********. En outre, l’adjudicataire va dans un proche avenir emménager à ********, dans un bâtiment industriel qu’D.________ fait actuellement construire. Les locaux occupés par chacune des deux entreprises seront au demeurant séparés, à l’exception de locaux communs (réception/salle de pause/cafétéria), partagés avec d’autres locataires. Pour sa part, la recourante relève qu'il ne ressort pas du registre du commerce qu’D.________ exploiterait une succursale à ********. Cette constatation ne permet cependant pas de douter des explications de l’adjudicataire: d'une part, il est possible que les infrastructures et le personnel situés dans les locaux d'******** constituent un "simple" établissement, qui ne dispose pas de l'autonomie propre à une succursale (sur la notion de succursale, voir MPU.2023.0016 du 29 août 2023 consid. 3a); d'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'une succursale, celle-ci existe indépendamment de son inscription au registre du commerce, laquelle n'est pas constitutive.

A la suite de l'audience, l’adjudicataire a produit plusieurs documents. Sur l’un d’eux, cette dernière déclare "sur l’honneur" qu’elle exécutera seule avec ses employés et ses machines toutes les prestations faisant l’objet du présent marché, sous réserve de la sous-traitance annoncée dans son offre (travaux de peinture). La vraisemblance que l'adjudicataire tiendra cet engagement n'est pas aisée à vérifier, du moins avant l'exécution du contrat (lors de l'exécution, le système ERP [Enterprise Resource Planning] permet d'assurer un suivi, comme l'adjudicataire l'a expliqué en audience, ce qui permet un contrôle a posteriori). Quoi qu'il en soit, il appartenait à la recourante d'amener des indices susceptibles de remettre en cause l'engagement de l'adjudicataire (dans le même ordre d'idées, voir ATF 141 II 14 consid. 8.4.4 p. 40, selon lequel, en procédure de soumission, l’adjudicateur peut en principe se fonder sur les documents produits; il a la faculté de s’assurer de leur véracité en effectuant des vérifications, mais il n'en a pas l'obligation, sauf s’il existe des éléments concrets donnant à penser que les documents produits ne sont pas conformes à la vérité). La recourante met sans doute en avant d’autres éléments à l’appui de son raisonnement. Elle relève que l’absence, dans l’offre de l’adjudicataire, de personnes qualifiées pour le marché litigieux pourrait expliquer qu'un partenariat a été conclu avec plusieurs entreprises dont D.________. Or, comme on le verra plus loin, il était seulement attendu des soumissionnaires qu’ils mettent à disposition, comme personnes-clés, un responsable technique et un responsable commercial, futurs interlocuteurs du maître de l’ouvrage, exigences auxquelles l’adjudicataire a satisfait. Après avoir rappelé que le marché litigieux porte sur des tôles en aluminium brut de 2 mm, destinées à être découpées et pliées, avant d’être peintes, la recourante allègue en outre qu’D.________ ne serait pas un fournisseur de matières premières, en particulier de tôle en aluminium, de profils métalliques ou de profilés en plastique ou en aluminium. Elle en déduit que cette dernière entreprise intervient, pour l'exécution du marché litigieux, comme sous-traitante, voire comme une société associée pour ce qui concerne les machines, mais en aucun cas comme un fournisseur. L’adjudicataire explique au contraire qu’il s’agit d’une relation classique de fourniture, dans laquelle le fournisseur livre des marchandises ou des services au soumissionnaire, lequel demeure seul responsable de leur transformation, de leur assemblage, de leur finalisation, de leur intégration au projet, de leur pose et plus généralement, de l'exécution du marché. En audience, son représentant a rappelé qu’D.________ fournissait des éléments bruts, parmi lesquels les tôles en aluminium, qui ne sont pas livrables à l'adjudicateur sans la transformation de l’adjudicataire. Dans son écriture du 16 juillet 2026, elle répète qu'elle ne confie pas une partie de la réalisation du marché (travaux, services ou fabrication spécifique) à D.________, laquelle n'exécute pas de prestation caractéristique en lieu et place de l'adjudicataire. D.________ fournira des éléments en aluminium standards, sans cahier des charges hautement individualisé, qui ne sont pas du tout le cœur du marché public litigieux, et qui nécessiteront plusieurs opérations de finition, d'assemblage et d'intégration que l'adjudicataire réalisera afin de constituer des composants pour les supports destinés à recevoir certains (pas tous) éléments (panneaux notamment) de signalétique (qui constituent le cœur du marché, avec leur déploiement); D.________ n'interviendra pas sur le chantier et ne participera pas à la conception de l'ouvrage.

dd) Au vu de ce qui précède, il existe bien un partenariat entre les deux entreprises, qui n'a toutefois pas été conclu pour les besoins de l'exécution du présent marché, mais remonte à 2019.

S'agissant des prestations qui lui ont été adjugées, l'adjudicataire affirme qu'elle les exécutera avec ses employés et ses propres machines et il n'y a pas lieu de mettre en doute la crédibilité de cet engagement. Du reste, à supposer même que l'adjudicataire recoure aux machines et au personnel mis à disposition par D.________ – personnel qu'elle mettrait elle-même en œuvre en vue de la réalisation du marché –, D.________ serait respectivement fournisseur et bailleresse de services et non sous-traitante.

Le dossier ne contient pas d'indice suffisant pour faire douter du contenu de l’offre de l’adjudicataire, selon laquelle elle exécutera elle-même les prestations attendues par le pouvoir adjudicateur, qu'elle n'a pas sous-traitées en tout ou partie à D.________. Cette dernière entreprise est ainsi bien un fournisseur de l’adjudicataire, comme celle-ci l‘a annoncé dans son offre. C’est par conséquent à tort que la recourante voit dans la collaboration entre l’adjudicataire et son fournisseur un cas de sous-traitance dissimulée, en violation du cahier des charges. Dans ces conditions, l'autorité intimée – qui ignorait d'ailleurs l'existence du partenariat, lequel n'est apparu que dans la présente procédure de recours – n'avait pas à interpeller l'adjudicataire sur ses relations avec D.________ et il ne saurait être question d'exclure l'offre de l’adjudicataire pour défaut d'annonce de la sous-traitance.

5.                      La recourante invoque une violation du principe de transparence et d'égalité de traitement entre les soumissionnaires.

a) Le principe de transparence (cf. art. 11 let. a A-IMP) impose au pouvoir adjudicateur de donner connaissance de la manière la plus large possible aux fournisseurs intéressés des conditions applicables au marché envisagé, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (cf. Poltier, op. cit., nos 482 et 485, avec renvoi à l’accord international sur les marchés publics, du 15 avril 1994 [AMP; RS 0.632.231.422]). Le pouvoir adjudicateur doit notamment indiquer les conditions de participation au marché, ainsi que les critères d’aptitude et d’adjudication (Poltier, op. cit., no 487).

b) Sous le titre "Critères d’adjudication", l’art. 29 A-IMP dispose ce qui suit :

"[...]

3L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.

[...]"

L'art. 35 A-IMP prévoit que l'appel d'offres contient notamment "les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres" (let. p).

L'art. 36 A-IMP énumère les indications que les documents d'appel d'offres doivent contenir, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l'appel d'offres. Au nombre de ces indications figurent les critères d'adjudication et leur pondération (let. d).

Le nouveau droit exige ainsi désormais que non seulement les critères, mais aussi leur pondération, soient publiés (Poltier, op. cit., no 574).

c) S'agissant d'éventuels sous-critères et de leur pondération, selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, le principe de transparence n'exige pas qu'ils soient communiqués préalablement, pour autant qu'ils tendent uniquement à concrétiser un critère publié; il en va différemment s'ils sortent de la compréhension communément admise du critère concerné ou si l'adjudicateur leur accorde une importance prépondérante et leur confère ainsi un rôle équivalent à celui d'un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi Poltier, op. cit., no 574). Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).

La grille d'évaluation des offres ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (comportant l'échelle des notes ou une matrice de calcul) ne doivent pas nécessairement être publiées (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi Poltier, op. cit., no 574). Selon Thomas Locher/Barbara Oechslin (in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, op. cit., N.7 ad art. 29), cela ne vaut toutefois que pour autant que les éléments ressortant de la grille ou des aides aient été prévisibles pour les soumissionnaires au vu des critères d'adjudication et de leur pondération.

Il importe en revanche que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation et pour prévenir à cet égard d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 283 note de bas de page 1023).

Lorsqu'un critère (ou un sous-critère) est évalué au regard d'éléments d'appréciation, la Cour de céans a considéré que, sous l'angle du principe de la transparence, ceux-ci peuvent ressortir d'annexes faisant partie du dossier d'appel d'offres, annexes auxquelles il est renvoyé pour chacun des critères d'adjudication concernés. Il importe par ailleurs que les éléments d'appréciation contenus dans ces annexes ne sortent pas du cadre de ce qui est communément retenu pour définir le critère d'adjudication auquel ils se rapportent (arrêt MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3f). Dans une autre affaire, la Cour de céans n'a pas vu de violation du principe de la transparence dans le fait que les éléments d'appréciation n'avaient pas été publiés. En l'occurrence, l'adjudicateur avait précisé, en lien avec le sous-critère "expérience et références pour des travaux similaires", qu'il s'agissait de références pour des travaux de chaussée, pour des travaux de trottoirs, pour des travaux de collecteurs, ainsi que de références de travaux pour les services industriels (arrêt MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6b/bb). Ces éléments d'appréciation étaient ainsi inhérents au sous-critère concerné.

Quant à la pondération des éléments d'appréciation, la Cour de céans a qualifié à plusieurs reprises de très douteux qu'elle doive être communiquée préalablement aux soumissionnaires, sans trancher définitivement la question (arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 6a/aa; MPU.2021.0025 du 8 décembre 2021 consid. 3c/aa; MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6a/bb). Dans l'affaire précitée où la pondération des éléments d'appréciation n'avait pas été publiée, la Cour de céans a considéré que les soumissionnaires pouvaient partir de l'idée que les éléments avaient tous le même poids (arrêt MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6b/bb). Dans l'autre affaire précitée MPU.2017.0024, les éléments d'appréciation, au nombre de onze, avait un poids qui variait de 0,5 à 3.5%, pondération qui n'avait pas été annoncée préalablement. La Cour de céans a considéré que si l'élément présentant le facteur de pondération le plus élevé (soit 3,5%) pesait sept fois plus que les éléments les moins importants, il n'avait pas pour autant une importance prépondérante qui lui conférait un rôle équivalent à celui d'un critère publié. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur aurait aussi pu renoncer à énumérer les éléments d'appréciation et leur facteur de pondération dans son tableau d'évaluation et procéder à une évaluation du critère en question sans autre précision, comme cela se faisait dans d'autres procédures d'appel d'offres. La manière de procéder du pouvoir adjudicateur assurait en définitive une plus grande transparence et une meilleure traçabilité de la notation. Dans ces conditions, la Cour de céans a renoncé à annuler l'adjudication pour violation du principe de transparence (arrêt précité consid. 3f; voir aussi Olivier Rodondi/Thibault Blanchard, Jurisprudence vaudoise en droit des marchés publics – 2017 et 2018, RDAF 2019 I 694 ss, 705).

d) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une éventuelle violation du principe de la transparence en lien avec la publication des critères ou sous-critères d'adjudication, ou encore des éléments d'appréciation, ne conduit à l’annulation de la décision d'adjudication que si cette violation a influé sur le résultat de l’évaluation des offres (exigence de causalité); il appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire, soit de démontrer qu'en évaluant les offres sur la seule base des éléments (critères, le cas échéant sous-critères et éléments d'appréciation) dûment publiés, le classement aurait été le même (arrêts MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6a/aa; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 3a; voir aussi Poltier, op. cit., no 489).

6.                      La recourante soutient que l'autorité intimée n'a pas publié les éléments nécessaires à l'appréciation des sous-critères 2.1, 2.2, 3, 4 et 5. Elle critique les notes attribuées à son offre, qu'elle qualifie d'arbitraires.

a) aa) Lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), l'autorité de recours doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté d'appréciation du pouvoir adjudicateur. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 aA-IMP (voir désormais art. 56 al. 3 et 4 AIMP) que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98 s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

bb) Sous peine d'irrecevabilité, il appartient à la partie recourante qui qualifie la notation d'arbitraire d'exposer en quoi la note concernée repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables. Il ne suffit pas de taxer la note d'arbitraire.

En l'occurrence, les griefs d'arbitraire que la recourante soulève en relation avec la notation ne satisfont pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. La question de savoir s'ils sont recevables peut demeurer indécise, dès lors qu'ils sont mal fondés, comme exposé ci-après.

b) La recourante fait valoir que la définition du sous-critère 2.1 (Qualifications des personnes-clés pour l’exécution du marché) ne permettrait pas de déterminer les éléments d'appréciation pris en considération pour ce sous-critère. Selon elle, il serait en particulier impossible de déterminer le poids accordé aux qualifications du responsable commercial et du responsable technique, respectivement à celles des suppléants.

aa) Concernant le sous-critère 2.1, il était indiqué ce qui suit dans la pièce 3.2.3 "Offre qualitative" du DAO:

"2.1 Qualifications des personnes-clés pour l’exécution du marché

Le soumissionnaire fournira les informations relatives aux personnes-clés définies dans le présent article pour l’exécution du marché. Les formulaires ci-après sont à compléter pour chaque personne clé demandée.

Le soumissionnaire s’engage à ne pas modifier cette organisation pour toute la durée du marché décrit dans les documents du présent appel d'offres, et à ne pas introduire une nouvelle personne sans l’accord préalable de l’adjudicateur.

Le soumissionnaire est prié de renseigner dans les formulaires ci-dessous les informations relatives aux personnes-clés suivantes :

- Responsable commercial, interlocuteur principal de l’adjudicateur

- Responsable technique

- Suppléant.e.s des responsables commercial et technique

Les rôles et responsabilités du responsable commercial et du responsable technique sont indiqués dans l’article 3.2 « Organisation des fournisseurs » de la pièce 2.

Le nombre de références est limité à deux par personne-clé. Toute référence excédentaire ne sera pas prise en compte dans l’évaluation des offres.

Les personnes-clés doivent impérativement faire partie du personnel du soumissionnaire (pilote ou associé en cas de communauté de soumissionnaires). En aucun cas les personnes-clés ne pourront faire partie du personnel d'une entreprise sous-traitante et des fournisseurs.

Annexe B : le soumissionnaire fournira les curriculums vitae professionnels des personnes-clés demandées dans les tableaux ci-dessous ainsi que toute information utile permettant une meilleure compréhension de la qualification de ces personnes (format du CV: maximum 1 page A4 recto-verso)."

bb) A ce sous-critère, l'offre de la recourante a reçu la note de 2,5 contre 4 à celle de l’adjudicataire. Il ressort du rapport d’évaluation que l’offre de la recourante a avant tout été pénalisée par le fait qu’aucune information n’avait été fournie, contrairement à l’offre de sa concurrente, quant à la suppléance des responsables commercial et technique (les tableaux relatifs aux suppléants n'ont pas été remplis). Or, ce sont des informations que les soumissionnaires devaient fournir, selon le texte reproduit ci-dessus. Lors de l'audition du 16 octobre 2025, la recourante a indiqué que les deux responsables se suppléaient réciproquement. A ce stade, l'offre ne pouvait toutefois pas être complétée.

L'offre de la recourante a ainsi été évaluée sur la base des éléments d'appréciation contenus dans le DAO, conformément au principe de transparence. L'offre n'ayant pas été remplie de manière complète, une note inférieure à 3 n'est à l'évidence pas arbitraire. Il est téméraire de la part de la recourante d'affirmer, encore dans son écriture du 6 juillet 2026 (p. 10), que l'attribution d'une note de 2,5 pour ce sous-critère "ne repose sur aucun élément objectif".

Dans son écriture du 6 juillet 2026, la recourante relève qu'il est apparu en audience qu'aucune des personnes-clés de l'adjudicataire n'a de formation technique. Elle fait valoir que, dans ces conditions, une note maximale de 3 aurait dû être attribuée.

Quoi qu'en dise la recourante, l'autorité intimée pouvait considérer que, les personnes-clés étant les responsables et interlocuteurs de l'adjudicateur et non celles qui réalisent les éléments de signalétique, leurs qualifications ne se résument pas à leur formation technique, mais peuvent consister, en particulier, dans leur expérience. Dans ces conditions, la note 4 n'est pas arbitraire.

b) aa) Concernant le sous-critère 2.2, 2.1, il était indiqué ce qui suit dans la pièce 3.2.3 "Offre qualitative" du DAO:

"2.2 Délais de livraison, SAV, livraison des pièces et planning

Question 1

Pour chaque tranche, le soumissionnaire propose un planning intentionnel incluant les activités pour la réalisation du lot en tenant compte notamment des indications de l’article 2.6 « Planning de livraison intentionnel » de la pièce 2, en détaillant notamment :

a)         Les phases importantes d’exécution (production des éléments pour les panneaux de signalétique, pose des éléments de signalétique sur le terrain, suivi des prestations, etc.)

b)         La répartition claire des responsabilités pour les différentes phases (tâches à la charge du Fournisseur, tâches à la charge de l’Acquéreur)

c)         Le nombre de personnes prévues par le Fournisseur par phases d’exécution

Question 2

Le soumissionnaire présente la procédure qu’il met en place pour la gestion des commandes « planifiées » et « critiques », décrite notamment à l’article 3.3 « Séances / collaboration durant l’exécution du contrat » de la pièce 2.

Cette présentation doit inclure une description des différentes étapes, depuis la formulation de la demande jusqu’à la réalisation de la pose et doit mettre en avant les principaux avantages des moyens déployés (matériels, ressources) pour soutenir l’approche proposée.

Question 3

Le soumissionnaire précise la durée de garantie des équipements, décrit les prestations qu’il fournit durant cette période et l’organisation de son service après-vente.

Question 4

Conformément au chapitre 3 « Déroulement de la mission du Fournisseur » de la pièce 2, le soumissionnaire indique dans le tableau ci-dessous les délais mis en œuvre pour répondre aux commandes :

Type de demande

Le délai (en heures) de l’accusé de réception pendant les heures ouvrées ; à partir de la formulation de la demande

Le délai (en heures) de l’envoi des BAT pendant les heures ouvrées ; à partir de la formulation de la demande

Le délai (en jours ouvrés) de production et de pose de la solution provisoire ; à partir de la validation des BAT

Le délai (en jours ouvrés) de production et de pose de la solution définitive ; à partir de la validation des BAT

Demandes planifiées

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Non applicable

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Demandes critiques 

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Notes importantes :

Les délais excluent le temps pendant lequel le Fournisseur est en attente d’une information de l’Acquéreur.

Les jours et les heures ouvrés sont mentionnés dans la pièce 2.

Annexe C : le soumissionnaire répond, de manière précise et détaillée, aux questions ci-dessus."

bb) A ce sous-critère, l'offre de la recourante a reçu la note de 2 contre 4,5 à celle de l’adjudicataire. Il ressort du rapport d’évaluation que son offre a avant tout été pénalisée par le fait que la recourante n'a pas remis l'annexe C, ce qu'elle a admis (voir pièce jointe 16 recourante). En l'absence de l'annexe C, l'offre contenait seulement des réponses aux questions 3 et 4. Dans ces conditions, une note inférieure à 3 n'est à l'évidence pas arbitraire et il est téméraire de la part de la recourante de soutenir le contraire en prétendant à une note de 3,5. Au surplus, il n'y a pas lieu de moins bien noter l'adjudicataire au motif qu'il subsisterait une "opacité" au sujet de la participation de la société D.________ à l'exécution du marché litigieux. Il peut être renvoyé à cet égard au consid. 5 ci-dessus.

Par ailleurs, l'offre de la recourante a été évaluée sur la base des éléments d'appréciation contenus dans le DAO, conformément au principe de transparence.

c) aa) Concernant le critère 3 "Qualités techniques de l'offre", il était indiqué ce qui suit dans la pièce 3.2.3 "Offre qualitative" du DAO:

"3.          Qualités techniques de l’offre

Les réponses du soumissionnaire aux questions ci-dessous permettront de déterminer la qualité et l’adéquation des solutions techniques proposées (avantages, valeurs ajoutées, originalité, facilité d’utilisation, ergonomie) en lien avec les attentes et exigences de base de l’adjudicateur (offre de base).

Qualité et adéquation des solutions techniques proposées

Les différentes questions posées ont pour but de porter à la connaissance de l'adjudicateur l'esquisse de solution face à un aspect particulier du cahier des charges que le soumissionnaire s'engage à mettre en place en cas d'exécution du marché.

Les réponses données par le soumissionnaire permettront à l'adjudicateur de déterminer le degré de faisabilité, la pertinence et l'opportunité de l'esquisse de solution, mais également son caractère économique et durable. Elles sont susceptibles de faire l'objet de questions complémentaires dans le cadre d'une demande de clarification et/ou d’une audition ultérieure.

Le soumissionnaire répond de manière précise et détaillée aux questions ci-dessous :

Question 1

Le soumissionnaire doit compléter l’onglet « Lot2_PropSoumissionnaire » de la pièce 3.1.2 « Offre financière » du dossier d’appel d’offres comme suit :

- Il confirme que les éléments proposés répondent aux exigences du mandant ;

- Il détaille les valeurs ajoutées de la fourniture proposée, au regard des exigences du mandant.

Les réponses du soumissionnaire permettront de déterminer la qualité et l’adéquation des solutions techniques proposées (avantages, valeurs ajoutées, originalité, facilité d’utilisation, ergonomie) en lien avec les attentes et exigences de base de l’adjudicateur (offre de base).

L’adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait qu’il analysera les réponses données par le soumissionnaire dans l’onglet dédié de la pièce 3.1.2 « Offre financière ». Les documents qu’il joint en annexe D ne peuvent se substituer au remplissage de cet onglet.

Question 2

Le soumissionnaire décrit les moyens et mesures de sécurité qu’il met en œuvre lors de la pose des éléments de la signalétique en tenant en considération les spécificités du lot concerné (en période d’exploitation des lignes, en dehors des heures et des jours ouvrés, etc.).

Question 3 :

Concernant l’impact environnemental :

- La direction de votre entreprise a-t-elle défini une stratégie de durabilité ?

Si oui, laquelle et quels en sont les éléments-clés ?

- Quelles mesures et actions sont concrètement mises en place pour préserver les ressources naturelles et minimiser leur impact environnemental (ex : déplacements, politique d’achat, économie d’énergie, etc.) ?

- Quel type de matériaux respectueux de l’environnement est intégré dans la conception des éléments de la signalétique ?

Question 4 :

Concernant le recyclage et la réutilisation :

- Quel type de dispositions est prévu pour réduire et valoriser chaque type de déchets en rapport avec la liste de fournitures du présent appel d’offres ?

- Avez-vous recours à un prestataire pour le recyclage ? Si oui, quel est-il ?

- Quelle solution innovante de réemploi ou de réutilisation proposeriez-vous pour ces éléments ?

 

Annexe D : le soumissionnaire répond en annexe D dans un document intitulé « Qualités techniques de l’offre » et spécifie le numéro des questions (format des réponses : une page A4 recto maximum par question). Il peut joindre en annexe D des plaquettes ou tout type d’information qui permettra à l’adjudicateur de visualiser ou comprendre la fourniture offerte."

bb) La recourante a obtenu la note 4 et l'adjudicataire 4,5. La recourante prétend à une note de 4,5. L'autorité intimée a justifié la différence de note par le fait que les réponses de la recourante aux questions 2 et 3 étaient très peu détaillées par rapport aux autres offres, en particulier s'agissant des mesures concrètes mises en place et des matériaux utilisés. Dans sa réplique, la recourante conteste cette différence. La comparaison par le tribunal des deux offres permet de la confirmer au contraire.

Ainsi, les offres ont été évaluées sur la base des éléments d'appréciation contenus dans le DAO, conformément au principe de transparence. La différence d'un demi-point dans la notation des offres respectives de la recourante et de l'adjudicataire n'est à l'évidence pas arbitraire, ce d'autant que la recourante motive à peine le grief correspondant.

d) aa) Concernant le critère 4  "Organisation interne et développement durable", il était indiqué ce qui suit dans la pièce 3.2.3 "Offre qualitative" du DAO:

"4. Organisation interne et développement durable

1.1       Domaine qualité

Avez-vous obtenu une certification qualité officielle dans le domaine organisationnel (type ISO 9001 ou équivalent) :

1.1.1         Entreprise (pilote)
NON        OUI, type : Cliquer pour entrer du texte    (preuves à remettre en annexe E)

1.1.2         Entreprise (associés)
NON        OUI, type : Cliquer pour entrer du texte    (preuves à remettre en annexe E)

Si non, veuillez décrire en annexe E les mesures et actions que le soumissionnaire a mises en place concernant son organisation, ses principaux processus internes et la gestion de la qualité.

1.2       Domaine environnemental

Avez-vous obtenu une certification qualité officielle dans le domaine environnemental (type ISO 14001, Eco-Entreprise ou équivalent) :

1.2.1         Entreprise (pilote)
NON        OUI, type : Cliquer pour entrer du texte    (preuves à remettre en annexe E)

1.2.2         Entreprise (associés)
NON        OUI, type : Cliquer pour entrer du texte    (preuves à remettre en annexe E)

Si non, veuillez décrire en annexe E les mesures et actions que le soumissionnaire a mises en place pour préserver les ressources naturelles (eau, air, sol) et matérielles non renouvelables, mais également en matière d’économie d’énergie, de limitation de la consommation d’énergie non renouvelable et de l’utilisation de l’énergie renouvelable. Décrivez les mesures prises pour une gestion rationnelle des matériaux en considérant leur cycle de vie (énergie grise, durée de vie, recyclage, élimination).

1.3       Domaine social

Avez-vous obtenu une certification qualité officielle dans le domaine social (SA 8001 type ISO 45001, Eco-Entreprise ou équivalent) :

1.3.1         Entreprise (pilote)
NON        OUI, type : Cliquer pour entrer du texte    (preuves à remettre en annexe E)

1.3.2         Entreprise (associés)
NON        OUI, type : Cliquer pour entrer du texte    (preuves à remettre en annexe E)

Si non, veuillez décrire en annexe E les mesures et actions que le soumissionnaire a mises en place pour démontrer sa responsabilité sociale en matière de gestion des ressources humaines, de formation continue, de transfert du savoir-faire, d’hygiène et de sécurité au travail, d’ergonomie de la place de travail, d’égalité hommes-femmes, d’égalité des chances et des avantages sociaux (par exemple : crèche d’entreprise).

Annexe E : certifications officielles dans les domaines qualité, social et environnemental ou description des mesures ou actions dans les domaines demandés."

bb) La recourante a obtenu la note 2,5 et l'adjudicataire 4. La recourante prétend à une note de 4. Dans le rapport d'évaluation, l'autorité intimée a justifié la note de la recourante par le fait qu'elle ne disposait pas de certification ISO ou équivalente dans aucun des trois domaines; elle n'avait en outre pas proposé de mesure concrète détaillée. Pour sa part, l'adjudicataire indiquait être certifiée, même si elle n'avait pas joint les certificats l'attestant; elle avait proposé des mesures concrètes.

Ainsi, les offres ont été évaluées sur la base des éléments d'appréciation contenus dans le DAO, conformément au principe de transparence. La recourante fait valoir qu'il "n'est pas possible de déterminer si la certification dans le domaine de la qualité, environnemental et social est déterminante, respectivement de quelle manière les mesures et actions prises par le soumissionnaire sont évaluées à défaut". Dans son cas, force est toutefois de constater qu'elle n'est pas certifiée et qu'elle n'a pas non plus proposé de mesure concrète. Elle se prévaut certes d'un document du 25 juin 2025 (recours p. 25), dont la teneur se limite toutefois à ceci:

"Dans notre secteur, nous ne sommes pas soumis aux conventions collectives.

Cependant, nous garantissons que tous nos collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, ainsi que non genré, bénéficient des mêmes conditions et sont soumis aux mêmes directives que les conventions collectives en vigueur de travail".

La recourante a tout au plus joint des pièces attestant la certification d'une entreprise (abl recy-services SA) à laquelle elle a confié la gestion de ses déchets; cela est pris en compte dans le rapport d'évaluation. Quant au fait que la recourante est labellisée "SwissMade", cela ne ressort pas de l'offre, mais seulement de la présentation de la recourante lors de l'audition du 16 octobre 2025; en outre, l'autorité intimée a exposé que le label en question avait été pris en compte comme point fort pour le critère 3, ce qui ressort du rapport d'évaluation.

En définitive, la note de 2,5 apparaît comme généreuse. Elle n'est en tout cas pas arbitraire.

Dans son écriture du 6 juillet 2026, la recourante relève que le certificat relatif au domaine qualité type ISO 9001 de l'adjudicataire date de 2008 et son certificat relatif au domaine environnemental type ISO 14001 de 2013. Ces certificats ayant en principe une validité de trois ans, ils ne seraient apparemment plus valables, de sorte que la note 4 attribuée à l'adjudicataire serait arbitraire.

Comme cela ressort du passage du DAO reproduit ci-dessus, les soumissionnaires ne devaient pas remplir l'annexe Q5 (dont l'évaluation se fait conformément à l'annexe T5 du Guide romand), mais donner les indications requises dans une annexe E. Ils devaient répondre à la question "Avez-vous obtenu une certification qualité officielle dans le domaine [...]" en joignant les moyens de preuve. Ainsi, le texte du DAO ne précisait pas que seules les certifications en cours de validité devaient être indiquées. Il est vrai par ailleurs que l'absence de preuve des certifications obtenues constituait un point faible, mais cela pouvait être compensé dans une certaine mesure par le fait que l'adjudicataire était en cours de re-certification, comme cela a été retenu dans le rapport d'évaluation. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la note de 4 repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables. Partant, elle n'est pas arbitraire.

e) aa) Concernant le critère 5 "Références du soumissionnaire", il était indiqué ce qui suit dans la pièce 3.2.3 "Offre qualitative" du DAO:

"5. Références du soumissionnaire

Le soumissionnaire doit fournir 2 (deux) références, si possible qui :

- Sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance

- Démontrent l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter

- Ont été livrées depuis moins de 10 ans, ou en cours de livraison mais proches d’être livrées

- Reflètent le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter.

Le soumissionnaire choisit des références pertinentes au regard du lot concerné.

Les références doivent avoir été réalisées par le soumissionnaire (pilote ou associé en cas de communauté de soumissionnaires). En aucun cas les références des sous-traitants et des fournisseurs ne seront prises en compte.

Le soumissionnaire complétera impérativement les formulaires ci-dessous. Toute référence excédentaire ne sera pas considérée dans l’évaluation des offres.

Annexe F : document et/ou photos éventuels qui permettent de se faire une idée plus précise de la référence (maximum 2 pages A4 recto-verso)."

bb) La recourante a obtenu la note 4,5 et l'adjudicataire 4. La recourante prétend à une note de 5. L'autorité intimée a justifié la décote d'un demi-point de l'offre de la recourante par le fait que les deux références étaient peu détaillées par rapport aux autres offres. La recourante le conteste dans sa réplique. La comparaison par le tribunal des deux offres permet de confirmer cette différence. On rappelle en outre que lorsqu'il cite comme référence un marché qu'il a exécuté par le passé pour le même adjudicateur, un soumissionnaire ne peut pas partir de l'idée que ce dernier connaît les prestations en question et renoncer pour ce motif à joindre les documents requis (arrêt MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 7c/cc) ou à donner des informations.

S'agissant du critère des références aussi, les offres ont été évaluées sur la base des éléments d'appréciation contenus dans le DAO, conformément au principe de transparence et la notation n'est pas arbitraire.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée et l’adjudicataire, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à l’allocation de dépens, lesquels seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Dans la fixation du montant des frais et des dépens, il y a lieu de tenir compte de l'ampleur de l'instruction et en particulier de la tenue d'une audience (cf. art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision des Transports publics de la région lausannoise SA du 30 janvier 2026 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 11'000 (onze mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à Transports publics de la région lausannoise SA une indemnité de 7'000 (sept mille) francs, à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ une indemnité de 7'000 (sept mille) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 4 août 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.