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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2026 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Pierre-Yves Rochat, assesseur; Mme Margaux Terradas, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jingjin GUO, avocat, à Grand-Lancy, |
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Autorité intimée |
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Association Scolaire Intercommunale de Payerne et Environs (ASIPE), représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********, représentée par Me Johanna RUSCA, avocate, à Fribourg. |
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Objet |
Marchés publics |
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Recours A.________ c/ décision d'adjudication de l'Association Scolaire Intercommunale de Payerne et Environs (ASIPE) du 4 mars 2026 (exploitation du réseau de bus scolaire ASIPE). |
Vu les faits suivants:
A. En date du 3 décembre 2025, l'Association Scolaire Intercommunale de Payerne et Environs (ci-après: ASIPE ou autorité intimée) a publié un appel d'offres sur SIMAP pour l'exécution des transports scolaires des élèves pour les établissements scolaires dont elle a la responsabilité pour les années 2026-2031.
B. A.________ (ci-après: la recourante) est une société anonyme de droit suisse active dans le transport de personnes. Elle est actuellement et notamment sous contrat avec l'ASIPE pour le transport scolaire des élèves de son territoire pour la période 2021 à 2026.
C. L'objet de l'appel d'offres est décrit comme suit:
"L'Association Scolaire intercommunale de Payerne et Environs (ci-après L'ASIPE) organise le présent appel d'offres dans le but de conclure un contrat-cadre de 5 (cinq) ans, prolongeable au maximum 1x1 an, pour le service de transports scolaires des élèves des écoles qui ne peuvent pas prendre les lignes de bus sous concession publique.
L'adjudicateur recherche un prestataire de transports scolaires qui devra assumer le périmètre des communes - membres de l'ASIPE selon les caractéristiques annexées et décrites dans le cahier des charges. L'adjudicateur attend de l'entreprise adjudicataire qu'elle devienne un véritable «partenaire transport de confiance», proactif et participatif. Elle rendra compte et informera en toute transparence de l'organisation des transports mise en place permettant d'améliorer et d'optimiser constamment ses prestations, ceci en concertation avec le mandant. Il est attendu qu'elle s'adaptera chaque année aux changements de contexte possibles (enclassements, bus de ligne, bases légales, etc. ), dans un partenariat et un dialogue régulier avec les représentants des directions scolaires."
Dans le cadre de l'appel d'offres pouf les transports scolaires, l'autorité intimée a fait paraître un dossier d'appel d'offres comportant six documents: les conditions administratives, le cahier des charges technique, un mémoire technique et financier, un document intitulé "Qualité technique", des documents techniques et le contrat-type. Le délai pour le dépôt des offres était fixé au 13 janvier 2026 à 12h00. Les consortiums ainsi que la sous-traitance n'étaient pas admis, pas plus que les variantes.
Les critères d'adjudication mentionnés dans les documents d'appel d'offres étaient les suivants, étant précisé que la notation du prix devait être effectuée selon la méthode T2 du guide romand des marchés publics (ch. 5.9 et 5.10):
L'appel d'offres permettait dans un délai au 10 décembre 2025 aux soumissionnaires de poser des questions, ce qu'a fait notamment la recourante en lien avec le "Cahier des charges technique", en particulier s'agissant de la capacité des bus, l'ASIPE répondant le 15 décembre 2025.
La recourante et deux autres soumissionnaires ont déposé leur offre dans le délai imparti par l'ASIPE.
Le 5 janvier 2026, la recourante a informé l’entreprise C.________ (entreprise chargée d’assister le Pouvoir adjudicateur dans la procédure d’appel d’offre) d’erreurs se trouvant dans le fichier Excel "Mémoire Technique et Financière". L’entreprise a corrigé le fichier en question et l’a également modifié sur SIMAP. Le 19 janvier 2026, l’autorité intimée a ouvert les offres des soumissionnaires et protocolé cela dans un procès-verbal. Le 28 janvier 2026, l'autorité intimée a adressé une demande de précisions tant à la recourante qu'au soumissionnaire qui deviendra l'adjudicataire. En février 2026, la recourante a déposé ses réponses en joignant 2 lettres de recommandation de deux associations intercommunales, ce qu'a fait également l'autre soumissionnaire. En date du 23 février 2026, l'autorité intimée a organisé une séance de clarification avec la recourante.
Par acte du 4 mars 2026, l'autorité intimée a rendu sa décision adjugeant le marché à l'entreprise B.________ (ci-après: l'adjudicataire ou le tiers intéressé). Cette décision était accompagnée des rapports d'évaluation sous forme synthétique et d'un tableau récapitulatif des notes de la recourante et de l'adjudicataire. Une séance de débriefing a ensuite été organisée à la demande de la recourante par l'autorité intimée le 10 mars 2026, cette dernière transmettant en outre par courrier du 17 mars 2026 un certain nombre de documents supplémentaires.
Par acte du 26 mars 2026, la recourante a déféré devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision précitée concluant principalement à son annulation et à l'adjudication du marché en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, le tout sous suite de frais et dépens.
L'autorité intimée a répondu au recours par écriture du 1er mai 2026 concluant avec suite de frais en dépens au rejet du recours. L'adjudicataire s'est déterminé le 1er mai 2026 concluant également au rejet du recours.
L'effet suspensif a été accordé par le juge instructeur à titre provisoire lors du dépôt du recours. L'autorité intimée n'en a pas demandé sa levée et l'adjudicataire s'en est remise à justice sur ce point.
La recourante a répliqué en date du 11 juin 2026.
Le tiers intéressé s’est déterminé spontanément sur cette réplique le 29 juin 2026.
Les autres faits et arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront, en tant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. e de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), l’adjudication de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.
Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 [LMP-VD; BLV 726.01]) dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127; 150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. arrêts CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors, il incombe au soumissionnaire exclu d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. arrêts TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; arrêts CDAP MPU.2024.0001 du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).
b) En l’occurrence, l’offre de la recourante est arrivée à la deuxième place à l’issue de l’évaluation, sa note finale étant de 4,19 points contre 4,30 points pour l'adjudicataire. Comme elle l'indique sans être contredite par l'autorité intimée, compte tenu de cette différence de points et de la pondération des critères, un gain de 0,32 points sur le deuxième critère d'adjudication (organisation pour l'exécution du marché) permettrait à la recourante de remporter le marché. De même, un gain de 0.3 points sur ce deuxième critère combiné avec un gain de 0.3 points pour le cinquième critère (références) lui permettrait également de remporter le marché et pourrait ainsi conduire à inverser le résultat final de l’évaluation. La recourante a dès lors des chances raisonnables de se voir attribuer le marché, ce qui conduit à admettre sa qualité pour agir.
Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Elle soutient que la décision attaquée décision n'était pas suffisamment motivée, qu'elle n'aurait contenu qu'une phrase indiquant que "l'offre retenue a obtenu une meilleure évaluation globale en raison du coût et de la qualité technique". Elle souligne en outre que la décision n'était pas accompagnée du tableau d'évaluation des notes.
L'autorité intimée estime que la décision attaquée, à laquelle était annexé le tableau multicritères indiquant les notes de la recourante et de l'adjudicataire était suffisamment motivée. Elle rappelle qu'une séance de clarification est en outre intervenue le 10 mars 2026 et que la recourante a obtenu par courrier du 17 mars 2026, en sus, le tableau récapitulatif des notes par critère pour elle-même et pour l'adjudicataire, le rapport d'évaluation de son offre mentionnant les points positifs et les points négatifs pour chacun des critères, ainsi que le procès-verbal de la séance de clarification précitée.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. L'étendue de la motivation dépend de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5 et les réf. cit.). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 de l'ancien règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (aRLMP-VD) imposaient que les décisions de l'adjudicateur soient sommairement motivées et indiquent la voie de recours. Sur demande d'un soumissionnaire non retenu par l'adjudication, l'adjudicateur devait indiquer les motifs essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue (al. 3). Le nouveau droit prévoit également que les décisions du pouvoir adjudicateur "sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit" (art. 51 al. 2 A-IMP). L'art. 51 al. 3 A-IMP rappelle les exigences auxquelles doit répondre "la motivation sommaire d'une adjudication", laquelle comprend: le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a); le prix total de l'offre retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue (let. c); et, le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré (let. d). Ainsi, les exigences du droit actuellement applicable en vigueur demeurent similaires à celles de l'ancien droit, de sorte que l'on peut toujours de référer à la jurisprudence y relative. Dans la pratique, les exigences en matière de justifications sommaires ne sont pas très élevées (cf. arrêt du TAF B-1589/2025 du 29 septembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.; il en allait de même sous l'ancien droit vaudois: CDAP MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013 consid. 2).
La cour de céans a récemment rappelé que "l'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant en deux étapes) doit être pris en considération pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences découlant du droit d'être entendu" (CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 5; MPU.2023.0016 du 29 août 2023 consid. 3b; cf. aussi MPU.2021.0036 du 1er novembre 2022 consid. 4a et les réf. cit.). La jurisprudence a admis que la motivation peut être considérée comme suffisante lorsque l'autorité fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des critères d'adjudication fixés dans les documents d'appel d'offres, et une explication raisonnable des évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et soulever d'éventuelles contestations (CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités).
En l'espèce, la décision elle-même mentionnait l'adjudicataire ainsi que le prix de son offre. Elle indiquait en outre – et contrairement à ce que soutient la recourante – que l'adjudication était intervenue "pour les motifs suivants: …". La décision était accompagnée de documents annexes (tableau multicritères) qui permettaient à la recourante de comprendre sur quels critères son offre avait été jugée moins bonne que celle de l'adjudicataire. Enfin, avant le dépôt du recours, la recourante avait en mains, outre les éléments déjà évoqués, le tableau récapitulatif des notes par critère pour elle-même et pour l'adjudicataire. Sur cette base, force est de constater que ces éléments étaient suffisants pour répondre à la qualification de motivation sommaire exigée par l'art. 51 al. 2 et al. 3 A-IMP. Ils ont d'ailleurs permis à la recourante de contester la décision attaquée sur plus de 40 pages en critiquant de manière détaillées plusieurs éléments de notation.
En tant qu'en outre la recourante se plaint du déroulement de la séance de clarification du 10 mars 2026, elle ne peut être suivie. S'il semble établi que lors de ladite séance, le mandataire de l'autorité intimée a présenté un document "Word" en cours d'édition, encore modifiable, et comportant un pied de page erroné indiquant "24 juin 2024 - Evaluation Ligne Aventibus", cela ne saurait conduire à conclure que la décision attaquée aurait été elle-même mal motivée. Comme on l'a vu, la recourante a bénéficié d'une décision qui doit être considérée comme suffisamment motivée en tenant compte de son annexe et des documents fournis avant le dépôt du recours. Comme l'indique du reste l'autorité intimée, il faut voir dans ce support de présentation un document de travail (d'où son format informatique) servant à illustrer les résultats de l'analyse et à faciliter la compréhension des écarts de notation. Le fait qu'il comportait certains éléments formels non actualisés est sans incidence sur la motivation qu'il a permis de transmettre à la recourante, étant au demeurant souligné que la décision attaquée – seule déterminante – avait déjà été rendue. Au-delà du fichier utilisé au cours de cette séance, la recourante n'établit pas que des informations erronées lui auraient été transmises. Les éléments de notation qu'elle conteste (diplômes français de certains employés-clés et certification ISO 9001) feront l'objet d'un examen au fond et n'affectent pas le droit à une décision motivée de la recourante.
Le grief d'un défaut de motivation doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second grief, lui aussi d'ordre formel, la recourante se plaint de ne pas avoir pu consulter le dossier de l'autorité intimée dans son entier, singulièrement l'offre de l'adjudicataire.
Le droit d’être entendu inclut notamment le droit de consulter le dossier (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est cependant pas absolu, mais peut, dans certaines circonstances, être restreint. En particulier, le droit de consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3, résumé in: JdT 2010 I 677).
Dans son principe, le droit d’être entendu, y compris celui de consulter le dossier, doit être garanti dans la procédure de passation des marchés publics (ATF 139 II 489 consid. 3.3). Dans ce domaine toutefois, le droit de consulter les pièces relatives à l’offre des soumissionnaires concurrents et de l’adjudicataire peut être restreint, afin de garantir le secret des affaires et le secret de fabrication, également protégés par la loi (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 et les nombreuses références citées). Ainsi, l'art. 11 al. 1 let. e A-IMP prévoit que lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. Les informations concernant l'organisation de l'entreprise relèvent typiquement du secret des affaires (cf., en droit de la concurrence, ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
Ces règles valent également dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Cela étant, le Tribunal cantonal ne fonde pas son arrêt sur une pièce (ou plusieurs pièces), sans que le contenu synthétique de celle(s)-ci ait été porté à la connaissance des parties, à un moment ou à un autre de la procédure. Ce mode de faire est le seul qui permette de garantir à la partie qui n’a pas d’accès direct aux pièces de la partie adverse, le respect de son droit d’être entendue (cf. MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 4a/bb et les références citées). Au surplus, il appartient au soumissionnaire évincé d'établir que son intérêt à la communication des pièces litigieuses l'emporte sur celui de son concurrent à bénéficier de la protection du secret des affaires et de fabrication (TF 2D_15/2011 du 13 octobre 2011 et la référence citée).
A cet égard, la recourante se plaint de n’avoir pu consulter l’offre de l’adjudicataire. L'art. 11 al. 1 let. e A-IMP prévoit que lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. Les informations concernant l'organisation de l'entreprise relèvent typiquement du secret des affaires (cf., en droit de la concurrence, ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 et 5.2.4; voir aussi Guerric Riedi, La confidentialité des offres dans le procès en droit des marchés publics, Justice - Justiz – Giustizia 2023/4, p. 9). Ces règles valent également dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Selon l’art. 57 al. 2 A-IMP, le recourant peut sur demande consulter les pièces relatives à les pièces déterminantes de la procédure à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Cela étant, le Tribunal cantonal ne fonde pas son arrêt sur une pièce (ou plusieurs pièces), sans que le contenu synthétique de celle(s)-ci ait été porté à la connaissance des parties, à un moment ou à un autre de la procédure. Ce mode de faire est le seul qui permette de garantir à la partie qui n’a pas d’accès direct aux pièces de la partie adverse, le respect de son droit d’être entendue (cf. MPU.2025.0021 du 26 septembre 2025 consid. 4a; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 4a/bb et les références citées). Au surplus, il appartient au soumissionnaire évincé d'établir que son intérêt à la communication des pièces litigieuses l'emporte sur celui de son concurrent à bénéficier de la protection du secret des affaires et de fabrication (TF 2D_15/2011 du 13 octobre 2011 et la référence citée).
Faute d’accord exprès et eu égard à ce qui précède, il n'est pas nécessaire de remettre l’offre de l’adjudicataire à la recourante. Cette situation n’est toutefois pas de nature à violer le droit d’être entendues des parties. Celles-ci ont en effet pu trouver dans le dossier de l’adjudicateur, ainsi que dans leurs écritures, tous les éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits en connaissance de cause, y compris dans la réplique. Finalement, les parties ont eu accès, comme le sollicitait la recourante au procès-verbal d'ouverture des offres de telle sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reconnue.
Enfin, la recourante invoque, notamment dans sa réplique (ch. 14), avoir été privée du pouvoir de contrôler que l'offre de l'adjudicataire ait bien été effectuée "hors taxe". Or, il résulte de la documentation de l'appel d'offres que le montant du prix devait être indiqué toute taxes comprises (TTC). Il est vrai cependant que la décision notifiée à la recourante mentionne expressément que l'adjudication est intervenue pour le prix de 6'595'279 fr. hors taxe, alors que la décision notifiée à l'adjudicataire, mentionne ce même prix mais sans la précision précitée. Quoi qu'il en soit, il résulte du dossier que l'offre de l'adjudicataire, comme celle de la recourante, a été présentée toute taxes comprises. Le procès-verbal d’ouverture des offres montre d’ailleurs bien que les montants des offres présentées étaient indiqués comme prenant bien en compte les taxes. Comme l'indique en outre l'adjudicataire dans ses déterminations, le tableau des prix retient, pour cette dernière un total sur cinq ans de 6'595'279 fr. et de 6'822'220.- fr. pour la recourante. Ces données déjà contredisent l'assertion de la recourante selon laquelle le montant proposé par l'adjudicataire devrait encore être majoré de la TVA ou ne serait pas comparable au montant offert par la recourante. Les comparaisons entre les deux offres quant au critère du prix ont d'ailleurs bien été effectuées sur cette base. Ce n'est que dans le cadre de l'adjudication que le prix hors taxe a été mentionné.
Pour ce même motif, c'est aussi à tort que la recourante prétend (recours, p. 24) que l'autorité intimée aurait procédé à une appréciation erronée des offres avec taxes pour l'une et sans pour l'autre. Ce sont bien des offres équivalentes qui ont été examinée.
Les griefs en cause doivent ainsi être rejetés.
4. La recourante invoque ensuite une violation du principe de transparence sur plusieurs éléments de l'adjudication.
a) Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute connaissance de cause (cf. arrêts MPU.2024.0002 du 3 juillet 2024 consid. 4; MPU.2022.0008 du 10 octobre 2022 consid. 4b; MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid. 3b et les références). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées et qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées. Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective (cf. arrêt MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 aRLMP-VD; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (cf. arrêts MPU.2021.0012 du 10 août 2021 consid. 3; MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, une violation du principe de transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les vices constatés aient effectivement influés sur le résultat (cf. arrêts MPU.2024.0002 du 3 juillet 2024 consid. 4; MPU.2021.0026 du 9 novembre 2021 consid. 4; MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 6a; MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 4a et les références).
A teneur de l’art. 40 al. 1 A-IMP, si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation. Cette formulation souligne l'importance particulière des principes de transparence et d'égalité de traitement dans l'évaluation (principes indispensables à l'ensemble du processus d'évaluation des offres), d'autant plus que le processus décisionnel interne documenté constitue le fondement de la décision d'adjudication (cf. Daniel Stucki, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020, n.5 ad art. 40). L’évaluation doit être traçable, exigence d’autant plus justifiée que le pouvoir adjudicateur bénéficie en la matière d’une liberté d’appréciation étendue (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2023, n. 680). Il est notamment interdit au pouvoir adjudicateur d’utiliser des barèmes de notation différents pour les critères d'adjudication, de même que de modifier ou d'atténuer la pondération des critères d’adjudication annoncée dans le dossier d'appel d'offres, en appliquant des barèmes de notation différents (cf. Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht in a nutshell, 3e éd., Zurich 2023, pp. 143/144, réf. citées).
b) La recourante explique d'abord avoir adressé le 5 janvier 2026 – soit avant le dépôt de son offre – un courriel au mandataire de l'autorité intimée relevant que le document "Mémoire Technique et Financier" qui faisait partie des documents de l'appel d'offres contenait des erreurs. Ce document a ensuite été corrigé et remplacé dès le 6 janvier 2026 sur la plateforme SIMAP, le fichier initial étant supprimé. Elle soutient qu'en corrigeant ce document qu'elle qualifie d'essentiel après la publication de l'appel d'offres, l'autorité intimée aurait violé le principe de transparence. L'autorité intimée indique à cet égard que l'erreur contenue dans le fichier en cause était "mineure". La rectification n'a pas entraîné de modification des exigences de l'appel d'offres ni des critères d'évaluation. Le document corrigé a été mis à disposition de manière uniforme à l'ensemble des soumissionnaires. Dans sa réplique, la recourante ne revient pas sur cette question, ni ne précise du reste en quoi les erreurs consistaient.
Le fichier Excel "Mémoire Technique et Financier" permettait aux soumissionnaires de calculer leurs frais totaux et donc le prix de leur offre. Selon le fichier, les frais pris en compte étaient: les frais de roulage, les frais de conduite et les frais de structure. Faute d'indications spécifiques quant au lien entre l'erreur du fichier et l’évaluation du prix de l’offre, le tribunal ne saurait reconnaître une violation du principe de transparence. Rien n'indique en effet que la correction de l'erreur dans le fichier précité puisse être assimilée à une correction des documents d'appel d'offres. En outre, même s'il fallait admettre que l'erreur n'était pas minime, ce que la recourante n'établit pas, il n'est pas non plus démontré que cette erreur ait eu une influence sur le résultat de l'évaluation.
Or, il s'agit-là comme on l'a vu, d'une condition pour admettre la violation du principe de transparence.
Sur ce point, le grief de la recourante doit être écarté.
c) La recourante, toujours en lien avec le principe de transparence, soutient que l'autorité intimée aurait introduit, à la suite de la demande de clarification du 28 janvier 2026, un sous-critère qui ne figurait pas dans la documentation d'appel d'offres et qui consisterait dans l'existence d'outils de suivi et de contrôle de la qualité du service. Elle se fonde pour cela sur la demande de clarification du 28 janvier 2026, dans laquelle l'autorité intimée, par son mandataire, a formulé une question sous le titre "Ponctualité et qualité de service" pour savoir si la recourante disposait d'indicateurs chiffrés relatifs à la ponctualité de son service. Elle a répondu qu'il lui était est impossible de produire un taux chiffré de ponctualité pour les circuits scolaires, car ses véhicules ne sont pas équipés d'un SAEIV (Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs), tout en garantissant une "ponctualité maîtrisée" grâce à une méthode interne éprouvée, reposant sur trois dispositifs complémentaires qu'elle détaillait. Elle montre en sus que la grille d'évaluation fait état de cette réponse et de l'absence d'indicateur de ponctualité, ce qu'elle qualifie de sous-critère qui aurait dû figurer dans les documents d'appel d'offres en violation du principe de transparence.
En réalité, il n'y a pas eu d'ajout de sous-critère lors de l'évaluation des offres. En effet, comme l'indique l'autorité intimée, le cahier des charges techniques qui faisait partie des documents d'appel d'offres mentionnait (ch. 2.6) que "la qualité de service attendue impose que les bus scolaires ne passent pas les arrêts en avance et qu'ils ne présentent pas un retard supérieur à deux minutes. Les véhicules doivent offrir un niveau de confort et de propreté conforme aux exigences du service public, le personnel de conduite doit adopter une attitude courtoise et professionnelle à l'égard des élèves et des accompagnateurs. Tout incident affectant la qualité du service doit être signalé sans délai à l'adjudicateur".
Il faut admettre sur cette base que la question de la ponctualité du service de transport et sa qualité étaient attendues de manière transparente dans l'appel d'offres. Il n'est en effet guère surprenant que, dans le cadre d'un marché public de transport scolaire, lorsque le pouvoir adjudicateur indique comme critère d'adjudication à la fois la qualité de l'organisation et du planning et la qualité technique de l'offre, la ponctualité fasse partie des éléments examinés. Si le transport scolaire diffère du transport public ordinaire dont les horaires sont publiés et la ponctualité peut être plus aisément vérifiée, il n'en reste pas moins que le marché en cause répond aussi à des impératifs de ponctualités. C'est ainsi à tort que la recourante soutient que ce critère aurait été ajouté a posteriori. Le fait de demander des données chiffrées découle tout autant des exigences de l'appel d'offres et permet au contraire de vérifier le respect d'un critère publié, ce de manière homogène et objective.
Il en va de même lorsque la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir ajouté un sous-critère en lien avec l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cet élément d'appréciation d'une offre de transport scolaire ne peut pas être considérée comme inattendue en soi. L'évaluation de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) découlait ainsi des critères relatifs à la qualité de l'offre et à l'organisation de l'exécution du service, lesquels impliquent nécessairement une évaluation des conditions concrètes de réalisation du marché et de la qualité globale du service rendu. De plus, concernant les véhicules, il était spécifiquement demandé aux soumissionnaires de fournir une liste des véhicules et des équipements qui seraient utilisés lors de l'exécution du marché (cahier des charges, point 2.4). La recourante pouvait donc s’attendre à ce que tous les aspects techniques de ses véhicules en lien avec l’accueil de tous les enfants soient également évalués.
Le grief de violation du principe de transparence doit donc être rejeté.
d) La recourante, évoquant une violation du principe d'intangibilité de l'offre, critique d'une manière similaire la décision attaquée, soutenant qu'en structurant les questions de clarification, l'autorité intimée a artificiellement créé des lacunes dans son offre. Dès que, comme on vient de le voir, l'entier des critères et sous-critères d'évaluation étaient compris dans l'appel d'offres, il n'y a pas eu de modification a posteriori de ces critères. Encore moins de l'appel d'offre lui-même.
e) C'est le lieu de préciser qu'en tant que la recourante fait valoir des griefs contre le critère de la ponctualité en lui-même, ils ne sont pas recevables. En effet, dirigés contre l'appel d'offres, ces griefs sont tardifs et partant irrecevables dès lors que la recourante n'a pas élevé de recours contre l'appel d'offres lui-même alors qu'elle aurait pu le faire (cf. art. 53 al. 1 let. a et 53 al. 2 A-IMP; ATF 130 I 241 consid. 4.2; 129 I 313 consid. 6.2; 125 I 203 consid. 3a; ég. TF 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2).
5. La recourante conteste en outre plusieurs de ses notations.
a) A cet égard, le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en particulier dans le cadre de la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 consid. 3; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c). Le juge veille ainsi à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient en particulier pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1; CDAP MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 56 al. 4 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD. L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3; CDAP MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 4c). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p). Aux termes de l'art. 41 A-IMP, qui concrétise le principe d'économicité, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté "l'offre la plus avantageuse". On entend par là l'offre présentant le meilleur "rapport prix-prestation", c'est-à-dire l'offre qui répond le mieux aux critères d'adjudication fixés (CDAP MPU.2024.0019 du 7 janvier 2025 consid. 6a; cf. également message, p. 81; Domenico Di Cicco, Le prix en droit des marchés publics, thèse, Genève/Zurich 2022, p. 125 ss).
b) La recourante soutient dans ce cadre que "le Pouvoir adjudicateur a choisi d'évaluer un marché de transport scolaire en utilisant un modèle de transport public" (recours, p. 23) ce qui l'aurait conduit à de "nombreuses incohérences et à des erreurs d'évaluation, en valorisant des éléments qui ne sont pas nécessaires pour le transport scolaire, ou en dévalorisant des éléments qui sont pourtant pertinents". On rappelle ici (cf. supra consid. 4e) que la recourante ne saurait s'en prendre valablement dans le cadre du présent recours aux critères d'adjudication découlant de l'appel d'offres. Tel est le cas lorsque la recourante critique le dimensionnement du parc de véhicules requis – au nombre de douze – en soutenant que onze véhicules seraient suffisants (recours, p. 25).
c) La recourante critique longuement dans son recours la prise en compte du coût d’amortissement des véhicules dans le document Excel "Mémoire technique et financier" qui a servi à chiffrer l’offre des soumissionnaires (recours, p. 26). En effet, elle a adapté ses chiffres afin de refléter un amortissement relatif à l’utilisation des véhicules uniquement sur la période scolaire (inférieure à une année) et non sur la totalité de l’année. Elle conclut qu’en conséquence le prix proposé était moins avantageux. De son côté, le l'autorité intimée a indiqué que l’amortissement pouvait être mentionné par les soumissionnaires mais qu'il n’était pas un paramètre d’évaluation distinct.
Comme déjà souligné, le fichier Excel "Mémoire technique et financier" en partie verrouillé que devaient remplir les soumissionnaires permettait de chiffrer leur offre. D’après le fichier, le montant de l’offre représente les frais totaux des soumissionnaires soit, les frais de roulage, les frais de conduite et les frais de structure. Les soumissionnaires pouvaient uniquement intégrer le coût d’amortissement des véhicules dans l’onglet du document Excel relatif aux frais de roulage. L’amortissement entrait donc uniquement en ligne de compte en lien avec le calcul des frais de roulage et non avec les autres frais. Or, en comparant le récapitulatif des frais de la recourante et de l’adjudicataire, on s’aperçoit que les frais de roulage de la recourante sont légèrement inférieurs à ceux de l’adjudicataire. On en conclut donc que la différence de prix entre les deux offres s’est jouée sur d’autres frais.
La recourante ne conteste pas d’autres éléments relatifs en lien avec le prix de son offre. Le grief relatif à l’amortissement est mal fondé.
d) La recourante critique la note qui lui a été attribuée pour les personnes clefs, dans le cadre de l'évaluation du deuxième critère, soit celui de l'organisation pour l'exécution du marché. Plus spécifiquement, elle estime que les diplômes français des deux personnes qu'elle a annoncées auraient été moins bien évalués que s'ils avaient été issus d'une université suisse. Elle poursuit en indiquant que la première, M. Meyer, désigné comme responsable de marché, a suivi une formation d'ingénierie des transports avant d'obtenir deux masters délivrés par l'Université Lumière Lyon 2, spécifiquement orientés vers l'économie, le management et les transports de personnes et de marchandises. Il est également titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport de voyageurs par route délivrée par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et totalise onze années d'expérience professionnelle dans ce domaine. La seconde, M. Bakri, responsable de planification, a obtenu un baccalauréat scientifique et un master en transports urbains et régionaux de personnes et d'une maîtrise en droit, économie gestion mention économie de l'environnement, de l'énergie et des transports délivrés par la même université, complétés par seize années d'expérience. Il a également obtenu une attestation de capacité professionnelle en transport de voyageurs par la route délivrée par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle estime que c'est de manière arbitraire que l'autorité intimée n'a octroyé une note que de 1,5 sur 2 au sous-critère Niveau de formation et certifications, soit la même note que l'adjudicataire, alors même que les diplômes, certifications professionnelles et formations des personnes-clefs de la recourante seraient largement supérieures. Elle se fonde pour cela sur le tableau comparatif des notes et la synthèse des résultats d'analyse de l'offre qui indiquent que l'autorité a retenu comme point négatif: "Diplômes français, on ne peut pas les évaluer comme les diplômes suisses".
L'autorité intimée relève que la recourante a fourni deux personnes-clefs alors que l'appel d'offres n'en exigeait qu'une, soit la responsable du marché. Certes, il faut admettre avec la recourante qu'elle n'a proposé qu'une seule personne clef en tant que responsable du marché. Cela étant, l'autorité intimée soutient qu'aucun diplôme n'a été écarté, minimisé ou dévalorisé en raison de son origine géographique. La note de 1.5 sur 2 ne reposerait pas sur la nationalité des diplômes, mais sur une appréciation globale et comparative des profils proposés au regard des exigences du marché. Cette appréciation tient notamment compte de la cohérence entre les formations, les fonctions exercées et les exigences opérationnelles du marché concerné.
Comme l'indique l'autorité intimée, la mention précitée selon laquelle les diplômes français ne peuvent pas être évalués comme des diplômes suisses ne signifie aucunement que ces diplômes auraient été (systématiquement) moins bien notés que ceux présentés par les autres soumissionnaires. Cette mention ne doit être interprétée que selon sa lettre à savoir que l'équivalence des diplômes devait en effet faire l'objet d'un examen particulier. En outre, rien n'indique sur ce critère spécifique que la note de la recourante aurait été réduite directement en raison de diplômes français. En comparant les deux offres et en donnant à l'adjudicataire et à la recourante la même note, l'autorité intimée ne paraît aucunement avoir évalué les offres de manière arbitraire. Quoi qu'en dise la recourante encore dans sa réplique, c'est bien à elle qu'il revenait d'établir que la notation était arbitraire. Or, l'adjudicataire a présenté, selon le rapport d'évaluation, un responsable de marché expérimenté, des personnes-clés disposant d'une expérience opérationnelle, une connaissance locale du périmètre et un médiateur formé pour travailler avec les enfants et a été notée en conséquence sur ces éléments fournis. En particulier, l'offre de l'adjudicataire, comme le soulève à juste titre l'autorité, proposait un profil de médiateur, ce que ne faisait pas la recourante. On ne voit pas en quoi l'évaluation équivalente de la recourante et de l'adjudicataire à cet égard (toutes deux se sont vu attribuer la note de 1,5 sur 2) serait arbitraire. Il n'y a donc aucune discrimination ni préférence fondée sur l'origine des diplômes qui puisse être établie en l'espèce.
Le grief de la recourante doit être rejeté.
e) La recourante critique en outre l'évaluation du critère de la qualité technique de l'offre. Dans ce cadre, elle soutient que sa notation de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) fixée à 0 pour ce sous-critère alors que l'adjudicataire a obtenu la note de 1, serait arbitraire. La recourante explique avoir précisé, notamment lors de la demande de clarification, que ses véhicules ne sont pas tous équipés d'origine pour accueillir des enfants PMR, mais que cette option est entièrement configurable à la demande du pouvoir adjudicateur, incluant l'installation d'un espace dédié, de systèmes d'ancrage normalisés et de dispositifs de sécurité réglementaires. Elle estime ainsi que c'est à tort que son offre a été mal évaluée puisqu'elle garantit une accessibilité aux PMR. Elle poursuit d'ailleurs en soutenant que c'est sa solution qui aurait dû être mieux notée. Selon elle, la mise en place d'une solution d'accès durable, comme le propose l'adjudicataire, ne constituerait pas une solution avantageuse, dès lors qu'une rampe entraîne la perte d'environ un tiers des places assises.
L'autorité indique avoir privilégié dans la notation la possibilité opérationnelle immédiatement disponible et non pas une capacité d'adaptation théorique possible. Elle a effectivement sanctionné la notation de la recourante qui ne prévoyait qu'une possibilité d'adaptation future, dès lors que la recourante avait indiqué que les véhicules proposés n'étaient pas équipés d'origine pour le transport de personnes à mobilité réduite et que des adaptations seraient nécessaires à la demande, impliquant notamment des modifications techniques et une réduction du nombre de places.
Il n'y a pas d'arbitraire dans cette notation. En évaluant les niveaux d'accessibilité aux PMR en fonction de l'équipement actuel des véhicules proposés et en privilégiant des équipements déjà intégrés et opérationnels, l'autorité intimée n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation. La question du nombre de place effectivement disponibles faisait l'objet d'un autre critère d'appréciation de telle sorte que l'offre éventuellement plus avantageuse de la recourante de ce point de vue a dument été prise en considération.
Cela conduit au rejet du grief correspondant.
f) La recourante critique en outre la notation en lien avec le sous-critère du confort des véhicules proposés. Elle estime avoir été injustement pénalisée dans la notation au motif d'une flotte de véhicules anciens, alors qu'elle s'est engagée à acquérir dès 2027 plusieurs véhicules neufs. Elle estime que l'adjudicataire n'a pas pu proposer directement dès le début du marché une flotte de véhicules neufs dès lors que leur disponibilité serait généralement limitée. Elle se fonde pour cela sur un échange de courriel avec son concessionnaire automobile, selon lequel un délai de 6 à 8 mois serait nécessaire, une fois la commande effectuée.
Quoi qu'en dise la recourante, l'offre de l'adjudicataire proposait une flotte de véhicules avec des niveaux de consommation plus faible que celle de la recourante. Rien au dossier n'indique en outre que cette flotte ne serait pas déjà à la disposition de l'adjudicataire, encore moins qu'elle ne puisse pas acquérir les véhicules manquants dès le début du marché. L'indication du propre fournisseur de la recourante sans spécification quant aux modèles ou aux marques et sans analyse de marché ne permet aucunement de mettre en doute l'offre de l'adjudicataire. Elle s'oppose en outre directement à la confirmation faite par l'adjudicataire dans ses déterminations que son fournisseur avait maintenu les commandes pour les véhicules convenus et que la livraison des bus était prévue pour juin 2026.
Toujours en lien avec ce sous-critère du confort des véhicules, la recourante conteste l'absence de prise en compte des sièges adaptés aux enfants qu'elle avait proposés. A ce titre, l'autorité confirme qu'elle a pris en considération l'avantage présenté sur ce point par l'offre de la recourante. Elle indique cependant que cet élément à lui seul n'a pas permis de compenser les différences constatées quant à l'état général et à la modernité des véhicules proposés par la recourante.
Dans ces circonstances, la notation échappe à tout arbitraire et le grief doit être écarté.
g) La recourante conteste la notation du sous-critère de la réduction de l'empreinte environnementale. Elle estime qu'avec sa flotte respectant la norme Euro 6, elle a proposé le standard le plus exigeant des normes antipollution pour les moteurs diesel. Elle aurait donc dû être mieux notée, respectivement ce serait à tort que l'autorité intimée aurait retenu une absence de véhicules à basses émissions.
Selon l'autorité intimée, la norme Euro 6 proposée par la recourante constituait une exigence minimale – quoi qu'implicite – pour la recevabilité technique des prestations proposées. En effet, l'ensemble des soumissionnaires a déclaré se conformer à cette norme, de sorte qu'elle ne saurait justifier une quelconque valorisation ou, a fortiori, une dépréciation de l'offre de la recourante. Elle conteste au surplus toute sanction dans la notation de la recourante. Elle indique d'ailleurs que l'évaluation de ce sous-critère ne visait pas à vérifier le respect de ce standard minimal, mais à apprécier les mesures supplémentaires proposées pour limiter les émissions, les consommations et les nuisances au-delà de ce standard minimal.
Dans un tel cadre, force est pour le tribunal de constater que les véhicules proposés par l'adjudicataire se distinguaient notamment par des niveaux de consommation annoncés plus faibles, ce qui constitue un indicateur pertinent et directement lié à la réduction des émissions. Contrairement à ce que soutient la recourante, la proposition de réduire le nombre de véhicules ne constitue pas en soi une garantie d'une diminution effective de l'empreinte environnementale. Rien n'indique que l'utilisation de 11 véhicules au lieu de 12 conduise à une réduction du nombre de kilomètres parcourus par chaque véhicule. La réduction de la flotte telle que proposée par la recourante pouvait permettre une telle réduction, mais pouvait aussi conduire à une augmentation de ces émissions en fonction des paramètres opérationnels tels que les distances parcourues, les taux de remplissage et les conditions d'exploitation. Cette proposition n'avait donc pas à mener directement à l'attribution d'une note supérieure.
Dans ces circonstances, la notation échappe à tout arbitraire et le grief doit être écarté.
h) La recourante conteste enfin la notation du sous-critère outils de suivi et de contrôle de la qualité du service. Plus précisément, et au-delà de la violation alléguée du principe de transparence traitée ci-avant, la recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir (sur)favorisé dans la notation l'adjudicataire qui aurait pu fournir des indicateurs de ponctualité en ignorant les aspects objectivement mesurables qu'elle avait offerts (recours, p. 37). Elle poursuit en rappelant que la ponctualité de ses prestations, même s'il n lui est pas possible de produire un taux chiffré de ponctualité pour les circuits scolaires, est garantie grâce à une méthode interne éprouvée, reposant sur trois dispositifs complémentaires: 1. retours quotidiens du terrain: remontées systématiques des conducteurs et référents, identification rapide des anomalies et résolution immédiate lorsque possible; 2. adaptation continue du service: ajustements d'horaires et de circuits selon les besoins signalés par les communes, écoles ou l'exploitation; 3. suivi opérationnel via l'outil Provabus: supervision en temps réel des prises de service, remplacements, contrôle strict des plannings et affectations.
Dès lors que la recourante admet qu'en croisant les données de son système de navigation Provabus (cf. notamment réplique p. 10), elle aurait pu fournir les mêmes indicateurs de ponctualité que l'adjudicataire, ses griefs ne sauraient porter. En effet, l'autorité qui a valorisé les indicateurs chiffrés de l'adjudicataire n'a en rien excédé la marge d'appréciation qui est la sienne. Comme l'indique au surplus l'autorité intimée, elle a préféré une indication chiffrée de la ponctualité des transports aux attestations fournies par des mandataires satisfaits de la recourante ou à la méthodologie incontestablement plus complexe de cette dernière. On ne saurait y voir de l'arbitraire.
i) La recourante conteste également sa notation en lien avec le 4ème critère d'adjudication, à savoir celui de l'organisation interne et du développement durable. Il était pondéré à 10% et divisé en trois sous-critères: 4.1 Organisation fonctionnelle du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client en système qualité, 4.2. Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable, 4.3 Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable.
En substance la recourante y réitère les critiques aux notations qu'elle a déjà élevées en lien avec les autres critères d'évaluation des offres. Or, on a vu ci-avant que ces notations ne procédaient pas d’un abus de la part de l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation. Le fait qu'un même élément puisse servir à évaluer une offre pour plusieurs sous-critères ne rend en outre pas cette évaluation arbitraire.
j) De même, la critique de la recourante en lien avec le critère des références du soumissionnaire (5%) doit être rejetée.
Selon les documents d'appel d'offres, les soumissionnaires devaient fournir trois références qui concernaient des marchés comparables à celui à exécuter, tant en termes de complexité que d'importance, qui démontraient leur capacité ainsi que leurs compétences et l'expérience nécessaires pour l'exécution du marché, qui correspondaient aux prestations demandées dans l'appel d'offres et qui, enfin, étaient achevées depuis moins de cinq ans (Pièce 3, 4 Qualité technique, p. 10). Le Tableau comparatif des offres montre que six sous-critères ont été évalués, dont la pertinence des exemples fournis dans le dossier, les références en matière de ponctualité et qualité de service, ainsi que la capacité à gérer des imprévus dans le passé.
Pour ce critère, la recourante a obtenu la note de 2,38. Le tiers intéressé a obtenu la note de 3,81. Le tableau détaillé montre que la recourante a été mieux notée sur l'expérience dans l'exploitation de lignes similaires. La synthèse d'analyse de l'offre relève d'ailleurs que son expérience SA dans l'exploitation de lignes similaires a été prise en compte. En revanche, l'adjudicataire a obtenu 3/4 pour les résultats obtenus sur des contrats antérieurs, contre 0/4 pour la recourante; 3/4 pour les références en matière de ponctualité et de qualité de service, contre 0/4 pour la recourante; et 3/3 pour la capacité à gérer des imprévus dans le passé, contre 1/3. Les deux soumissionnaires obtiennent 3/3 pour les retours d'expérience de collectivités précédentes et 1/2 pour la pertinence, la clarté et la vérifiabilité des exemples fournis.
Selon l'autorité intimée, cette notation est justifiée par l'absence d'évaluation des performances en termes d'objectifs atteints par cas de processus, de démonstration de niveau de qualité (ponctualité, satisfaction client) démontré par des indicateurs et l'absence de taux de ponctualité.
En effet, la recourante n'est pas parvenue avec ces références à démontrer une capacité opérationnelle concrète. Certes, il est vraisemblable que la recourante, membre d'un groupe international, dispose de la capacité pour effectuer les prestations soumises à soumission. Toutefois, encore une fois, on ne saurait considérer comme arbitraire le fait pour l'autorité intimée d'avoir attribué une moins bonne notation à la recourante qui ne disposait pas d'indicateur chiffrés permettant d'apprécier objectivement la qualité de l'exécution des mandats proposés en référence. Au surplus, en lien avec la capacité de la recourante à gérer des imprévus dans le passé, l'autorité s'est fondée pour son évaluation sur des preuves documentées de gestion d'aléas ou de situations critiques effectivement survenues dans le cadre de contrats antérieurs. Or, ici également, l'appréciation de l'autorité échappe à l'arbitraire. En effet, les éléments produits par la recourante décrivent incontestablement des mécanismes généraux d'organisation et de gestion (hotline, anticipation, adaptation), sans identification de cas concrets, documentés et vérifiables de gestion d'événements imprévus en références.
Au final, le grief d'arbitraire soulevé par la recourante en lien avec ce qui précède doit être rejeté: les éléments qu'elle a produits dans son offre ne permettaient pas d'établir de manière documentée les performances exigées par les sous-critères en cause, ce qui a conduit de manière non arbitraire l'autorité intimée à la notation contestée. Les références offertes reposaient essentiellement sur des descriptions générales, des appréciations qualitatives et des dispositifs internes non rattachés à des résultats mesurés. Contrairement à ce que soutient la recourante dans ses longs développements, il ne s'agit pas pour le tribunal de substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. Ce n'est ainsi pas parce que l'autorité a recommandé en 2023 le recourante ou s'est d'une autre manière montrée satisfaite de ses prestations dans le cadre du contrat actuellement en cours qu'elle aurait dû systématiquement lui attribuer une meilleure note que ses concurrentes. De même ce n'est pas parce que les retours écrits des écoles, des communes et des coordinateurs pour lesquels la recourante était prestataire de service étaient positifs et démontrés que ses références devaient absolument être notées mieux que ce qui a été le cas en l'espèce. L'autorité qui a expliqué avoir privilégié des références objectivement constatables a utilisé la marge d'appréciation qui était à sa disposition et, encore une fois cette appréciation échappe entièrement au grief d'arbitraire.
On peut encore souligner à ce stade que même si comme le requiert la recourante, elle devait être notée 4 sur 4 pour le critère des références, elle ne pourrait pas, sur la base de ce seul critère emporter le marché.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à l'adjudicateur et à l'adjudicataire, lesquels ont chacun procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 mars 2026 de l'Association Scolaire Intercommunale de Payerne et Environs (ASIPE) est confirmée.
III. Les frais de justice, par 13'000 (treize mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est allouée à Association Scolaire Intercommunale de Payerne et Environs (ASIPE) à titre de dépens, à la charge de A.________.
V. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 10 juillet 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.