CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 août 1995

sur le recours interjeté par A. X.________ et B. X.________, ressortissants égyptiens, représentés par le Centre social protestant, à Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE), du 29 novembre 1994, révoquant leurs autorisations d'établissement.

 

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président, Mme Cécile Pache-Stäger et M. Roger Haering, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse pour études, le 4 décembre 1978, de X. X.________, ressortissant égyptien,

                        vu le mariage le 14 février 1980 de X. X.________ avec M T, ressortissante helvétique,

                        vu l'entrée en Suisse, le 9 septembre 1991, de A. X.________(né le 7 juillet 1979 au Caire) et de B. X.________(né le 15 août 1981 au Caire), fils naturels de X. X.________ et de G.________, ressortissante égyptienne, domiciliée au Caire, petite cousine de X. X.________,

                        vu l'entrée en Suisse ce même 9 septembre 1991 de G.________, au bénéfice d'un certificat d'hébergement établi par X. X.________ en vue d'un séjour touristique,

                        vu les autorisations d'établissement délivrées le 12 novembre 1991 par l'OCE à A. et B. X.________, au titre de regroupement familial avec leur père, avec l'accord de G.________,

                        vu le séjour en Suisse sans autorisation de G.________ depuis 1991, période durant laquelle elle a eu avec X. X.________ un troisième fils, R.________, né à Lausanne le ********** 1993,

                        vu la décision de l'OCE, du 29 novembre 1994, révoquant les autorisations d'établissement de A. et B. X.________ au motif qu'elles auraient été obtenues sur la base de déclarations incomplètes et trompeuses, un délai au 3 janvier 1995 leur étant imparti pour quitter le territoire vaudois,

                        vu le recours formé contre cette décision par A. et B. X.________, par actes des 23/29 décembre 1994,

                        vu la décision incidente du 17 janvier 1995, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les déterminations déposées le 16 février 1995 par l'OCE, qui conclut au rejet du recours,

                        vu le mémoire complémentaire du 8 mars 1995,

                        vu les pièces du dossier;

 

                        considérant que,déposé dans le respect des délais et modalités prévus par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme;

                        considérant que la décision attaquée se fonde sur l'art. 9 al. 4 lit. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), aux termes duquel l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels,

                        que la révocation d'une décision administrative implique une confrontation entre l'intérêt au respect du droit objectif et l'intérêt à la sécurité des relations juridiques (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume I, page 431),

                        qu'on peut tout d'abord se demander si les conditions d'application objectives de la disposition précitée sont réellement remplies ici,

                        qu'en effet G.________ était dûment présentée comme la cousine de X. X.________ sur le certificat d'hébergement du 2 juillet 1991 et comme la mère des recourants sur sa déclaration du 8 août 1991, en sorte que la situation n'a nullement été cachée aux autorités,

                        qu'on ne saurait conclure a posteriori à de fausses déclarations ou à la dissimulation dolosive de faits essentiels sans en avoir la preuve indiscutable,

                        que, même dans cette hypothèse, il conviendrait de faire preuve de retenue avant de révoquer des autorisations d'établissement délivrées au titre de regroupement familial, car il serait choquant que les recourants subissent les conséquences des fautes qu'auraient pu commettre leurs parents,

                        qu'il serait contraire au principe de la sécurité du droit comme aussi à l'intérêt des recourants de dissoudre un regroupement familial à un moment où, aujourd'hui adolescents, ils ont déjà passé quatre ans en Suisse et paraissent s'y être intégrés tant sur le plan social que sur le plan scolaire,

                        qu'en définitive, l'autorité intimée ayant abusé de son pouvoir d'appréciation, sa décision doit être annulée et le recours admis,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de restituer aux recourants l'avance de frais opérée par fr. 400.-,

                        que, l'OCE ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public, il ne supportera pas d'émolument de justice,

                        que, les recourants ayant consulté le Centre social protestant et non un mandataire professionnel, il ne se justifie pas de leur allouer des dépens.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'OCE du 29 novembre 1994 est annulée, les permis d'établissement délivrés le 12 novembre 1991 à A. et B. X.________ étant maintenus.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 18 août 1995/ip

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du Centre social protestant, à Lausanne, sous pli recommandé;

- à l'OCE.

 

 

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour.