CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 février 1997
sur le recours interjeté le 2 décembre 1996 par X.________, ressortissant turc, né le 17 décembre 1979,
contre
la décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE) du 31 octobre 1996, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
constate ce qui suit en fait et en droit :
Vu le rapport de la Police cantonale du 11 août 1996 dénonçant X.________ pour infractions à la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, duquel il ressort que ce dernier était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, valable du 13 mars 1996 au 12 avril suivant, afin de rendre visite à sa famille, qu'il n'avait pas quitté notre territoire à cette échéance et avait résidé auprès de sa famille à Bussigny,
vu le rapport d'arrivée déposé par l'intéressé le 13 août 1996 dans le but d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de français intensif de l'Ecole Bénédict de Lausanne,
vu le prononcé du Préfet du district de Morges du 28 août 1996 condamnant X.________ à fr. 200.- d'amende pour avoir résidé illégalement dans notre pays,
vu la décision négative de l'OCE du 31 octobre 1996, notifiée le 14 novembre suivant, en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
vu le recours du 2 décembre 1996 aux termes duquel l'intéressé a fait valoir qu'il souhaitait pouvoir suivre le cours de français de l'Ecole Bénédict jusqu'au 30 juin 1997, ce cours étant très important pour son avenir,
vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 6 décembre 1996 accordant l'effet suspensif au recours,
vu les déterminations de l'OCE du 16 décembre 1996 proposant le rejet du recours,
vu l'absence d'observations complémentaires à la suite de ces déterminations,
vu les pièces du dossier;
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
qu'en l'espèce l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
que le recourant est entré dans notre pays le 16 mars 1996 au bénéfice d'un visa touristique,
que ce visa lui avait été délivré pour un séjour de 30 jours, à la suite du dépôt d'un certificat d'hébergement par son cousin, afin de lui permettre de rendre visite à sa famille résidant dans notre pays,
qu'aux termes de l'art. 2, al. 1, 1ère phrase LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence,
que le recourant, qui n'a pas quitté notre pays à l'échéance de son visa, aurait ainsi dû procéder à cette déclaration le 16 juin 1996 au plus tard,
qu'il n'a cependant déposé un rapport d'arrivée qu'en date du 13 août 1996, ne respectant ainsi pas le délai de l'art. 2, al. 1 LSEE,
que l'on peut même se demander s'il aurait annoncé sa présence dans notre canton après l'échéance de son visa, si la police ne l'avait pas surpris fortuitement en situation de séjour illégal,
que le recourant a été condamné à fr. 200.- d'amende par le Préfet du district de Morges en raison des faits précités,
que l'infraction constatée justifie déjà à elle seule le refus de toute autorisation de séjour,
que les arguments développés par l'autorité intimée dans ses déterminations du 16 décembre 1996 à propos de l'art. 10, al. 3, du règlement d'application de la LSEE sont de plus tout à fait pertinents,
qu'il ressort des considérants qui précèdent que les motifs sommaires invoqués à l'appui du recours ne permettent pas au tribunal de céans de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que la décision de l'OCE du 31 octobre 1996 doit en conséquence être maintenue,
qu'un délai sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois,
que l'émolument de recours, arrêté à fr. 400.-, somme compensée par le dépôt de garantie versé, doit être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCE du 31 octobre 1996 est maintenue.
III. Un délai au 25 mars 1997 est imparti à X.________, ressortissant turc, né le 17 décembre 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à fr. 400.- (quatre cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 février 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé
- à l'OCE
Annexe pour l'OCE : son dossier en retour