CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 février 1998

sur le recours interjeté le 7 janvier 1997 par X.________, ressortissante russe née le 21 août 1975, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne

contre

la décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE) du 17 décembre 1996 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: Mme I. Guisan, présidente; M. P. Martin et Mme C. Pache-Stäger, assesseurs. Greffière: Mlle A. Froidevaux.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu l'autorisation de séjour de courte durée délivrée à X.________ pour lui permettre d'exercer une activité de danseuse de cabaret du 1er mai au 31 mai 1993,

                        vu l'arrivée en Suisse de l'intéressée le 23 novembre 1996 au bénéfice d'un visa pour affaires lui permettant de résider sur le territoire suisse pour une durée de 7 jours maximum sans prolongation possible, soit jusqu'au 29 novembre 1997,

                             vu l'attestation établie le 25 novembre 1996 en faveur de X.________ par l'Institut Domi, à Lausanne, confirmant son inscription dans cette école depuis cette date et précisant que l'intéressée devrait y être présente 20 heures par semaine en vue de préparer les examens de l'Ecole de français moderne (prévus au début 1998),

                        vu le rapport d'arrivée établi par l'OCE le 27 novembre 1997 duquel il ressort notamment que X.________ entendait obtenir une autorisation de séjour d'une durée de 12 mois en vue de suivre une école de français moderne et que ses moyens financiers étaient assurés par l'entreprise 1.********SA,

                        vu la demande de permis de séjour déposée par la requérante le 27 novembre 1997, de laquelle il ressort notamment qu'elle entendait suivre l'Ecole de français moderne et l'Institut Domi pendant une durée de 12 mois, son départ de Suisse étant prévu le 23 novembre 1997,

                        vu la décision de l'OCE du 17 décembre 1996, notifiée le 27 décembre 1996, refusant d'accorder l'autorisation sollicitée et impartissant à la requérante un délai de 15 jours pour quitter le territoire vaudois,

                        vu le recours interjeté le 7 janvier 1997 par X.________ à l'encontre de la décision susmentionnée, dont les moyens seront repris dans la mesure utile dans les considérants de droit ci-après, et qui conclut expressément à l'annulation de la décision incriminée et à la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'Institut Domi puis ceux de l'Ecole de français moderne,

                        vu la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du 14 janvier 1997 accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu les déterminations de l'autorité intimée du 3 février 1997 proposant en substance le rejet du recours,

                        vu le mémoire complémentaire de X.________ du 17 mars 1997, attestant que l'Institut Domi était à même de lui fournir les cours de français requis et confirmant l'inscription de cette école tant au registre du commerce du canton de Vaud (inscription depuis le 22 décembre 1969) que dans la publication du Service d'orientation scolaire et professionnelle des cantons de Vaud et de Genève,

                        vu les observations complémentaires de l'autorité intimée, confirmant en substance ses déterminations du 3 février 1997 tout en précisant que l'école en cause, non reconnue par l'autorité compétente, prodiguait des cours par correspondance alors même que selon la pratique, une présence effective de l'étudiant à raison d'une vingtaine d'heures par semaine était exigée,

                        vu la correspondance de l'Institut Domi du 20 mai 1997 rappelant qu'outre l'enseignement à distance, il s'occupait également de l'enseignement mixte en exigeant des étrangers sans connaissance de la langue française d'être présents régulièrement vingt heures par semaine afin de bénéficier, plus particulièrement au début, de l'assistance d'un professeur hautement qualifié,

                        vu la correspondance de l'OCE au tribunal de céans du 28 mai 1997, rappelant en substance que l'intéressée était liée par les conditions et les termes du visa qui lui avait permis d'entrer en Suisse,

                        vu les pièces du dossier, notamment le programme d'études pour la préparation à l'examen d'entrée à l'Ecole de français moderne de la recourante et la liste des écoles membres de l'association vaudoise des écoles privées;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

                        qu'en l'espèce, la recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

                        qu'avant même d'examiner le bien-fondé de cette requête à la lumière des conditions propres à l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa l'autorisant à demeurer dans notre pays pour une durée de sept jours sans prolongation possible,

                        que même si, comme l'affirme la recourante dans son mémoire du 7 janvier 1997, elle ne s'est jamais engagée à quitter la Suisse à l'issue de ce très bref séjour, il n'en demeure pas moins que le visa accordé l'a manifestement été sur la base des déclarations faites par X.________ aux autorités suisses compétentes,

                        que si l'on ne connaît ni ces dernières ni les raisons pour lesquelles l'intéressée entendait séjourner en Suisse pour une aussi brève durée, on peut cependant raisonnablement imaginer que ce n'était pas exclusivement "pour affaires",

                        qu'en effet, il est difficile de concevoir que X.________ se soit découvert en deux jours seulement (son arrivée étant datée du 23 novembre 1996 alors que l'attestation de l'Institut Domi est, quant à elle, daté du 25 novembre 1997) un intérêt pour l'apprentissage de la langue française et qu'elle ait trouvé, dans le même délai, l'école adéquate et les fonds pour subvenir à ses besoins,

                        que tout porte à croire au contraire qu'elle savait déjà, au moment où elle a formulé sa demande de visa auprès des autorités suisses, qu'elle entendait entrer en Suisse en vue d'entreprendre des études,

                        que cela étant et indépendamment du caractère trompeur des déclarations faites par l'intéressée pour obtenir un visa d'entrée en Suisse, le tribunal ne peut que constater que cette dernière n'a pas respecté les conditions et les termes de son visa qui la liaient en vertu de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE (ci-après RSEE),

                        que cette disposition prévoit que "Les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité",

                        que l'attitude de la recourante justifie ainsi à elle seule le refus de toute autorisation,

                        qu'au surplus, ce refus se justifie également du point de vue des conditions propres à l'art. 32 ancien OLE, applicable au moment des faits déterminants,

                        que cette disposition prescrit en effet que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

     "a. Le requérant vient seul en Suisse;

     b.  Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement      supérieur;

     c.  Le programme des études est fixé;

     d.  La direction de l'établissement atteste que le requérant est apte à    suivre les cours;

     e.  Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

     f.   La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée",

                        que ces conditions sont cumulatives,

                        qu'indépendamment des opinions divergentes formulées, d'une part, par l'autorité intimée et, d'autre part, par la recourante notamment au sujet de la reconnaissance de l'Institut Domi par l'autorité compétente (art. 32 litt. b OLE)) et du caractère fixé ou non du programme d'études de l'intéressée (art. 32 litt. c OLE), il y a lieu de considérer que la condition de l'art. 32 litt. f OLE n'est pas remplie,

                        qu'à elle seule, l'attitude trompeuse de la recourante quant au motif de son séjour en Suisse permet déjà de douter sérieusement du caractère loyal d'un éventuel engagement de sa part de quitter le territoire suisse à l'issue de ses études,

                        que celui-ci ne peut dès lors pas être considéré comme assuré,

                        que l'autorisation de séjour requise ne peut par conséquent pas être délivrée en vertu de l'art. 32 OLE,

                        que la décision de l'OCE du 17 décembre 1996 est donc manifestement conforme à la loi et ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, lequel suppose que l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité, ATF 110 V 365 cons. 3b; ATF 108 Ib 205 cons. 4a),

                        que le recours doit dès lors être rejeté,

                        qu'un délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois

                        que l'émolument de recours, arrêté à 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, doit être mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 al. 1 LJPA),

                        que vue l'issue du recours, l'intéressée n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCE du 17 décembre 1996 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 mars 1998 est imparti à X.________, ressortissante russe née le 21 août 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 1998

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- à l'OCE.

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour