CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 juin 1997

sur le recours interjeté le 4 février 1997 par X.________ , ressortissant camerounais né le 25 septembre 1968,

contre

la décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après OCE) du 13 janvier 1997, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mlle A. Froidevaux, sbt.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la première demande d'autorisation d'entrée en Suisse présentée par X.________ le 25 octobre 1994 en vue de suivre le cours postgrade de diplôme en gestion internationale (ci-après MIM) à la Faculté des Hautes Etudes commerciales (ci-après HEC) à l'Université de Lausanne,

                        vu la correspondance de l'OCE à l'Ambassade de Suisse au Cameroun du 18 novembre 1994 l'informant que la candidature de l'intéressé auprès de l'Université de Lausanne avait été refusée,

                        vu l'attestation de la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne du 2 février 1995 confirmant l'admission de X.________ au sein du programme MIM d'octobre 1995 à fin janvier 1997,

                        vu la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études présentée par l'intéressé le 19 juillet 1995,

                        vu la décision de l'OCE du 21 mars 1996, notifiée par le Consulat général de Suisse au Cameroun le 22 avril 1996, refusant de délivrer l'autorisation requise, au motif que le requérant n'avait pas fourni la preuve de ses moyens financiers au sens de l'art. 32 litt. e de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE),

                        vu l'entrée en Suisse de X.________ le 14 mai 1996 au bénéfice d'un visa valable pour quinze jours,

                        vu la correspondance de l'intéressé à l'OCE du 6 novembre 1996 annonçant sa présence sur le territoire suisse, informant notamment ladite autorité qu'il avait passé des tests à l'Université de Lausanne de juin à septembre de cette même année, qu'il était en ce moment admis et inscrit à la faculté des HEC et qu'il souhaitait dès lors régulariser sa situation,

                        vu l'attestation de situation financière en faveur du requérant délivrée par le Centre Universitaire Catholique (ci-après CUC) le 6 novembre 1996,

                        vu la demande de permis pour études présentée par X.________ le 15 novembre 1996,

                        vu la décision de l'OCE du 13 janvier 1997, notifiée le 22 janvier du même mois, refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au requérant aux motifs que celui-ci avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers et qu'il ne disposait pas, de surcroît, des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études en Suisse et lui impartissant un délai de quinze jours pour quitter le territoire vaudois,

                        vu le recours de X.________ du 4 février 1997, dont le moyens seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après, et qui conclut implicitement à l'annulation de la décision incriminée et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en vue d'obtenir le diplôme de MIM à l'Université de Lausanne,

                        vu la décision incidente du Juge instructeur du Tribunal administratif du 10 février 1997 accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu les déterminations de l'autorité intimée du 20 février 1997 proposant le rejet du recours,

                        vu le mémoire complémentaire du recourant du 20 mars 1997, confirmant en substance les moyens invoqués dans son recours principal tout en précisant, d'une part, qu'il admettait, d'un point de vue légal, le bien-fondé de la décision entreprise, et, d'autre part, qu'il remplissait les conditions de l'art. 32 OLE;

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

                        qu'en l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 14 mai 1996 au bénéfice d'un visa lui permettant de séjourner sur le territoire helvétique pendant une durée de 15 jours,

                        que, compte tenu de la notification de la première décision de refus de l'OCE intervenue au Cameroun le 22 avril 1996, X.________ savait depuis son arrivée en Suisse qu'il ne pourrait manifestement pas bénéficier d'une autorisation de séjour pour études en regard des conditions de l'art. 32 OLE, et plus particulièrement de l'art. 32 litt. e OLE,

                        qu'à l'échéance de son visa, l'intéressé ne s'est pas annoncé aux autorités de police des étrangers,

                        qu'il n'a averti les autorités précitées de sa présence en Suisse que le 6 novembre 1996 et n'a formellement déposé une demande d'autorisation de séjour pour études que le 15 de ce même mois, soit près de six mois après l'expiration de l'échéance de son visa,

                        qu'il a par la suite, soit depuis le 16 novembre 1996, vraisemblablement suivi les cours dispensés par la Faculté des HEC à Lausanne, et ce, sans même attendre une réponse positive de l'OCE,

                        que cela étant, l'intéressé n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite, en vertu de l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, de déclarer son arrivée aux autorités compétentes,

                        que selon cette disposition en effet, "Les étrangers, entrés en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en vue d'un séjour de durée inférieure au délai dans lequel ils doivent déclarer leur arrivée, sont tenus cependant, s'ils veulent prolonger leur séjour en Suisse, de déclarer leur arrivée avant l'échéance de la durée de séjour inscrite dans leur visa (...)",

                        qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 1ère phrase LSEE, "L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence",

                        que le recourant aurait dès lors dû s'annoncer au plus tard à fin mai 1996,

                        qu'il n'a de surcroît pas respecté les conditions et les termes de son visa d'entrée qui le liaient en vertu de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, selon lequel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité",

                        que l'attitude du recourant justifie ainsi à elle seule le refus de l'autorisation sollicitée,

                        qu'à cet égard, les arguments de X.________ sont dénués de toute pertinence,

                        qu'il invoque en effet notamment les démarches trop lentes au niveau de l'Ambassade entre la Suisse et le Cameroun qui l'ont obligé à demander la délivrance d'un visa de touriste pour passer en juin 1996 les tests d'entrée à l'Université de Lausanne alors même qu'il ne connaissait pas encore la décision de refus de l'OCE du 21 mars 1996, sa motivation personnelle à suivre le programme MIM, les moyens financiers mis à sa disposition (notamment l'attestation du CUC garantissant son hébergement, son entretien, ses frais d'inscription à l'Université de Lausanne et son assurance-maladie), et enfin le fait qu'il était si préoccupé par la préparation de ses examens et incertain quant à leur réussite qu'il n'a précisément pas pensé à annoncer son arrivée et son intention de commencer des études auprès des autorités compétentes,

                        que l'argument du recourant tendant à invoquer sa méconnaissance de la décision de l'OCE du 21 mars 1996 ne peut être que rejeté,

                        qu'en effet, selon les propres déclarations de l'intéressé contenues dans son mémoire complémentaire du 20 mars 1997, cette décision lui aurait été notifiée le 18 avril 1996, soit avant même qu'il n'entreprenne les démarches pour obtenir son visa pour le mois de mai 1996,

                        qu'au surplus, et ce malgré le souci que peut entraîner la préparation d'examens, X.________ aurait eu tout le loisir depuis l'échéance de son visa de se préoccuper de régulariser son séjour en Suisse,

                        qu'au regard des considérants qui précèdent, la décision de l'OCE du 13 janvier 1997 est donc manifestement conforme à la loi et ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, lequel suppose que l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4),

                        qu'en outre, le délai de départ imparti à l'intéressé est également jusitifié au regard de l'art. 12 al. 1 LSEE selon lequel "L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse",

                        que le recours doit en conséquence être rejeté,

                        qu'un délai sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois,

                        que l'émolument de recours, arrêté à 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, doit être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCE du 13 janvier 1997 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 1997 est imparti à X.________, ressortissant camerounais, né le 25 septembre 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument par 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 11 juin 1997

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- à l'OCE.

 

 

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour.