CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté le 18 juillet 2001 par X.________, ressortissante biélorusse née le 7 juin 1971, agissant en son nom ainsi qu'au nom de son fils Y.________, né le 15 juillet 1993, tous deux représentés pour les besoins de la présente cause par Me Alex Wagner, avocat à Montreux,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 26 juin 2001, refusant de leur délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________ et son fils Y.________ ("Z.________" selon certaines pièces du dossier), qui est issu d'un premier mariage, sont entrés en Suisse en date du 19 juillet 2000. Le 7 août 2000, X.________ a épousé A.________, ressortissant turc titulaire d'un permis de séjour. A une date ne ressortant pas du dossier, les recourants ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Par décision du 26 juin 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que A.________ ne satisfait pas aux conditions de l'art. 39 litt. a et c OLE. Le SPOP retient en substance que A.________ exerce une activité indépendante sans l'autorisation des autorités compétentes, que même si cet emploi était autorisé, ses revenus sont insuffisants pour assurer l'entretien d'une famille de trois personnes et, enfin, que sa situation financière est obérée, celui-ci faisant l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.
C. X.________ et Y.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques.-H Meylan, ont recouru au Tribunal administratif contre le refus du SPOP. Ils exposent pour l'essentiel qu'il apparaît extrêmement rigoureux de refuser à A.________ la possibilité de se réunir avec sa famille, de surcroît après quelque douze ans de séjour ininterrompu dans notre pays, qu'au vu de son revenu mensuel de l'ordre de 4'500 francs, celui-ci est en outre en mesure d'entretenir et de loger convenablement sa famille et, enfin, que sa situation financière n'est pas obérée.
D. Le SPOP a déposé ses déterminations le 24 août 2001. Après avoir complété ses arguments, il conclut au rejet du recours.
E. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2001. Ils relèvent que A.________ est en passe de régulariser sa situation professionnelle en ce sens que l'établissement que ce dernier exploite en qualité de gérant libre va être transformé en S.àr.l., dont il deviendra le salarié. Les recourants ajoutent qu'il serait totalement disproportionné et humainement inconcevable de contraindre A.________, par le biais d'un refus de regroupement familial, soit de vivre séparé de sa famille pour de nombreuses années encore, soit de quitter un pays dans lequel il vit depuis 13 ans.
F. Faisant suite à l'interpellation du juge instructeur, les recourants ont transmis au tribunal en date du 31 janvier 2002 un extrait du registre du commerce du canton de Vaud attestant de l'inscription au 14 décembre 2001 de la société 1.******** créée par les époux B.________.
G. Par lettre du 24 mai 2002, l'autorité intimée a déclaré au tribunal ce qui suit :
"(…)
Le 18 mars 2002, le dossier a été transmis à l'Office de la main-d'œuvre et du placement (OCMP) pour préavis et décision sur la demande de prise d'emploi de Mme X.________ et de son mari A.________ auprès de la Société 1.********, à Vevey (cf. notre lettre du 18 mars 2002 annexée).
Or, il apparaît qu'après plusieurs rappels auprès des intéressés, l'OCMP n'a pas pu obtenir de leur part les renseignements demandés dans ses courriers des 18 mars et 19 avril 2002 de sorte que cet office n'a pas été en mesure de se déterminer sur la prise d'activité de ces personnes.
(…)
Dès lors, on constate que M. A.________ et son épouse X.________, contrairement à ce qui a été affirmé par courrier du 17 décembre 2001 de leur avocat, n'ont pas envie d'entreprendre des démarches pour régulariser leur situation tant auprès de l'OCMP qu'auprès de notre Service.
En conséquence, nous vous invitons à fixer aux intéressés un bref délai pour le faire ainsi que pour produire un extrait de l'Office des poursuites actualisé au nom de chacun des époux.
A défaut, nous vous saurions gré de bien vouloir rendre votre décision dans le cadre de la présente procédure.
(…)".
Puis, par lettre du 3 juillet 2002, l'autorité intimée a indiqué au tribunal ce qui suit :
"(…)
Dans l'affaire citée en marge, nous avons pris connaissance de la décision du 25 juin 2002 de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement autorisant Mme X.________ à travailler, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales.
Or, nous constatons que si l'épouse a été autorisée à prendre un emploi auprès de la Société 1.********, à Vevey, son mari A.________ n'a pas déposé de demande de main-d'œuvre étrangère alors qu'il se trouve également soumis à cette obligation en qualité d'employé auprès de cette même société.
De même, nous ignorons totalement quels sont les moyens financiers de l'époux et dans quelle mesure celui-ci dispose des ressources suffisantes pour subvenir à l'entretien de son épouse et son fils.
A cet égard, nous faisons de grandes réserves sur les possibilités de revenus tirés de l'exploitation de la société 1.********, à Vevey, et nous doutons sérieusement que les bénéfices réalisés permettent aux deux époux de réaliser des salaires leur permettant d'assumer leurs besoins d'existence.
En effet, la dernière liste des poursuites du 10 juin 2002 déposée en cause par A.________ fait état de 26 actes de défaut de biens délivrés à son endroit à la date du 28 mai 2001, pour un montant total de 14'980.80 francs. En outre, celui-ci a fait l'objet récemment de plusieurs poursuites en cours pour la période d'avril 2002 au 7 juin 2002, d'un montant total d'environ 26'620 francs.
Sur le vu de l'extrait de l'Office des poursuites de Montreux précité, force est donc de constater que la situation financière du mari n'est pas bonne et l'on peut raisonnablement douter que les salaires indiqués par l'épouse à titre de revenus lui soient effectivement versés.
Partant, afin que les choses soient tout à fait claires, il serait souhaitable que le couple B.________ soit invité à déposer les documents et renseignements suivants :
- les fiches de salaire de chaque époux pour les six derniers mois auprès de la Société 1.********;
- un extrait de l'Office des poursuites au nom de l'épouse;
- la demande de main-d'œuvre étrangère de M. A.________ ainsi que son contrat de travail, afin que sa situation de travailleur soit également régularisée auprès de l'OCMP, ce qui n'a jamais été fait depuis plus de deux ans.
(…)".
Par lettre du 5 mars 2003, Me Alex Wagner, le nouveau conseil de X.________, a avisé le juge instructeur de l'ouverture, par l'intéressée, d'une action en divorce contre son époux. Me Wagner en infère que la cause pourrait être rayée du rôle en ce qui la concerne.
H. En date du 28 mars 2003, le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime délai échéant le 17 avril 2003 pour produire les pièces requises par l'autorité intimée avec avis qu'à défaut, le Tribunal administratif statuerait en l'état du dossier. Les recourants n'ont pas donné suite à cet avis dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4. Aux termes de l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :
a. son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et
d. la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée .
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
5. L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que le séjour de A.________ et son activité lucrative ne paraissait pas suffisamment stable (39 al. 1 litt. a OLE) et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins des recourants (39 al. 1 litt. c OLE).
En l'espèce, malgré les nombreuses sollicitations du juge instructeur ainsi que de l'autorité intimée, les recourants n'ont pas daigné transmettre au tribunal les informations nécessaires afin de lui permettre d'évaluer la capacité financière de A.________ (l'on pense notamment à une éventuelle demande de main d'œuvre étrangère déposée par A.________ accompagnée d'un contrat de travail). Cette omission leur est clairement imputable et le tribunal considérera donc qu'ils n'est pas établi que l'activité lucrative de A.________ est suffisamment stable et que celui-ci dispose de ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision querellée échappe à toute critique, tant du point de vue de l'art. 39 al. 1 litt. a OLE, que de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE. Elle doit par conséquent être confirmée pour ce premier motif déjà.
6. Par surabondance, il convient de relever que X.________ a introduit une action en divorce contre son époux (cf. lettre de Me Wagner du 5 mars 2003). Aussi, le but initial de sa venue en Suisse avec son fils Y.________ (regroupement familial) n'existe manifestement plus dans le cas particulier, ce qui conduit, pour ce motif également, au maintien de la décision attaquée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder aux recourants une autorisation de séjour. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui, pour ce motif également, n'ont pas droit à des dépens (art. 35 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 juin 2001 est confirmée.
III. Un délai échéant le 28 mai 2004 est imparti à X.________, née le 17 juin 1951, et à son fils Y.________, né le 15 juillet 1993, tous deux ressortissants biélorusses, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie effectué.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Alex Wagner- , sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour