CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________ , né le 11 juillet 1977, ressortissant de Bosnie-Herzogovine, actuellement représenté par Me Leila Roussianos, avocate Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 octobre 2001 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons de santé.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 30 août 1991, X.________ a donné lieu à de nombreuses plaintes pénales. Il a été placé en maison d'éducation au travail et a notamment été condamné le 10 mars 1998 à une peine de deux ans d'emprisonnement et dix ans d'expulsion du territoire suisse. Le 30 juillet 1998, alors qu'il purgeait sa peine, l'intéressé a été agressé par un co-détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Il a reçu un coup de couteau au niveau du cœur qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire et une atteinte cérébrale sévère.
En date du 9 octobre 2000, X.________ a bénéficié d'une grâce partielle en ce sens que son expulsion judiciaire a été assortie du sursis.
B. Par décision du 25 octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation pour raisons de santé qu'il sollicitait. Se fondant sur le rapport de la Fondation Y.________ du 25 octobre 2000, l'Institution qui l'avait pris en charge en raison des graves séquelles consécutives à l'agression à l'arme blanche dont il avait été victime, il a estimé que la poursuite de sa prise en charge dans son pays d'origine était possible. Il n'était pas établi que le versement d'une éventuelle rente AI ne puisse être effectuée en Bosnie-Herzégovine et le comportement de l'intéressé, ainsi que sa grave condamnation pénale, s'opposaient à l'octroi de toute autorisation de séjour. Le SPOP s'est déclaré disposé à proposer une mesure d'admission provisoire pour organiser son retour au pays.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 19 novembre 2001. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il était impossible qu'il puisse bénéficier en Bosnie-Herzogovine du traitement et du suivi médicaux lourds dont il avait besoin, qu'il était choquant de renvoyer dans son pays d'origine un handicapé grave n'ayant pas bénéficié de la protection que l'Etat devait lui assurer en prison et qu'il avait en Suisse, au travers de sa sœur, un lien familial digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH.
Par ordonnance du 13 décembre 2001, X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud. Il a été dispensé de procéder à une avance de frais et un avocat d'office lui a été désigné.
D. Le SPOP a adressé ses déterminations au tribunal en date du 16 janvier 2002. Il y a repris les motifs de refus de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 25 mars 2002, le recourant a développé les arguments présentés dans son recours du 19 novembre 2001. Il a relevé, en particulier, qu'il ne représentait plus aucun danger pour l'ordre public compte tenu de son handicap, qu'il était toujours dans l'attente d'une décision de l'AI, qu'il avait introduit une procédure LAVI et qu'il envisageait d'ouvrir une action en responsabilité contre l'Etat de Vaud.
L'instruction du recours a été suspendue pour permettre au recourant de verser différentes pièces au dossier.
Du 15 avril 2002 au 22 mai 2003, le recourant a produit :
- une copie de sa requête du 28 juillet 2002 fondée sur la LAVI
- l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2002 rejetant son recours tendant à l'allocation d'une somme de 150'000 francs à titre de réparation du tort moral
- l'arrêt du 5 mai 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral réformant l'arrêt de la Cour cassation du Tribunal cantonal en ce sens que l'indemnité pour tort moral a été fixée à 75'000 francs.
A la demande du juge instructeur du tribunal, X.________ a encore fourni, les 22 mars 2004 et 14 avril 2004, un rapport médical sur l'évolution de son état de santé, une attestation de sa sœur relative à l'aide apportée, ainsi que différents documents et renseignements liés à sa situation matérielle en général.
Le 24 avril 2004, le juge instructeur a indiqué aux parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
3. Le recourant souhaite être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée principalement sur l'art. 8 CEDH, subsidiairement sur les art. 33 ou 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Il convient d'examiner, à titre préliminaire, si les objections du SPOP fondées sur le comportement du recourant et le risque qu'il représente pour l'ordre public sont fondées. Il est établi que le recourant a donné lieu, tout au long de son séjour en Suisse, à de nombreuses plaintes pour diverses infractions au patrimoine et pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'il n'avait pas été sauvagement agressé le 30 juillet 1998, il ne fait pas de doute que le recourant aurait dû être renvoyé de Suisse. La grave atteinte à la santé qu'il a subi doit toutefois être prise en considération pour nuancer cette appréciation. Selon le certificat médical établi le 23 mars 2004, l'état général du recourant est stationnaire; sa santé tant physique et psychique est amoindrie et il ne peut pas vivre de manière autonome. Dans ces conditions, le risque de récidive d'infractions ou de délits pénaux est pratiquement nul et il peut être fait abstraction de son comportement antérieur.
a) Invoquant les liens étroits qui l'unissent à sa sœur, titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
L'étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour être habilité à invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille établie en Suisse soit étroite et effective (ATF 118 Ib 152 consid. 4; 116 Ib 355 consid. 1). Le Tribunal fédéral considère comme relations familiales au sens de l'art. 8 CEDH, propres à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour avant tout les relations entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 115 Ib 4 consid. 2a). Sont toutefois aussi protégées par l'art 8 CEDH les relations entre frères et sœurs lorsque l'étranger qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec son frère ou sa sœur, dans un rapport si étroit qu'on puisse le considérer comme un rapport de dépendance.
Dans le cas particulier, l'existence d'un tel lien ne peut pas être retenue. Certes, Z.________ s'est beaucoup occupée du recourant après l'agression dont il a été victime. Elle a fait preuve d'une importante présence et a apporté à son frère le réconfort et l'affection dont il avait besoin. Depuis que le recourant a été pris en charge par l'équipe éducative et médicale des AZ.________ à Vevey, les liens du recourant avec sa sœur se sont tout naturellement distendus. Z.________ continue à voir régulièrement le recourant, dans la mesure de ses disponibilités familiales, mais il n'y a pas de lien de dépendance étroit permettant de faire application de l'art. 8 CEDH. La situation serait différente si Z.________ avait recueilli son frère à son domicile et s'en occupait quotidiennement.
b) Le recourant invoque également, en sa faveur, l'application de l'art. 33 OLE. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque :
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical
b. le traitement se déroule sous contrôle médical
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Les autorisations de séjour délivrées en application de l'art. 33 OLE ont un caractère temporaire, lié à la durée du traitement suivi en Suisse. Dans le cas d'espèce, le recourant bénéficie certes d'une surveillance médicale générale. Son état de santé s'est toutefois stabilisé et, à dire de médecin, on ne peut guère espérer une amélioration sensible au plan de sa capacité de gain. Le traitement actuellement appliqué devra être prodigué pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, le tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE ne se justifie pas. Le recourant invoque au besoin d'une prise en charge globale et durable dans un établissement spécialisé; l'aspect du traitement médical à proprement dit passe en quelque sorte à l'arrière plan.
c) Le recourant fait également valoir la disposition de l'art. 36 OLE selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0009 du 6 novembre 2002 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement. La jurisprudence a rappelé que les "raisons importantes" de l'art. 36 OLE constituaient une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'administration disposait d'une latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerçait un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus. Dans l'application de cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des raisons importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments déterminants, en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA PE 1997/0725 du 5 mai 1998 et les réf. citées).
Se fondant sur un rapport établi par la Fondation Y.________ le 25 octobre 2000, ainsi que sur la présence des parents du recourant à l'étranger, l'autorité intimée estime qu'il n'est pas démontré que le recourant ne puisse pas bénéficier des soins et de l'aide dont il a besoin dans son pays d'origine. Cette affirmation est peut être exacte mais il n'est pas démontré non plus que tel puisse être réellement le cas. Le recourant a été très sévèrement atteint dans sa santé et sa situation personnelle est dramatique. Il est définitivement incapable de subvenir financièrement à ses besoins et il devra recourir à l'aide d'autrui pour le restant de ses jours. Dans ces conditions, il n'est pas concevable d'exiger son retour en Bosnie-Herzégovine sans s'assurer concrètement qu'il pourra y bénéficier d'un encadrement adéquat.
Dans la décision entreprise, le SPOP fait d'ailleurs mention de la possibilité de proposer à l'IMES une admission provisoire afin de s'assurer de la prise en charge du recourant dans son pays, tant au plan des infrastructures médicales que de l'accueil par sa famille. Le Tribunal administratif estime judicieuse la proposition de l'autorité intimée d'organiser ainsi le retour du recourant dans son pays d'origine. En effet, il ne se justifie pas d'octroyer au recourant une autorisation de séjour durable dans le canton de Vaud. Il est cependant nécessaire de délivrer au recourant une autorisation de séjour temporaire pour permettre d'examiner quelles pourraient être les conditions d'accueil et d'encadrement en Bosnie-Herzégovine. Le SPOP délivrera en conséquence au recourant une autorisation de séjour temporaire, fondée sur l'art. 36 OLE, à charge pour lui de mettre en œuvre un service spécialisé chargé de se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible d'un retour du recourant dans son pays d'origine.
4. Il ressort de ce qui précède que le recours doit partiellement être admis, l'approbation de l'IMES étant réservée.
Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à des dépens réduits, arrêtés à 400 (quatre cents) francs. L'indemnité d'office, en complément à l'allocation de dépens, doit être fixée à 500 (cinq cents) francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
II. Le SPOP délivrera à X.________ une autorisation de séjour temporaire fondée sur l'art. 36 OLE.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant a droit à des dépens, fixé à 400 (quatre cents) francs, à charge du SPOP.
V. La caisse du tribunal versera au Conseil d'office du recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs.
ip/Lausanne, le 8 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Leila Roussianos, avocate Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour