CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante marocaine, née le 26 novembre 1984, représentée par Y.________, domicilié à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 14 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est arrivé en Suisse au début des années 1990 en laissant au Maroc, dont il est originaire, sa fille biologique Z.________, née en 1987 et sa fille "adoptive" X.________, lesquelles ont été confiées à la garde de leur mère puis de leur grand-mère paternelle. Lorsque cette dernière n'a plus été en mesure de s'en occuper, Y.________ a décidé de faire venir ses deux filles en Suisse. Z.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Pour sa part, X.________ est entrée en Suisse le 21 juin 2001 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 22 jours. Au préalable, son père A.________avait signé une déclaration attestant que sa fille ne solliciterait aucune prolongation de son visa lorsqu'elle se trouverait en Suisse et s'engageait à quitter le territoire suisse à la fin du séjour autorisé.
C. Le 11 juillet 2001, X.________ a déposé une requête d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de Y.________ et de son épouse. Le rapport d'arrivée qu'elle a signé porte la mention que son père s'appelle A.________et sa mère B.________. Les mêmes indications figurent sur la déclaration de garantie signée en faveur de l'intéressée par Y.________ et sur l'extrait de son acte de naissance.
D. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse au Maroc afin de déterminer quelle était la portée de la "kafala" qui avait été signée au Maroc le 8 août 2000 par Y.________ et X.________.
Dans sa réponse du 6 mars 2002, l'Ambassade a expliqué en substance que l'acte de notoriété de "kafala" constituait de fait un engagement financier d'une personne de prendre en charge une enfant mineure qui lui avait été confiée et qu'il ne représentait pas un acte comparable à une adoption, comme le confirmait une lettre qu'un avocat marocain lui avait adressée.
E. Par décision du 14 juin 2002, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
L'intéressée sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de son oncle et sa tante alors qu'elle est âgée de 17 ans.
A l'examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de l'art. 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que des dispositions relatives au regroupement familial, ne sont pas réalisées.
En effet, la législation suisse définit une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante. Elle ne saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent venir s'y installer afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles d'existence.
Selon la jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper, auprès de parents nourriciers en Suisse, n'est admis au sens de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que pour des raisons importantes et que si aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.
En l'espèce, nous constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article. Il est par ailleurs établi que l'intéressée conserve des liens importants avec son pays d'origine, où habitent notamment sa mère et son père.
De plus, nous relevons que l'intéressée a obtenu un visa touristique lui autorisant un séjour maximum de 22 jours. A la teneur de l'article 10, al. 3 du Règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RLSEE), cela signifie que les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité et qu'il est ainsi tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée. Elle aurait ainsi dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique et ne solliciter une autorisation de séjour qu'une fois de retour dans son pays.
A ce sujet, nous avons été informés par l'Ambassade de Suisse à Rabat que l'intéressée avait indiqué que le but du séjour en Suisse était prévu pour la durée de ses vacances scolaires. Par surabondance, elle avait signé un engagement à quitter la Suisse au terme de son séjour touristique.
(…)".
F. C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de l'avocat François Kart, Y.________, en sa qualité de représentant de X.________, a recouru auprès du Tribunal administratif le 12 juillet 2002 : en substance, Y.________ fait valoir qu'il est en réalité le père adoptif de X.________, alors même que la "kafala" issue du droit islamique ne correspondrait pas à une institution comparable à l'adoption au sens du droit suisse. Ayant acquis la nationalité suisse, Y.________ se demande si sa fille ne doit pas être également considérée comme une ressortissante suisse en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Il précise enfin que sa fille "biologique" prénommée Z.________ a obtenu une autorisation de séjour de sorte que le renvoi de X.________ aurait pour conséquence de séparer les deux filles qui se considèrent comme sœurs et ont toujours vécu ensemble. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.
G. Dans ses déterminations du 7 août 2002, le SPOP a développé les motifs pour lesquels il avait rendu une décision négative, et conclut au rejet du recours.
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le Service de la protection de la jeunesse a été interpellé sur la question des liens qui unissent Y.________ et X.________. Ce service a toutefois déclaré qu'il ne pouvait pas établir un tel rapport.
H. L'instruction du recours a été suspendue du 13 décembre 2002 au 30 juin 2003 dans l'attente d'une décision du Bureau de l'Etat civil cantonal, lequel avait été invité à se prononcer sur la question de la reconnaissance en Suisse de l'"adoption" de X.________ par Y.________. A l'échéance de la période de suspension, aucune décision émanant de l'Etat civil cantonal n'a été versée au dossier. Par ailleurs, l'avocat François Kart, par lettre du 26 septembre 2003, a fait savoir au juge instructeur qu'il n'était plus le conseil de Y.________.
Enfin, Y.________ n'a pas produit dans le délai au 31 décembre 2003 qui lui avait été accordé à cet effet une copie d'une décision du Bureau de l'Etat civil cantonal.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. La recourante, était encore mineure lorsqu'elle est entrée en Suisse, le 21 juin 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite limité à 22 jours. Elle a, peu après son arrivée dans notre pays, sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin de vivre dans la famille de Y.________.
En premier lieu, il convient de relever que les objections du SPOP tirées du fait que la recourante est entrée dans notre pays au bénéfice d'un seul visa pour séjour de visite sont conformes, dans leur principe, à la jurisprudence du tribunal de céans qui a déjà rappelé à nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer le respect des termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer dans notre pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par exemple arrêts TA PE 2003/0164 du 13 octobre 2003 et TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003). Cela étant, dans la mesure où la recourante était encore une enfant mineure, cette première circonstance ne saurait justifier à elle seule le refus de toute autorisation puisqu'on ne peut pas établir de façon certaine que la recourante a de son propre chef et délibérément décidé de rester en Suisse.
5. Dans la mesure où la recourante est actuellement prise en charge par Y.________ et qu'elle vit dans sa famille, on peut envisager que cette situation puisse durer de sorte qu'il y a lieu d'examiner si une autorisation de séjour pour enfant placé, au sens de l'art. 35 OLE, ne pourrait lui être délivrée. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1er janvier 2003. Elle prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions telles que le Code civil suisse soumet l'accueil des enfants sont remplies. L'art. 35 OLE ne s'applique donc désormais plus que pour les enfants placés en Suisse, dont l'adoption n'est pas prévue.
En l'espèce, la recourante se prévaut certes de la "kafala" qu'elle a signée avec Y.________, lequel se considère comme son père adoptif. Or, il résulte des renseignements recueillis par l'Ambassade de Suisse au Maroc que l'Institution de la "kafala" n'est en rien comparable à l'institution de l'adoption, telle que la connaît le droit suisse.
Au surplus, on ignore tout du résultat des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal pour faire reconnaître en Suisse l'"adoption" de X.________ par Y.________.
Une autorisation de séjour pour enfant placé au sens de l'art. 35 OLE n'est dès lors pas envisageable.
6. Au surplus, on ne saurait délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7a LSEE, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 qui prévoit à son alinéa1 que l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation de l'autorisation de séjour si :
"a. une adoption est prévue en Suisse;
b. les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies
c. l'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement."
En effet, il est évident qu'à tout le moins les modalités prévues par les lettres b et c ne sont pas remplies en l'occurrence.
6. Il reste à examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex. arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art. 36 OLE doit donc être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers.
En l'espèce, le tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet, elle a régulièrement vécu au Maroc pendant de nombreuses années. Plusieurs membres de sa famille vivent toujours dans son pays d'origine de sorte qu'elle doit pouvoir s'y réintégrer sans difficultés majeures.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de Y.________ qui ne se verra pas allouer de dépens, la décision attaquée étant maintenue. Un délai sera en outre imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 juin 2002 est maintenue.
III. Un délai échéant 30 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 26 novembre 1984 pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de Y.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de M. Y1.********, sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour