CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 mai 2004

sur le recours interjeté par   X.________, représenté par l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 3 juillet 2002 par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

vu les faits suivants :

A.                       X.________, ressortissant polonais né le 1er novembre 1960,  est entré en Suisse en 1991. Il a d'abord séjourné au bénéfice d'un permis de séjour dans le canton des Grisons avec une citoyenne suisse, Y.________, rencontrée en Pologne dans le courant de l'année 1990. Une fille, née en 1991, est issue de cette union. Le couple s'est séparé en 1993.

                          X.________ est arrivé dans le canton de Vaud au cours du mois d'août 1994 et y a séjourné illégalement durant près de trois ans. Le 15 juillet 1997, l'intéressé a épousé une Suissesse, Z.________, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. Deux enfants, A.________, né le 29 décembre 1994, et B.________, né le 4 juillet 1996, sont issus de cette union.

                        Rapidement, les relations entre les époux se sont dégradées. Z.________ a quitté le domicile conjugal le 10 novembre 1997; elle s'est par la suite établie dans le canton des Grisons, avec ses enfants. Le couple est actuellement en instance de divorce. Le recourant exerce son droit de visite deux fois par mois dans un centre de rencontres Pro Juventute, alternativement à Coire et dans le canton de Saint-Gall.

B.                    Le 26 juin 1998,   X.________ a fait l'objet d'un rapport de la Gendarmerie de Montreux, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

M.   X.________ est entré dans notre pays en 1991. Suite à une décision du canton des Grisons, il aurait dû quitter la Suisse le 30 septembre 1994. En août 1994, il est arrivé à Montreux, où il ne s'est pas inscrit, vivant clandestinement pour échapper à son renvoi. Il n'a pas daigné se présenter au Contrôle des étrangers que le 31.01.1997. Il a tout d'abord mis son amie enceinte à deux reprises, laquelle a accouché le 29.12.1994 et le 04.07.1996, puis, il a contracté mariage le 15 juillet 1997, très certainement pour éviter l'application de cette mesure. La différence d'âge entre les époux est assez significative.

Cet individu est violent, alcoolique, et ne respecte rien. Il a commis des actes très graves à l'endroit de sa femme, à fin 1997, faisant l'objet d'une plainte pénale auprès du juge d'instruction de l'Est vaudois. Il ne travaille pas depuis décembre 1997, vit on ne sait pas vraiment de quoi. Il est négligé, sale et dégage une odeur nauséabonde permanente.

Malgré les contradictions de Mme C.________ dans sa détermination en ce qui concerne l'éventuel renvoi de M.   X.________, il est vraisemblable que cet éloignement ne nuirait pas au développement des deux enfants. Ces derniers d'ailleurs parlent peu du fait qu'au Home 1.********, ils emploient le français, avec leur mère en allemand des Grisons et avec leur père, quelques mots de polonais. Ceci éviterait également le danger potentiel d'un rapt paternel relevé par l'épouse. De plus, lorsqu'il vivait ensemble, le couple susmentionné a démontré son incapacité à assumer le rôle de parents par un comportement absolument inadapté.

M.   X.________ est astreint au versement d'une pension alimentaire de 700 francs pour ses enfants, mesure qu'il ne daigne pas honorer.

L'intéressé n'est absolument pas adapté à nos us et coutumes et ne fait aucun effort pour tenter de s'intégrer à notre vie sociale. La police municipale de Montreux a dû intervenir une multitude de fois à son endroit depuis juillet 1997, soit pour ivresse, scandale sur la voie publique ou dans les établissements publics. Il a également occupé nos services pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LF) en tant que consommateur de haschich.

Son départ serait souhaitable également pour la tranquillité publique montreusienne.

(…)".

C.                    Par jugement rendu le 18 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,   X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples, injures, contraintes sexuelles et viol à une peine de deux ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, mesure assortie du sursis durant cinq ans. Le Tribunal fédéral a admis, en date du 11 septembre 2002, le pourvoi en nullité déposé par l'intéressé. Par jugement du 9 décembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré   X.________ des accusations de voies de fait, diffamation, injures, actes d'ordre sexuel avec des enfants, incendie par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant a néanmoins été condamné pour lésions corporelles simples, contraintes, contraintes sexuelles et viol à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, mesure subordonnée à la condition spéciale que l'intéressé s'abstienne d'approcher le domicile de Z.________ ainsi que celui des membres de sa famille ou de les importuner de quelque manière que ce soit.

                        On extrait le passage suivant du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est Vaudois :

"(…)

En raison du trouble de la personnalité, la perpétration d'actes de violence ne saurait être exclue dans le futur. Il n'est toutefois pas nécessaire d'interner l'expertisé, même si un traitement ambulatoire, nécessaire, ne saurait à lui seul garantir la prévention de délit. En conclusion, les experts considèrent que   X.________, souffrant du trouble diagnostiqué ci-dessus, est susceptible d'avoir commis et de commettre dans l'avenir des actes de violence (…).

(…)

Objectivement, les infractions retenues sont très graves.   X.________ a infligé à son épouse des humiliations sexuelles, physiques et morales qui n'ont cessé que lorsque Z.________ est parvenue à quitter définitivement le domicile conjugal. Les agressions sexuelles pourraient en elles-mêmes réaliser les circonstances aggravantes de la cruauté, en raison de la variété, du nombre d'actes commis et de leur durée (CP annoté ad. 190 Rem. 3.3). Si le tribunal a renoncé à compléter l'accusation pour retenir cette circonstance aggravante, c'est pour tenir compte du fait que, sur le plan subjectif, ces sévices sont intervenus, au départ en tout cas, ensuite d'une réaction émotionnelle liée à l'adultère. Il n'en demeure pas moins que la brutalité dont a fait preuve   X.________ des semaines durant a provoqué d'importantes souffrances physiques et psychiques. Il y a concours.

Le tribunal retient à charge l'attitude de   X.________ durant la procédure. Il n'a eu de cesse de dénigrer sa victime, demandant qu'elle soit soumise à une expertise psychiatrique. Enfin, il n'a pas paru regretter le moins du monde d'avoir fait du mal à Z.________.

(…)".

D.                    La situation financière de   X.________ est obérée. Il résulte du dossier que celui-ci faisait l'objet de 27 actes de défaut de biens pour un montant total de 42'000 francs et avait trois poursuites en cours, selon l'état au 14 février 2002 (cf. rapport de renseignement du 14 février 2002). En outre, l'intéressé est de manière permanente à la charge de l'assistance publique depuis le 1er janvier 2000, à hauteur d'un montant de Fr. 1'110.- par mois depuis le 1er juillet 2000. Il convient de relever que, par arrêt du 22 janvier 2004 (PS 2002/0115), le Tribunal administratif a admis les recours formés par   X.________ contre une décision du 12 juillet 2002 du Centre social intercommunal (ci-après : CSI) cessant son intervention aux motifs que le recourant était affilié comme indépendant par le biais de l'agence AVS et contre une seconde décision datée du 11 juillet 2003 qui subordonnait l'octroi des indemnités d'Aide sociale à l'envoi d'une comptabilité mensuelle et à une participation régulière de l'intéressé aux rendez-vous qui lui seraient fixés.

E.                    Par décision du 3 juillet 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant aux motifs que celui-ci a été de manière permanente à la charge de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er décembre 1999, que sa situation financière est obérée, qu'il ne s'acquitte pas du paiement de la pension alimentaire fixée, qu'il n'a pas démontré sa volonté d'intégration, mais s'est illustré à de nombreuses reprises par un comportement ayant nécessité de nombreuses interventions de la police, qu'il a été condamné le 18 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à la peine de deux ans d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, injures, contraintes sexuelles et viol, qu'ainsi, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour doit être dénié pour des motifs de comportement et d'assistance publique, l'intérêt public et l'éloignement de l'intéressé l'emportant sur son intérêt privé à rester.

F.                     Par acte du 12 août 2003,   X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de refus du SPOP. Il soutient en substance que l'application de l'art. 10 § 1 litt. a LSEE est prématurée dès lors qu'il n'existe aucun jugement définitif rendu à son encontre, que le recours à l'assistance publique au sens de l'art. 10 § 1 litt. d LSEE n'a pas lieu aussi longtemps que les versements des services sociaux constituent une avance sur la rente de l'assurance-invalidité à intervenir, et, enfin, que la décision viole l'art. 8 par. 1 CEDH dès lors qu'il n'est pas imaginable qu'il doive être séparé de ses deux enfants en cas de départ pour la Pologne.

G.                    Dans ses déterminations du 18 novembre 2001, l'autorité intimée, après avoir développé ses arguments, conclut au rejet du recours.

                        Le recourant a complété ses moyens dans un mémoire complémentaire déposé le 31 janvier 2003. Par lettre du 30 septembre 2003, il a également signalé au tribunal avoir été expulsé de son appartement et résider provisoirement au camping de la Maladaire à la Tour de Peilz, .

H.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                      Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

 

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire matériel de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Il convient au préalable d'examiner si l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la présente espèce. En effet, depuis le 1er mai 2004, l'UE compte dix nouveaux Etats membres, dont la Pologne, pays d'origine du recourant.

                        S'agissant des traités que l'UE a passés avec des Etats tiers et qui ressortissent exclusivement aux organes communautaires, l'extension se fait automatiquement. Les conventions mixtes, qui avaient été signées entre, d'une part, l'UE et les divers Etats membres et, d'autre part, des Etats tiers, demandent quant à elles à être renégociées formellement. Parmi les sept traités bilatéraux de 1999 entre la Suisse et l'UE, seul celui sur la libre circulation des personnes est un accord mixte. Son extension nécessite par conséquent la négociation d'un protocole additionnel. Si la Suisse devait refuser l'extension, l'UE pourrait être amenée à dénoncer l'accord lui-même. Ce qui - en vertu de la clause dite de la "guillotine" - aurait pour conséquence l'abrogation simultanée des autres traités bilatéraux de 1999. En Suisse, l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes fera l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral, qui sera soumis au référendum facultatif. Enfin, les Chambres fédérales décideront, en 2009, si elles désirent proroger l'accord; un référendum pourrait encore être lancé suite à cet arrêté (Bureau de l'intégration DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE et l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, Note de synthèse, p. 4).

                        Il résulte de ce qui précède que l'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009. Partant, le recourant, bien que ressortissant d'un pays de l'UE, ne peut pas se prévaloir de cet accord.

5.                     D'après l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économique du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATF 124 II 289, c. 2a et 124 II 361, c. 1a).

6.                     Dans le cas particulier, il apparaît que la décision entreprise repose sur l'existence de motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Or, l'autorité intimée n'a pas prononcé une expulsion à proprement parler, mais s'est bornée à refuser de renouveler l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Cette nuance ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas d'espèce étant donné que les considérations valant pour une mesure d'expulsion sont également valables, a fortiori, pour une mesure moins sévère (arrêt TA du 6 octobre 2003 PE 2003/0156).

                        L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en se fondant pour l'essentiel sur son comportement dans notre pays et sur sa situation financière. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a); si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b); si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public (litt. c); ou si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (litt. d). Si un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE est donné, il permet a fortiori de refuser de renouveler une autorisation de séjour (arrêt TA du 15 octobre 2002 PE 2002/0246).

                        En l'espèce,   X.________ a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Les deux ans mentionnés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201) ne sont pas atteints, de sorte que l'on ne peut pas retenir en l'espèce l'existence d'une grave atteinte à l'ordre juridique au sens de l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE (voir dans le même sens arrêt TA du 15 octobre 2002 PE 2002/0246).

                        Il n'en demeure pas moins que l'attitude du recourant tombe clairement sous le coup du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. En effet, bien qu'elles ne portent pas une grave atteinte à l'ordre juridique au sens de la disposition précitée, les infractions commises par le recourant doivent être objectivement qualifiées de très graves, notamment s'agissant des humiliations sexuelles, physiques et morales infligées à son épouse. A cela s'ajoute que   X.________ est décrit comme un individu violent, alcoolique et qui ne respecte rien. Son comportement a nécessité à d'innombrables reprises l'intervention des services de police, notamment pour ivresse, scandale sur la voie publique et dans des établissements publics. L'intéressé a également occupé régulièrement les services de police pour des infractions à la loi sur les stupéfiants en tant que consommateur de haschisch (cf. rapport de la Gendarmerie de Montreux du 26 juin 1998). Force est donc d'admettre que les agissements du recourant dénotent un mépris total des règles de notre société. De toute évidence, celui-ci ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre juridique du pays qui lui offre l'hospitalité, si tant est qu'il s'y soit conformé un jour. Ses chances d'amendement sont faibles, pour ne pas dire inexistantes (cf. dans le même sens jugement du Tribunal correctionnel du 18 octobre 2001, p. 28). Le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b  LSEE est en définitive indiscutablement réalisé en l'espèce.

7.                     Le recourant tombe également sous le coup du motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. A teneur de cette disposition, l'étranger peut être expulsé de Suisse si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence, un simple risque de tomber à la charge de l'assistance ne suffit pas, il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour évaluer si une personne tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'Aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'Aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurance sociale, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

                        Dans la présente espèce,   X.________ n'a jamais été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. En outre, sa situation financière est obérée (il faisait l'objet de 27 actes de défaut de biens selon l'état au 14 février 2002). Il a été de manière permanente à la charge de l'assistance publique depuis le 1er janvier 2000, à hauteur d'un montant de Fr. 1'110.- par mois depuis le 1er juillet 2000. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas abusif de considérer que le recourant émarge de manière continue et dans une large mesure à l'assistance publique, ce qui justifie également le non renouvellement de son autorisation de séjour.

8.                     Le recourant invoque enfin l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH).

                        Lorsque les membres de la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de présence assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues, une mesure de renvoi peut constituer une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition si les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf. parmi d'autres ATF 125 II 633, c. 2e; 122 II 433, c. 3b; 122 II 1, c. 1 et 2). Encore faut-il que l'on ne puisse pas ou que très difficilement exiger des proches de la personne renvoyée qu'ils la suivent à l'étranger (ATF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999, RDAF 2000 I 271, c. 2a; ATF 110 Ib 201, c. 2a; 109 Ib 183, c. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 310).

                        En l'espèce, l'intéressé, s'il ne s'acquitte pas de la pension alimentaire de Fr. 700.- à laquelle il est astreint, a néanmoins gardé, à dire de tiers, des contacts avec ses enfants, cela dans le cadre d'un droit de visite aménagé dans un environnement sécurisé. On ne peut toutefois pas en déduire que les relations du recourant avec ses enfants soient si étroites qu'il faille renoncer à une mesure de renvoi. En tout état de cause, ce droit de visite peut s'exercer depuis l'étranger, au besoin en adaptant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée (ATF 120 Ib 22). Cela précisé, la question de savoir si la relation du recourant avec ses enfants commande de renoncer à une mesure de renvoi peut demeurer indécise puisque les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH sont de toute façon remplies en l'occurrence.

                        En effet, cette disposition n'autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le cas particulier, la décision litigieuse se fonde sur l'art. 10 al. 1 LSEE et repose donc sur une base légale au sens formel. De plus, elle tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et poursuit ainsi des intérêts publics expressément énumérés par l'art. 8 § 2 CEDH (cf. dans le même sens arrêt TA du 27 novembre 2000 PE 00/0410). Par voie de conséquence, la décision entreprise est conforme à l'art. 8 CEDH et doit être confirmée pour ce motif également.

9.                     En conclusion, il apparaît que l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important, notamment au regard de la présence de ses deux enfants dans notre pays et de la durée de son séjour en Suisse (13 ans) - devant manifestement céder le pas devant l'intérêt public à son renvoi; elle n'a de plus ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant le renouvellement de l'autorisation sollicitée. Le recours sera donc rejeté. Cela étant, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA) et une indemnité sera allouée à son conseil d'office (art. 40 al. 3 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 3 juillet 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 juin 2004 est imparti à   X.________, ressortissant polonais né le 1er novembre 1960, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     Une indemnité de conseil d'office de 800 (huit cents) francs sera versée par la caisse du Tribunal administratif à Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne.

ip/Lausanne, le 28 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour