CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante ivoirienne, née le 25 mai 1979, 1.********, dont le conseil est l'avocat Jean-René H. Mermoud, Rue Petit St-Jean 5, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 13 septembre 2002, refusant de prolonger son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M.Jean-Daniel Henchoz, et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 17 août 1994 sur la base d'un certificat d'hébergement prévoyant un séjour de vacances de trois mois auprès de sa tante Y.________. Elle a par la suite sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de cette tante de nationalité suisse. Cette dernière a été nommée tutrice de l'intéressée par décision de la Justice de paix du cercle de Corsier du 5 avril 1995.
L'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), actuellement le SPOP, a refusé par décision du 23 octobre 1995 de délivrer l'autorisation de séjour requise aux motifs que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés ou adoptifs n'étaient pas réalisées, notamment du fait qu'aucune raison importante ne justifiait le placement de l'intéressée auprès de sa tante.
X.________ a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision précitée. La procédure de recours a toutefois été suspendue afin d'examiner si une adoption de l'intéressée par son parrain et sa marraine, tous deux ressortissants suisses, était envisageable. L'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a indiqué par correspondance du 25 mars 1997 et sur proposition du Service de protection de la jeunesse qu'il était disposé à délivrer une autorisation de séjour pour études à l'intéressée. Il a toutefois rappelé que ce genre d'autorisation était strictement temporaire et limitée à la durée des études, études au terme desquelles l'intéressée devrait regagner son pays d'origine conformément à ses engagements.
Une autorisation de séjour a ainsi été délivrée à l'intéressée pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole Minerva à Lausanne dans le cadre d'une formation d'assistante médicale. Le juge instructeur du tribunal de céans a ainsi déclaré sans objet le recours interjeté contre la décision de l'OCE et a rayé du rôle la cause enregistrée sous référence PE 1995/0765.
L'autorisation de séjour pour études de l'intéressée a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2000.
Sur requête du SPOP, X.________ a exposé par correspondance du 18 mars 2001 qu'elle n'avait pas sollicité la prolongation de son autorisation de séjour à sa dernière échéance car en juin 2000 elle achevait ses études d'assistante médicale et ambitionnait par la suite d'approfondir ses connaissances en suivant l'école d'infirmière de Lausanne, qu'elle s'était adressée au SPOP en juin 2000 pour connaître les conditions à remplir pour pouvoir poursuivre ses études en Suisse, qu'elle avait depuis lors malheureusement échoué à ses examens finaux et qu'elle attendait toujours des précisions quant à la poursuite de son séjour pour études.
Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le SPOP, le Bureau des étrangers de Corseaux, l'Ecole Minerva et X.________. Cette dernière a plus particulièrement exposé dans une correspondance du 3 septembre 2001 qu'après avoir échoué une première fois à ses examens finaux en 2000, un deuxième échec lui enlèverait toute chance d'obtenir son certificat fédéral de capacité d'assistante médicale, que ne se sentant pas prête à passer ces épreuves, elle avait préféré les reporter d'une année pour ne pas compromettre l'obtention du certificat, qu'elle était très motivée pour mener à bien sa formation, que pour ce faire, elle allait s'inscrire à la prochaine session d'examens qui aurait lieu en juin 2002, qu'elle suivrait jusqu'à cette échéance des cours de préparation aux examens de l'Ecole Minerva et que durant toute cette période d'études, son parrain et sa marraine se portaient garants financièrement.
Le SPOP a informé l'intéressée par avis du 18 mars 2002, notifié le 27 du même mois, que le but de son séjour serait atteint lorsqu'elle aurait obtenu son diplôme au terme de ses études le 30 juin 2002 et qu'il lui appartenait donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de son autorisation de séjour actuel. En parallèle, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 30 juin 2002.
Le Service de protection de la jeunesse a fait savoir au SPOP le 10 juin 2002 qu'une nouvelle demande d'adoption de l'intéressée par son parrain et sa marraine était en cours. Par pli du 18 juin 2002, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur cette demande et a indiqué qu'ayant terminé ses études, elle était à la recherche d'un emploi afin de se perfectionner dans son domaine de formation.
En date du 7 août 2002, l'Etat civil cantonal a fait savoir au parrain et à la marraine de X.________ que leur demande d'adoption ne pouvait pas être prise en considération puisqu'elle concernait une personne majeure et qu'ils avaient eux-mêmes déjà une fille.
B. Par décision du 13 septembre 2002, notifié le 25 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée aux motifs qu'elle était entrée en Suisse le 17 août 1994 afin d'y passer des vacances alors qu'en réalité le but de son séjour était de vivre auprès de sa tante à Corseaux, que, dans le cadre d'une première procédure de recours contre une décision du SPOP du 23 octobre 1995, une autorisation de séjour pour études lui avait finalement été délivrée, que son attention avait donc été attirée sur le fait que cette autorisation était strictement temporaire, qu'elle avait une durée limitée à celle des études, soit jusqu'à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité d'assistante administrative et médicale, que l'intéressée, qui avait achevé ses études en juin 2002 avait déposé une nouvelle demande en vue d'adoption, que l'Etat civil cantonal avait répondu le 7 août 2002 qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur cette demande présentée par son parrain et sa marraine, que le but de son séjour en Suisse devait donc être considéré comme atteint et que l'octroi d'une autorisation de séjour devait lui être refusée sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 3 octobre 2002. Elle y a tout d'abord exposé qu'elle avait saisi, pour la même affaire, le Bureau cantonal de la médiation administrative, qu'en effet, l'un des services concerné par cette affaire semblait admettre avoir commis une erreur de droit qui avait été reproduite par mégarde dans la décision litigieuse. Elle a donc requis préliminairement que l'effet suspensif soit accordé à son recours et la suspension de la procédure jusqu'à la prise de position du Bureau cantonal de la médiation administrative. Elle a ensuite notamment fait valoir que la décision litigieuse ne tenait aucun compte de la procédure d'adoption qui était toujours pendante, que la décision contestée était d'autant plus surprenante qu'il y avait dans notre canton une pénurie de personnel médical, que l'adoption d'une personne majeure était possible si les adoptants avaient déjà un enfant mais que ce dernier n'était pas en bonne santé, que tel était le cas de la marraine et du parrain de l'intéressée dont la fille était handicapée, qu'au surplus, aucune décision n'avait mis un terme à la procédure d'adoption la concernant, procédure relancée en 2002 et que la loi conférait un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour et, cinq ans après, un droit à l'autorisation d'établissement à l'enfant entré en Suisse en vue d'adoption et dont l'adoption n'avait pas eu lieu. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'une autorisation d'établissement.
D. Par décision incidente du 11 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
Le SPOP a exposé le 15 octobre 2002 qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la décision rendue par le bureau de la médiation administrative. Le juge instructeur du tribunal a donc confirmé le 18 octobre 2002 que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision précitée.
E. Par décision du 18 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a rayé la cause du rôle au motif que la recourante n'avait pas procédé, dans le délai imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure.
La recourante a réagi le 20 novembre 2002 et a requis la restitution du délai qui lui avait été imparti pour procéder à l'avance de frais précitée.
Dite requête a été admise par le juge instructeur du tribunal, conformément à un avis du 26 novembre 2002. Un nouveau délai a donc été imparti à la recourante pour procéder au paiement de cette avance. A cette occasion, le juge instructeur du tribunal a confirmé que la recourante était autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure de recours et que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision que rendrait le bureau de la médiation administrative.
En date du 14 avril 2003, le juge instructeur a constaté que la recourante n'avait pas procédé dans le délai prolongé pour indiquer si le bureau de la médiation administrative avait rendu une décision ou la date à laquelle cette décision pourrait être rendue. Les parties ont donc été informées que l'instruction de la cause devait en principe être considérée comme achevée et que le tribunal rendrait son arrêt dès que l'état du rôle le permettrait.
Le magistrat instructeur a toutefois constaté le 18 juin 2003 que le SPOP ne s'était pas déterminé sur le recours et lui a en conséquence imparti un délai pour ce faire.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 12 septembre 2003, X.________ a insisté sur le fait qu'elle était venue en Suisse à l'âge de 15 ans, qu'elle y avait donc vécu pendant neuf ans en y passant les années les plus importantes de sa jeunesse, de son éducation et de son instruction. Elle a aussi relevé qu'une autorisation de séjour devait lui être délivrée à titre de placement à des fins d'adoption, que si elle avait pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de son autorisation de séjour pour études, c'était parce qu'elle avait été induite en erreur par l'avis défavorable et erroné du Service de protection de la jeunesse sur sa demande d'adoption, qu'elle devait donc être protégée dans sa bonne foi puisqu'elle avait suivi les renseignements erronés d'une autorité, que la Côte d'Ivoire était en guerre civile et au bord du gouffre avec son cortège d'homicides, d'exécutions sommaires, de pillages, de viols et d'autres actes de violence contre les civils, qu'il était impensable d'y renvoyer la recourante qui avait toutes ses attaches en Suisse depuis l'âge de 15 ans et qu'il y avait donc lieu de lui octroyer une autorisation de séjour en raison de l'aspect tout à fait exceptionnel de son cas.
En date du 15 septembre 2003, la recourante a produit des pièces complémentaires dont copie d'une correspondance adressée le même jour à la syndique, de la Commune de Renens par laquelle elle présentait sa candidature en vue de naturalisation.
Le juge instructeur du tribunal a interpellé le SPOP le 18 septembre 2003 pour savoir si, compte tenu des particularités du cas de la recourante, il acceptait de transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente avec un préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Par avis du 30 octobre 2003, le SPOP a exposé que, comme il l'avait relevé dans ses déterminations, il n'était pas disposé à transmettre le dossier de la recourante à l'autorité fédérale compétente en l'application de l'art. 13 litt. f OLE.
Le juge instructeur du tribunal a donc imparti à X.________ le 4 novembre 2003 un délai pour produire des ultimes observations. Il a de plus précisé que l'instruction de la cause serait ensuite achevée.
Cette dernière a donc exposé le 10 décembre 2003 qu'elle se prévalait de l'art. 7 a al 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et concluait sur cette base à l'octroi d'un permis d'établissement, que le déficit de personnes diplômées dans le secteur médical était tel que la Suisse avait dû se résoudre à accorder la priorité des reconnaissances des titres européens dans ce secteur sans qu'une expérience auprès des infrastructures suisses ne soit exigée et qu'il serait paradoxal d'écarter du marché suisse des personnes qui avaient suivi toute leur formation dans notre pays pour les renvoyer dans un pays ne disposant d'aucune infrastructure leur permettant de mettre en valeur leurs capacités.
Le SPOP a encore transmis le 15 décembre 2003 copie d'un avis de changement d'adresse par lequel la recourante annonçait son arrivée dans la Commune de Renens, ainsi qu'une lettre adressée au Service de la population de cette commune dans laquelle elle exposait qu'elle avait terminé sa formation d'assistante médicale (qui avait duré trois ans) et qu'elle était dans l'attente d'un permis de séjour définitif qui lui permettrait de se présenter aux examens finaux qui marqueraient l'achèvement de sa formation.
G. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. La recourante a requis le 12 septembre 2003, à l'occasion de la transmission de son mémoire complémentaire, la fixation d'un délai pour le dépôt de la liste des témoins qu'elle souhaitait faire entendre à l'occasion d'une audience de jugement. Dès lors et même si elle ne l'a pas requise expressément, elle a souhaité la tenue d'une audience publique.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Le juge instructeur n'a en l'espèce pas donné suite à la requête précitée visant à la tenue d'une audience publique. Les parties se sont en effet livrées à un échange d'écritures complet et la recourante a déposé un mémoire complémentaire, accompagné de pièces, le 12 septembre 2003. Elle a encore produit des pièces le 15 septembre 2003 et a présenté des observations finales le 10 décembre de la même année. Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est complet. La recourante a en effet notamment pu faire valoir son point de vue de façon détaillée, pièces à l'appui. Elle n'a pas expliqué en quoi son audition personnelle et, le cas échéant, celle de témoins, serait de nature à amener des éléments nouveaux. La tenue d'une audience publique ne s'impose donc pas.
6. La recourante est entrée en Suisse le 17 août 1994. Préalablement à cette arrivée, sa tante, Y.________, avait complété un certificat d'hébergement prévoyant un séjour de vacances de trois mois.
a) X.________ soutient principalement qu'elle devrait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 a LSEE. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit après la notification de la décision litigieuse. Selon son alinéa 1, l'enfant placé a droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour si :
a. Une adoption est prévue en Suisse;
b. Les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies;
c. L'entrée en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.
L'art. 7 a al. 2 LSEE précise que si l'adoption n'a pas lieu, l'enfant placé a droit à la prolongation de l'autorisation de séjour et, cinq ans après l'entrée, a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement.
La lecture de l'art. 7 a LSEE permet de constater que l'alinéa 2 de cette disposition trouve application si l'enfant placé en vue d'adoption au sens de l'alinéa 1 n'est finalement pas adopté. Il faut donc que les conditions de ce premier alinéa soit remplie et que finalement l'adoption n'ait pas lieu.
Cela étant, cette disposition s'applique à des enfants, donc à des mineurs, si bien que la recourante, majeure lors de l'entrée en vigueur de l'art. 7 a LSEE ne peut en tirer aucun droit. De plus, X.________ n'est pas entrée en Suisse légalement dans le but d'y être placée en vue d'adoption. Elle n'était en effet à l'origine censée effectuer un séjour de vacances de trois mois chez sa tante. Ce n'est qu'une fois dans notre pays que la question d'un éventuel placement, le cas échéant, avec adoption, a été porté à la connaissance des autorités. A cela s'ajoute que l'on ignore si les démarches effectuées par la marraine et le parrain de la recourante en vue de l'adopter sont toujours d'actualité. En effet, aux dernières nouvelles, l'Etat civil cantonal avait indiqué que cette demande d'adoption ne pouvait pas être prise en considération. La recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 7 a LSEE.
b) L'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé au sens de l'art. 35 OLE n'est pas non plus envisageable. Cette disposition prévoit la possibilité d'accorder des autorisations de séjour à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code Civil Suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Comme relevé sous considérant 6 a) ci-dessus, la recourante est majeure et n'entre donc plus dans la catégorie des bénéficiaires de cette disposition. A cela s'ajoute que si les démarches visant à la faire adopter par son parrain et sa marraine sont toujours d'actualité, l'art. 35 OLE qui vise un placement sans adoption n'est pas applicable.
c) La recourante a aussi revendiqué l'application de l'art. 13 litt. f OLE selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums, les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. L'application de cette disposition est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) (art. 52 litt. a OLE). Le SPOP a toutefois refusé de transmettre le dossier de la recourante à l'autorité fédérale pour une éventuelle application de l'art. 13 litt. f OLE. Cette position n'est pas critiquable. En effet et conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, une exception aux mesures de limitation ne peut se concevoir que pour les étrangers exerçant une activité lucrative (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0455 du 18 juillet 2004 et les références). Tel n'est pas le cas de la recourante puisqu'elle n'a pas apporté la preuve qu'un employeur serait disposé à l'engager.
d) D'après les indications fournies par la recourante au SPOP avant qu'il ne rende la décision litigieuse, elle était censée achever sa formation d'assistante médicale en juin 2002. C'est du reste à cette fin qu'une autorisation de séjour temporaire, avec échéance au 30 juin 2002, lui avait été délivrée dans le courant du mois de mars de la même année. La recourante a du reste confirmé au SPOP le 18 juin 2002 qu'elle avait terminé ses études et qu'elle était à la recherche d'un emploi. Il semble toutefois, à en croire le courrier adressé par la recourante le 6 novembre 2003 au Service de la population de Renens, qu'elle ne s'est en réalité pas présentée aux examens finaux mettant un terme à sa formation. Il n'en demeure pas moins qu'une autorisation de séjour pour écolier ou étudiant au sens des art. 31 et 32 OLE n'est pas envisageable puisqu'il n'est pas établi que la recourante fréquente toujours un établissement d'enseignement. De plus, tant l'art. 31 que l'art. 32 OLE subordonne l'octroi d'une autorisation de séjour au fait que le sortie de Suisse à la fin de la scolarité ou du séjour pour étude paraisse garantie (art. 31 litt g et 32 litt f OLE). Au regard des projets de la recourante qui souhaite trouver un emploi en Suisse, cette sortie de Suisse n'est manifestement pas garantie.
7. Reste encore à examiner le recours de X.________ sous l'angle de l'art. 36 OLE qui indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
a) Les raisons importantes au sens de cette disposition constituent une notion juridique indéterminée – dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE.
Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple attitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlés que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir d'appréciation (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0486 du 7 juin 2004 et les références citées, notamment le renvoi à l'ATF 119 I b 33).
Le tribunal de céans a ainsi déjà eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement et que cette disposition n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives notamment au regroupement familial, volontairement limité par le Conseil fédéral au conjoint et descendants âgés de moins de 18 ans ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse. Il a admis en suivant les directives de l'IMES que, par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, l'art. 36 OLE pouvait être appliqué dans des situations ou l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. L'art. 13 litt. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ces conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'a pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt TA PE 2003/0486 précité et les références).
b) Dans le cas présent, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de dix ans. Elle se trouvait dans notre pays depuis plus de huit ans lorsque la décision litigieuse a été rendue. Si l'on en croit les indications fournies lors de la procédure de recours dirigée contre la première décision du SPOP du 29 octobre 1995, la mère de la recourante et ses deux frères séjournent encore en Côte d'Ivoire, son père étant décédé. Le dossier ne permet pas d'établir que la recourante ait encore un quelconque contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Il apparaît au contraire que ses liens les plus importants sont en Suisse avec sa tante, sa marraine et son parrain, qui l'ont soutenue et prise en charge depuis dix ans. A cela s'ajoute que la recourante a passé une période clé de sa vie dans notre pays, soit l'adolescence. Elle a achevé sa scolarité en Suisse et s'y est lancée dans une formation professionnelle. Les liens de X.________ avec la Suisse sont donc particulièrement étroits. Ils sont d'ailleurs si importants que l'on ne peut imaginer qu'elle puisse vivre dans un autre pays au regard de sa situation. Son intégration en Suisse se traduit également par le fait qu'elle y a effectué des démarches en vue d'une naturalisation. Il faut donc admettre en l'espèce qu'il existe manifestement des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE de lui délivrer une autorisation de séjour.
Toutefois, l'approbation de l'autorité fédérale doit être réservée (art. 52 litt. b al. 2 OLE).
8. Il ressort des considérants qu'il précède que le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'état, l'avance effectuée par la recourante lui étant restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a le droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 13 septembre 2002 est annulée.
III. Une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE sera délivrée à X.________, ressortissante ivoirienne, née le 25 mai 1979.
IV. L'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.
V. Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
VI. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille cents) francs à titre de dépens.
ip/do/Lausanne, le 5 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Jean-René H. Mermoud
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour